VOVCZ CÉLIBAT, MARIAGE, SÉPARATION
vl. Défaut de réputation. Nous avons traifé relie irrégularité sous le mot infamie. Mlle est d'une nature à tenir du défaut et du délit, elle est irrégularité ex delicto, quand c'est le crime qui produit l'infamie; elle est ex defectu, quand on exerce une profession vile.
VU. Défaut du sacrement ou la bigamie ( Voyez bigamie).
VIII. Défaut de douceur. Contribuer volontairement et prochainement à un homicide juste, ou h une mutilation aussi juste, mais violente, tel est le défaut de douceur qui, selon le droit canon, rend irrégulicr (r. 1, dis t. 51; c. 2fr, de homicid.).
Le défaut de douceur est donc une irrégu- /artddiffércnte de ccllequeproduitThomicide proprement dit, et qui vient, comme l'on dit, ex aefiefo. Elle s'encourt par ces deux voies :
f>ar rexcrcîcc de la justice criminelle et par a profession des armes. Quoiqu'il y ait des homicides nécessaires et casucls qui ne rendent pas irréguliers ceux qui les commettent, on ne peut les appeler justes, pareequ'il n'y a de tel que ceux que la justice autorise dans les formes régulières; ce que nous allons dire de Yirrégularilé par le défaut de douceur n'aura donc rien de commun avec ce qui est dit sous le mot homicide, de Virrégularité encourue ex delicto par un individu qui en tue ou en mutile un autre.
' L'irrégularité du défaut de douceur s'encourt, disons-nous, par deux voies ; par l'exercice de la justice criminelle et par la profession des armes. Cette dernière voie est traitée ailleurs (Voyez armes). Nous n'avons
à parler ici que de l'exercice de la justice, par rapport à tous ceux dont les différente!
fonctions, quoique subordonnées, conco»
rent toutes à un homicide on à une mutilalion, d'où s'ensuive cette effusion de sanf qu'abhorre l'Eglise : Discite a me quia wilù sum.
Nous disons, sous le mot homicide, que le juge et le soldat ne sont pas excmpls d'îrr/gularité en répandant le sang, par la nécessité et dans l'exercice de leur profession. C'est la disposition des canons 1, 9. 3, k. 5 de II distinction 51 ; canon 29, cause 23, q«. î c. 5, 9A>c/rr., etc. Mais il fautohserterqae la mort et la mutilation, desquelles résalle effusion de sang, sont les seules peines allie» tives qui rendent irréguliers, et que par conséquent les personnes ecclésiastiques ae puissent ordonner (c. 4», deraptorib.) ( Vojri peixes).
Voici les actions que le droit canon défcal aux ecclésiastiques, comme contraires i la douceur : d'être juges des causes criminelles où Ton n'a pas promis avec serment de tare grAce au criminel (can. Sœpe principes^ fv.
8) ; de faire ou d'ordonner des mutilation (Êbitl. c. 5, Ne clcr., etc.), de dicter on de prononcer une sentence de sang (r . 9. Kt cter. 9 vel mon.), de l'exécuter, d'assister i su exécution, d'écrire des lettres contenant a>< ordres de sang, d'être capitaine, de conduire des vaisseaux, de combattre et d'y aniaer les antres (ibid.). d'exercer la partie delà chirurgie qui brûle et qui coupe, même par charité (Ibid., c. 9. Ne cler. f etc.), de battre et frapper facilement et par colère (r. 1, dt Cler. perenss.), de faire la guerre, de se battre dans une querelle, et s/ils y meurent, «i ne doit pas prier pour eux, ni au saint sacrifice, ni dans les autres prières publiques (r. 4, caus. 23, (ju. 8) ; de porter les armes son peine de déposition, encore plus de les prendre dans une ligue, ou une sédition, ou dm querelle, (c. 5, caus. 23, qu. 8, c. 3, de fit. et ho».); de veiller nuit et jour contre kl pirates qui font des incursions (c. 18, ibU); de contribuer de près par le conseil i la mort de quelqu'un (c. 19, ibid.)\ de tuer même dans une guerre juste et défensive (c.
Il», de homicid. c. 36, dist. 50).
