‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 139 sur 479 · CAS RÉSERVÉS · texte numérisé non relu

CAS RÉSERVÉS

§ h. juridiction comme épiscopale.

On appelait autrefois juridiction quasi épiscopale ou comme épiscopale, celle dont jouissaient, plusieurs chapitres ou abbayes qui leur donnait droit d'avoir des officiaux, de donner l'institution canonique des bénéfices, d'ordonner des prières, de faire la visite dans leur ressort, de tenir synodes, de donner des dimissoires, etc.

La juridiction comme épiscopale n'a pas d'autre origine que celle des exemptions, c'est-à-dire un certain affaiblissement de l'autorité épiscopale dont les abbés, et principalement les chapitres des cathédrales avaient su profiter (Voyez exemption). Nous ne saurions donc rien dire à cet égard sans nous répéter inutilement. Nous remarquerons seulement que la juridiction comme épiscopale avait quelque chose de plus contraire à l'esprit et à l'ordre hiérarchique de l'Eglise que les exemptions. C^Uq juridiction donnait à ceux oui en avaient reçu le privilège le pouvoir de faire généralement, dans le district qui leur était assigné, tout ce qui n'était pas particulier et propre au caractère cl a l'ordre épiscopal, et c'est sous cette restriction qu'où leur appliquait les dispositions de l'cdit de 1695 sur la juridiction, èdit dont nous allons rapporter ici le texte, tant parce qu'il a été en vigueur jusqu'à la révolution, que parce que plusieurs de ses dispositions se trouvent citées dans beaucoup d'ouvrages de droit canon.

Edit du mois d'avril 1695 concernant la juridiction ecclésiastique.

o Lotis , par la grâce de Dieu , roi de France et de Navarre, à tous, présents et à venir, salut. Les députés du clergé de notre royaume, assemblés en différents temps par notre permission, nous ayant représenté que quelques-uns des édits que les rois nos prédécesseurs ont faits concernant \a juridiction ecclésiastique , et certaines dispositions de quelques autres, n'étaient pas également observés dans tous nos parlements, et que depuis qu'ils avaient été faits, il était survenu des difficultés auxquelles ils n'avaient pas pourvu , ils nous ont très-humblement supplié de donner les ordres que nous estimerions nécessaires pour rendre l'exécution de ces édits uniforme dans tous nos parlements , et de régler, ainsi que nous le trouverions plus à propos , les nouveaux sujets de contestation; et comme nous reconnaissons que nous sommes particulièrement obligé d'employer pour le bien de l'Eglise et pour le maintien ai; la discipline, de la dignité ci juridiction de ses ministres, l'autorité souveraine qu'il a plu h Dieu de nous donner, nous avons bien voulu réunir dans un seul édit les principales dispositions de tous ceux qui ont été faits jusqu'à présent, touchant ladite juridiction ecclésiastique ,

et les honneurs qui doivent être rendus i cet ordre qui est le premier de notre royaume, et en réglant les difficultés survenues, prévenir les inconvénients qu'elles pourraient produire au préjudice de la discipline ecclésiastique dont nous sommes les prolecteurs, et faire savoir en même temps notre volonté à tous nos officiers pour leur servir de règle pour ce sujet. A ces causes , après avoir fait examiner en notre conseil lesdîls édits et déclarations , de l'avis d'icelui et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons, par ces présentes signées de notre main, dit, statué, déclaré et ordonné; disons, statuons, déclarons et ordonnons ce qui en suit :

« Article premier. Que tes ordonnances, édits et déclarations faits par nous et par les rois nos prédécesseurs, en faveur oes ecclésiastiques de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance, concernant leurs droits, leurs rangs, honneurs,/* ridiclion volontaire et contenlieuse , soient exécutés en conséquence.

a Art. 2. Ceux qui auront été pourvus en cour de Rome de bénéfices en la forme appelée Dignum, seront tenus de se représenter en personne aux archevêques ou évéques, dans les diocèses desquels lesdils bénéfices sont situés, et en leur absence à leurs vicaires généraux pour être examinés en la manière au'ils estimeront à propos, el en obtenir des lettres de risa, dans lesquelles il sera fait mention dudit examen, avant que lesdits pourvus puissent entrer en possession et jouissance desdits bénéfices ; el as pourront les secrétaires desdits prélats prendre que la somme de trois livres pour lesdHes lettres de visa.

