‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 123 sur 479 · INT · texte numérisé non relu

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fit* benignior est interprclatio facienda (Reg. 40). In obscuris minimum est sequendum (Reg.

30), ibid.). Lorsque le droit des parties paraît obscur et embarrassé, il faut incliner plutôt en faveur du défendeur qui combat pour ne point perdre, qu'en faveur du demandeur qui cherchée gagner; c'est on conséquence da même principe, qu'on matière criminelle, on doit toujours pencher vers la douceur, et se déterminer pour le parti le plus doux.

Odia reslringi et favores convenit ampliari (Rea. 15, tti6°). Les lois qui favorisent ce que l'utilité publique, l'humanité, la religion, et d'autres motifs rendent favorables doivent s'interpréter avec l'étendue que peut v donner la faveur de ces motifs, joints à l'équité. Pour celles qui restreignent la liberté naturelle, ou qui établissent des peines, elies ne doivent point être tirées a conséquence pour les cas qui n'y sont pas marqués ex-

fircssément. Il faut donc 1rs renfermer dans curs espèces, cl leur donner tout le tempérament d'équité qu'elles peuvent souffrir.

Mais quelque rigoureuses que puissent paraître les dispositions d'une loi, il faut les suivre i la lettre, s'il est évident que cette rigueur soit essentielle à la loi, et qu'on ne puisse y apporter de tempérament sans l'anéantir.

Mais si la loi peut avoir son effet par une tnterprétation qui modère cette rigueur du droit, il faut préférer l'équité, oui est l'esprit de toutes les lois, à la manière étroite et dure de les interpréter.

Quœ contra jus fiunt, défont utiquepro infectis haberi (Reg. 64). Non firmatur trac tu temporis quodde jure ab initia non subsistil (Reg. 18). Factum légitime retractari non débet, licet cas us postea eveniat a quo non potuii inchoari {Reg. 37). Il y a des lois qui déclarent nul tout ce qui est fait au préjudice de leurs dispositions, comme celles qui regardent les empêchements dirimants du mariage; d'autres, au contraire, prononcent des peines contre ceux qui y contreviennent, tans déclarer les actes nuls. Dans le cas de la contravention aux lois de la première espèce, ce oui a été fait au préjudice de la loi, ne peut être confirmé par ce qui se passe dans la suite; mais si l'acte était valable dans son principe, il ne sérail point annulé par ce qui serait arrivé dans la suite; quoique ce qui s'est passé l'eût rendu nul, si les choses s'étaient trouvées dans le mérite état, dans le temps que l'acte a été fait.

Quod alicui gratiose concedilur trahi non débet in aliis in cxcmplum (Reg. 7i). In argumentum trahi nequeunt, qur propter necessitatem aliquanda sunt contesta (Reg. 18). I>s grâces que les lois accordent par faveur, ou dans le cas d'une nécessité absolue, à certaines personnes, ne doivent point élre appliquées à d'autres, quand même elles prétendraient se trouver dans le même cas.

Quod alicui sue non licet tiomine, nec alicno licebù {Reg. 67). Cum quid nna via prohibetur cdicui,ad id alia non débet admit li (Reg. Bfcj. Nous ne pouvons faire indirectement, «r sous le nom d'un autre, ce que la loi nous défend.

Quod obgratiamalicujus conceditur t non est in ejus dispendium retorquendum (Reg. 61).

Les grâces qui sont accordées à des particuliers par un privilège ou par la loi, no doivent jamais tourner à leur préjudice.

Privilegium personale personam sequitur, et extinguitur cum persona (Reg. 1). On regarde les privilèges comme des lois faites eu laveur des particuliers; quand ils sont personnels, ils s'éteignent par la mort de la personne à laquelle ils sont attachés; quand ils ont été accordés à la dignité ou au monastère, ils subsistent après la mort de celui qui les a obtenus pour sa dignité ou pour son monastère.

Contractus ex conventionc ïegem accipere dignoscuntur (Régula 85). In malts promissis fidemnon expedit observari (Régula 69 ). Non est obligatorium contra bonos mores prœstitum juramentum (Régula 58). Les actes et les transactions que passent entre eux les particuliers, sont des lois qui doivent élre exactement observées entre ceux 3ui les ont passés , pourvu qu'ils aient traité 'une chosedont ils pouvaient disposer, et que leurs conventions ne contiennent rien de contraire aux bonnes mœurs.

Imputari non débet et, per quem non stat* si non faciat quod per cum [uerat faciendum (Reg. ki ). Cum non stat per cum ad quem pertinet, quominus conditio implentur* haberi débet perinde ac si implela fuisset (Reg. 66). Si une personne s'est engagée à faire quelque chose, et quelle ne puisse exécuter ce qu'elle a promis sans que celte impuissance vienne de sa part, on ne peut rien lui imputer. On doit aussi regarder une condition commeexécutée, quand il n'a point dépendu de celui qui s'y était engagé qu'elle ne le fût. •

Contra eum qui legem dicere potuit apertius est interpretatio facienda ( Reg. 57 ).

Quand il y a dans un acte quelque clause obscure, il faut l'expliquer contre celui qui aurait pu s'exprimer plus clairement.

Nemo potest plus juris transferre in alium, quam sibi competere dignoscatur (Reg. 79).

Rationi congruit ut succédât in ancre, qui substiluitur in honore (Reg. 11). ls qui in jus succedit alterius eo jure quo ille f uti debebit (Reg. 46). Personne ne peut transférer à un autre plus de droits qu'il n'en a lui-même : le cessfonnaire qui profite du droit qui lui a été cédé, doit en porter les charges, et se soumettre aux mêmes conditions que celles auxquelles s'était soumis celui qui lui a fait la cession.

In alternativis electoris est electio, et sufficit alterum adimpleri (Reg. 70). Quod semel placuit 9 amplius displicere non potest ( Reg. 21 ). Lorsqu'on propose dans un acte une alternative, c'est à celui à qui l'alternative est proposée de choisir, et il satisfaite l'acte en accomplissant l'une dos deux choses qui lui sont proposées. Mais après son option, il ne peut plus varier.

Utile non débet per inutile vitiari ( Reg.

37 )• Une clause vicieuse qui ne tombe

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MCTlONXAmF. DE DROIT CANON.

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