Nous n'avons rapporté ces différentes actions contraires A la douceur, que pour faire connaître l'esprit de l'Eglise qui, ne pariant dans la plupart des textes cités quedes écrié* siasti<{ues, nous apprend sensiblement quêtes ecclésiastiques sont plus étroitement obligés que les laïques à garder dans leur état la douceur qu'inspire la religion dont ils ont le bonheur d'être les ministres; en sorte qM ces actions, quoique très- expressément défendues aux clercs sous peine de dépositioa à l'égard de plusieurs, ne produisent pas toutes l'irrégularité ; il faut nécessairement pour cela mort ou peine de sang, la procurer ou y contribuer volontairement et prochainement. C'est aussi sur ce fondement que le même droit canon permet expressément aux ecclésiastiques d'appeler â leur secours les princes catholiques contre les ennemis ie
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irrégularités qui provienncm d'un défaut de doureur, question à laquelle il semble «iti*il ne leur serait pas facile de répondre. C'est pourquoi il parait plus naturel de dire que l'Kglisc a déclaré irréguliers tous ceux qui auraient part à la mort d'un homme, de des* sein prémédité et avec une entière connaissance , soit que l'action qui donne Heu à la mort fût innocente , soit qu'elle fût criminelle, parce qu'il se trouve, dans Tun et dans l'autre cas , un défaut de douceur dans l'esprit et dans l'intention; ce qui ne peut s'appliquer à ceux qui ont tué ou mutilé par un pur hasard, pendant le sommeil ou dans le cas d'une défense nécessaire, qui se fait dans un premier mouvement, et sans qu'on ait le temps de réfléchir sur les suites de l'acte.
( k. IRRÉGULAHITÉS CX dtUctO.
Les irrégularités qui proviennent du crime sont au nombre de cinq, ou plutôt il v a cinq péchés qui rendent un homme irrégulier, savoir: l' l'homicide; 2* la profanation qu'on fait du baptême • en le recevant ou le conférant deux fois; 3* la réception non canonique des ordres; k 9 leur exercice illicite; 5 # l'hérésie. Nous n'entrerons pas dans le détail des raisons que l'Eglise a eues pour attacher Y irrégularité à certains péchés plutôt qu'à d'autres, nous observerons seulement en général que ceux qui produiscntl'irrrtfu/cin'ftf sont les plus opposés à l'esprit et aux fonctions des ordres.
I. Irrégularité ex homicidio. L'homicide comprend ici la mort et la mutilation volontaire. A l'égard de l'homicide, nous en avons assez dit, tous le mot homicide; mais quant à la mutilation , on en dislingue de quatre genres : trois qui sont ex defectu, et une ex delicto. La mutilation qui se fait par voit* de guerre ou de justice produit l'irrégularité ex defectu lenitatis contre celui qui la procure. Si la mutilation se fait par voie de peine , comme cette peine est toujours infamante, le mutilé est irrégulier ex defectu bonœ famœ. Si la mutilation est manifeste, elle rend d'ailleurs le mutilé irrégulier ex defectu corporis; enfin, si la mutilation se fait sans autorité légitime ou sans juste cause, il en vient Yirrégularité ex delicto mutitationis. C'est de cette dernière sorte d'irrégularité, qui comprend toujours Yirré-
fularité ex defectu lenitatis . dont il s'agit Tôt. dist. 55).
Par mutilation, on entend le retranchement ou l'altération d'un membre qui a quelque opération particulière : mulilatio membrorum , diminutio . detruncatio (C. 6, de corpor. vitiat.) On se règle, en fait de mutilation , par les mêmes principes qui ont été exposés sous le mot homicide. Gibcrt donne ces deux règles : 1* que la mutilation qu'on fait sur soi ne diffère de celle qu'on fait sur un autre, qu'en ce que, pour devenir irrégulier par la première, il ne faut pas que la partie coupée soit si considérable qu'il faut qu'elle le soit pour devenir irrégulier par la seconde (C o, 55 dist.) ; 2* qu en fait d'irrégularité qui vient du crime de mutilation qu on commet sur soi-même, se fairo
mutiler ou s'exposer criminellement à ■■ danger évident d'être mutilé, c'est dans le droit mutilations secuta une même chose que de se mutiler soi-même ( C. 4, de Corp* vitiat.). Mais si l'on donne le nom de mli»
lation au retranchement des parties qui m sont pas membres, il y a des mutilations qui rendent le mutilé irrégulier ex defectu corporis , qui ne font pas que le mutilant soit irrépulier ex delicto mutitationis.