« Art. 3. Ceux qui auront obtenu en cour de Rome des provisions en forme gracieuse d'ancienne cure, vicariat perpétuel, ou antres bénéfices ayant charge d Ametf , ne pourront entrer en possession et jouissance desdits bénéfices qu'après qu'il aura été informé de leurs vie et mœurs, el avoir sali l'examen devant l'archevêque ou évéque diocésain, ou son vicaire général en son absence, ou après avoir obtenu le visa. Défendons à nos sujets de se pourvoir ailleurs pour ce sujet ; cl à nos juges en jupeanl le possessoire desdits bénéfices, d'à v ou* égard aux litres cl capacités desdits pourvus, qui ne seraient pas conformes à notre présents ordonnance.

« Art. 4. Les archevêques et évéques, étant hors de leurs diocèses, pourront y rah voyer, s'ils l'estiment nécessaire, ceux fui leur demanderont des lettres de rûa, afiuoj être examinés en la manière accoutumée.

« Art. 5. Les archevêques et évéques, M leurs vicaires généraux qui reruseront Je donner leurs vtiaaux institutions canoniques, seront tenus d'en exprimer les causes dans 1rs actes qu'ils feront délivrer à ceux auxquels ils les auront refusés.

« Art. 6. Nos cours cl autres juges ns pourront contraindre les archevêques, évéques ou autres collateurs ordinaires de don-

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nerdes provisions des bénéfices dépendants de leurs collations, ni prendre connaissance du refus, à moins qu'il n'y ait appel comme d'abus, et en ce cas leur ordonnons de renvoyer pardevant les supérieurs ecclésiastiques desdits prélats et collaleurs, lesquels nous exhortons, et néanmoins leur enjoignons de rendre telle justice à ceux de nos sujets qui auront été ainsi refusés, qu'il n'y en ait aucun sujet de plainte légitime.

« Art. 7. Lorsque nos cours et autres ju-

5 es auront permis aux pourvus desdits bénéces, à qui les archevêques ou évoques auront refusé de donner des visa, d'en prendre possession pour la conservation de leurs droits, ils ne pourront y faire aucunes fonctions spirituelles ou ecclésiastiques en conséquence desdits arrêts et règlements.

« Art. 8. Si nos cours ou juges ordonnent le séquestre des fruits d'un bénéfice ayant charge d'âmes, juridiction, ou fonction ecclésiastique et spirituelle, dont le possessoire soit contentieux, ils renverront par le même jugement pardevant l'archevêque ou évé-

3ue diocésain, afin qu'il commette pour le esservir une ou plusieurs personnes, autres que ceux qui y prétendront droit, et il leur assignera telle rétribution qu'il estimera nécessaire, laquelle sera payée par préférence sur les fruits du bénéfice, nonobstant toutes saisies et autres empêchements.

« Art. 9. Nos juges ne pourront maintenir en possession d'un bénéfice ceux à qui les archevêques ou évéques auront refusé des eûa, si ce n'est en grande connaissance de cause, et sans s'être enquis diligemment, et avoir connu la vérité des causes du refus, el à la charge d'obtenir visa desdils prélats ou de leurs supérieurs, avant de faire au* cunc fonction spirituelle et ecclésiastique desdils bénéfices.

« Art. 10. Aucuns réguliers ne pourront prêcher dans leurs églises et chapelles sans s'être présentés en personne aux archevêques ou évéaucs diocésains, pour leur demander leur bénédiction, ni y prêcher contre leur volonté ; et à l'égard des autres églises les séculiers et réguliers ne pourront y prêcher sans en avoir obtenu la permission des archevêques ou évéques, qui pourront la limiter et révoquer ainsi qu'ils le jugeront à propos ; el dans les églises dans lesquelles il y a litre ou possession valable pour la nomination des prédicateurs, ils ne pourront pareillement prêcher sans l'approbation et mission desdits archevêques ou évéques. Faisons défense à nos juges, et à ceux desdils seigneurs ayaut justice, de commettre et auloiîser des prédicateurs, et leur enjoignons dVn laisser la libre et entière disposition auxdits prélats, voulant que ce qui sera par eux ordonné sur ce sujet, soit exécuté nonobstant toutes oppositions ou appellations, ni sans y préjudicier (Voyez prédication).

