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plus en plus aux prêtres, el à ceux qui leur seront supérieurs en ordres, et par la réception plus fréquente qu'auparavant du corps de Noire-Seigneur. Et comme ces ordres moindres ouvrent l'entrée aux plus hauts degrés, et aux plus sacrés mystères, personne n'y sera reçu, s'il ne donne lieu d'espérer que, par sa capacité, il se rendra un jour digne des ordres majeurs. Nul ne pourra non plus être promu aux ordres sacrés, qu'un an «près avoir reçu le dernier degré des ordres moindres, si la nécessité ou futilité de l'Eplise ne le requiert autrement, suivant le jugement de l'évéque.» (Ses*. XXIII ch. 11.)
Ce décret ordonne qu'on garde les interstices entre les quatre mineurs, el il en donne la raison ; mais il ne détermine pas la durée de ces interstices; il la laisse A la disposition des évéques. A l'égard des ordres sacrés, ce décret ordonne, comme Ton voit, que nul ne puisse être promu aux ordres sacrés, qu'un an après avoir reçu le dernier degré des ordres mineurs. Les chapitres 13 et ik de la même session ordonnent que l'intervalle soit le même entre le sous-diaconat et le diaconat, et entre le diaconat et la prêtrise; en sorte qu'à compter de l'ordre mineur que Ton a reçu en dernier lieu, on ne reçoive un ordre supérieur qu'après avoir été éprouvé durant un an dans les fonctions de l'ordre inférieur; mais il ti*est pas nécessaire que celle «nuée soit composée de douze mois entiers; il suffit que ce soit une année ecclésiastique; par exemple, depuis les quatre temps de décembre d une année, jusqu'aux quatre temps de décembre de l'année suivante.
Le concile de Trente, aux endroits cités, confirme aux évéques le pouvoir de dispenser des interstices, el il résulte des termes dont ce concile se sert, que par rapport aux interstices d'un ordre moindre à l'autre, c'esl entièrement à l'arbitrage de l'évéque, que du dernier ordre moindre reçu, jusqu'au premier ordre sacré, ou du sous-diaconat au diaconat, il y ait ou la nécessité ou l'utilité de l'Eglise, et que du diaconat à la prêtrise, il y ait l'un et l'autre. Cette nécessité s'entend du besoin de prêtres pour le salut des âmes, et l'utilité des plus grands talents de l'ordinand el la gloire de Dieu.
Cette disposition du concile de Trente n'est pas négligée par les évéques, quoiqu'il a'y ait aucune peine attachée à l'ordination faite contre la loi des interstices. On dit seulement que le clerc qui se fait ainsi ordonner prématurément, pèche s'il n'avertit son évéque du temps de sa dernière promotion.
(Barbosa, de offic. et potest. episc. alleg. 18.) Les décrétâtes des papes ont prononcé la suspense contre ceux qui se feraient ainsi ordonner.
Le pouvoir de dispenser des interstices , passe aux grands vicaires avec celui d'accorder des dimissoires. Le chapitre a aussi la même faculté, le siège vacant. (Barbosa, toc. cit. n. 6. Fagnan, in c. De eo 9 de temp. ordin.) Mais les supérieurs réguliers n'ont pas le pouvoir de dispenser leurs religieux de cette règle, ils peuvent seulement s'em-
ployer pour cela auprès des évéques. Miranda soutient le contraire {Mon. Prœiat.
tom. I, qu. 38).
Quand les évéques n'ont point de causes légitimes pour dispenser des interstices, on s'adresse alors au pape, et l'on obtient de Sa Sainteté une dispense pro devotione oratoris. Celte dispense est très-familière, selon «c que nous apprend Corradus (De dispens.
lib. IV , cap. k • n. 2). Les officiers de la chancellerie l'appellent, tn temporibus, par opposition à celle qui est accordée pour être ordonné hors du temps prescrit, el qu'on ap pelle extra tempora. [ Voyez extra tempora)
Le chapitre,, et encore mieux la glose du chapitre Ex eo , de temp. ordin. décident qu'on peut conférer tous les ordres mineurs en un seul jour : Et sic videtur, dit la glose. quod omnes minores possit aliquis simutrecipereexeo quod dicit, potest promovere unum ad minores : quia quod indetermnate dixit ad minores, de omnibus potest intclligi.
Le concile de Trente ne contredit pas celte décision, quoiqu'il exige des interstices entre les ordres mineurs, parce qu'en laissant à cet égard les choses à la disposition des étêques, il est à piésumer qu'on aucun cas et en aucun temps ces prélats n'useront d'une telle faveur envers un clerc, que pour de justes causes. (Fagnan, tn r. De eo 9 de temp. ordin.) Mais il est défendu par le chapitre Cumtator,de eo qui furtive ordin. do recevoir les qualre mineurs et le sous-diaconat en un même jour. Quelques diocèses fournissent par une coutume irrégulière cl abusive, suivant Fagnan en l'endroit cite, des exemples contraires à la décision de ce chapitre.
Quant aux ordres sacrés, il n'y a aucune coutume, ni aucun privilège, suivant le concile de Trente, qui autorise d'en recevoir deux le même jour: Duo sacri ordines non eodem die , ctiam regularibus conferanlur :
privilegiis ac indultis quibusvis concessis, nnnobstantibus quibuscumoue (Sess. XXIII ♦ ch. 13, de Reform. ; c. Lt Itéras] c. Dilectus , de temp or. ordin.; cap. Innotuit, de eo qui furliv. ordin. ). Ces défenses n'ont pas empêché les papes d'accorder à certains ordres religieux des privilèges contraires.
Rien de plus sage que les motifs de la loi des interstices. Il faut que les ministres de l'Eglise aient le temps de se former au* fonctions de leurs ministères , de se remplir de l'esprit de leur état , et que leurs supérieurs aient celui d'éprouver leur piété et leurs talents , afin , comme a dit saint Jérôme, qu'on ne devienne pas; mites antequaiu tyro, prius magisterquam discipulus.