‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 146 sur 479 · LÉGISLATION · texte numérisé non relu

LÉGISLATION

Certains canonistes parlementaires oat prétendu, et prétendent encore que l'Eglise n'a pas le pouvoir de faire des règlements de discipline pour sa police extérieure, sans l'autorisation du gouvernement. Nous devons donc établir, sous ce mot , contre ces canonistes : 1* que l'Eglise a un pouvoir éi législation pour faire des règlements de discipline en matière spirituelle ; 3* que ce pouvoir de législation dans l'Eglise est indépendant de la puissance séculière.

1 1. Pouvoir de législation dans FEglim*

L'Eglise a exercé ce pouvoir dès sa naissance, remarque l'auteur- de V Autorité des deux puissances (part. III , chap. V, | 11.

Nous voyons les apôtres s'assembler à Jérusalem pour régler ce qui concerne les cérémonies légales 9 et leur décision est

DICTIONNAIRE DE DROIT CANON

puissance publique ; j'ai tu que dans les occasions les plus solennelles, pour donner cours d'exécution à ces actes, nos rois en reprenaient la substance dans leurs édits, afln que les citoyens parussent obéir i leurs lois et non aux prescriptions d'un pouvoir étranger ; c'est notamment ce que l'ordonnance de Blois a fait en reproduisant les dispositions du concile de Trente relativement aux mariages... Plusieurs articles de celte ordonnance, concernant la discipline de l'Eglise , sont conformes aux décrets du concile de Trente. Cependant on ne peut pas dire qu't'/s tirent leur autorité de ce concile; mais du rot, qui, de l'avis des états de son royaume, en a fait une ordonnance (pag. 16 et kSS;^ 9 édit.).

Hais , répondrons-nous à l'illustre auteur du Manuel , dans les premiers siècles de l'Eglise, les apôtres et les évéques demandaient-ils aux empereurs la conGrmation des règlements qu'ils faisaient sur la discipline de l'Eglise? Les chrétiens avaient-ils jamais soupçonné que cette formalité fût nécessaire, pour donner à ces règlements force de lois ? Auraient-ils jamais pensé qu'on eût pu déférer les canons aux tribunaux séculiers, pour eu demander la suppression?

Pierre et Paul auraient-ils reconnu la légitimité de cet appel ? Or, que M. le procureur général , et tous ceux qui partagent son erreur, le sachent bien, l'Eglise na rien perdu de son autorité, depuis que les princes sont devenus chrétiens.

€ S'il était possible, dit l'illustre Clément- Auguste, archevêque de Cologne , s'il était même imaginable que l'Eglise fût soumise à l'Etat , et son autorité subordonnée à la puissance politique , dès lors toutes les persécutions exercées dans l'antiquité et de nos jours contre le christianisme , contre les chrétiens, contre leur doctrine , par les Césars comme par nos rois , seraient, sauf les horribles cruautés mises en œuvre contre eux, pleinement justifiées ; car rien n'est moins douteux, rien n'est plus incontestable que si les apôtres . dont la conduite devait devenir la règle de leurs successeurs dans l'épiscopat, enfreignaient les lois de l'Etat, leurs successeurs, les évéques actuels, les enfreignent en quelque sorte, par l'exercice même de l'autorité épiscopale , et surtout de leur puissance législative, judiciaire et executive.

« Ces lois, dites d'Etat, étaient ouvertement enfreintes par la tenue des conciles , (>ar les communications des Eglises avec es souverains pontifes y par I institution canonique de leurs coadjuteurs , par leur déposition en cas de forfaiture , par l'établissement d'institutions scolaires ou de charité , par l'acceptation de legs et de dons , par l'érection de nouveaux sièges épiscopaux et de paroisses nouvelles. Elles l'étaient donc par la célébration du concile apostolique à Jérusalem, ainsi que par la mission donnée par saint Paul à Tite, soo disciple et étéque de Crète ou de Canif/*, lorsque l'Apùln lui écrivait : « C'est

« pour cela que je l'ai laissé on Crète , rîa « que tu corriges ce qui est défectueux v ê* « que tu institues des prêtres dans le* cités, « comme déjà je te l'ai ordonné. » (Tù. 9 I, 5.)