m Art. 11. Les prêtres séculiers et réguliers ne pourront administrer lo sacrement de pénitence sans en avoir obtenu permission des archevêques ou évéques, lesquels la pourront limiter pour les lieux, les person-

nes, le temps cl les cas ainsi qu'ils le jugeront à propos, el la révoquer avant le terme expiré, pour causes survenues depuis à leur connaissance, lesquelles ils ne seront pas obligés d'expliquer, et sans que lesdits séculiers et réguliers puissent continuer do confesser, sous quelque prétexte que ce soit, sinon en cas d'extrême nécessité, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu de nouvelles permissions, et même subi un nouvel examen si lesdits archevêques ou évéques le jugent nécessaire; voulons que les permissions soient délivrées sans frais, et que les ordonnances qui auront été rendues par les archevêques ou évéques sur ce sujet soient exécutées ; nonobstant toutes appellations simples ou comme d'abus, et sans y préjudicier.

« Art. 12. N'entendons comprendre dans les articles précédents les curés, tant séculiers que réguliers, qui pourront prêcher et administrer le sacrement de pénitence dans leurs paroisses, comme aussi les théologaux qui pourront prêcher dans les églises ou ils sont établis sans aucune permission plus spéciale (Voyez approbation).

« Art. 13. Les théologaux ne pourront substituer d'autres personnes pour prêcher à leur place sans la permission des archevêques ou évéques [Voyez théologal).

« Art. 11. Les archevêques et évéques visiteront tous les ans au moins une partie de leurs diocèses, el feront tisiler par leurs archidiacres, ou autres ecclésiastiques ayant droit de le faire sous leur autorité, 1rs endroits où ils ne pourront aller en personne à la charge par lesdits archidiacres ou autres ecclésiastiques, de remettre aux archevêques ou évéques dans un mois leurs procès verbaux île visites, après qu'elles seront achevées, afin d'ordonner sur iceuxee qu'ils estimeront nécessaire (Voyez visite).

« Art. 15. Ils pourront \isiler en personne les églises paroissiales situées dans les monastères, commanderies cl églises de religieux qui se prétendent exempts de leur juridiction % et pareillement, soit par eux, soit par leurs archidiacres ou autres ecclésiastiques, celles donl les curés seront religieux, et celles où les chapitres prétendent avoir droit de visite.

a Art. 16. Les archevêques et évéques pourvoiront en faisant leurs visites, les olficiers des lieux appelés, à ce que les églises soient fournies de livres, croix, calices, ornements et autres choses nécessaires pour la célébration du service divin ; à l'exécution des fondations, à la réduction des bancs , et même des sépultures qui empêcheraient le service divin; et donneront tous les ordres qu'ils estimeront nécessaires pour la célébration, pour l'administration des sacrements, et la bonne conduite des curés et au* 1res ecclésiastiques séculiers et réguliers , qui desservent lesdites cures; enjoignons aux marguilliers, fabrn iens desdites églises, d'exécuter ponctuellement les ordonnances desdits archevêques et évéques; et à nos juges, et à ceux des seigneurs ayant justice, d'y tenir la main ( Voyez visite J.

