INQUISITEUR DE LA FOI
C'est le chef da tribunal de l'inquisition dont nous allons parler.
^ INQUISlTlOiN.
Ce mot se prend dans le droit canon en doux sens différents. On entend par inquisition une procédure que le juge fait de luimême sans accusateur ni dénonciateur , étant seulement excité par la diffamation , c'est-à-dire par la voie publique, et l'on entend aussi par inquisition, ce tribunal établi par les papes pour juger et punir les hérétiques.
§ 1. inquisition, procédure par information.
La procédure par voie d inquisition n'est autre chose dans le fond que la procédure par information. Toutes ces distinctions que Ton voit sous le litre premier du quatrième livre des institutions du droit canonique, peuvent se réduire à procéder sur accusa- . tion ou d'office.
En procédant sur accusation, ou il y a inscription de la part de l'accusateur, ou il n'y a qu'une simple dénonciation. Dans ce dernier cas, la procédure se Tait pour ainsi dire d'office, parce que les décrépies ne supposant aucune partie publique, et le dénonciateur ne paraissant pas, le juge parait agir car lui-même, comme quand il procède par inquisition sur le bruit public.
La seule différence que l'on peut remarquer entre ce que le droit canon appelle irtquisition, cl la procédure sur dénonciation, c'est que le prévenu peut exripcrdu défaut de diffamation dans la procédure par inquisition : au lieu que la dénonciation n'a été portée au jugeque sur le mépris que le coupable a fait de l'avis charitable que le dénonciateur lui a donné auparavant A lui-même.
A l'égard de l'accusateur, comme il n'a fait précéder son accusation d'aucune monition, et qu'il parait agir pour la vindicte publique, on exige de lui une inscription, qui en l'obligeant de faire personnellement partie dans l'affaire, le soumette aux peines du talion, si son accusation se trouve par l'événement calomnieuse. Un homme qui ne révèle un crime dans un autre que par manière d'exception, n'est pas non plus soumis à aucune inscription, parce qu'il ne fait que se défendre en accusant ; mais toutes ces distinctions ne sont applicables que dans le sens qu'on explique sous les mots accusation, DÉNONCIATION.
S 2. inquisIti.in, Origine et établissement de ce
tribunal.
L'inquisition est un tribunal établi autrefois dans quelques pays de la chrétienté par le concours de l'autorité ecclésiastique et de l'autorité civile, pour la recherche et la ré-
pression des actes qui tendent au renversement de la relijrioo.
Dès les crémiers siècles de l'Eglise jusqu'à la conversion de l'empereur Couslanlin , en ne punissait les hérétiques que par l'excommunication ; il n'y arait point alors d'autre tribunal que celui des évoques , noo- seulement pour juger de la doctrine , mais encore pour punir ceux qui s'obstinaient à soutenir ■ celle qu'on avait condamnée comme héréti- »
que. Dans la suite les empereurs ttreul des lois pour faire le procès à ceux que les étéques avaient déclarés hérétiques.
Les premiers édils, en ce genre* forai
Îiubliés par Constantin, vers Tan 316, contre es donatistes qui troublaient alors l'Eglise d'Afrique par toutes sortes de violences et de brigandages. L'empereur, ayant inutilement employé tous les moyens de douceur et de conciliation pour les ramener à la foi ealho* lique, rendit enGn une loi nar laquelle il leur était leurs églises, et confisquait leurs biens avec les lieux où ils avaient costume de s'assembler, il bannit même quelques-uni d'entre eux, qui se montraient plus opiniâtres et plus séditieux (Saint Augustin, Efist. 88, ad Januar, n° 3; Thomassin , Traité dt$ édits y tom. I, ch. 11).
Quelques années après, c'est-à-dire et 325, Arius ayant été condamné dansl? coscile de Nicéc, Constantin publia aussitôt plusieurs édils, par lesquels il le notait d'infamie, le condamuaît à l'exil avec les éréques de son parti , et ordonnait de brûler ses écrits, obligeant ses partisans à les livrer, cl menaçant de mort ceux qui refuseraient d'obéir.
