BACHELIER
Le décret du 17 mars 1808 , portant organisation de l'université , a établi cinq ordres de facultés. Voici les dispositions de ce décret qui y sont relatives:
Décret du 17 mars 1808.
Titre IL — Delà composition des facultés.
« Art. 6. 11 y aura dans l'université impériale cinq ordres de facultés 9 savoir :
* 1* Des facultés de théologie ;
« ST Des facultés de droit ;
c 3" Des facultés de médecine;
c 4" Des facultés de sciences mathématiques et physiques;
« 5" Des facultés des lettres.
« Art. 7. L'évéque ou l'archevêque du lieu de l'académie présentera au grand maître les docteurs en théologie , parmi lesquels les professeurs seront nommés. Chaque présentation sera de trois sujets au moins, entre lesquels sera établi le concours sur lequel il sera prononcé par les membres de la faculté de théologie.
« Le grand maître nommera, pour la première fois, les doyens et professeurs entre les docteurs présentés par l'archevêque ou l'évéque, ainsi qu'il est dit ci-dessus.
« Les doyens et professeurs des autres
(acuités seront nommés, pour la première ois, par le grand-maltre.
« Après la première formation , les places de professeurs vacantes dans ces facultés seront données au concours.
« Art. 8. Il y aura autant de facultés de théologie que d églises métropolitaines ; et il y en aura une à Strasbourg et une à Genève pour la religion réformée.
« Chaque faculté de théologie sera composée de trois profcs.curs au moins ; le
nombre pourra en être augmenté si celui des élèves parait l'exiger.
« Art. 9. De ces trois professeurs : l'un enseignera l'histoire ecclésiastique, l'autre le dogme., et le troisième la morale évangélique.
« Art. 10. 11 y aura , à la tête de chaque faculté de théologie, un doyen qui sera choisi parmi les professeurs.
Titre III. — Des grades des facultés et des
moyens de les obtenir.
§ 1". — Des grades en général.
« Art. 16. Les grades, dans chaque faculté^ seront au nombre de trois, savoir : le baccalauréat, la licence, le doctorat.
« Art. 17. Les grades seront conférés par les facultés, à la suite d'examen et actes publics.
« Art. 18. Les grades ne donneront pas le titre de membre de l'université; mais ils seront nécessaires pour l'obtenir.
§ S. Des grades de la (acuité de théologie.
« Art. 27. Pour être admis à subir l'examen de baccalauréat en théologie, il faudra l°élre âgé de vingt ans; 2* être bachelier dans la faculté des lettres ; 3 e avoir fait un cours de trois ans dans une des facultés de théologie. On n'obtiendra les lettres de bachelier qu'après avoir soutenu une thèse publique.
« Art. 28. Pour subir l'examen de la licence en théologie, il faudra produire ses lettres de bachelrer obtenues depuis un an au moins.
« On ne sera reçu licencié dans celte
{acuité qu'après avoirsoutenu deux thèses pu* diques, dont l'une nécessairement en latin.
« Pour être reçu docteur en théologie, ou soutiendra une dernière thèse générale. »
L'établissement de facultés civiles de théologie a toujours été réprouvé par le corps épiscopalde France, comme anticanonique.
A part , la constitution civile du clergé, qui fut un schisme manifeste, dit, à cet égard , monseigneur Parisis, évéque de Langres, jamais il n'y eut en France d'institution plus effrayante pour l'Eglise. « Laissez au gouo vernement le droit d'avoir des facultés do c théologie , disait le ministre des cultes à la « chambre des députés le 13 juillet 1839, ne « renoncez pas à ce qui est peu important, « j'en conviens aujourd'hui , mais à ce qui « peut le devenir beaucoup dans Vavenir. »
En effet, pour ceux qui ont en vue la sécularisation de l'Eglise de France, c'est-à-dire sa séparation d'avec le saint-siége, que peut-il y avoir de plus important que de s'emparer du haut enseignement théologique? Si, ce qu'à Dieu ne plaise I le clergé se prétait à ces projets ennemis , avant cinquante ans la France comme nation serait dans le schisme* Mais si le clergé s'en éloigne , et si surtout l'épiscopat s'y refuse , tous les complots de l'erreur échoueront devant cette résistance purement négative, et les fidèles resteront catholiques, par cela seul que les prêtres seront demeurés orthodoxes.
« Nous bénissons , ajoute monseigneur Parisis, la mémoire de l'illustre archevêque
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON
de Quélen, qui se refusa toujours à concourir par ces présentations A la formation de ces facultés théologiques universitaires dans son diocèse; nous félicitons le vénérable arche»
véque de Toulouse, qui s'y refuse encore; et, en ce qui nous concerne, nous ne conseillerons jamais à aucun prêtre d'aller prendre des grades dans une faculté de théologie qui n'aurait pas été instituée par |e saint
tés de théologie telles que l'Etat les a faites, ce serait favoriser, pour sa part, une œuvre que nous déflnirions mal, en lui donnant le nom beaucoup trop radouci à' empiétement, »
(Des empiétements , pag. 78.)
