‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 140 sur 479 · LAÏQUE · texte numérisé non relu

LAÏQUE

Nous entendons par laïque , une persooie du siècle , qui n'est ni clerc ni religieux : ci mot vient d'un mot grec qui veut dire petple en latin : Aliud vero genus est ckrisiknorum, ut sunt laid grœce , estpopulms letins (Can. Duo sunt 12, qu. 1). Ce canon a?»

prend que les chrétiens sont ou clercs ou M»

Îjues , et que chacun de ces deux étals a sa onctions propres et particulières.

Les décrétâtes publiées sous le. nom tes premiers papes portent que les laïques*

rieuvent jamais accuser les clercs, ni lcsclem n Té rieurs dénoncer les crimes de ceux qâ sont constitués dans les ordres supérieurs < i moins qu'il ne s'agisse de la foi fCcm. No* est; can. Nullus ; can* Laico, etc., 2, qu. Ï.J, Mais des autorités incontestables des conciles et des Pères des premiers siècles . font voir qu'il était permis aux laïques et a teai les ecclésiastiques d'accuser non-seulement les clercs , mais encore leurs évéques (Oui. Clericos ; can. Si quis, caus. 2, qu. 7). Il y en a des décisions formelles dans le concile d* Calcédoine , dans les décrets du pape Gélass et dans les lettres de saint Grégoire (C. Sacer* dotes; C.Criminationes f ead.caus. et quœst.). Ce qu'on observait dans ce temps-là par rap*

Îort aux évéques, aux prêtres et aux clercs, tait de ne point recevoir contre eux les accusations des hérétiques, des juifs, des pénitents , et de tous ceux oui étaient tombés dans des irrégularités qui les empêchaient d'être admis dans le clergé.

On a longtemps conservé aux tatoues la droit d'assister aux élections et d'y uouner leur suffrage (Can. Quanto ; can. Plebs;cam.

Nosse, 63 dï*t.). La confusion que pouvait causer la multitude des électeurs et ta crainle que le peuple ne fit point assez d'attention sur les qualités que doivent avoir les évêqnes engagea à n'y admettre plus que le clergé (Can. Nullus; can. Adrianus § ead. dist.). Oal en fit un décret exprès dans le huitième !

concile général , qui fut suivi dans l'Eglise d'Occident comme dans celle d'Orient. On dé* fendit en même temps de recevoir pour évêques ceux qui ne seraient nommés que par les empereurs ou par les rois (Can. Qtm;

DICTIONNAIRE DE DROIT CANON

On déposa dam ce concile les évéques qui avaient été ordonnés par les scbismaiiqucs.

Le pape les appela par leur nom, et il leur arracha leur crosse, leur anneau et leur pa!lium, après leur avoir reproché leur faute On défendit aux laïques de posséder les dîmes ecclésiastiques, soil quils les eussent reçues des évéques ou des rois, et on déclara que s'ils ne les rendaient pas à l'Eglise, ils encourraient le crime de sacrilège et la prii e de la damnation éternelle.

III. Le troisième concile général de Latran % et le onzième de l'Eglise, fut tenu en 1179, sous le pape Alexandre III.

Les abus introduits par le long schisme qui venait de Gnir, l'avaient rendu absolument nécessaire, li fut composé de trois cents deux évéques; on y fit vingt-sept canons en trois différentes sessions. La discipline y fut rétablie, et l'on y condamna les hérésies et les hérétiques du temps. Ces hérétiques étaient les Cathares, Palarins ou Publicains, mieux connus sous les noms d'Albigeois et de Vaudois. Quant aux Brabançons, dit le dernier canon de ce concile, Aragonais, Navarrois, Basques, Cotlereaux et Triaverdins, qui ne respectent ni les églises, ni les monaslèïcs» n'épargnent ni veuves, ni orphelins, ni âge, ni sexe, mais pillent cl désolent tout, comme les païens ; nous ordonnons pareillement que ceux qui les ont soudoyés, retenus et protégés, soient dénoncés, excommuniés dans les églises, les dimanches et les fêles, et ne soient absous qu'après avoir renoncé à cette pernicieuse société. Le pape Alexandre voulait condamner dans ce concile cette proposition de Pierre Lombard : Jésus-Christ en tant qu'homme n'est pas quelque chose : Chriitus qitahomo non est uliquid. Mais cette condamnation fut renvoyée aux docteurs des écoles de Paris.

Quant à la discipline, les canons de ce concile ont tous été insérés dans le recueil des Décrétâtes de Grégoire IX, sous cette dénomination : Can. ex concilio Laterancnsi.

Chacun de ces canous , respectivement à sa matière, est rappelé dans le cours de cet ouvrage. Voici eu général sur quoi roulent leurs dispositions. On y fit un règlement pour l'élection du pape, et on déclara nuls eusuitc les actes ecclésiastiques des anti-papes Octavien , Gui et Jean de Strume. On y détermina l'âge et 1rs qualités nécessaires pour élre élevé â l'cpiscopat. On y régla la vacance qu'opérait cette promotion, et les peines qu encouraient les électeurs, qui, par leur choix, seraient contrevenu» aux règlements du concile. On prescrivit la forme des visites, et on défendit aux étéques les exactions et appropriations , autres que les secours charitables. On leur enjoignit de nourrir les prêtres jusqu'à ce qu'ils eussent du revenu de l'Eglise i c'est là l'origine des patrimoines. On condamna plusieurs abus que les appellations fréquentes avaient introduits*. On défendit de rien exiger pour la prise de possession des évéques, des abbés et des curés « pour les sépultures , les ma-

riages et les autres sacrements* Oo défendit aussi de promettre les bénéfices avant.

