SCIENCE
Les néophytes sont irréguliers (Fsfrs néophyte); les cliniques aussi; on entes!
par cliniques, ceux oui, étant malades, ss font baptiser dans le lit (C. Uniq. dist. ST). Comme autrefois le baptême était souvetf différé jusqu'à la maladie par de mauvaise* vues, les exemples de cette sorte de aésphytes étaient assez fréquents; mais déport que le baptême ne se diffère plus, et «1 est rare de le voir donner à des adaltrs, cette espèce d'irrégularité n'est presqnt plus en usage. Tout le fruit qu'on eu pi* tirer, dit Gibert, c'est de n'admettre ou 4s n'avancer aux ordres , ceux au'une maladie aurait convertis, qu'après la mène épreuve qu'on exigeait pour ordonner le clinique (Voyez clinique).
III. Irrégularité du défaut du corps. Cells irrégularité ne s'entend pas ici des définis du corps produits par la mutilation, mail seulement de ceux qui forment, non un délit, mais un défaut, un vice innocent dans h conformation , vitium corporis (tôt. tit. é$ corpor. vitiat.). Dans cette acception, Gibert dit, qu'avant le milieu du cinquièmes!*» de, on ne voit pas dans le droit canon qse les mutilés soient irréguliers, quoiqu'il faut, dit-il, qu'il se soit fait anciennement des canons pour exclure des ordres ceux quîétalest affligés de quelque défaut du corps. Les canons, et les plus anciens que cet aulesr cite pour jusliGerson opinion, sont ceux de U cinquante-cinquième distinction, où il fit beaucoup parlé de la mutilation volontaire.
Les persécutions et les martyres mettaient autrefois beaucoup de ministres au cas et notre irrégularité, telle qu'elle est reçue aujourd'hui. Le droit canon a marqué deoi conditions, pour qu'un délaut du corps rade irrégulicr. L'une des deux suffit (C. 2, de efcr. œgrot.). La première de ces conditions rsl que le défaut rende tellement inhabile m fonctions, qu'on ne puisse les faire sans das-
Î;er, ou qu'on ne puisse point du tout les aire (C. 10 de Renunt.; c. 7, de corp. viM.; c. 6, de cler. œgrol.). La seconde condiliea est, que le défaut rende tellement horrible ta difforme, qu'on ne puisse exercer les ordre* sans scandale ou sans faire horreur an pesple , sine scandalo vel poputi abominait** (C. i dt corpore vitiat., c. 9, 3, fc, dectsf. œgrot.; c. 5, dist. 33. c. 2, 7, quœst. 2J.
De ces deux conditions, il faudrait conclure qu'il n'y a point û'irréauksrité occalte. ex defectu corporis, poison ou ne peut cacher les défauts qui empêchent d'exercer les
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON
pendant que le pape seul pcul accorder dispense de celie irrégularité, s'il en était autrement, l'évêquc, dit-il, pourrait abuser A cet égard de son pouvoir (De dispens. lib. III,
cnp. 0, n. 9).
IV. Défaut d'âge. Sous le mot âge, nous disons que le défaut d'âge produit l'irrégularité. Nous ajouterons deux observations de (iibert : 1* qu'on ne voit pas que l'Eglise ait fait des lois sur l'âge nécessaire aux ordres avant le quatrième siècle, et que la plus ancienne loi â ce sujet, est le canon k de la distinction 78 , tiré du concile de Néocésarée, où l'âge des prêtres est fixé à trente ans : â° que le pape qui peut seul dispenser des défauts d'âge, ne dispense jamais d'un plus long espace de temps que de celui de deux ans, excepté les princes et les autres personnes dune haute naissance.
V. Défaut de liberté. Giberl ^applique l'irrégularité qui provient du détail! de liberté â quatre sortes de personnes : 1* aux esclaves ; 2* aux curiaux; 3° aux administrateurs du bien d'autrui ; k' aux gens mariés.
A l'égard des esclaves, nous n'ajouterons rien â ce qui est dit sous le mot esclave.
Nous avons parlé des curiaux et de leur irrégularité sous le mot comptable, où nous parlons aussi de VirrégulariH des administrateurs du bien d'autrui, appelés et toujours censés comptables jusqu'à ce qu'Us aient rendu leur compte et payé le reliquat.
Quand à l'irrégularité des gens mariés,