II condamna aussi les particuliers qui perse* vèreraient dans l'erreur, à payer, outre lenr capitation , celle de dix autres personnes (Sorrate, Ilist. ccclcs.* lib. I, cap. 9;Sotomène, Ilist. eccles , lib. l,cap. 20). L'année
suivante , un nouvel édit restreignit aux catholiques les immunités accordées aux clercs, ordonnant que les hérétiques et les schismatiques , au lieu d'être déchargés, fussent plus grevés que les autres. L'empereur exceptait cependant de cette loi le* novatiens, qu'il ne regardait pat encore à ce qu'il parait, comme absolument condsa* nés ; mais, ayant dans la suite, mieux coart cette secte, il lui défendit, aussi bien qs à celle des valenlinicns, des marcionilcs, et i toutes les autres, de tenir des assemblées, siit publiques, soit particulières, Yoolaal que leurs églises fussent données aux catholiques, que les autres lieux de leurs assc»-; blccs fussent confisqués, et que leurs livres fussent recherchés avec soin pour être détruits (Eusèbe, Vita Consl., lib. M, cap. 60-r>6).
Tous ces édils de Constantin furent deptis renouvelés par ses successeurs, et appliqués avec plus ou moins de rigueur, aux différentes sectes hérétiques. Tbéodose le Grand, par un édil du mois de janvier 381, Aie ant hérétiques toutes les églises , et casse tous les rescrits contraires qu'ils auraient pu obtenir par surprise: Nullus hcereticis mjfifjriorum locus, nulla âd exercendam amim ei-
INQ
INQ
ëtinationis dementiam pateai occasio. Sciant omnes, etiamsi quid speciali quolibet rescriplo, per fraudem elicilo , ab hujusmodi hominum génère impetratum est f jion valere.... Ab omnium submoli ecelesiarum limine penitùs arceantur, cum omnes hœreticos ilhcitas agere intra oppida congregationet vetemus ; ac si quideruptio factiosa tentavcrit, ab ipsis ctium urbium mœnibus, exterminai o furore, propeUi jubemus ( Cod. Theod. f lib. XVI, lit. V, n° 6).
Il condamne nommément , dans cet édit , les pboliniens, les ariens cl les eunomîens; il recommande la foi de Nicée, cl défend toutes les assemblées des hérétiques dans l'enceinte des villes; ajoutant que, s'ils veulent faire du bruit , ils seront même chassés des villes. La même année il publia une loi beaucoup plus sévère contre les manichéens, 1rs déclarant infâmes, 1rs privant absolument du droit de tester, ou même de succéder aux biens paternels et maternels ; voulant que tous ces biens soient confisqués, excepté à regard des enfants, qui pourraient hériter du bien de leurs pères et mères, s'ils embrassent une religion plus sainte (Cod. Theod..
lib. XVI, tit. V, n° 7). Une autre loi de Théodose traite encore plus rigoureusement ceux d'entre les manichéens qui, pour mieux so déguiser, prenaient les noms d'encratites, de saccophorcs et d'hydroparaslcs ; car elle ycuI qu'on les punisse du dernier supplice.
Pour assurer l'exécution de cette loi, l'empereur ordonne au préfet du prétoire d'établir des inquisiteurs , chargés de rechercher les hérétiques, et d'informer contre eux. Sublimitas itaaue tua det ir\quisitores % aperiat forum 9 indices denuntiatoresque , sine invidia accipiat (Ibid.. n° 9). C'est la première fois qu'on trouve dans les lois le nom d'ûu/u/st^ leur contre les hérétiques ; mais Vinquisilion dont il s'agit ici n'est pas nouvelle ; car nous avons déjà yu Constantin en ordonner une semblable contre les ariens et d'autres hérétiques de son temps. Ces mesures sévères étaient provoquées par la doctrine abominable des manichéens, qui avait excité, dès l'origine de leur secte, la sévérité des empereurs païens (Thomassin, Traité des édits, font. I, ch. 3, n° 12). Il est certain, en eiïet, que les erreurs de cette secte n'attaquaient
es seulement le dogme catholique, mais les idements de la morale, et tendaient à multiplier Je jour en jour, dans la société, les pins grands excès de corruption et de scélératesse.
