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que dans la suite on a pu déclarer irrégu* tiers ceux que la règle n'admet pas aux or* flres, ou qu'elle exclu! du clergé après l'ordination.
L'irrégularité n'est point une censure ni une peine semblable à la déposition. Elle diffère de la censure, 1* en ce qu'elle regarde les ordres comme ordres, et la censure les regarde comme communication de biens ; ir il r a des irrégularités f ex defectu, il n*y a point de censures, ex defectu; 3° l'ignorance invincible excuse de la censure, mais elle n'excuse pas de Virréguiarité; k* il n'y a point d'irrégularité ab homine, il y a des censures ab homine; 5* il n'y a point de censures occultes dont l'évéquc ne puisse absoudre, il y a des irrégularités cachées, soit ex délie to, soit ex defectu, dont l'évéquc no peut dispenser; 6* la censure est une peine médicinale, Virréguiarité est un empêchement canonique qui rend inhabile à la tonsure et aux ordres, ou à en exercer 1rs fonctions même après la pénitence; si les censures, comme l'excommunication, la suspense et l'interdit , empêchent nu* si les fonctions de l'ordre, ce n'est qu'indirectement, etper consequentias; 7° tout supérieur qui a juridiction au for extérieur peut ordonner des censures, mais il n'y a que le concile général et le pape oui puissent établir des irrégurlarités; 8° ennn l'irrégularité ne peut être appelée nulle, invalide, injuste, etc., comme la censure.
A l'égard de la déposition, on peut en remarquer les différences par ce qui est dît sous le mot déposition.
La propre et unique fin prochaine de IVrrégularité est de conserver aux saints ordres le respect qui leur c>t dû. C'est pour cela que l'Eglise ne s'est pas contentée d'exclure des ordres ceux que leurs crimes en rendent indignes ; elfe a encore voulu en éloigner ceux que certains défauts de cou formation dans le corps rendent incapables de les exercer avec décence. De là cette distinction principale des irrégularités, en celles qui tiennent de quelque défaut, ex defectu, et celles qui procèdent de quelque crime, ex delicto.
Ou fait encore une distinction d'irrégularités en totales et partielles. Les premières privent de tout ordre et de toutes les fonctions des ordres; les autres ne regardent pas tous les ordres, mais seulement un certain ordre, ou n'excluent pas un clerc de l'cxer- < ice de ses ordres en entier, mais seulement de quelques fonctions.
Cette distinction pourrait être désavouée par rapport à la promotion aux ordres, qui ue souffre point de partage; mais elle est toujours juste par rapport a l'exercice des ordres. Cependant on trouve de quoi l'autoriser en général par divers textes du droit canon, tels que le chapitre Ex litterit, de cleric. non ordin. ministr.; car». Si evangelica dist.SS; can. 16, dist.3k; c k, de cleric.
} ercuss. ; c. Presbyterum, de cleric. œgrot. et debilit.
11 n'y a point de doute A l'égard des béné-
fices dont l'irrégularité ne prive pasataolnmcnl, la privation n'étant pas expressément prononcée par le droit ; c'est-à-dire qu'oi peut être irrégulier pour exercer les ordres reçus, et capable en même temps déposséder des bénéfices. Mais il faut observer quelïrrégularité , pour la promotion aux ordres, rend inhabile pour l'obtention dea bénéfices.
On peut faire une autre distinction des irrégularités : les unes sont perpétuelles, les autres temporelles ou momentanées. Les premières ne peuvent cesser que par Ladiv.
Fensc, comme est Virréguiarité qui vient dt homicide ou du défaut de naissance; les secondes peuvent Guir par le laps du temps, comme est celle qui vient du défaut d'Âge os d'étude. Au surplus , c'est une règle qse l'irrégularité n'est pas sujctlc aux luis de b prescription.
L'irrégularité ne peut être établir que par le concile général ou parle pape. Giberl établit cette règle sur l'autorité du fameux chapitre Is qui 18 de sent, excom. in 6% dont voici la teneur : 1s qui in ecclesia sanguinit aut seminis effusione polluta, tel prœsentibus tnajori excommumeatione nodaiis* sciester celebrare prœsumit, licet in hoc temererU agat, irregularitatîs tamen cum id non sit expressum injure,laqueumnon l'arum f .C'està-dire, qu'aux termes de cette décrétale du pape Boni face VIII, il n'y a point d'irréguls- rite qui ne soit exprimée par le droit canonique. Un évéqûe ne pourrait donc point établir ou imposer pour peine une irrégularité ; il ne peut que faire exécuter la loi qui pronooee l'irrégularité, en obligeant a lui qui Ta encourue à s'abstenir des ordres qu'il n'a pas, ou des fonctions de ceux qui! a déjà. Nous avons donc eu raison de dire qw toutes les irrégularités sont a jure, et ne peuvent être appelées nulles, injustes f etc.
La coutume générale de l'Eglise peut établir des irrégularités, ce qui n'est pas contraire au chapitre Is qui, dont les termrs peuvent s'appliquer au droit écrit cl nos écrit. Mais comme il ne parait pas qu'une telle coutume ait introduit une telle irreg* larité, on ne doit recevoir aucun cas d'irrégularité qui ne soit exprimé dans le droit.
Or, voici les règles qu'ons'estforméespour l'intelligence de certaines expressions, où il y a lieu de douter si le droit prononce nue irrégularité non de nouveau genre, mais de même espèce, surtout dans les anciens canons faits dans un temps où le mot d'trr/yslarité n'était pas encore employé.
La première de ces règles est que, quand les paroles du texte du droit, qui prononcent quelque peine, sont obscures et ambiguës, en sorte qu'elles ne signifient pas plus 1 irrégularité qu'une autre peine, mais qu'on les peut aussi bien expliquer de quelque censura que de Virréguiarité; alors on ne peut pas dire qu'il y ait une irrégularité, par ce texte du droit, puisqu'elle n'y est pas expressément portée.
La seconde, que toutes les fois que le droit TO prononce pas une peine qui s'encourt
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON
ont été baptisés; cent qui ont été rebaptises ; ceux qui se sont eux-mêmes mutilés ; ceux qui ont été mariés deux fois; qui ont épouse en premières noces une veuve, une femme abandonnée par son mari, une fille débauchée; ceux qui ont eu des concubines, les esclaves, les inconnus, les néophytes ; ceux qui sont engagés dans la milice et dans les charges de judicature ; enfin les ignorants. » (Thomassin Discipl. de V Eglise % part. I, liv. II, ch. 12.)
L'on voit, par ce canon, sans en rapporter d'autres, que Ton connaissait autrefois les irrégularités provenant des défaut* , comme celles qui naissent du crime. Voici la discipline présente de l'Eglise à cet égard par rapport aux défauts.
§ 3. IRRÉGULARITÉS tX defedU.
On compte dans le droit canon, huit défauts qui rendent irrégulier. 1° Le défaut de naissance; 2° le défaut d'esprit ; 3* le défaut du corps; k Q le défaut d'âge; 5* le défaut de liberté; 6° le défaut de réputation; 7* la bigamie ; 8* le défaut de douceur.