DICTIONNAIRE DE DROIT CANOX

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«Art. 17. Enjoignons aux marguilliers , fahricicns, de présenter les comptes des revenus et de la dépense des fabriques, nu* archevêques, évéques, et à leurs archidiacres, aux jours qui leur auront été marqués, au inoins quinze jours auparavant lesdites visites, ci ce, A peine de six livres d'aumônes au profit de l'église du lieu, dont les successeurs, en charge de marguillicrs, seront tenus de se charger en recette; et, on cas qu'ils manquent A présenter lesdils comptes, les prélats pourront commettre un ecclésiastique sur les lieux pour les entendre sans frais. Enjoignons aux officiers de justice, et autres principaux habitants d'y assister en la manière accoutumée, lorsque les archevêques, évoques ou archidiacres les examineront, et, en cas que lesdits prélats et archidiacres ne fassent pas leurs visites dans le cours de Tannée, les comptes seront rendus et examinés sans aucun frais, et arrêtés par les curés, officiers et autres principaux habitants des lieux, et représentés auxdits archevêques , évéques ou archidiacres, aux premières visites qu'ils y feront ; enjoignons auxdits officiers de tenir la main A l'exécution des ordonnances que lesdits prélats et archidiacres rendront sur lesdits comptes, et particulièrement pour le recouvrement et emploi des deniers en provenant ; et à nos procureurs, et à ceux des seigneurs ayant justice, de faire avec ces marguilliers successeurs, et même eux seuls, à leur défaut, toutes les poursuites qui seront nécessaires pour cet effet ( Voyez fabrique ).

« Art. 18. Les archevêques et évéques veilleront , dans l'étendue de leurs diocèses, A la conservation de la discipline régulière dans tous les monastères exempts et non exempts, tant d'hommes que de femmes, où elle est observée, et A son rétablissement dans tous ceux où elle ne sera pas en vigueur; et, A cet effet, pourront, en exécution et suivant les saints décrets et constitutions canoniques, cl sans préjudice des exemptions desdits monastères en autres choses, visiter en personne, lorsqu'ils l'estimeront à propos, ceui dans lesquels les abbés, abbesscs ou prieurs qui sont chefs d'ordre ne font pas leur résidence ordinaire; et, en cas qu'ils y trouvent quelques désordres touchant la célébration du service divin, le défaut du nombre des religieux nécessaire pour s'en acquitter, la discipline régulière, l'administration et l'usage des sacrements, la clôture des monastères de femmes , cl l'administration des biens et revenus temporels, ils y pourvoiront ainsi qu'ils l'estimeront convenable pour ceux qui sont soumis A leur juridiction ordinaire; et, A l'égard de ceux qui se prétendent exempts, ils ordonneront à leurs supérieurs réguliers d'y pourvoir dans trois mois, et même dans un moindre délai, s'ils jugent absolument nécessaire d'y apporter un remède plus prompt, et de les informer de ce qu'ils auront fait en exécution; et, en cas qu ils n'y satisfassent pas dans lesdils délais, ils pourront y donner eux-mêmes les ordres qu'ils jugeront les plus convenables

pour y remédier suivant la règle deedils monastères : enjoignons auxdits supérieurs ré* guliers de déférer, comme ils le doivent, tut avis et aux ordres que lesdils archevêques ou évéques leur donneront Ace sujet; et i nos officiers, et particulièrement à nos cours, de leur donner l'aide et le secours dont ils auront besoin pour lesdites visites et l'esécution des ordonnances qu'ils y rendroat, lesquelles, en cas d'appel simple comme d'abus, seront exécutées par provision.

« Art. 19. Voulons pareillement nue, suivant et en exécution des saints décrets et constitutions canoniques, aucunes religieuses ne puissent sortir des monastères exempts et non exempts, sous quelque prétexte que ce soit, et pour quelque temps que ce puisse être, sans cause légitime, et qui ait été jurée telle par l'archevêque ou éveque diocésain, qui en donnera la permission par écrit; et qu'aucune personne séculière n'y puisse entrer sans la permission desdits archevêques ou évéques, ou des supérieurs réguliers, à l'égard de ceux qui sont exempts : le tout, sous les peines portées par lesdites constitutions canoniques, et par nos ordonnance*.

« Art. 20. Voulons qu'en cas qu'on interjette appel comme d'abus des ordonnances que lesdits archevêques et évéques pourront rendre, et des procédures qu'ils pourront faire touchant les deux articles précédeots, elles soient portées en nos cours de parlement, auxquelles seules, en tant que de besoin est ou serait, nous attribuons toute cour, juridiction et connaissance, sans préjudice des attributions de juridiction, et évocation accordées à certains ordres ou monastères en autres causes.