Plusieurs autres lois de Théodose défendent aux hérétiques de s'assembler, soit à la ville, soit à la campagne, et de faire des ordinations d'éréques. L'empereur ordonne lue les maisons où ils se seront assemblés *^« nt confisquées , et que leurs docteurs ou «jinisfres publics soient chassés et renvoyés *j u lieu de leur origine. Plusieurs constitutions jjV 1 empereurs Uonorius et Théodose le Jeune, i^larent les hérétiques en général incapa- L ";S de tout emploi et de tout droit civil , et * u jets à toutes les peines portées par les c °ii3lilulUms précédentes. Uue des plus re-
marquables est celle qui fut publiée vers Fan 407, par Théodose le Jeune. • Nous punissons, dit-il, les manichéens et les douatistes de l'un et de l'autre sexe, comme le mérite leur impiété. Ainsi , nous ne voulons pas qu'ils jouissent des droits que la coutume et les lois donuent au reste des hommes. Nous voulons qu'on les traite en criminels publics, et que tous leurs biens soient confisqués , parce que quiconque viole la religion établie de Dieu, piche contre l'ordre public... De plus, nous ôlons à tous ceux qui seront convaincus de ces hérésies, la faculté de donner, d'acheter, de vendre et de faire aucun autre contrat.... Nous voulons aussi qu'on regarde comme nulle leur dernière volonté, en quelque manière qu'ils l'aient déclarée, soit par testament, soit par codicille, soit par lettre ou autrement; et que leurs enfants ne puissent se porter pour leurs héritiers, s'ils ne renoncent à l'impiété de leurs pères (Cod. Jusl., lib. Vil , tit. V, n* k). Une autre loi du même empereur ordonne que les manichéens soient chassés des villes, et punis du dernier supplice, comme coupables des derniers excès de scélératesse (Ibid., u 9 5). ^
L'empereur Marcicn , ne se montra pas moins sévère à l'égard deseutichiens, depuis qu'ils eurent été condamnés parle concile do Calcédoine. Il publia contre eux plusieurs édils. Justinicn, non content d'insérer dans son code ces différentes constitutions, en publia de nouvelles, pour expliquer et confirmer les anciennes. Une loi du mois de mars 541, place les quatre eoncibs généraux parmi les lois de l'empire. Par une conséquence naturelle de ce principe , plusieurs autres constitutions infligent des peines sévères à tous les hérétiques, sans exception, comme transgresscurs des lois de l'Etat.
Nous remarquerons en particulier une loi de Justinien, conçue en ces termes : « Nous déclarons infâmes à perpétuité , déchus de leurs droits, et condamnés au bannissement, tous les hérétiques des deux sexes, de quelque nom qu'ils soient ; voulant que leurs biens soient confisqués sans espérance de retour, et sans que leurs enfants puissent prétendre à leur succession; parce que les crimes qui attaquent la majesté divine sont infiniment plus graves que ceux qui attaquent la majesté du prince de la terre. Quant à ceux qui seront notablement suspects d'hérésie, s'ils ne démontrent leur innocence par des témoignages convenables , après eu avoir reçu l'ordre de l'Eglise, qu'ils soient aussi regardés comme inlâmcs, et condamnés au bannissement. » (Cod. Just.y lib. I, tit. II, n. 19.)