« En tout cela, ils blessaient donc les droits « de la souveraineté politique (rappelons ici « que nous n'entendons nullement parler des « droits que se sont forgés ou que s'arrogeât « eux-mêmes les princes) \ car ni dans l'exer» « cice de la prérogative apostolique, ni pour « aucun acte gouvernemental en bit de jac ridiction ecclésiastique , les Pères 4e notie « foi ne consultaient l'autorité temporelle, « ni ne sollicitaient le placet impérial, ce que, « dans la supposition où l'Eglise serait soo- « mise à l'Etat, ils auraient été tenus de « faire? Car (nous prions nos lecteurs de se « fermement attacher à cette distinclios, « puisque pour peu qu'ils en franchissent lei c limites ils se trouveraient placés sous Fean « pire des lois infiniment variables et très- « souvent modifiées , suivant les perverses « théories des hommes d'Etat et de» savaati « de cabinet) les droits souverains des en- « percurs romains ne différaient en riea 4e « ceux des souverains actuels ; ils leer « étaient parfaitement égaux , et les obliga- « lions qui correspondent à ces droits, et « que l'on prétendrait en déduire pour mi c évéques, sont identiques avec celles qae « reconnaissaient les apôtres et leurs prend* n « successeurs. » (De la paix entre r Eglise d les Etats , page kk.)

M. Dupin confond, dans cette question, deux choses qu'il est bien important de distinguer : l'obligation qu'impose lu loi d'osé part , et de l'autre la force coactive et extérieure pourla faire exécuter. L'Eglise, n'ayant qu'une puissance spirituelle, ne peut commander qu'à la conscience , ses canons obligent par eux-mêmes tous les chrétiens devaat Dieu ; et voilà proprement ce qui fait l'essence de la loi. Mais les canons de l'Eglise seront exposés au mépris et à la transgression de la part de ceux qui ne redoutent %*e les peines temporelles, si le prince n'emploie la rigueur des lois civiles pour les faire observer; et les magistrats ne donnèrent ' aucun secours, tant que ces canons ne paraîtront point sous le sceau de la puissance séculière. L'Eglise donc, pour en assutf l'observance, implore la religion des souverains, afin qu'ils donnent à ses règlements, non cette autorité qui lie la conscience , et qu'ils ont déjà , mais la sanction des loi* civiles , qui arme le magistrat pour Mr défense. C'est la remarque que fait Bossust, en distinguant la validité des décrels de la pro'ection que le prince accorde pour l'exécution. Voici ses propres expressions :

« Pour la discipline ecclésiastique, dit-il a dans sa Politique sacrée (Liv. VII, cri. &» « prop. 11), il me suffit de rapporter uns « ordonnance d'un empereur, roi de France.

« Je veux, dit-il aux évéques, qu'appuyés de « notre secours, et secondés de notre jwis- « sance, comme le bon ardre le prêtait, teus « puissiez exécuter ce que votre autorité de-

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m mande (Ludov. Pii f cap. Il, lit. h, tom. II, m Conci/.aa//tc'.).Parloalailleursla puissance « royale donne la loi et marche la première m en souveraine : dans les affaires ecclésias- « tiques, elle ne fait que seconder et servir : « Famulanie ut decet, polestate nostra : ce

■ sont les propres termes de ce prince. Dans

• les affaires non-seulement de la foi, mais « encore de la discipline ecclésiastique, i « l'Eglise la décision ; an prince la protecm tioo, la défense v l'exécution des canons et

• des règles ecclésiastiques. C'est l'esprit du m christianisme , que l'Eglise soit gouvernée

• par les canons. Au concile de Calcédoine « \aci. 6), l'empereur Marcien, souhaitant « qu'on établit dans l'Eglise des règles de « discipline 9 lui-même en personne les pro- « posa au concile pour être établies par l'au-

• torité de cette assemblée. El, dans le même

• concile, s'étant émue, sur le droit d'une

• métropole , une question où les lois de m l'empereur semblaient ne s'accorder pas

• avec les canons, les juges, préposés pour

• maintenir le bon ordre d'un concile si « nombreux , ûrent remarquer cette con- « trariété aux Pères, en leur demandant ce « qu'ils pensaient sur celte affaire. Aussitôt « le concile s'écria : Que les canons ïemporm lettf, qu'on obéisse aux canons (art. 13);

■ montrant par cette réponse, que si, par m condescendance ei pour le bien de la paix ,

