INTRUS , INTRUSION
On appelle intrus celui qui s'est mis en possession d'une dignité ou d'un office , sans titre canonique. Jntrusus dicitur qui prœter auctoritatem superioris ad quem pertinet col" tatio , beneâcium est ingressus. (C. Quia diversitatem de concess. prœb. ; C. Ex frequentibus de institut. ; C. Cum renissent de re integr. rest.) L'intrusion est l'acte môme d'usurpation dont se rend coupable Vint rus.
A prendre les mots d'intrus et d'intrusion dans leur signification originaire, on ne doit les concevoir qu'en se formant l'idée d'une usurpation dont l'histoire nous donne de trop fréquents exemples. Nous ne rapporterons point ici les nombreux monuments de la tradition à cet égard , nous nous contenterons de rappeler Y intrusion qui fut la suite de la constitution civile du clergé (Voyez ce mol). Lo souverain pontife Pie VI , dans un bref qu'il publia, le 13 avril 1791 , à l'occasion du schisme de France , s'exprimait ainsi, aux applaudissements de toute l'Eglise: Declaramuf electiones prœdictorum (c'est-àdire, faites en vertu de la constitution civile du
clergé ), illegitimeu, sacrilegas et promus nullas fuisse... deelaramus acûecernmuê nefmriaê eorumdem consecrationes esse omnino Ulici* $as % Ulegitimas , sacrilegas et facto* centra sunctorum canonum sanctiones v ac proinde eosdem temere nulloque jure eleetos 9 aauti ecclesiastica et spirituaii jurisdictiom pre animarum reginune carere.... Prœtipienlee dictis electis et eligendis , site in episcepos , * sive in parochos , ne ullo modo se 'pre episcopis, sive parochis , site vicariis gérant... et ne jurisdictionemullam, proque animarum regimine auctoritatem facultatemte sibi arrogent sub pœna suspensionis et nullitatis , a qua quidem suspensionis pœna nemo ex hactenus nominatis poterit unqumm tiberori, nisi per nos ipsos, aut per eos quos apostolica srdes delegaverit.
Le même souverain pontife , Pie VI , dans des brefs datés du 36 septembre 1701 cl 16 décembre 1793 répondit : « Qu'il n'était pas permis aux fidèles, soit les jours fériés, soit les dimanches , ou fêtes de précepte , d'assister à une messe célébrée par un curé ou un simple prêtre qui auraient prêté serment à la constitution civile du clergé; qu'ils ne devaient point assister aux vêpres ou autres prières publiques présidées par des prêtres jureurs , puisqu'il avait été expressément défendu par Sa Sainteté , dans son bref apostolique du 9 mars 1792, de communiquer en quelque manière que ce soit , mais surtout in divinis , avec les intrus et les réfraclaires , quelque nom qu'on leur donne,
c Que les fidèles ne pouvaient aller trouver un intrus pour le sacrement de baptême, excepté le cas d'une extrême nécessité, et qu'il fût impossible de trouver un autre pré- Ire qui pût baptiser ;
« Qu'il n'était point permis aux fidèles de tenir un enfant sur les fonts sacrés dans un baptême administré par un prêtre jureur eu un curé intrus ;
« Que les femmes, après leurs couches, ne devaient point se présenter devant un curé ou un prêtre assermenté ;
a Qu'on ne devait point blâmer la méthode de certains évéques français qui avaient permis aux fidèles de pouvoir recevoir le sacrement de pénitence à l'article de la mort, ou dans un danger pressant, des prêtres jureurs cl même des curés intrus , mais i défaut de tout autre prêtre catholique ;
«Mais qu'il n'était pas permis de demander à un curé intrus l'absolution et la communion , dans quelque temps que ce soit de l'année , mais surlout au temps pascal ;
« Qu'il n'était pas permis de se présenter devant un curé intrus pour le mariage; »
(Plusieurs évéques de France avaient d'abord pensé le contraire , parce que le curé avait conservé sa juridiction; mais, selon Pie VI, c'eût été communiquer in dirinis avec les sebismaliques. De là , lorsque le re* cours au propre prêtre était censé impossible, le mariage, en son absence, devait être néanmoins estimé célébré validemeol.)
« Que les fidèles devaient fléchir les genoux devaul les hosties consacrées, méms
Stf
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON
Bit
ta collation dn temporel attaché aux dignités ecclésiastiques; mais elle pouvait donner lieu i un grand abus , aui ne tarda pas en effet, A s'introduire en Allemagne. L'anneau et la crosse étant des symboles naturels de l'autorité spirituelle, les princes abusèrent du droit iï investiture, pour s'arroger celui do conférer la juridiction spirituelle : ils prétendirent disposer en maîtres souverains des évéchés et des abbayes, comme des dt-
Snités séculières, et les distribuer à prix 'arpent, au arand détriment des droits et de la discipline de l'Eglise. Telle fut l'origine do lanuerelle des tnresftfures; l'Eglise les avait tolérées tant qu'elles n'avaient pas gêné la liberté des élections; mais elle réclama hautement, d'abord par l'organe des souverains pontifes , ensuite par l'organe même des conciles œcuméniques , depuis qu'on les eut fait servir de prétexte à une usurpation manifeste des droits qu'elle a reçus de Jésus- Christ, pour le libre choix do ses ministres (Jager, Hist. de Grégoire VII , introd. , pag. VI).