Tous ces détails, dit le savant auteur du Pouvoir du pape au moyen âge ( édit. de 1845, pag. 91), peuvent servir à corriger ces assertions échappées à la plume de quelques écrivains modernes : « Que les princes chrétiens, et surtout l'Eglise, ont eu pour règle constante de n'employer que les armes de la persuasion, contre l'erreur qui n'emploie que celles du raisonnement; que la secte des priscillianistcs est la premiè/e
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON
contre laquelle le bras séculier se soit armé du glaive; que, depuis le milieu du cinquième siècle, il n'est plus question des lois impériales , en Occident, contre les hérétiques. » ( Bergier, Die t. théol., art. hérétiques). Il résulte au contraire des témoigna- Ses et des faits que nou« ayons cités : 1° que, epuis la conversion de Constantin, les peines temporelles ont élé employées, par les empereurs chrétiens, contre tous les hérétiques sans exception, quoiqu'on ail toujours traité arec beaucoup plus de sévérité les hérétiques séditieux et turbulents, particulièrement les donatistes et les manichéens; 2° que depuis le milieu du cinquième siècle , et uiéme longtemps après , les lois impériales contre les hérétiques ne furent pas moins en vigueur en Occident qu'en Orient. En effet , la plupart des lois que nous avons citées sur cette matière, font partie du CodeTJtéodosien, publié en 438, parThéodose le jeune.
Or, il est certain et généralement reconnu, que ce code, qui était en vigueur dans toutes les provinces de l'empire d'Occident, où les peuples barbares s'établirent depuis le milieu du cinquième siècle , continua d'y être observé , du moins par les anciens habitants , longtemps après ces établissements.
En 1 179, le troisième concile de Latran renouvela contre les Albigeois et plusieurs autres hérétiques de cette époque, les principales dispositions do droit romain , alors en rigueur dans tons les Etats chrétiens de l'Europe, comme nous venons de le dire.
Dans le préambule de son décret, le concile distingue soigneusement les peines spirituelles que l'fc'gliso décerne contre les hérétiques, par sa propre autorité', d'avec les peints temporelles qu'elle décerne au consentement et avec le secours des princes chrétiens. ' Voici les propres expressions du concile :
« Quoique l'Eglise, comme dit saint Léon, contente de prononcer des peines spirituelles par la bouche de ses ministres, no fasse point d'exécutions sanglantes , elle est pourtant aidée par les lots des princes chrétiens , aCn que la crainte du châtiment corporel engage les coopaMcs à recourir au remède spirituel. » »
Ce décret du troisième concile de Latran fut renouvelé, au commencement du siècle suivant, par le quatrième concile du même nom, tenu en 1215. Après avoir anathémalisé généralement et sans exception, toutes les hérésies contraires à la foi catholique, le concile continue en ers termes : « Nous ordonnons que les hérétiques , après avoir été condamnés, soient livrés aux puissances séculières , on à leurs baillis , pour être punis comme ils le méritent , en observant néanmoins de dégrader les clercs, avant de les livrer au bras séculier; que les biens des laïques ainsi condamnés soient confisqués, •t ceux «les clercs appliqués aux églises dont ils ont reçu les rétributions, etc. »
Il semble , au premier abord» que le confite, eu publiant de pareils décrets, entreprenait sur lea droits de la puissance tempo-
relle. Hais, outrequele concours des princes, nécessaire pour la validité de ces décrets 9 avait été clairement expliqué dans le troisième concile de Latran , il est certain que ces décrets ne furent publiés que de concert avec les princes chrétiens,. qui avaient tous été convoqués à ce concile , et qui y assistèrent en effet par leurs ambassadeurs. Ccst ainsi que Bossuel, Fleury et la plupart des historiens et des canomstes, particulièrement en France, expliquent les décrets dont il s'agit, et plusieurs autres du même genre* qu'on rencontre dans les conciles généraux du moyen âge.