• elle cède en certaines choses qui regardent

• son gouvernement, à l'autorité séculière; < son esprit, quand elle agit librement (ce

■ que les princes pieux lui défèrent toujours « très- volontiers), est d'agir par ses propres « règles, et que ses décrets prévalent parsi tout. »

Ken plus, les Pères et les conciles ne se bornent pas à solliciter auprès du prince I exécution des canons de discipline, ils lui demandent encore de munir leurs décrets dogmatiques de la force des lois civiles f pour Us faire hbserver. Oserait-on cependant en inférer que la validité de ces décrois, et l'obligation où sont les fldèles de s'y soumettre, dépendent de la volonté dos souverains?

L'homologation de cos décrets , ainsi que celle des règlements de discipline, ne leur donne donc point la force de lois dans l'ordre spirituel, pour obliger à l'obéissance, mais seulement dans l'ordre civil, pour les faire exécuter par la force du bras séculier.

Nos souverains ont toujours reconnu à FE|Iise le pouvoir de faire des lois comme on attribut essentiel de l'épiscopal. H a tou-

£011 été avoué par les jurisconsultes calho- |ues. Louis X V enseigne « que, indépendamment du droit qu'a 1 Eglise de décider les Juestions de doctrine sur la foi et la règle es moeurs, elle a encore celui de faire des canons ou règles de discipline, pour la conduite des ministres de l'Eglise et des fidèles, dans l'ordre de la religion. * (Arrêt du 24 mai 1766; Voyez en le texte à la fin de cet article.} Non-seulement, H. Dupin pense que les décrets de l'Eglise ne peuvent et ne doiveut être exécutés que sous l'autorité des souverains ; mais encore que ceux-ci ont le droit

de faire des lois et des règlements ecclésiastiques (pag. 14), et pour caractériser sa pensée, il dit que c le pouvoir politique a le droit de veiller avec empire sur la discipline ecclésiastique. » (pag. 35 de l'introd.) Celte doctrine n'est pas celle d'un catholique ancien t c'est, au contraire, une doctrine qui a le schisme pour conséquence directe et immédiate. Car si les princes ont le droit d'assembler des conciles, le droit de faire des lois et des règlements ecclésiastiques, le droit de veiller avec empire sur la discipline , ils auront par conséquent le droit de changer, de supprimer, de modiGer les anciens canons de l'Eglise en matière de discipline et d'en faire de nouveaux ; ils auront le droit de supprimer le célibat ecclésiastique, de dispenser des empêchements de mariage , de changer la liturgie, de faire des livres de prières, de proposer de nouveaux rituels pour l'administration des sacrements , de prescrire ou de supprimer des jeûnes et des abstinences, etc., etc.; car toutes ces choses et bien d'autres sont de discipline. La conséquence de ces maximes serait donc l'entier asservissement de l'Eglise aux caprices du pouvoir temporel, nous repoussons , avec S. E. le cardinal de Bonald, ce prétendu droit de toutes nos forces (1).

Les prétentions de M. Dupin ne sont pas nouvelles, et déjà le savant abbé Pey lui répondait d'avance, il y a plus de soixante ans, en réfutant un jurisconsulte des parlements : Ainsi, ce sera au prince, non à l'Eglise, de juger ce qui convient au bien de la religion ; si les usages établis sont des abus qui blessent l'esprit évangélique, ou de louables coutumes conformes à la pureté de l'Evangile. Ce sera à lui d'interpréter les livres saints, la doctrine de lu tradition et les canons de l'Eglise, puisqu'ils doivent servir de règle dans de pareils jugements.

Ce sera à lui de prescrire aux évéques la règle qu'ils doivent suivre sur tous ces objets. Ce sera enfin à lui de juger de l'utilité de tous ces règlements ecclésiastiques. H pourra, s'il le juge à propos, changer les lois de l'Eglise, abolir les jeûnes, les cérémonies du culte divin, le célibat des prêtres, les usages qui concernent l'administration des sacrements. Les rois d'Angle* terre n'auront donc fait qu'user de leurs droits, en changeant la discipline de l'Eglise romaine sur tous ces points; et leurs sujets n'auraient pu leur désobéir, pour se conformer aux commandements de l'Eglise, sans violer la loi divine? Qu'y a-t-il de plus absurde? » (De l'Autorité des deux puissances, tom. III, pag. &21, édit. de 1780)* L'immortel Bossoet, dont le célèbre auteur du Manuel ne récusera pas l'autorité,, reprochait dans le même sens aux évéques.

d'Angleterre « d'avoir souffert que le prince

(1) O qui précède était déjà sous presse lorsque nous avons reçu \e Mandement portant condamnation du Manuel du droit public ecclésiastique français. Nous sommes heureux de trouver dans noire critique l'appui d'une si rsts • santé autorité. Nous avions déjà signalé, dans notre premier volnme publié l'année dernière* Tes. dangereuse* docirim s duJfmd.