Pour éclaircir davantage cette matière, il faut encore distinguer ici la cérémonie de Vinvestiture, d'avec celle de l'hommage et du serment de ûd élite. L'investiture était, comme on l'a vu, la tradition ou la mise en possession d'un Gef donné par le seigneur i son vassal. L'hommage qui précédait ordinairement l'investiture , était une profession extérieure de la soumission et au dévouement du vassal envers son seigneur. Pour faire cette profession, le vassal à genoux , la tête nue, les mains placées dans celles de son seigneur, promettait de le servir loyalement et fidèlement , en considération du Gef qu'il tenait de lui. L'hommage était ordinairement suivi du serment de Gdélité; mais cette dernière cérémonie n'était pas nécessairement personnelle, comme celle de l'hommage: celui-ci était fait par le vassal en personne, tandis que le serment de Gdélité pouvait être fait par procureur.
Ces notions étant supposées, il est important de remarquer que la controverse relative aux investitures ecclésiastiques , était toute fait différente de celle qui regardait l'hommage et le serment de Gdélité. Il y eut à la vérité, depuis le pontificat de Grégoire VII , des contestations assez vives entre les deux puissances, sur ces deux dernières cérémonies , aussi bien que sur la première ; mais le principal sujet de contestation fut toujours sur les investitures , constamment blâmées, même parles papes et les conciles, qui croyaient devoir tolérer, par une sage condescendance, la cérémonie de l'hommage et celle du serment de Gdélité.
Le premier pape qui contesta le droit dïnvestiture aux souverains , fut Grégoire VI , l'an 1045; mais saint Grégoire VII , qui monta sur le siège apostolique Tan 1073, le fit avec beaucoup plus de force. Il excommunia l'empereur Henri IV, et défendit à tout ecclésiastique, sous peine d'excommunication, de recevoir V investiture de la main des princes temporels : Si quis deinceps,
dit ce pape , episcopatum vel abbatum 4$ manu alieujus laicœ personœ susceperit , wtsU latenus inter episcopos vel abbate$ kabemimr : nec ulla et, ut episeopo §eu abbati, obedienti* coneedatur. Insuper et , et gratiam beati Pétri , et introitum eeclesiœ interdicimus 9 n#» usque locum, quem sub erimine tam emmtiê* nie quam inobedientiœ, (fuod est scedus id#lolatriœ , cepit , resiptscendo non éeserit.
Simili! er etiam de inferioribus cccletimsiicm dignitatibus constitumus (cap. 12 ; Si fuis deinceps, caus. 16, gu. 7).
Victor III et Urbain II, successeurs immédiats de saint Grégoire VII, défeudireut généralement toutes les investitures. On commença sous Paschal II à faire une attention particulière sur la cérémonie de la concession du bâton et de l'anneau, et l'on considéra ces ornements comme des marques dm pouvoir ecclésiastique, d'où Ton concluait que le prince, en faisant cette cérémonie, semblait donner la puissance spirituelle.
C'est ainsi que Paschal II s'expliqua dans It conférence qu'il eut à Châlons avec les députés de l'empereur, et c'était le fondement principal de ceux qui regardaient les investitures comme une hérésie pire que la simonie. Il y eut un règlement entre le pape Calixte II et l'empereur Henri V qui lut confirmé par le premier concile général de Lalran, tenu au mois de mars II 23. Ce règlement portait que « les élections des évéques c et des abbés se feraient en présence et di c consentement des princes ; que dans l'Ai- « Iemagne, l'évéque élu serait investi par « le sceptre des régales , c'est-à-dire de loos « les biens qu'il tenait de la couronne, araal c d'être consacré , et dans les autres Etats, c pendant les six mois après la consécra- « tion ; que les évéques rendraient aux pris- « ces tous les devoirs et tous les services « qu'ils leur devaient à cause de leurs fiels « ou de leurs régales. » (Labbe, Collect. i»
concil., tom. X, pag. 901).
A l'égard de la France , les rois eurent peu de démêlés avec les papes touchant la investitures. Celle contestation fit plus de bruit en Angleterre ; mais enfin on s y conforma au règlement de Calixte II.
On voit, d'après cela, quelle était l'importance de la question des investitures si longtemps agitée entre les deux puissances, avec une chaleur que nous avons aujourd'hui tant de peine à comprendre. L'objet de cette question n'était pas une cérémonie indiférente, comme le supposent , à la suite de Voltaire ( Essai sur VHisL gén. , font. I, ch. M ), des écrivains légers et superficiels. Il faudrait ignorer complètement rhistoire de celte controverse, pour en avoir une pareille idée. Il résulte, au contraire, de lois les détails de cette histoire, que jamais aucune controverse ne fut d'un plus grand intérêt, dans Tordre de la religion, c Les empereurs, dit Bossuet (Defens. declar. lib. III* cap. 12), abusaient de l'usage des investitures pour vendre les évéchés, et réduire l'Eglise de Jésus-Christ i une éternelle servitude»
11 ne s'agissait donc ici de rien noies