Mais, indépendamment de ce concours des deux puissances dans le troisième et le quatrième concile do Latran , le consentement que les princes chrétiens donnaient aux décrets que nous venons de citer, est clairement prouvé par un grand nombre de lois émanées, vers le même temps, de la puissance temporelle, et par plusieurs conciles ou assemblées mixtes, tenues en divers Etats. Nous remarquerons en particulier une constitution publiée par Frédéric II, empereur d'Allemagne , en 1220, le jour même où il reçut la couronne impériale, de la main dn * pape Honorius 111. L'empereur confirme expressément, par cette constitution , les décrets du troisième et du quatrième concile de Latran, et qui sont textuellement, insérés dans cette ordonnance. Quelques années après , saint Louis , à peine monté sur le trône, en publia une semblable pour assurer l'exécution des mêmes décrets, dans les provinces du midi de la France, ou l'hérésie des Albigeois et la protection que le comte de Tou louse leur avait longtemps accordée, rendaient cette exécution plus difficile. Ce fut par de semblables motifs que le saint roi demanda depuis, au pape Alexandre IV.
et obtint de lui l'établissement du tribunal de Vinquisition en France.
On doit expliquer ou modifier, d'après cet exposé, l'assertion de plusieurs canonistes français du dernier siècle, qui assurent que les peines temporelles , prononcées par les papes contre les hérétiques, ne soni point d'usage en France (de Hericourl, Lois ecclésiast. pag. 149). Il est certain que, sous le règne de saint Louis , et même longtemps après, la France n'avait point, A cet égard, d autre usage que celui de tou» les Etats catholiques de l'Europe.
Le concile de Vérone, tenu en 1184, avait ordonné aux évoques de Lombardie, de rechercher les hérétiques avec soin, et de livrer au magistrat civil ceux qui seraient opiniâtres, afin qu'ils fussent punis corporellement.
FJeury attribue à ce concile , où se trouvaient le pape Lucius 111 , l'empereur Frédéric I - ' et un grand nombre d'évéques et de seigneurs, le premier établissement dn tribunal de Vinquisition. « Je crois y voir, dit-il, l'origine de Vinquisition contre les hérétiques, en ce que Ton ordonne aux éréques de s'informer eux-mêmes ou par eom* missaires f des personnes suspectes d'hérésie, auivaul la commune renommée et les dé-
DI..T.ONNMRE DE DROIT CANOX
ttl
sur lïnf hûîiioii d'Espagne qac de confirmer l'inquisiteur général qui lui émit nonmé par le roi pour tous ses Étals. L'inquisition de Portugal fol érigée sur le modèle do celle d Espagne en 1535 par le pape Paul III. à l'instanccdu roi Jean III. Lï nquisit ion n'existe plus dans ces deux royaumes.
A Koœe le pape Paul III, à l'occasion de l'hérésie de Luther, releva le tribunal de 1 t»f«ÙEjfi»n qui n'y avait pas été continuellenient exercée; if établit une congrégation v* cardinaux pour juger souverainement uties les affaires qui concernaient l'hérésie coi les crimes semblables, instituer ou desi. eer les inquisiteurs, et régler toutes leurs actions.
Le pape Sixte V , érigeant les diverses omenreations des cardinaux qui subsistent à Rouie, donna le premier rang à celle-ci.
I Te est composée du pape, qui en est le thefet y préside en personne, et de douze ordinaux qui tiennent la place de juges , de eo&sultcurs, d'avocats, et qui examinent les Lires, les sentiments et les actions des personnes dénoncées ifoyfs isdex).
Plusieurs auteurs ont écrit que saint Dominique ataitécc le premier inquisiteur général, qui a «ail ete commis par Innocent III cl par Uooore 111. pour procéder contre les I civiques alî>i*cui$ : c'est une erreur. Le 1 cre Et hard, le père Touron et les Bollao- •-islrs pmuient que saint Dominique n'a Util aucuu ac;e d'iuquîsileur. qu'il u'opposa jamais aux hérétiques d'autres armes que l'instruction, la prière et la patience, qu'il iiVut aucune part à relalnisscmcct de l'tntfc.Viff»*. Le pnmier inquisiteur fut le lêg .t Pierre de Castclnau ; cette commission fut doa.ee ensuite à des moines de Citeauv.
t> no fut qu'en li33, comme nous le «lisons c:-dc$*us, que les dominiez ius on furent • tuujres, et sa ni IKnr.inique était mort en 1*21 { Vies c*t P<<$ et des ouj7yr*, rar lîodcscard, ttm* VU .