DICTIONNAIRE DE DROIT CANON

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« étendit son empire sur le gouvernement « ecclésiastique, et de n'avoir pas osé témoi-

• gner, à l'exemple de Ions les siècles pré-

• cédents, que leurs décrets, valables par m eux-mêmes et par l'autorité sainte que Jé-

• sus-Christ avait attachée à leur caractère, « n'attendaient do la puissance royale qu'une « entière soumission et une protection en*

• térieure. » (Hist. des variai., lit. X, n. 18.) Si nous relevons ici les dangereuses erreurs

de l'illustre député de la Nièvre, c'est qu'elles sont préconisées partout, par certains publiristes, dans les chambres comme dans les journaux. On veut inculquer même au clergé ces pernicieuses doctrines. Notre devoir est donc de combattre tout ce qui peut porter atteinte aux saints canons et à la noble indépendance de l'Eglise [Voyex indépendance).

| 2. Indépendance de /' Eglise quant au pouvoir de LÉGISLATION.

Le pouvoir législatif est un droit essentiel aux deux puissances civile et ecclésiastique, ee* deux puissances sont souveraines chacune en sou ressort, elles doivent par conséquent exercer Tune et l'aulro le pouvoir de législation avec une. pleine indépendance sur les matières qui sont de leur compétence. C'est là un pouvoir inséparable de tout gouvernement , inhérent à toute société. Or, l'Eglise comme société a reçu immédiatement de Dieu le droit de gouverner le monde chrétien , et elle n'est comptable qu'à lui seul de l'exercice qu'elle fait de ce pouvoir. Les princes chrétiens , comme le reste des fidèles , doivent obéir aux lois de l'Eglise et respecter les saint* canons. Telle est la doctrine constante de l'Eglise. (Voyez

JLHI DICTION.)

Comme les pontifes préposés sur leurs Kgli«es ne se mêlent point des affaires ri viles , disait Grégoire II 4 l'empereur \Ai\i\ , de mémo les empereurs ne doivent point s'immiscer dans l'administration qui leur a été confiée. Scis, imprrator, tanrtœ Eceluiœdogmala nonimperatorumesse 9 **d pont i fie um, quœ luto debent prœdicari. Idarco Ecclesiis prœfecti tunt ponti fiées, re tpublirœ negotiis abstinentes, ut imperatores similiter a eausis ecclesiasticis abstineant et quœ *ibi commis sa sunt capessant ( Labb. Con» cil. VII. col. 18). Le pape saint Gélase écrivait A l'empereur Anastase : « Ce monde est « gouverne par deux principales puissan- « ces, celle des pontifes et celle des rois. ■ L'une et l'autre, ajoute Bossuet, en rapportant les paroles de ce pape , l'une et l'autre est principale , souveraine et sans dépendance mutuelle pour les choses de son resfort. « Vous savez, mon très-chrr fil*, conli-

• nue ce pape, qu'encore que votre dignité n vous élève au-dessus des autres hommes ,

• cependant vous vous humiliez devant les m évéques qui ont l'administration des chok ses divines , et vous vous adressez à eux , c pour qu'ils vous conduisent dans la voio v du salut. Rien loin de leur commander dans « ce qui concerne la religion, vous savez que

• c est i vous à leur obéir, à recevoir d'eux

« les sacrements, et k leur laisser le soia de « les administrer de la manière qui convient. « Vous savez, dis-je, que dans tout cela, ils < ont droit de vous juger, et que vous aurez « tort par conséquent, de vouloir Ira assojet- « tir à vos volontés. Car si les ministres de « la religion obéissent à vos lois dans l'ordre « politique et temporel, parce qu'ils savent « que vous avez reçu d'en haut voire puis- « sance;... avec quel zèle, je vous prie, avec « quelleaiïeclion, devez-vous leur obéir dans « les choses de la religion , puisqu'ils sont « chargés de distribuer nos redoutables mjs- « tères ? jp ( Gel., epist. 8, ad Anast. Concil. tom. IV, p. 1184) , (cap. Duo sunt 9 disi. 96). Osius tient le même langage. Saint A vit de Vienne, le pape Félix, Facundus d'Hermiaae, ne parlent pas autrement que ces Pères.

