‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 122 sur 479 · OFFICES DIVINS · texte numérisé non relu

OFFICES DIVINS

L'interdit général ne tombe absolument que sur les personnes et les lieux dénommés, mais il arrive souvint qu'on souffre de l'tnterdit sans être coupable, et c'est le seul exemple d'une peine que l'on endure pour la faute d'autrui (c. 16, de excomm. in 6°).

En sorte que quand l'église principale d'une ville interdite garde I interdit , les autres, fussent-elles exemptes, doivent le garder (Clem. 1. de excom.). Quand le tout est interdit, les parties qui le composent le. sont également. Si l'on interdit une terre, une ville (ces deux noms sont en ces matières ? y nommes, c. 17, de verb. signif). le peuple de celte terre qui peut aussi s'entendre d'une province est interdit, cl chaque personne en parlieulier. Mais comme ces interdits ont un air d'injustice et de grands inconvénients, le concile de Bàle, session XX, décret .3, établit qu'aucune puissance ecclésiastique, soit ordinaire, soit déléguée, ne peut jeter un inter dit contre une ville, que pour une faute notable de celte ville, ou de ses gouverneurs, et non pas pour la faule d'une personne particulière, à moins que cette personne n'ait élé auparavant dénoncée publiquement dans l'église, et que les gouverneurs de celle ville requis par le juge de chasser cet excommunié/ n'aient pas obéi avant deux jours ; mais quand l'excommunié aura été dusse, ou qu'il aura subi telle autre satisfaction convenable, Vintcrdit sera censé levé après les deux jours.

Un des effets de Vintcrdit est, à l'égard des personnes, que ceux qui sont interdits nommément sont exclus des grâces générales accordées à ceux dont les églises sont interdites, quand ces grâces regardent l'interdit (c.ïkdePrivil).

Pendant l'interdit général il est permis :

1* d'administrer en tous cas, les sacrements de baptême cl de confirmation; celui de l'eucharistie ne peut l'être que dans le cas de nécessité (c. 9, de Spons. ; c. M, de Ea communient.; c. 11, de Pœnil.; c. uit. de Excom* in !»•}.

T De faire le saint chrême; ot cela, parce qu'il est nécessaire pour le baptême et la

confirmation qu'on pent donner en ce temps là (c. 19, de Excom. in 6").

3* De célébrer tous les jours les offices divins et la messe, portes fermées, sans son des cloches, et à voix basse ; et cela, poer obtenir plus facilement la cessation do péché qui attire Vintcrdit (c. 19, de Excom. m*').

k m D'ensevelir en terre sainte sans soles* nité les clercs qui avaient gardé Vinierdii ; H cela, à cause du respect et de l'honneur dos à leur personne (c. il de Pœnit.).

5" De célébrer solennellement la messe cl les offices aux fêles de Noël, de Pâques. i$ la PmtccAie et de l'Assomption, les portes de l'église étant ouvertes, à haute votx 9 d avec le son des cloches ; et cela, m l'honneur de ces fêtes qui sont les principales. Cs privilège s'est étendu A la Fé:e-Dieu, i lt conception, et à leur octave (c. 13» de Ex»

com. in 6*).

6* D'admettre aux offices, ces jours de létes , les interdits nommément, pourvu qie ceux qui ont fourni le sujet de Vintcrdit ne s'approchent pas de l'autel ; et cela pour les porter par cetb» grâce à s'humilier, et i 46» sircr leur réconciliation (Ibid.).

T D'ouvrir, une fois Tan, une église d «a lieu interdit, à l'arrivé&de certains religîrm, afin d'y célébrer les offices divins, et cela , comme on peut l'inférer du chapitre 8fc, se faisait pour procurer une meilleure quête i ces religieux qui allaient dans ce lien poer y uuéter. (C. 3, 2k, de Privât.)

Par ce qui est permis, on doit juger de es qui est défendu : c'est un principe que qoaad une chose est défendue en ternies générai», tout ce qu'on n'accorde pas expresséomt est censé défendu. (Clem. 1, | Porro de vert, signif.)

L'interdit personnel suit la personne et non le local ; mais Vintcrdit. quel qu'il soit ne prive pas du pouvoir d'acir en justice comme l'excommunication. (C. 23, de ««fi.

signif. , c. 31, de Prœb. c. 3, de Priril.)

Ceux qui vtolcnl Vintcrdit , qui enlrrtt dans l'église cl assistent aux offices contre Vintcrdit prononcé, ceux mêmes qui les y souffrent, sont punis par le droit canonique de différentes peines : la suspense et la dt-

fiosilion, qui sont de sentence à prononcer; 'excommunication et Vintcrdit particulier, qui sont de sentence prononcée. (£.11, 4t Privât.; c. ult. de Exccss. Prœlat.; c. 3, k.dt cler. excom. Clem. 2ef 3, de sent, excom.; c.Z, de Privât.)

Celui qui célèbre dans une église interdite par censure et non par pollution, d«»% ient irrégulier. Quand uue église est poilue, elle est moins censée interdite qu'inapte aux offices divins, ainsi qu'une église non bénite. (C. 18, de Excom. in G" § 1, c. t,10, deCensur. c ce le s.)

Le violement de Vintcrdit produit toujonn une incapacité pour les charges et bénéfices. (C ae Postal. ; c. ult. de iBxcc*. prtri.; c. 11, de Privât.)

Enfin, il y a une sorte d'interdit connu sous le nom de cessation de l'office divin* Nous en parlons sous le mol cussatios

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