« Art. 21. Les ecclésiastiques qui jouissent des dîmes dépendantes des bénéfices dont ils sont pourvus et subsidiairemeat ceux qui possèdent des dîmes inféodées seront tenus de réparer et entretenir en bon état le chœur des églises paroissiales dais l'étendue desquelles ils lèvent lesdites dîmes, et d'y fournir les calices, ornements et livres nécessaires. Si les revenus des fabriques ne suffisent pas pour cet effet, enjoignons à nos baillis et sénéchaux, leurs lieutenants généraux, et autres nos juges ressortissant nûment en nos cours de parlement, dans le ressort desquelles lesdites églises sont situées, d'y pourvoir soigneusement, et d'exécuter par toutes voies, même par saisie et adjudication desdites dîmes, à la diligence de nos procureurs, les ordonnances que lesdits archevêques ou évéques pourront rendre pour les réparations desdites églises et achat desdits ornements dans le cours de leurs visites ; et sur les procès-verbaux de leurs archidiacres, el qui leur seront en* voyés par lesdits archevêques ou évéques, et à nos procureurs généraux en nos cours do parlement, dans le ressort desquelles lesdites églises se trouvent situées, auxquels nous enjoignons pareillement d'y tenir la main : voulons que lesdils'dcci ma leurs dam les lieux où il y en a plusieurs, puissent v être contraints solidairement, sauf le recours

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des ans contre les autres, et que les ordonnances qui seront rendues par nos juges à ce sujet, soient exécutées nonobstant toutes oppositions ou appellations quelconques, et •ans y préjudicier.

« Abt. 22. Seront tenus pareillement les habitants desdiles paroisses , d'entretenir ^ et réparer la nef des églises et la clôture des cimetières, et de fournir aux curés un logement convenable. Voulons A cet effet que les archevêques envoient A notre très-cher et féal chancelier, et aux intendants et commissaires départis dans nos provinces pour l'exécution de nos ordres, des extraits des procès-verbaux de leurs visites, qu'ils auront dressés à cet égard. Enjoignons auxdils intendants et commissaires de faire visiter par des experts lesdiies réparations, d'en faire dresser des devis et estimations en leur présence, ou de leurs subdélégués, le plus promplement qu'il sera possible, les maires et échevins, syndics et marguilliers appelés, cl de donner ordre que celles qui seront jugées nécessaires soient faites incessamment, et de permettre mémo auxdif s habitants d'emprunter 1rs sommes dont il sera besoin, le tout en la forme portée on notre déclaration du mois d'avril 1683.

« Art. 23. Si aucuns prélats ou autres ecclésiastiques qui possèdent des bénéfices à charge d'âmes, manauent à y résider pendant un temps considérable, ou si les titulaires des bénéfices ne font pas acquitter le service des aumônes dont ils peuvent être chargés, et entretenir en bon état les bâtimeuts qui en dépendent, nos cours de parlement, nos baillifs, sénéchaux ressortissant nûment en nos dites cours, pourront les en avertir, et en même temps leurs supérieurs ecclésiastiques ; et en cas que dans trois mois après ledit avertissement, ils négligent de résider, sans en avoir des excuses légitimes, ou de faire acquitter le service et les aumônes, et de faire faire les réparations, particulièrement aux églises, nosdites cours et les baillifs et sénéchaux pourront seuls, A la requête de nos procureurs généraux ou de leurs substituts, faire saisir jusqu'à concurrence du tiers du revenu desdits bénéfices, pour être employé A l'acquit des services et aumônes A la réparation des bâtiments, ou distribué, A l'égard de ceux qui ne résident pas, par les ordres du supérieur ecclésiastique, au profit des pauvres des lieux,, ou autres œuvres pies, telles qu'ils le jugeront A propos. Enjoignons A nos officiers et procureurs de procéder auxdites saisies, avec Coûte la retenue et circonspection convenable, et par la seule nécessité de faire observer les saints décrets, de faire exécuter les fondations, et de conserver les églises et bâtiments qui dépendent desdits bénéfices ; et A l'égard des archevêques et évéques, voulons quo de tous nos juges et officiers, nos seules cours de parlement en prennent connaissance, et qu'elles donnent avis A notre très-cher et féal chancelier, de toutee qu'elles estimeront A propos de faire à cet égard pour nous eu rendre compte.