Nous pourrions encore ajouter un grand no»

bre de témoignages, si nous ne les avions pas rapportés ailleurs [Voyez indépendance).

S'il n'est pas permis aux princes de se mêler des matières ecclésiastiques, ils ne peuvent, à plus forte raison, prendre connaissance des règlement* qu** fait l'Eglise sur ces matières, s'il leur est ordonné d'obéir, à plus forte raison ne leur est-il pas permis de commander. Ils ne peuvent donc rien contre la puissance de l'Eglise, parce qu'ils ne peuvent rien contre le droit divin. Ex sacris litteris, dit le concile de Sens de l'an 1538, palam ostenditur non ex principum arbitrio dependtrs êcclesiasticam potestatem, sed ex jure divins quo Ecclesiœ conceditur leges ad salutem cenaère fidelium , et in rebelles légitima censura animadtertere.

Les constitutions impériales ne peuvent rien contre les canons, dit le concile de Calcédoine , parlant de la distribution des proyinces ecclésiastiques , déterminées par l'Eglise, et qui avaient été changées par les empereurs : Contra canones pragmalicœ eenslitutiones , ntAiY possint (act.k) % Le pape Nicolas I dit la même chose : Imper iali avetoril aie nonpossunt ecclesiastica jura dùsoM (Voyez lois).

La conduite de nos rois auprès du conci'e de Trente, suppose cette véri'é généralement reconnue. Le zèle de Henri II, pour faire revivre la discipline ecclésiastique, se borne I exposer aux Pères du concile les abui qni s'étaient glissés d.ins l'Eglise gallicane. Ce

Ï>rince les invile à régler le service divin et a forme des élections pour les dignités ecclésiastiques. Il demande qu'on n élève à h prêtrise que des personnes âgées et avec on titre de bénéfice ; qu'on garde les interstices dans la collation des ordres; qu'on rétablisse les fonctions des diacres et des autres ordre i inférieurs : qu'il soit défendu aux ministres de l'Eglise de se mêler des affaires étrangères; que les évéques prêchent ou fassent pré* cher les dimanches et les fêtes , et tons Ici jours de l'avent et du carême , que les abbés et les prieurs expliquent l'Ecriture sainte, qu'on proscrive la pluralité des bénéfices; qu'on chante les psaumes en langue vulgaire, qu'on permette l'usage do calice; qu'on observe la dévolution établie par le concile dt

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Latran, |.our la collation des bénéfices; qu'on abolisse les expectatives et les pensions ; qu'on révoque les exemptions ; qu'on abrège les procédures en matière bénéficiale, en supprimant la distinction du pétiloire et du possessoire; qu'on ordonne la fréquente tenue des synodes et des conciles, pour régler ce qui regarde le gouvernement ecclésiastique et pour punir les coupables. Ces articles qui se trouvent dans le Commentaire des libertés de TE glhc gallicane (Tom. Wlpag. 712, èdit. 1731) sont précédés d'un préambule, où le prince reconnaît que la puissance spirituelle est seule compétente pour faire des règlements sur tous ces objets : Cognitionem et judicium ad vos omnino ( rex ) sciât pertinere. L'empereurMarcien a fait le même aveu au concile de Calcédoine. L'empereur Basile au troisième concile général tenu à Constanlinople ( Voyez constantixople ) reconnaît aussi que les affaires ecclésiastiques ne sont pas de son ressort, et qu'il ne lui appartient pas d'examiner cl de juger ce qui est au-dessus de lui.

Lonis XV a consacré cette doctrine dans ses arrêts : c Notre premier devoir, dit-il, est « d'empêcher qu'on mette en question les « droits sacrés d'une puissance qui a reçu de « Dieu seul , l'autorité de décider les quos- « lions de doctrine sur la foi, ou sur la règle « des moeurs ; de faire des canons ou des rè- ■ gles de discipline, pour la conduite des mic nistres de l'Eglise et des Gdèles. » ( Arrêts do conseil, rendus le 10 mars et le 31 juillet 1731 et le 24 mai 1766. Nouveau comment.

des lib. gai lie. tom. V, pag. 77 et 155.)