L évéque peut dispenser de toutes les irré*
{mlarités provenant des péchés occultes , à 'exception de l'homicide volontaire. Le décret du concile de Trente, à ce sujet, est conçu en ces termes : « Pourront les évêqiies « donner dispenses de toutes sortes â'irré- « gularités et de suspensions encourues poar « des crimes cachés , excepté dans le cas de « l'homicide volontaire , ou quand les in- « stances seront déjà pendantes en quelque « tribunal de juridiction contentieux. »
(Sess. XXIV, chap. 6 , de Reformai.) Il faut remarquer iei que la mutilation n'est pas comprise dans l'exception que fait le concile de l'homicide volontaire, à l'égard duquel le pape seul peut dispenser cl ne dispense même jamais, au rapport de Fagnan, sur le chapitre Henricus de cleric. pugnant. m duell. • n. 32. Mais la pénitencerie en doute quelquefois, sous une dure pénitence, à et* prêtres qui ont eu le malheur de commettre ce crime, quand ils ne peuvent s'abstenir fc leurs fonctions, sans qu on les en soupçons*.
Quand le pape accorde une dispense povr homicide, il en adresse toujours la commission à l'évéque, en ces termes : Et commit* tatur ordinario qui veris existentibus prendrai is, oratorem imposita ei aliqua pœmtentk salutari, et attenta pacc, ut prœfatur, habita, absolvat, secumque dummodo ad id repehatef idonevs, vitœque ac morum pr obi tas, oc afis virtutum mérita, sibi alias suflragentur, net aliud canonicum ei obsislat, ad bénéficia wsh plicia , nullumque swrum ordinem annexum habentia, ac quatuor minores tantum dispe* set pro suo arbitrio , et pariio prius ]*&• cato.
II. Réitération du baptême. Le sacre ment de baptême imprime sur ceux qei l'ont reçu un caractère indélébile, et il n'est pas permis de le réitérer, à moins que l'oa ne doute s'il a été conféré, ou si, en le conférant, on a suivi la forme prescrite par l'Eglise. Hors de ces cas, si le baptême est réitéré, il rend irrégulier celui qui l'a reçu eae seconde fois, même sans savoir qu'il avait déjà élé baptisé (Can. Qui bis de Consecrat.
dist. k). Celui qui le confère une seconde fois, n'ayant point sujet de douter qu'on rît observé tout ce qui est nécessaire pour la validité d'un premier baptême qui lui est connu, encourt V irrégularité , de même qae les clercs nui l'assistent dans cette cérémonie (Cap. Ex litterarum). La réitération du baptême est un crime si énorme , qu'il est appelé, dans le droit , res nefanda , immanissh tnum scelus (C. 106, 117, 218, de Consecral., dût. h). Ces canons apprennent que crut qui, avec connaissance de cause, reçoives!
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lui* promût.) ; 4* en recevant par négligence Tordre supérieur avanl Tordre inférieur, même parmi ceux qui «on! sacrés (C. 1, dist. 52 : c. 1, d* C/*r. p«r sallum, etc.).
IV. Irrégularité procédant de V exercice illicite des ordreê. On exerce illicilcmenl les ordres, quand on exerce ceux qu'on n'a pas, el quand on exerce dans les liens des censures ceux que Ton a reçus.
i m Ias chapilre 1 , de Cler. non ordin. min. est précis sur la première partie de celle proposition : Si quis baptitaverit, aut a/tquod divinum officium exercuerit non ordin aiuê, pr opter lemeritatem abjiciatur de ecclesia , et manquant ordinclur. Par les mois si quis, on doit entendre ici toutes sortes de personnes, et à l'égard du baptême dont la collation n'est pas nne fonction propre de quelque ordre, puisque chacun peut le conférer dans un cas de nécessité, il faut entendre ici la décrélale dans le sens de celui qui d)apli*e solennellement arec les habits et les cérémonies prescrites par les canons.
Le chapilre 2 du titre cité parle d'un diacre qui a célébré la messe, qu'il déclare irrégulicr pour la prêtrise, suspens pour le diaconat et pour les bénéfices qu'il avait.
3* Quant au vioiement des censures, il n'y a nul doute qu'on devient irrégulier en violant par l'exercice des ordres 1 excommunication majeure, la suspense et l'interdit, soit que la censure soit publique ou occulte.
Mais on ne devient pas irrégulier en violant l'excommunication mineure ; il y a même stijcl de croire, dit Gibcrt, au'il n'y a que le vioiement des censures, par l'exercice des ordres sacrés, qui rende irrégulier.