« Art. 2fc. Les archevêques et étéques pourront, avec les solennités et procédures accoutumées, ériger des cures dans les lieux où ils l'estimeront nécessaire. Ils établiront pareillement, suivant notre déclaration du mois de janvier 1686, des vicaires perpétuels où il n'y a que des prêtres amovibles et pourvoiront A la subsistance des uns et des autres par union de dîmes et d'autres revenus ecclésiastiques ; en sorte qu'ils aient, aussi bien que tous les autres curés ci-devant établis, la somme de 300 livres, suivant et en la forme portée par nos déclarations des mois de janvier 1686 et juillet 1687.

« Art. 25. Les régents , précepteurs , maîtres et maîtresses d'écoles des petits villages seront approuvés par les curés des paroisses, ou autres personnes ecclésiastiques qui ont droit de le faire ; et les archevêques et évéques, ou leurs archidiacres, dans le cours de leurs visites, pourront les interroger, s'ils le jugent A propos, sur le catéchisme, en cas qu'ils l'enseignent aux enfants du lieu, et ordonner qu'où eu mette d'autres A leur place, s'ils ne sont pas satisfaits de leur doctrine ou de leurs mœurs, et même en d'autre temps que celui de leurs visites, lorsqu'ils y donneront lieu pour les mêmes causes.

« Art, 26. Les archevêques et évéques et leurs officiaux ne pourrontdécernerdesmonitoires que pour des crimes graves et scandales publics; et nos juges n'en ordonneront la publication que dans les mêmes cas, et lorsque l'on ne pourrait avoir autrement la preuve.

« Art. 27. Le règlement de l'honoraire des ecclésiastiques appartiendra aux archevêques et évéques, et les juges d'église connaîtront des procès qui pourront naître sur ce sujet entre des personnes ecclésiastiques. Exhortons les prélats, et néanmoins leur enjoignons d'y apporter toute modération convenable, et pareillement aux rétributions de leurs officiaux, secrétaires et greffiers des officialilés (Voyez honoraires).

« Art. 28. Les archevêques et évéques ordonneront les fêtes qu'ils trouveront A propos d'établir ou de supprimer dans leurs diocèses, et les ordonnances qu'ils rendront sur ce sujet, nous seront présentées pour être autorisées par nos lettres, ordonnons A nos cours et juges de tenir la main A l'exécution desdites ordonnances, sans qu'ils en puissent prendre connaissance, si ce n'est en cas d'appel comme d'abus, ou en ce qui regarde la police ( Voyez fêtes).

« Art. 29. Voulons que les archevêques, évéques, leurs grands vicaires et autres ecclésiastiques, qui sont en possession de présider et d'avoir soin de l'administration des hôpitaux et lieux pieux, établis pour le soulagement, retraite et instruction des pauvres, soient maintenus dans tous les droits, séances et honneurs, dont ils ont bien et dûment joui jusqu'A présent, et que lesdits archevêques et évéques aient A 1 avenir la première séance et président dans tous les bureaux établis pour l'administration desdits hôpitaux ou lieux pieux, ou eux et leurs

ni

DICTIONNAIRE DE DROIT CANON

prédécesseurs n'ont point été jusqu'à présont» et que les ordonnances et règlements qu'ils y feront pour la conduite spirituelle et célébration do service divin soient exécutés, nonobstant toutes oppositions et appellations simples et comme d'abus, et sans y préiudicier.

« Art. 90. La connaissance et le juçe- ' mont de la doctrine concernant la religion .' appartiendra aux archevêques et évoques ; enjoignons à nos cours de parlement et à tous nos autres juges, do la renvoyer aux- <lits prélats, de leur donner l'aide dont ils auront besoin pour l'exécution des censures qu'ils en pourraient Taire, et de procéder A la punition des coupables, sans préjudice A nosdilcs cours et juges de pourvoir par les « u 1res voies qu'ils trouveront convenables A la réparation du scandale et trouble de Tordre et tranquillité publique, et contravention aux ordonnances que la publication de la dite doctrine aura pu causer.