leur vacance, et on ordonna de les conlem , dans les six mois après qu'ils auraient ta*!

que. Les évéques firent de arandot plaû> tes contre les nouveaux ordres militaires* « des Templiers et des Hospitaliers. On défr*», dit aux religieux, de quelque institut qolb, fussent, de recevoir aucuo novice pour de l'argent, d'avoir aucun pécule sous peine d'excommunication. On renouvela les stye-ç, ments pour la continence des clercs, leur fiaH gnement des affaires et des fonctions séah Hères. On défendit la pluralité des bénéfices^ on régla le droit des patrons; on leur défendit d'instituer et de destituer des clercs daas les églises sans l'autorité de l'évéque. On défendit aussi aux laïques d'obliger les ecc!é siastiques à comparaître en jugement devaul eux , et de transférer à d'autres laïques Ici dîmes qu'ils possédaient au péril de leurs âmes. On leur défendit encore de faire fa levées et impositions sur le clergé. On régla la succession des clercs , et on ordonna que dans les délibérations on suivrait la phi

Srandc et la plus saine partie du chapitre.

n établit l'usage des maîtres dans les églises cathédrales; on renouvela la défense fa tournois et l'injonction d'observer la travers Dieu. On défendit les nouveaux péages et autres exactions sans l'autorité des souve raies. On renouvela l'excommunication contre la.

usuriers. On permit aux lépreux d'avoir eus église, un cimetière et un prêtre particulier. Enfin on défendit , sous peine d excommunication, de rien fournir aux Sarrasins, eu-* 1 nemis de 1 Eglise.

L'on peut regarder les canons de re cou* cilc comme la première source du nouieiu droit, renferme dans les collections postérieures au décret de Gratien. ( Voyez omoir.)

IV. Le quatrième concile général de £•• Iran, et le douzième de l'Eglise, est le plis célèbre et le plus important de tous ceux qui

Sortent ce nom. Il fut tenu dans la basilique e Constantin, depuis le 11 jusqu'au 30 novembre 1215, sous le pape lunocent 111, qui l'ouvrit par un sermon qui avait pour letle i ces paroles de l'Evangile : Drsideria deiidr- | ravi hoc pascha manducare et biscum. Le pape d fit dans son discours une explication du mal Pâque, qui signifie passage, où il marqua ingénieusement les raisons qui lui avaient fait convoquer le concile. Il distingua lro:s sortes de passages: le passage corporel d'eu lieu à un autre, qu'il appliqua au voyage de la Terre-Sainte ; le passage spirituel d'an état à l'autre, par la réformation de l'Eglise; le passage éternel de cette vie à la gloire céleste.

On a de ce concile soixante et dix chapitres ou canons, que les canonisiez regardrul comme la base de la discipline suivant le nouveau droit. Plusieurs critiques ont soutenu que tous ces canons n'étaient pas l'ouvrage du concile ; que le pape Innocent III en fil lui seul que le concile n'approuva point, et qui n'ont pas laissé que d'être publiés et

nous prétexte de pauvreté; celles qui auront commis celte bute seront enfermées dans d'autres monastères d'une observance plus étroite pour y faire pénitence perpétuelle, comme pour on des plus grands crimes; de même pour les hommes.

Après tous ces canons fut fait le décret pour la croisade.

V. Le cinquième concile général delolran, cl le dix-neuvième de l'Eglise, suivant notre division ( Voye % concile) , fut convoqué en 1512, par Jules 11 f pour mettre fin au schisme qu'occasionnait le concile de Pise , et pour abroger la pragmatique de Charles VU. L'ouverture du concile se fit le S mai; il était composé de près de quatre-vingts archevêques ou évoques, tous Italiens, et six abbés ou généraux d'ordre. Le pape y présida assisté de quinze cardinaux; il y eût douze sessions, le pape Jules mourut six jours après la cinquième, et Léon X, qui lui succéda, présida au concile dans la sixième.

Il reprit les poursuites de son prédécesseur contre les Français au sujet de la pragmatique, mais avec bien plus de douceur. Nous parlons ailleurs de celte procédure et de ce qui en faisait le sujet et la matière (Voyez pragmatique).

Quant à la réformation de la discipline et de la cour romaine, elle se Gt dans la neuvième session. L'archevêque de Naplcs lut un décret qui règle l'âge des évéqucsà vingt- ?e t >t ans, et celui des abbés à vingt-deux, la manière de proposer les nommés dans le consistoire, la forme des privations et translations d'un bénéfice à un autre , des commenciez, des unions et désunions ; il prescrit aux cardinaux un genre de vie nécessaire dans rémincnle dignité qui les expose à un plus grand jour dans l'Eglise. Le décret parle ensuite des maîtres d'école, des blasphémateurs, des concubinaires, des simomaques. Il oblige les bénéficiers à réciter l'ofGce divin; il détend aux séculiers de saisir ou séquestrer les biens ecclésiastiques sans la permission du pape, ce qui suppose que l'administration et la disposition de ces biens lui appartiennent. Il renouvelle les lois touchant l'exemption des personnes et des biens ecclésiastiques de la juridiction laïque, et la défense de faire des impositions sur les clercs. Enfin il ordonne qu'il sera procédé par inquisition contre les hérétiques, les juifs , les relaps, refusant tout pardon à ces derniers.

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