Or, ai c'est de Dieu seul que l'Eglise a reçu l'autorité de faire des lois de discipline, elle ne doit dépendre à cet égard que de Dieu seul; si cette autorité dérive de la même source que le droit de décider les questions de toi , l'Eglise doit l'exercer avec la même indépendance (Voyez indépendahcb).

On trouve dans le savant ouvrage de l'abbé Pey, sur Y Autorité des deux puissances (tom. lit, chap. 5, g 2) plusieurs autres preuves sur cette importante question.

L'arrêt du 2b mai 1766 que nous ayons cité dans cet article, s'exprime d'une manière di-

Eie d'éloges sur le droit qu'a l'Eglise de ire des lois ou règles de discipline. Quoique cet arrêt n'ait aucune autorité dans l'Eglise, il nous parait digne de fixer l'attention. Il donne une"iuste idée de la juridiction ecclésiastique. On se rappelle, en le lisant, dit le cardinal de Bonald , la lettre de saint Augustin au tribun Marcellin sur les peines extérieures infligées par l'Eglise. En voici par conséquent le texte.

tHRftT du conseil d'Etat du roi, du 2i- mai

d Le rois'étant fait représenter l'arrêt rendu en ion conseil, le 15 septembre 1765, par lequel, entre autres dispositions, Sa Majesté se serait réservé de faire connaître d'une manière plus expresse ses intentions ultérieures sur des objets importants renfermés dans des actes qui Tenaient de paraître au

nom de rassemblée générale du clergé de son royaume ; et Sa Majesté étant informée des diversités d'opinions, dos interprétations litigieuses, et des réclamations auxquelles la seconde partie desdits actes aurait donné occasion : considérant combien il est essentiel F tour le bieu de la religion et pour celui de 'Etat, qui ne peuvent être séparés, d'empêcher qu'on n agite dans son ro)aumc des questions téméraires ou dangereuses, nonseulement sur les expressions qui peuvent être différemment entendues, mais sur le fond des choses mêmes ; elle aurait résolu d'apporter à ce mal naissant le remède le plus prompt et le plus capable d'affermir l'union qui doit régner entre le sacerdoce et l'empire; et dans celte vue, elle aurait jugé nécessaire, en attendant qu'elle soit en état de prendre à ce sujet les mesures définitives que sa sagesse et sa piété lui suggéreront, d'arrêter dès à présent le cours de pareilles disputes, et de rappeler, comme il appartient à son autorité, les principes invariables qui sont contenus dans les lois du royaume , et notamment dans les édils de 1682 et 1605 , et dans l'arrêt de son conseil du 10 mars 1731,

Crincipes suivant lesquels il est iuconteslale que l'Eglise a reçu de Dieu même une véritable autorité qui n'est subordonnée à aucune autre dans l'ordre des choses spirituelles, ayant le salut pour objet : Que d'un autre côté la puissance temporelle, émanée immédiatement de Dieu, ne relève que de lui seul, et ne dépend ni directement ui indirectement d'aucune autre puissance qui soit sur la terre : que le gouvernement des choses humaines, et tout ce qui intéresse l'ordre public et le bien de l'Etal, est entièrement et uniquement de son ressort, et qu'il n'y a aucune puissance qui, sous quelque prétexte que ce soit, puisse, en aucun cas , affranchir les sujets, de quelque rang, qualité cl condition qu'ils soient, de la fidélité inviolable qu'ils doivent à leur souverain, qu'il appartient à l'Eglise seule de décider ce qu'il faut croire et ce qu'il faut pratiquer dans l'ordre de la religion, et de déterminer la nature de ses jugements en matière de doctrine, et leurs effets sur l'âme des fidèles, sans que la puissance temporelle puisse, en aucun cas, prononcer sur le dogme, ou sur ce qui est purement spirituel; mais qu'en même temps la puissance temporelle, avant que d'autoriser la publication des décrets de l'Eglise, de les rendre lois de l'Etat» et d'en ordonner l'exécution, avec défenses, sous les peines temporelles d'y contrevenir, adroit d'examiner la forme de ces décrets , leur conformité avec les maximes du royaume et tout ce qui, dans leur publication, peut altérer ou intéresser la tranquillité publique , comme aussi d'empêcher, après leur publication, qu'il ne leur soit donnédes qualifications

questions __

la règle des mœurs, elle a encore celui de faire des canons ou règles de discipline, pour la conduite des ministres de l'Eglise, cl des