Les lextes sur lesquels on fonde Virrégularilé du vioiement de l'excommunication , sont les can. 6, caus. 1 , qu. 3 , les chapitres 3 , k , 5 , 6 , 7 , § Quœsivistis, e. 10, de Cler. excom. vel dépôt.; à l'égard de la suspense, c. 9, de Cler. excom.; ci, de Sent, et rejud. in C M ; c. 1 , de Sent, excom. in 0* ; quant à l interdit, ci, de Postula c. 18, 20; de Sent, excom. in 0*. ( Voyez interdit, suspense, kxcommu!UC4TIO!I.) Nul ne devient irrégulier vu faisant violer les censures par les autres.
L'évéque dispense de Virréaularité du vioiement des censures, lorsqo elle est occulte, et le pape en dispense lorsqu'elle est publique, suivant la règle ordinaire, ainsi que de la réception non canonique des ordres.
V. Irrégularité qui vient de l 'hérésie. On r si irrégulier à raison de l'hérésie, par quatre voies : 1* par un péché qui fait perdre 5a foi, comme l'hérésie, Taposlasie, le schisme accompagné d'hérésie [C. 32, dis t. 50; r. 13, deHœr. w6' } c. 30, 32, caus.2k,q. 3).
2 # En favorisant ceux qui pèchent de cette façon, soit en les recevant dans sa maison, dans ses terres, ou en les protégeant autrement ( C 8 de Hœret., c. 2, § liœretici, eod. in 6\ c. 13. eod.).
3* En naissant de quelqu'un de ceux qui sont morts dans cette irrégularité. Si c'est la mère qui était hérétique, il n'y a que les ent.mis au premier degré qui soient irréguliers ; si c'est le père, Virréyularilé s'étendra jus-
qu'aux petits-fils, maïs non an delà ( C. 2, 13, 25, de Hœret. % in 6*). L'enfant même d'ua juif, d'un païen, n'est pas irrégulier, paras que le droit n'en parle pas, non pins qat l'enfant de l'hérétique qui se sérail converti avant sa mort.
4* En acquérant des bénéfices à la r ecout »
mandalion des hérétiques. Si Ton ignore Thé»
résie de ceux que l'on emploie pour se procurer des bénéfices, on n est que privé des bénéfices ipso facto; mais, si on la connaît, on est inhabile pour en obtenir d'autres (C. 2, de Hœret. in 6').
§ 5. Par quelles voies finit f inaiGULAUiTÉ.
Virrégularité finit par deux voies généra* les : 1* par la dispense; 2* par la cessation du défaut. Virrégularité ex delicto ne finit que par la dispense. L'irrégularité ex defettu finit aussi quelquefois par la profession religieuse.
Il est certain qu'il y a des irrégularités qui finissent par la cessation du défaut d'oi elles naissent; la cause cessant, l'effet doit cesser. Ainsi, l'ignorant qui acquiert la science requise, l'esclave qui recouvre la liberté, lei comptables qui ont rendu leurs comptes, les néophytes qui ont été éprouvésjes trop jeunes qui ont atteint l'Age prescrit, l'infâme qti i fait une pénitence convenable, les lépreui, les épileptiques , les fous qui sont guéris d éprouvés, le bAtard qui est légitimé ou qoise fait religieux , cessent d'être irréguliers (C. 11, de mine; c. 1, de servit. ; ci, de oblig. si rat. ; c 6, disL 61 ; c. ik, de temp. ; c %d$ œtat. et quai.; e. 18 et seq. dist. 50; c. 1, eaut. 7. au. 2; c. 6, qui filii, etc.).
Le pape, le légat, l'évéque et Tabbé sont ceux qui peuvent accorder des dispenses pour Virrégularité. Le pape peut dispensa de Virrégularité, en tout cas dispensante; il n'y a nue lui qui ait un tel pouvoir. Sttimdum plenitudinem potestatis dejurepossumtu supra ius dispensare (C. 4 de Concess. prttb.).
Le légat peut dispenser de Virrégularité, dans tous les cas non réservés au pape, aussi bien que l'évéque (C. 2, deOfflc.lcg* in 6*).
L'abbé peut, sans privilège particulier, dispenser de Virrégularité, hors des cas expressément permis par le droit, par exemple, si un homme se fait religieux après avoir reçu témérairement le sous-diaconat et les ordres mineurs le même jour [C. % Deeof* fur t.), ou après avoir tué quelqu'un par accident (C. 4, de hom.).
Quand un évéque dispense d'une irrëgmlerite, sa dispense ne sert pas seulement peur le for de la conscience, mais pour le for es* teneur, pourvu néanmoins que celui qui anrail obtenu celte dispense fût eu état d'en faire preuve.