§ S. îxocimox, lire ç*'en *'rn rfetf faire.
L'iKpuVirien ne consiste |as dans les lois yrmAle* établies contre la profession pubî»qne de llwratie, et, en gtneraL contre 2es ***.«■* ex:erîe«rs dc*;ruc::fs de Lt reliai, a. Kt» aùlleans. &cs ta .s semblables e:!,i cl en *i£«t«r4ia<t U s*< ecechre.îence. Co:»sl:m;un et «s s;.cvTr>*e*af* en 4va:e&l puM;è ni çrx»J f*»£or, cvKua* on le «mï dans le y**r ar raphe rroewest. loav* ajwsjev* sur «ue uiw q*e % la ne iç.vva eùnt le f retur In» À» r**îù<*, }ê* rvujle* *vl le craft tt la ï^hcxt i:*** ;* a&eœe f*v<ccv*o« *w te >.<a*. li i -e « i fev-nneur des ci- W?«a&. Va» » ex*ssi«rr^LS fj» a tilecr d* «r* sïiixxse . »:«s *.*«> o^eau^** *e ■>- *«<W- A»aj& les ,f-rr-* z:o£*m;-*. «î.< -*sw.* inar w»Titx:;va:/^; >c ;s «es naines 4* «a *tœ rniDMi »** r* ;ri«^ne, rt *;*y*ri\m> suc-m* «i «.j<c\* r*ï ;p;x** n>\o- *? n« oeu w**- ix\ EU^4Ti» « « !•■ :r*rn;. ZV-jin*. ;.*■£*£?.. sira <a txcfçier -i s rrv 'f „ iii: * * ira»:: j* i-;uk i.r. ^àoe~
et presque tout l'univers croit encore que la société civile doit empêcher les actes extérieurs contraires à la religion qu'elle professe, et qu'il n'est pas raisonnable de l'abandonner aux attaques du premier venu qui a assez d'esprit pour soutenir un dogme nouveau. C'est en ce sens qu'a jugé la Cour de cassation même, après 1830, lorsqu'elle a décidé que la Charte ne donnait pas droit à qui voulait d'ouvrir un temple et de fonder une chaire religieuse. Le principe ancien subsiste dune dans la jurisprudence interprète de nos lois ; la magistrature frauçaise juge aujourd'hui en ces matières, comme jugeait la magistrature du Bas-Empire et du moyen âge; et peu importe que la pénalité soil adoucie, car elle I est également pour tous les autres crimes. Adoucir une pénalité, ce n'est p.is déclarer innocent le fait qui en est atteint ; ce n'est pas surtout le déclarer libre. Reste donc i la France la solidarité du principe d'où est née V inquisition.
Jusqu'à la fin du douzième siècle, les attentats religieux étaient poursuivis et jugés par les ma gb Irais ordinaires. L'Eglise frappait une doctrine d'anathème : ceux qui la propageaient opiniâtrement dans les assemblées publiques ou secrètes, au moyrn d'écrits ou de prédications, étaient recherchés cl condamnes par les tribunaux de droit commun.