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fdèles,dans Tordre de la religion ; d'établir des ministres ou de les destituer conformémeot aux mêmes règles» et de se faire obéir, en imposant aux fidèles, suirant Tordre canonique, non-seulement des pénitences salutaires, mais de véritables peines spirituelles, par les jugements ou par les censures que 1rs premiers pasteurs ont droit de prononcer et de manifester, et qui sont d'autant plus redoutables, qu'elles produisent leur effet sur l'âme du coupable, dont la résistance n'empêche pas qu'il ne porte, malgré lui, la peine à laquelle il est condamne ; mais qu'à la puissance temporelle seule appartient , privalivement à toute autre autorité, d'employer les peines temporelles et la force Tisible et extérieure sur les biens et sur les corps, même contre ceux qui résisteraient i l'autorité spirituelle, et qui contreviendraient aux règles de l'Ëfflise, dont la manutention extérieure et la défense contre toute infraction est un droit de la puissance temporelle comme elle en est un devoir : qu'en conséquence , la puissance temporelle protectrice des canons doit i I Eglise le secours de son autorité pour l'exécution des jugements prononcés contre des fidèles, suivant les règles canoniques; mais qu'elle ne doit pas moins veiller à la conservation de l'honneur des citoyens, lorsqu'il serait compromis par l'inexécution des formes requises, et punir même ceux qui se seraient écartés de ces formes et des -règles sagement établies: quece droit, qui donne au souverain la qualité d'évéque du dehors, et de vengeur des règles anciennes, droit que l'Eglise a souvent invoqué elle-même pour le maintien de l'ordre et de la discipline, ne s'étend point à imposer silence aux pasteurs sur renseignement de la foi et de la morale évangélique ; mais qu'il empêche que chaque ministre ne soit indépendant de la puissance temporelle, en ce qui concerne les fonctions extérieures appartenantes i Tordre public, et qu'il donne au souverain le moyen d'écarter de son royaume des disputes étrangères à la foi, et qui ne pourraient avoir lieu sans nuire également au bien de la religion et à celui de l'Etat ; qu'il appartient i l'autorité spirituelle d'examiner et d'approuver les instituts religieux dans Tordre de la religion ; et qu'elle seule peut commuer les vœux, en dispenser, ou en relever dans le for intérieur ; mais que la puissance temporelle a droit de déclarer abusifs, et non valablement émis , les vœux qui n'auraient pas été formés suivant les règles canoniques et civiles; comme aussi d'admettre ou de ne pas admettre des ordres religieux, suivant qu'ils peuvent être utiles ou dangereux dans l'Etat, même d'exclure ceux qui s'y seraient établis contre lesdites règles, ou qui deviendraient nuisibles à la tranquillité publique : qu'enfin, outre ce qui appartient essentiellement à la puissance Miirituelle, elle jouit encore dans le royaume de plusieurs droits et privilèges sur ce qui r*%*tâ* l'appareil extérieur d'un tribunal i>ublic, tes formalités de Tordre ou du stj le

judiciaire, l'exécution forcée des jugements sur les corps ou sur les biens, les obligations ou les effets qui en résultent dans Tordre de la société, et en général tout ce qui ajoute la terreur des peines temporelles i la crainte des peines spirituelles ; mais nos ces droits et privilèges accordés pour le bien de la religion, et pour l'usage même des Idèles, sont des concessions des souverains, dont l'Eglise ne peut (aire usage sans lear autorité ; et que, soit pour empêcher les aboi qui peuvent se commettre dans l'exercice é»

cette juridiction extérieure, soit pour réprimer également toute entreprise des deîu côtés, sur Tune ou l'autre puissance ; la rék de recours au prince a été sagement établie, utilement observée , et constamment reemh nue. Le roi rendra toujours nu clergé de sas royaume la justice de croire qu'il est convaincu de la vérité de ces maximes inviolables, qui servent de fondement à Tindépesdance des deux puissances ; qu'il les soutiendra toutes avec le même zèle, et qu'il se cessera jamais de resserrer, par son ensri*