Les chapitres des cathédrales, qui sucré* dent à la juridiction de l'évéque pendant la vacance du siège, peuvent pareillement *V»
penser des irrégularités qui Tiennent d'un crimo secret et caché, suivant la doctrine d'Honoré III (Cap. His qum, de majorit. fl obed. ) ; mais ils ne peuvent user de ee droit
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tes souverains de l'Europe étrangers à l'affaire; le doc de Cboiseul connaissait les dispositions de ces princes contraires à la destruction demandée ; mais on jugeait à Versailles que Louis XV devait être complaisant pour son cousin Charles 111, et le roi d'Espagne avait dans- le cœur l'aversion la plus vive • \contre les jésuites, tandis que le Portugal se j montrait moins ardent à les poursuivre.
Voilà sur quel fonds de vérité l'historien rend évident qu'il faut s'appuyer, pour se former une opinion impartiale sur cette grave question, si souvent controversée avec ignorance des faits.
S 2. Rétablissement des jésuites.
Lu compagnie de Jésus fut rétablie par une huile de Pie VU, du t août 18ifc, qui commence par ces mots : Sollicitudo omnium Ecclesiarum. Le souverain pontife mît beaucoup de solennité dans la publication de cette bulle. Il se rendit lui-même dans l'ancien couvent des jés uit es où il célébra la messe à l'autel consacré sous l'invocation de saint Ignace de Loyola. Il entendit ensuite une messe d'actions de grâce,et se rendit à la salle de la congrégation des nobles. Il se plaça sur un trône, et là, entouré du sacre collège, des prélats et des évéques qui avaient été convoqués, il fit lire, par un maître des cérémonies la bulle dont voici la traduction :
bulle de Sa Sainteté Pie VII pour le rétablissement de la société de Jésus.
« Pis, évoque, serviteur des serviteurs de Dieu.
« Pour en conserver le perpétuel souvenir.
« La sollicitude de toutes les Eglises confiée par la disposition de Dieu à notre faiblesse, malgré la disproportion de nos mérites, nous impose le devoir de mettre en œuvre tous les moyens qui sont en notre pouToir, et que la divine Providence, dans sa miséricorde, daigne nous accorder, pour subvenir à temps, et sans aucune acception de peuple, aux besoins spirituels de 1 univers chrétien, autant oue le permettent les vicissitudes multipliées des temps et des lieux.
« Désirant satisfaire à ce que notre charge pastorale demande de nous, il n'est pas plus tôt venu à notre connaissance, que François Kareu et d'autres prêtres séculiers établis depuis plusieurs années dans l'immense empire de Russie, et autrefois attachés à la Société de Jésus y supprimée par notre prédécesseur Clément XIV, d'heureuse mémoire, nous suppliaient de leur donner, par notre autorité, le pouvoir de se réunir en corps, afin d'être en état, en vertu des lois particulières à leur institut, d'élever la jeunesse dans les principes de la foi et de la former aux bonnes mœurs ; de s'adonner à la prédication , de s'appliquer à entendre les confessions et à l'administration des autres sacrements, que nous avons cru devoir écouler leur prière.
Nous l'avons fait d'autant plus volontiers, que l'empereur Paul I", qui régnait alors, nous avait instamment recommandé ces mêmes prêtres par des lettres qui étaient expression de son estime et de sa bienveillance
pour eux, et qu'il nous adressa, le 11 août de l'an du Seigneur 1800, lettres par lesquelles il déclarait qu'il lui serait très-agréable que, pour le bien des catholiques de son empire, k Société de Jésus y fût établie par notre autorité. « C'est pourquoi , considérant l'extrême utilité qui en proviendrait dans eea vastes régions, presque entièrement destituées d'ouvriers évangéltques, réfléchissant quel avantage inestimable de tels ecclésiastiques, dont les mœurs éprouvées avaient été la matière de tant d'éloges, pouvaient procurer i la religion , par leurs travaux infatigables, par l'ardeur de leur xèle pour le salut des âmes» et par leur application continuelle à la prédication de la parole de Dieu ; nous avons pensé qu'il était raisonnable de seconder les vues d'un prince si puissant et si bienfaisant. En conséquence, par nos lettres données en forme de bref, le 7 mai de l'an du Seigneur 1801, nous accordâmes au susdit François Kareu, à ses compagnons établis dans l'empire russe, et à tous ceux qui pourraient s'y transporter, la faculté de se réunir en corps ou congrégation , sous le nom de Société 4s Jésus, en une ou plusieurs maisons, â la volonté du supérieur, et seulement dans les limites de l'empire de Russie; et, de notrs bon plaisir et de celui du siège aposCbliqee, nous députâmes , en qualité de supérieur