Toul au plus l'autorité ecclésiastique inter- Tcnail-i lie quelquefois dans la procédure par %oie de plainte. Mais i côîéde ce fait spécial de la repression des hérétiques se développait un autre éïèu.enl d'origine toute chrétienne, I clément de la douceur à l'égard des criminels, et surtout à l'égard des criminels d'idées. Tous les chrétiens étaient convaincus que la foi est un acte libre, dont la persuasion et la grâce sont la source unique; tous disaient ai ce saint Alhanase : « Le pro- • pre d'une relgion d'amour est de persna- « der, n.*ndjcoulraindrv.» [EpUt.aaSotit.) Ujts i!s n'étaient pas d'accord sur le degré de liberté qu'il faiiail accorder à l'erreur. Ce. le seconie que*lon leur paraissait toute dilTcr\ nie de la première; car autre chose est t!e ne pas violenter les consciences, autre chose de tes abandonner i l'action arbitraire d'une farce inU-S;etfuc2*e oauiaisc. Ceux qui souhaitaient la liberté aîsolue parlaient ainsi far la bouche Je saint Hilaîre, étéque de ViUer* : « Qu'.l nous soi: permis de déplorer la Rii^nt «!? co^re âge, et les folles opinioss <Ti*n ;c:sr3>où i\*u croit protéger Dieu par à~ko.u:;e, vilEinse du Christ par la puissance du >îèc>. )e ious prie, à évéques qui erv>wi cia, de quels suffrages se sont ap?syesk*a;ôc es rxwr prêcher l'Evangile? Ou.'-lfes arm£> ont-Us appelées i leur secours |s>«r prêcher Jc*2s-ihri>l ? Comment ont-ils CMciertx j*s n&lK» du culte des idoles â c*I*:i ca ini Di.'n? Est-ce qu'ils avaieul otCvS-a !esr «: rt..^ da palais» ceux qui ctiiUieti ^ en *a;«rs ai or reçu des chaînes et ces cwi-^ à* f . <&fi * Etait-ce avec les édits ia jTitof ^se fa&! , doané en spectacle c>K£:»f sn ?.ià»n:c&r, assemblait l'Eglise do Cla^ î m tout» cUU-c< siMtt le patronage de
zSo
INQ
Néron, de Vespasien, de Décius, de Ions ces ennemis dont la haine a fait fleurir la parole dÎTine? Ceux qui se nourrissaient du travail de leurs mains, qui tenaient des assemblées secrètes , qui parcouraient les bourgs, les villes, tes nations, la (erre el la mer, mal é tes sénatus-consuilcs et les édils des princes, c«iix-là n'avaient-ils point les clefs du royaume des rieux?et le Christ n'a-l-il pas élé d'autant plus prêché qu'on défendait davantage de le prêcher? Mais maintenant, A douleur ! des suffrages terrestres servent de recommandation à la foi divine, elle Christ rst accusé d'indigence de pouvoir par des intrigues faites en sa faveur ! que l'Eglise donc répande la terreur par l'exil et la prison, elle qui avait été confiée à la garde de l'exil et de la prison 1 qu'elle attende son sort de ceux qui veulent bien accepter sa communion , elle qui avait été consacrée de la main des persécuteurs 1 » (Contr.
Aux.)
Saint Augustin s'adressait dans le même esprit aux Manichéens : « Que ceux-là sévissent contre vous qui ne savent pas avec quel labeur la vérité se découvre, <el combien péniblement on échappe à l'erreur. Que ceux-là sévissent contre vous qui ne savent
Î>as combien il est rare et difficile d/ vaincre es fantômes du corps par la sérénité d'une pieuse intelligence. Que ceux-là sévissent contre vous qui ne savent pas par quels soupirs cl quels gémissements il arrive qu'on comprend Dieu tant soit peu. Enfin que ceuxlà sévissent contre vous, que n'a jamais I rompe l'erreur qui vous trompe 1 » [Conlr.
épis I. Fond.)
Le même saint docteur écrivait à Donat, proconsul d'Afrique, ces paroles bien remarquables au sujet des hérétiques les plus atroces qui furent jamais : « Nous désirons qu'ils soient corrigés, mais nort mis à mort; qu'on ne néglige pas à leur égard une ré-
frrgnon disciplinaire, mais aussi qu'on ne s livre pas aux supplices qu'ils ont mérités.... Si vous ôlez la vie à ces hommes pour leurs crimes , vous nous détournerez de porter à votre tribunal des causes semblables; et alors l'audace de nos ennemis, portée à son comble, achèvera notre ruine l>ar la nécessité où vous nous aurez mis d'aimer mieux mourir de leurs mains que <h les déférer à votre jugement. » [Epis t.