« Art. 31. Les archevêques etévéques ne seront tenus d'établir des vicaires généraux , mais seulement des offleiaux pour exercer la juridiction contentieuse dans les lieux de leurs diocèses ou provinces qui sont dans le ressort d'un parlement, autre que celui dans lequel est établi le siège ordinaire de leur otffcialilé.

«i Art. 82. Les curés, leurs vicaires et an- Ires ecclésiastiques, ne seront obligés de publier aux prônes, ni pendant l'office divin, les actes de justice et autres qui regardent l'intérêt particulier de nos sujets ; voulons que les publications qui en seront faites Par des huissiers , sergents ou notaires, à issue des grandes messes de paroisses , avec les affiches qui en seront par eux posées aux grandes portes des églises , soient de pareille force et valeur, même pour les décrets, que si lesdites publications avaient été faites auxdits prônes, nonobstant toutes ordonnances et coutumes à ce contraires, auxquelles nous avons dérogé à cet égard.

« Art. 33. Voulons que notre déclaration du 7 janvier 1681, concernant les revenus des bénéfices incompatibles, soit exécutée, H qu'ils soient distribués et appliqués par les archevêques et évéques, suivant sa disposition.

« Art. 31. La connaissance des causes concernant les sacrements, les vœux do religion, l'office divin, la discipline ecclésiastique et autres purement spirituelles, appartiendra aux juges d'église; enjoignons à nos officiers et même b nos cours de parlement de leur en laisser, et même de leur en renvoyer la connaissance sans prendre a ucuncj uriatcfi'on, ou connaissance des affaires de cette nature, si ce ne>t qu'il y eût eu appel comme •l'abus interjeté en nosdites cours do quel-

Îjue* jugements, ordonnances ou procédures ailes sur ce sujet par l*>s juges d'église, ou qu'il s'agit d'une succession ou autres effets civils, à l'occasion desquels on traiterait do l'état des personnes dé:édécs ou de celui de leurs en finis.

« Art. 35. Nos cours ne pourront connaî-

tre ni recevoir d'autres appellations des ordonnances et jugements des juges d'église, que celles qui seront qualifiées comne fabus. Enjoignons à nosdites cours d'en examiner, le plus exactement qu'il leur sein possible, les moyens avant de les recevoir et procéder à leur jugement avec telle diligence et circonspection que l'ordre et la discipline ecclésiastique n'en puissent être al* térés ni retardés, et qu'au contraire elles ae servent qu'à les maintenir dans leur pureté, suivant les saints décrets, et i conserver l'autorité légitime et nécessaire des prélats et autres supérieurs ecclésiastiques.

« Art. 36. Les appellations comme d'abas qui seront interjetées des ordonnances et jugements rendus par les archevêques, évéques et juges d'église, pour la célébration du service divin, réparations des églises, achats d'ornements, subsistance des curés et autres ecclésiastiques qui desservent les cures, rétablissement ou conservation de la clôture des religieuses, correction des mœurs des personnes ecclésiastiques et toutes autres choses concernant la discipline ecclésiastique et celles qui sont interjetées des rè- {[lements faits et ordonnances rendues par esdits prélats dans le cours de leurs visites, n'auront effet suspensif, mais seulement dévolutif, et seront les ordonnances et jurements exécutés nonobstant lesdites appellations et sans y préjudicier.

c Art. 87. nos cours en jugeant les appellations comme d'abus, prononceront qu'il n'y a abus , et condamneront en ce cas les appelants en soixante -quinze livres d'amende, lesquelles ne pourront être modérées, ou diront qu'il a été mal, nullement et abusivement procédé, statué et ordonné, et, en ce cas , si la cause est de la juridiciitm ecclésiastique, elles renverront k l'archevêque ou à l'évéque dont l'ofBcial aura rendu le jugement ou l'ordonnance qui sera déclarée abusive, afln d'en nommer un antre, ou au supérieur ecclésiastique, si ladite ordonnance ou jugement sont émanées de l'archevêque ou évéque, ou s'il y a des raisons d'une suspicion légitime contre lui ; ce que nous chargeons nos officiers en nosdites cours d'examiner avec tout le soin et l'exactitude nécessaires.