Il est vrai que ce» facultés, créées par le décret du 17 mars 1808, et tout A fait assimilées A celles de droit et de médecine, sont placées en dehors des grands séminaires; mais qu'importe, si les grands séminaires leur sont légalement subordonnés, et si les élèves de ces maisons saintes doivent subir leurs examens sur la science de Dieu devant ces facultés qui ne relèvent que de l'Etat?
Or, n'est-ce pas 1A ce que voudrait l'ordonnance du 25 décembre 1830 (voyez cette ordonnance sous le mot bachelier) ? Le gouvernement n'y aHt-ii pas érigé en principe que nul ecclésiastique ne pourrait devenir ni curé de canton , ni chanoine . ni vicaire général , ni évéque, sans avoir été interrogé, examiné, jugé, et enfin gradué en théologie parles chefs de ces institutions anticanoniques, qui ne sent autre chose qu'une pâle copie du collège philosophique du roi Guillaume I", ou du séminaire général de l'empereur Joseph II.
En vain se tranquillisera-t-on sur ce que le grand maître nomme le doyen et les professeurs de ces facultés de théologie , parmi ceux que lui présente l'évéque ou l'archevêque du chef-lieu de l'académie. A ceux qui trouveraient cette disposition suffisamment rassurante, nous répondrons que, pour la sécurité de l'Eglise en si grave matière, il ne suffit pas que l'évéque présente , il faudrait encore qu'il pût surveiller, diriger, révoquer même au besoin ceux qui seraient chargés de cet enseignement supérieur et de ce droit redoutable d'examiner tous les pasteurs des Ames ; or, c'est IA ce que ni le décret de 1808, ni l'ordonnance de 1830 ne leur reconnaissent aucunement.
D'ailleurs ne voit-on pas nue si Ton accorde au gouvernement le droit de (aire A l'Eglise. A titre de pore concession, cette position déjA si restreinte, on lui confère par cela même celui de la lui refuser ; si l'on admet nue, dans ce qui concerne les facultés de théologie, le gouvernement peut être législateur proprio sure, comme il s'est permis de l'être par le décret du 17 septembre 1809 et les ordonnances du 25 décembre 1830 et du 24 août 1838. pourquoi ne lui serait-il pas permis de réformer arbitrairement ce qu'il aurait souverainement réglé? Et si Quelque jour les évêques ne lui faisaient pas des présentations qui lui convinssent, pourquoi ne
pourrait-il pas passer outre? Ne Pa-t-il pas déjà fait ? N est-ce pas ce que signifient ces paroles d'un ministre des cultes A la chambre des députés le 13 juillet 1839 : « Les profes- « seurs des facultés de théologie sont nommés « par la puissance temporelle , bien que ce c soit le plus souvent sur la présentation des « évêques. » Le plus souvent , donc pas toujours. Et ne suffit-il pas qu'on reconnaisse au Souvcrnement même indirectement le droit e le faire, pour poser un principe subversif de la foi et de l'unité catholique ?
Si ces facultés de théologie, au contraire, étaient sous la direction des évêques, comme l'est actuellement la faculté de théologie de l'université catholique de Louvain, en Belgique, ou qu'elles dépendissent du saint-siège; oh 1 alors, on ne pourrait qu'applaudir a leur établissement ; elles serviraient puissamment A fortifier les études théologiques en France ; car on sait combien étaient précieuses nos anciennes facultés de théologie.
Disséminées dans tout le royaume, elles nous y apparaissaient comme autant de forteresses gardiennes du dépôt de la foi; celle de la maison et société de Sorbonne surtout a
{produit un si grand nombre d'habiles théoogiens et de personnes de mérite, qu'elle a donné, en quelque sorte son nom A toute la faculté de théologie de Paris.
Les docteurs qui composaient cette faculté étaient divisés en quatre classes, savoir : ceux de la maison et société de Sorbonne, ceux de la maison de Navarre, les doc-leurs religieux et les ubiquistes, c'esl-Adire ceux qui n'étaient pas religieux ni attachés A aucune des deux mabous de Sorbonne et de Navarre.
La faculté de théologie de Paris était devenue si célèbre, qu'elle avait acquis le droit de donner son avis doctrinal sur les questions qui lui étaient proposées concernant la religion , et l'histoire nous apprend que plusieurs coneiles en ont tiré de très-grandes lumières. Aussi l'a-t-on toujours regardée comme le plus ferme appui de la foi catholique en France.
Rappoet io eoi, par M. le ministre de /*•*struction publique , grand maître de l'université, sur un projet d'ordonnance relatif aux facultés de théologie.
Sire,
« Dans les huit années qui viennent de s'écouler, les chambres ont accusé constamment la décadence des études théologiques, et l'abandon presque absolu où les facultés de théologie étaient tombées.
« Le gouvernement du roi a dû prendre, A plusieurs reprises , l'engagement de mettre un terme A un état de choses contraire aux
S lus précieux intérêts de l'Eglise gallicane, n soumettant A votre haute approbation les mesures que les circonstances ont rendues nécessaires pour atteindre ce but, je suis assez heureux pour pouvoir déclarer qu'aujourd'bui l'épiscopat s'unit d'intention aux vœux si souvent exprimés au sein des grands pouvoirs de l'Eut. Les chefc du sacerdoce
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