Sénéral de ladite société , ledit François îareu, avec le pouvoir et les facultés nécessaires et convenables pour suivre et matatenir l;i règle de saint Ignace de Loyola, approuvée et conGrmée par notre prédeeesseur Paul III, d'heureuse mémoire, en verts de ses constitutions apostoliques : et afin qu'étant ainsi associés et réunis en une cosgrégation religieuse, ils pussent donner ksrs soins à l'éducation de la jeunesse dans U religion , les lettres et les sciences, au gouvernement des séminaires et des collèges, et, avec l'approbation et le consentement des ordinaires des lieux, au ministère de la confession , de la parole sainte et de l'Administration des sacrements, nous reçûmes la cos»
grégation de la Société de Jésus , sous notre protection et la soumission immédialeau siège apostolique; et nous nous réservâmes, à noos et à nos successeurs, de régler et d'ordonner ce qui , avec l'assistance du Seigneur, serait trouvé expédient pour munir et affermir ladite congrégation, et pour en corriger les abus, s'il s'y en introduisait ; et, i cet effet, nous dérogeâmes expressément aux constitutions apostoliques, statuts,- coutumes, privilèges et induits, accordés et conGrmés de quelque manière que ce fût, qui se trouve* raient contraires aux dispositions précédentes , nommément aux lettres apostoliques de Clément XIV, notre prédécesseur, qui commençaient par les mots Dominus ac Redemptof noster f mais seulement en ce qui serait contraire è nos dites lettres en forme de bref, qui commençaient par le mot Catholicœ, H
2ui étaient données seulement pour l'empire c Russie.
« Peu de temps après avoir décrété c>s mesures pour l'empire de Russie, noos crû- §
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archevêques et évoques» et à toute personne constituée en dignité, la Société de Jésus et chacun de ses membres, et nous les exhortons et prions de no pas permettre, ni de souffrir que personne les inquiète, mais de les recevoir, comme il convient , avec boulé et charité.
« Voulons auc les présentes lettres et tout leur contenu demeurent perpétuellement fermes, valides et efficaces; qu'elles aient et sortissent leur plein et entier effet, et soient inviolablement observées en tout temps et par tous qu'il appartiendra, cl qu'il soit jugé et statué conformément à icelles, par tout juge revêtu d'un pouvoir quelconque; déclarons nul et de nul effet tout acte à ce contraire, de quelque autorité qu'il émane sciemment ou par ignorance.
« Nonobstant toutes constitutions et ordonnances apostoliques, et notamment les lettres susdites en forme de bref de Clément XIV, d'heureuse mémoire, commençant par les mots : Dominus ac Rcdemptor noster, expédiées sous l'anneau du pécheur, le vingt et unième jour de juillet de Tan du Seigneur 1773, auxquelles, comme à toutes autres contraires , nous dérogeons expressément et spécialement à l'effet des présentes.
c Qu'il ne soit donc permis à personne d'enfreindre ou de contredire, par une entreprise téméraire, la teneur de notre ordonnance, statut, extension, concession, induit, déclaration, faculté, réserve, avis, exhortation, décret et dérogation ; et si quelqu'un ose le tenter, qu'il sache qu'il encourra l'indignation du Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul.
« Donné à Rome à Sainte-Maric-Majeure , l'an de l'Incarnation de Notre-Seigneur mil huit cent quatorze, 1» 7 des Ides d'août et de notre pontifical le quinzième.
«A. cardin. pro-dalaire.
c R. card. briscui uonesti.
€ Visa de curia d. testa.
Lieu f du sceau.
C F. LàVIZZARI. »
La lecture de cette bulle causa dans l'auditoire une émotion sensible. On ne voyait pas sans étonnement cette résurrection d'un corps éprouvé par tant de traverses ; on se rappelait que ses disgrâces avaient précédé de bien peu celles de l'Eglise et de la religion, et l'on trouvait conforme aux vues de la Providence qu'il se relevât avec elle. La lecture de la bulle achevée, le père Pannizoni, provincial d'Italie, s'avança vers le trône de Sa Sainteté, et reçut de ses mains un exemplaire de la bulle. Il fut ensuite admis au haisement des pieds, ainsi que le provincial de Sicile et \e% jésuites qui se trouvaient présents, et qui étaient au nombre de cent quarante.
Après la publication de celle bulle, le cardinal Parca, qui remplissait les fonctions de secrétaire d'Etat en l'absence du cardinal Consalvi, lit lire un édit de Sa Sainteté, qui ordonnait la restitution des cap toux existants des biens des jésuites, et des dédomma-
gements pour ceux qui avaient été aliène*.