5n e ment et par son exemple, les liens defrélité, d'amour et d'obéissance qui unisses!

les sujets à leur souyerain ; et Sa Majesté, pénétrée également de l'obligation où dis est de rendre elle-même, et de faire rendre aux décisions de TEglise universelle, le respect et la soumission qu'elles exigent, et de maintenir en même temps, contre toutes entreprises, l'indépendance absolue de sa couronne, se fera un devoir de réprimer toat excès, et d'empêcher que personne ne transgresse les bornes que Dieu lui-même a établies pour le bien de la religion et la tranquillité des empires : et Sa Majesté étant persuadée que rien n'est plus instant dans 1rs circonstances présentes que de mettre bon de toute atteinte ces principes inviolables sar les limites des deux puissances, et d'afermir entre elles ce concours si essentiel pour leur avantage réciproque, n'a pas cru devoir différer plus longtemps de renouveler les lois faites i ce sujet, de proscrire tout ce qai pourrait s'opposer i leur exécution, et d'imposer, au surplus, par provision , coma* elle a déjà fait par son arrêt du conseil dn 10 mars 1731, un silence général et absoln sur tout ce qui pourrait exciter dans son royaume, du trouble et de la division sar une matière si importante.

c A quoi voulant pourvoir : ouï le rap-r port, et tout considère ; le roi étant en son conseil, a ordonné et ordonne que les or* donnanees, édtls, déclarations et lettres patentes concernant la nature, l'étendue et les bornes de l'autorité spirituelle, et la puis* sance séculière, notamment les édiU de* mois de mars 1682, et avril 1695, seront exécutés selon leur forme et teneur, dans tout son royaume, terres et pays de son obéissance ; veut en conséquence, Sa Majesté, qae les quatre propositions arrêtées en l'assero* blée des évêques de son royaume, convoques ordinairement i cet effet, en ladite année ê 1682, et les maximes qui ont été reconnues et consacrées, soient inviolablement obier-

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vécs ru tous sos Etats, et soutenues clans Coûtes les universités, et par tous les ordres , séminaires et corps enseignants , ainsi qu'il est prescrit par ledit édit de 1682 : fait défense i tous ses sujets, de quelque étal cl condition qu'ils soient, de rien entreprendre, soutenir, écrire, composer, imprimer, vendre ou distribuer directement , ou indirectement, qui soit contraire auxdiles maximes et aux principes ci-dessus rappelés: ordonne en outre, Sa Majesté, que l'arrêt de son conseil, du 10 mars 1731, sera exécuté ; ce faisant, fait très-expresses inhibitions cl défenses à toutes personnes , de rien écrire, publier et soutenir qui puisse tendre à renouveler des disputes, élever des contestatalions, ou faire naître des opinions différentes sur ladite matière ; Sa Majesté imposant de nouveau, et par provision, un silence Binerai et absolu sur cet objet : exhorte Sa ajesté, et néanmoins enjoint à tous archevêques et évoques de son royaume, de veiller, chacun dans son diocèse, à ce que la tranquillité qu'elle veut y maintenir, par la cessation de toutes disputas , y soit charitablement et inviolablemeut conservée : se réserve i elle seule de prendre, sur Ta vis de ceux qu'elle jugera a propos de choisir incessamment, dans son conseil et même dans Tordre épiscopal, les mesures qu'elle estimera les plus convenables pour conserver toujours de plus en plus les droits inviolables des deux puissances , maintenir entre elles l'union qui doit y régner pour le bien commun de l'Église et de l'Etal, et gépéralement pour mettre fin à toutes les disputes et coutestalions relatives aux matières renfermées dans lesdits actes de l'assemblée du clergé.

« Et sera, le présent arrêt, publié et affiché partout où besoin sera : eujoinl Sa Majesté, i tous juges, chacun en droit soi, notamment au sieur lieutenant général de police de la ville de Paris, comme aussi aux lieutenants généraux et juges de police des autres villes, de tenir la main à l'exécution du contenu au présent arrêt.

• Fait au conseil d'Etat du roi, Sa Majesté y étant, tenu i Versailles, le vingt-quatrième mai, mil sept cent soixanle-six.

« Signé Phelippbaux. »

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