‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 14 sur 479 · PAC · texte numérisé non relu

PAC

savent et proclament que les bonnes et fortes éludes lui sont nécessaires pour remplir toute sa mission, et que l'université, par la surveillance qu'elle exerce comme par les

Kadea qu'elle confère, peut seule rendre de iclat el de l'autorité au haut enseignement ecclésiastique.

« l.e décret du 17 mars 1808, qui a organisé l'université , en vertu de la loi du 10 mai 1806, créa cinq ordres de facultés, parmi lesquelles celles de théologie tiennent le premier ranff.

L'article 7 de ce décret porte : « qu'à cha- « que yacance de place dans les facultés de « théologie, il j sera pourvu* par la voie du « concours, entre trois candidats au moins, m présentés par les supérieurs ecclésiastic ques au grand maître de l'université.»

« Mais la règle posée, on reconnut que tout manquait pour l'appliquer : il n'v ai ait ni concurrents ni juges. En effet, clans le long abandon des études théologiques , conséquence inévitable des événements de la révolution, l'université ne pouvait pas trouver de docteurs pour composer les jurys, et il n'y aurait pas eu dans le jeune clergé de candidats assez sûrs d'eux-mêmes pour courir les chances des épreuves. En conséquence, sire, le fondateur de l'université décida, par l'article 9 du décret du 17 septembre 1809, que les chaires des facultés de théologie ne seraient données au concours qu'à dater du premier janvier 1815. Il pensa qu'un délai de six années serait suffisant pour fournir le nombre de gradués indispensable à la mise en œuvre du régime nouveau : il se trompa , et les vingt dernières années, loin de changer cette situation, l'ont aggravée en laissant presque entièrement périr les facultés. Les difficultés sont donc aussi réelles et de même nature qu'en 1809.

Xulle faculté n'est pourvue de tous s<»s professeurs, et les professeurs peuvent seuls, aux termes des décrets, former un jury de concours. De plus, les concurrents doivent être docteurs et se présenter au nombre de trois.

A peine existe— t— il trois docteurs dans le royaume. Et il importe d'autant plus de sortir de cet état de choses , qu'une ardeur récente, mais réelle, et qu'on ne peut trop encourager, se manifeste dans le clergé pour obtenir les grades, et il n'y a pas d'autorité instituée pour les conférer.

c L'unique moyen de donner satisfaction aux vœux les plus légitimes et au besoin le mieux senti, est donc de prolonger le délai qui avait été Oxé en 1809 pour rétablissement des formes du concours, et de lui donner assez de durée pour que l'Eglise ait le temps de s'enrichir d'un nombre, suffisant d'ecclésiastiques pourvus des grades universitaires. Alors seulement on pourra rentrer dans l'exécution des dispositions générales du décret du 17 mars.

« A cette occasion, Votre Majesté jugera sûrement opportun de pourvoir à une lacune signalée au sein du conseil royal dans l'enseignement théologique. Il se compose des cours suivants . dogme , morale , Ecriture

sainte, histoire et discipline ecclésiastique , hébreu , éloquence sacrée. L'intérêt de la science, celui de la religion, réclament la création de nouvelles chaires qui compléteraient l'enseignement public de la théologie en France. Une chaire de droit ecclésiastique est particulièrement demandée dans chacune des six facultés du royaume. Celte chaire aurait pour objet le droit commun de l'Eglise et le droit spécial qui, sans préjudice de l'unité de l'Eglise catholique, régit les Eglises de France, d'Allemagne, et des autres nations chrétiennes.

« De tels motifs justifieront sans doute, aux yeux de Votre Majesté, les propositions que j'ai l'honneur de lui soumettre, et qui ont pour but de rendre à celte antique Eglise gallicane, si imposante longtemps par l'autorité de ses lumières, le lustre que lui promet la réorganisation des facultés de théologie. C'est un but sur lequel s'accordent les intérêts el les sentiments de l'Eglise, le vœu des chambres el celui du gouvernement du roi.

« Le ministre secrétaire d'Etat, etc.

« PaLVANDY. »

Ordonnance du roi, autorisant le ministre de V instruction publique à nommer les professeurs des facultés de théologie, sans concours, jusqu'en 1850, et portant création dans chacune de ces facultés d'une chaire de droit ecclésiastique.

Au palais des Tuileries, le 24 août 1858.

« Louis-Phiuppk, roi des Français , A tous présents et à venir, salut.

« Sur le compte qui nous a été rendu de l'état où se trouvent plusieurs facultés de théologie ;

c Voulant pourvoir promptement et d'une manière convenable aux besoins de l'enseignement dans ces facultés;

« Vu l'article 7 du décret du 17 mars 1808 et l'article 9 du décret du 17 septembre 1809;

« Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'instruction publique, grand maître de l'Université.

c Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit ;

« Art. 1 er . Le terme dans lequel, en vertu du décret du 17 septembre 1809, il devait être procédé par la voie du concours, pour nommer aux chaires vacantes dans les Ancultes de théologie , est prorogé jusqu au premier janvier 1850.

« Art. 2. Jusqu'à l'époque fixée par l'article premier, notre minisire secrétaire d'Etat an département de l'instruction publique, grand maître de l'université, nommera auxdites chaires, sur une présentation de candidats faite en vertu de l'article 7 du décret du 17 mars 1808.

« Art. 3. 11 est créé dans chacune des facultés de théologie du royaume une chaire de droit ecclésiastique.

« Art. i. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique , grand maître de l'université, assurera l'exé-

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cution de la présente ordonnance. »

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