Le marquis Ërcolani, trésorier, rendit un décret exécutoire, et en conséquence les jésuites furent mis en possession des trois belles maisons qu'ils possédaient auparavant à Rome.
On yoit, par celte bulle, que Pie VII avait déjà autorisé l'établissement des jésuites es Russie, par un bref du 7 mai 1801, et dans le royaume de Naples, par un bref du 31 juillet 1804.. Mais la révolution qui arriva peu après dans ce royaume y détruisit celle œuvre naissante, néanmoins la société subsista en Sicile. Outre les établissements qu'avaient alors les je mi Us dans ces deux Etats, ils eu avaient aussi en Angleterre et aux Etals-Unis.
L'Espagne qui avait donné le jour an fondateur de la compagnie de Jésus , s'empressa de rétablir cette société. Le pape Pie VII,
f tour en témoigner sa satisfaction, adressa e bref suivant à Ferdinand VII, roi d'Espagne.
« 11 nous est difficile de vous exprimer 11 joie que nous avons éprouvée lorsque nous avons apprit, par les lettres de Votre Majesté catholique, que vous aviez agréé ledesteia que nous avions formé de rétablir laSeciéti de Jésus et que nous avons mis à exécutioa par notre constitution du 7 des Ides dn mois d'août dernier.
« Quoique les justes raisons qui irai avaient porté à rétablir une société si utile, et que plusieurs pontifes romains nos prédécesseurs avaient approuvée et confirmée, nous Gssent croire que les fldèles de Jésus- Christ applaudiraient à notre projet, notre joie a été a son comble, notre cher fils, tor* que nous avons su que vous l'approuviei, vous dont la religion, la sagesse, la prudence font notre admiration.
«r Nous nous sommes réjoui encore de* bieus immenses que l'Espagne retirera , comme nous l'espérons, des prêtres régalien de la Société de Jésus; car une longue expérience nous apprend que ce n'est pas seulement par leurs bonnes mœurs et leur vie évangélique qu'ils répandent la bonne odesr de Jésus-Christ, mais encore par le zèle avec lequel ils travaillent au salut des âmes pour y parvenir; unissant â la vie la pins pure une connaissance approfondie des sciences, ils s'appliquent a étendre la religiou, à la défendre contre les efforts des uiéchanls,i retirer les chrétiens de la corruption, à enseigner les belles lettres à la jeunesse et â la former à la piété chrétienne.
« Aussi n avons-nous aucun doute que le rappel dans vos Etats de ces religieux, qui se livreront absolument aux devoirs qui leur soûl imposés, n'y fasseut refleurir l'amour 4s la religiou, le goût des bonnes études et U saiuteté des mœurs du christianisme, qni augmenteront de jour en jour. A tous ces
se resserreront ; l'union entre les citoyens, la tranquillité cl la sûreté renaîtront ; enfin,
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conseil» noos avons ordonné et ordonnons ce qui suit;
« Article premier. A dater du 1" oc* tobre prochain» les établissements connus sons le nom d'écoles secondaires ecclésiastiques, dirigés par des personnes appartenant à une congrégation religieuse non autorisée, el actuellement existant à Àix, Billom. Bordeaux, Dôle, Forcalquier, Montmorillon , Saint-Acbeul et Sainte-Anne d'Auray» seront soumis au régime de l'université.
« Art. 3. A dater de la même époque , nul ne pourra être ou demeurer chargé, soit de la direction , soit de renseignement dans une des maisons d'éducation dépendantes de l'université t ou dans une des écoles secondaires ecclésiastiques , s'il n'a affirmé par écrit qu'il n'appartient à aucune congrégation religieuse non légalement établie en France. »
On invoque dans cette ordonnance les lois du royaume ; mais H. de Valimesnil , qui était, à cette époque, ministre de l'instruction publique, démontre très-bien aujourd'hui que les anciens arrêts et édita sur les jésuites sont évidemment étrangers à Tordre de choses actuel.