« Art. 88. Les procès crimineb qu'il sera nécessaire de faire A tous prêtres, diacres, sous-diacres ou clercs vivant cléricaleiueat, résidant et servant aux offres ou an ministère et bénéfices qu'ils tiennent en l'église, et qui seront accusés des cas que l'on appelle privilégiés, seront instruits conjointement par les juges d'église et par nos bailiis et sénéchaux ou leurs lieutenants , en U forme prescrite par nos ordonnances et particulièrement par l'article vingt -deux do l'édit de Melun, par celui du mois de février -, 1678, et par notre déclaration du mois de:

juillet 168i, lesquels nous voulons être exécutés selon leur forme et teneur.

« Art. 39. Les archevêques et évéques ne seront obligés de donner des vicariats pour l'instruction et jogements des procès crimi-

DKTIONNAIRE DE DROIT CANON

alléguer d'autres prescriptions que celle de droit.

« Art. 50. Les syndics des diocèses seront

reçus dans nos bailliages, sénéchaussées et

autressiéges royaux, et même dans nos cours

de parlement, a poursuivre, comme parties

principales ou intervenantes, les affaires qui

. regardent la religion, le service divin, l'hon-

'neur et la dignité des personnes ecclésiasli-

Oques des diocèses qui les ont nommées ; et

les agents généraux du clergé seront reçus

Ï pareillement en nos cours de parlement à aire les mêmes poursuites, et pour les mêmes causes, et à v demander ce qu'ils estimeront être de la dignité, de l'intérêt général du

clergé de notre royaume, lorsqu'il ne sera pas assemblé.

« Si donnons en mandement à nos anés H féaux conseillers les gens tenant notre cMr de parlementa Paris, que cet présentée ls aient à faire lire, publier et registre», et I» contenu en icelles garder et observer eelea leur forme et lenenr, sans souffrir qu*R j soit contrevenu en quelque sorte et mauftfet que ce soit, nonobstant tous édita, éédan»

tions, règlements et usages i ce contraint, auxquels pour ce regard seulement un avons dérogé et dérogeons par cesdites pi*»

sentes ; car tel est, etc. Registre le ik 1695 ».

LAI (frère).

On nommeainsi celui qui n'est point engaeé dans la cléricature : c'est une abréviation au mol laïque, et ce terme est particulièrement en usage parmi les moines.

Fleury dît , dans son Institution au droit ecclésiastique (part. I, chap. 25), que les moines de Vallombreuse sont les premiers que l'on trouve avoir pris des frères lais pour les aider dans les travaux et les affaires extérieures. Cette origine n'est sans doute pas la plus ancienne des religieux de ce caractère; c'est ce qu'on voit par l'histoire et par le premier état des moines. Tout porte A croire qu'il y a toujours eu de saints religieux qui , sans être clercs, ou du moins dans les ordres , se sont bornés au travail des mains dans la pratique des trois vœux (Voyez couvas s, moinb, frAkes).

Berpier (Dictionnaire de théologie), dit que cette institution commença dans le onzième siècle. Ceux à qui l'on donnait le nom de frères lais étaient des hommes trop peu lettrés pour devenir clercs, et qui, en se faisant religieux, se destinaient entièrement au travail des mains et au service temporel des monastères. On sait que dans ce tempslà , la plupart des laïques n'avaient aucune teinture des lettres, et que Ton nomma clercs tous ceux qui avaient un peu étudié , cl qui savaient lire. Cependant , il n'aurait pas été juste d'exclure les premiers de la profession religieuse, parce qu'ils n'étaient pas lettrés.

Le frère lai porte un babit un peu différent de celui des religieux ; il n'a point de place au chœur, ni de voix au chapitre; il n'est pas dans les ordres, ni même souvent tonsuré; il ne fait vœu que de stabilité et d'obéissance. Il y a aussi des frères lais qui font les trois vœux de religion , qui sont destinés au service intérieur et extérieur du couvent, qui exercent les offices de jardinier, de cuisinier, de portier, etc. On les nomme aussi frères convers (Voyez coifvsns).

On appelait autrefois moines lais , les soldats estropiés qui, sur la nomination du roi, étaient nourris et entretenus aux dépens des atbayes et monastères.

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