‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 105 sur 479 · INFAMIE · texte numérisé non relu

INFAMIE

Vinfamie est la perte de l'honneur et de la réputation : Infamia famœ existimationisque ac pudoris lauem et maculam signifient.

C'est dans le sens do cette définition qu'on dit indifféremment : Irregularitas ex infamia ou ex defectu bonœ famœ.

§ 1. Nature de /'infamie.

Il y t deux sortes d'infamie : Tune est Vin-

{amie de fait, l'autre est Vinfamie de droit. ,'infamie de fait est celle qui, indépendamment des dispositions du droit, se contracte par la notoriété publique de certains crimes

effet, cl produire l'irrégularité; car c'est maxime que tous les péchés qui rendent itfâmo scion le droit civil, rendent aussi»* fdme selon le droit canonique : Omnes vers infâmes esse dicimus, quos leges feeeuli infam* appellant (c. 2, caus. G, qu. 1). Mais il y a plusieurs péchés qui, selon le droit cjdowque, rendent infâme, et qui ne le renient pas selon I» droit civil. Les marques générales par lesquelles on juge que 1rs péchés rendent infâme selon le droit canon, sont:!* sis sont capitaux oi clignes de mort (Cm. 11,1.

qu. 1); 2* s'ils sont punis d'excommunication majeure, ipso facto (C. 11, de hœret. \Crtdentes); 3* s'ils excluent <L> raccusaHoa et Ai témoignage (C. 9, S, qu. 5, cap. 51,56,4 Testibus); 4* enfin s'ils rendent irrcgvlim (6'. 26, qu. 1). On ne peut se former datf l'esprit qu'une mauvaise idée de fouiras qui se sont ren lus .dignes de ces peines.

DICTIONNAIRE DE DROIT CANOJ

qu'il ne s'agit de délivrer son église d'une oppression lyraunique* Il n'y a, continuentils que le pape qui puisse concéder à des laïques le droil de percevoir les dîmes ecclésiastiques. Cette incapacité est si absolue, dans le système de ces auteurs , que les possessions au titre d'une inféodalion antérieure au concile de Lalran, nesontpasune preuve du contraire : Laici nec ante, nec post concilium Lateranense fuerunt decimarum capaces (Fngnan, in c. Cum apostolica de hisquœ fiunt a prœlat. Rcbuffe, dedecim. cap. 7, qu. 13; Guipapc , decit. 61 ; Monela, de dccim.

5, qu. k, n. 57). r

Ces mêmes auteurs attribuent l'usage des dîmes inféodées, à ces temps fâcheux de trouble, où les évéques faisaient des protecteurs à leurs églises, en (tonnant les dîmes aux seigneurs qui étaient le mieux en état de les défendre. Plusieurs autres seigneurs, à cet exemple, n'attendirent pas dans la suite que les évéques leur donnassent les dîmes, ils s'en emparèrent eux-mêmes. Le clergé se plaignit de ces usurpations. Pour les faire cesser, le pape Alexandre III fil rendre au concile de Latran , tenu sous son pontificat» l'an 1179. le décret suivant : Prohibemus ne laici décimas cum nnimarum suarunt periculo detinenles, in alios laicos possinl aliquo modo transferre. Si quis vero receperit et Ecclesiœ non reddiderit, chrisliana sepullura privelur (cap. 19. de decimis).

A l'époque de la Révolution beaucoup de laïques possédaient des dîmes inféodées , ce qui ne contribua pas peu à les rendre odieuses et à les faire enfin supprimer totalement.

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