« De deux choses l'une, dit cet ancien ministre , dans sa Lettre au R. P. de Ravignan (page 17), ou les lois postérieures à 1789, qui prohibent les associations religieuses , et notamment le décret de l'an XI, existent encore dans toute leur vigueur, et alors il est parfaitement inutile de s'occuper des an» ciens arrêts et édits relatifs aux jésuites, puisque la législation moderne suffit pour donner au pouvoir le droit de les dissoudre, comme pour lui donner celui de dissoudre toute autre corporation religieuse ; ou au contraire , ces lois ont été abrogées par les articles 291 et suivants du Code pénal, et par l'article 5 de la Charte, qui forment le dernier état de la législation ; et , en ce cas , il faut examiner si les anciens édits et arrêts ont recouvré une existence qu'ils avaient perdue , et si , par suite, les individus qui appartiennent à la société des jésuites, se trouvent placés dans une situation différente de celle des individus qui appartiennent à d'autres congrégations religieuses. »
H. de Valimesnil montre qu'effectivement les lois postérieures à 1789 ont été abrogées par l'article 291 et suivants du Code pénal, et par l'article S de la Charte. Voyea ce qu'il dit à cet ég >rd dans le tome 1 er de ce cours, sous le mot congrégations religieuses, colonne 775.
Le* jésuites ne sont pas dans une situation à part; pour qu'ils y lussent, il faudrait que quelque chose eût fait revivre les anciens arrêts et édits qui suppriment leur société. La question consiste donc à savoir si, en effet, ils uni repris la force et l'autorité que les lois rendues depuis 1789 leur avaient enlevées.
Or, sa solution négative ne parait pas douteuse : elle dérive d'un point de doctrine important et aujourd'hui bien ét.ibli , c'est qu'une loi anéantie ne peut jamais ressusciter tf plein droit. Ce serait t dit M. Dopin, pro-
cureur général, un miracle aussi impossible eu législation que dans l'ordre de la nalnit. Un arrêt de la cour de cassation , du 13 fevrier 1836, a consacré celte doctrine. D'ailleurs, si nous ne savions que les préventions aveuglent et font souvent tomber les meilleurs esprits dans l'absurde et l'incoastquence, noos ne nous expliquerions pas qu'on pût contester une vérité aussi clairs et aussi évidente en présence de l'article 5 de la Charte, qui garantit à chacun la pleine et entière liberté de culte et de co n s cien ce . Les jésuites sont donc actuellement en Francs sur le même pied que tous les antres citoyens : ils ne réclament aucun privilège, ils ne demandent que le droit commun, le droit de vivre humblement sous le même toit, de partager ta même table , de se vouer anx services les plus pénibles et les plus durs, de se sacrifier en commun et sous la garantis d'un vœu que Dieu a reçu, à l'instruction ds la jeunesse, à la prédication de la parole divine, aux fonctions sévères du sacerdoce; ils le demandent au nom de la liberté ds conscience » au nom de la liberté des colles, au nom de la liberté d'enseignement , ai nom de la Charte! Vouloir leur refuser le droit commun, ne serait-ce pas violer le Charte elle-même et commettre une souveraine injustice? On nous pardonnera cette réflexion, moins étrangère qu'on ne pease au but de cet ouvrage, en faveur d'un ordre j persécuté que nous vénérons et que rois admirons.
§ S. Régime de la société des jtsums.
La Société de Jésus est composée de quatre sortes de personnes : les écoliers, les coaëjuteurs spirituels, les profès et les coadjateurs temporels.
Les écoliers , appelés aussi étudiants oa scolastiques, ne font que des vœux simples; ils sont différents des novices. Lesxoadjateurs spirituels sont ainsi nommés parce qu'on les considère comme les aides des prêtés dans le ministère et le gouvernement ecclésiastique. Ils ne font que les trois veut de chasteté, de pauvreté et d'obéissance; es qui comprend l'instruction de la jeunesse.
Ils sont agrégés à la société pour faire les mêmes fonctions que les profès, excepté d'enseigner la théologie, et ils sont au-dessus des écoliers. Ils ont le même engagement à la société que les profès, mais la société n'est pas engagée de même à leur éçard, et ils peuvent être congédiés si on le juge nécessaire. Les profès sont le principal corps de la compagnie, et, suivant la première apprebation de leur institut, ils ne devaient être que soixante; mais leur grande utilité il bientôt lever celte restriction. Ces profès font des vœux solennels. Il y a denx sortes de profès, savoir, ceux qu'on appelle onfcnoires y qui ne font que les trois vœux, et les profès qu'on appelle profès de quatre vensx 9 parce qu'ils font un quatrième vœu, par lequel ils promcltent spécialement obéissance au pape pour ce qui regarde les missions; mais le pape n'use point de ce pouvoir, il ls
DICTIO.NNAIUK DE DROIT CANON
jtoni (C. 1, di$t. W; c. Si nuis obi i tus; c. QuoruVim mulli H, quœst. i.) (Voyez usure,