LÉGITIMATION
L'on voit sous le mot irrêgulahitê, que le défaut de naissance produit l'irrégularité, et sous le mot bâtard, nous disons que ce défaut Unit par trois moyens, par la profession religieuse, par la dispense et par la légitimation. C'est de ce dernier moyeu dont il s'agit ici.
On entend par légitimation l'acte par le-r quel un enfant bâtard acquiert l'étal et les droits d'enfant légitime, el devienl capable dé succéder ou de jouir de certains droits dont la naissance illégitime le privait.
Cette légitimation se fait par deux voies, Tune de droit, l'autre de grâce, savoir : par le mariage subséquent et par lettre du priuce.
Ju&timen parle 4'uue troisième voie de légi-
timer les enfants qui 11*0 peut-être jamais eu lieu dans l'Occident; c'était la légitimation per oblationem curiœ, introduite par Théodose le Jeune, c'est-à-dire que, lorsqu'un bâtard se faisait admettre dans l'ordre dos déeurions de la ville où il avait pris naissance, ou que son père l'y faisait admettre, il devenait légitime.
1" Le chapitre 6, au litre des décrétâtes, Qui fil ii sunt legitimi, dil : Tanta est vis matrimonii, ut qui ante sunt geniti, post contractum matrimonium legitimi habeantur. Si autem vir, vive n te uxore sua, aliam cognoverit et ex ea prolem susceperit, tiret post mortem uxoris eamdem duxerit, nihilominus spurius erit filius et ab hœreditate repellendus.
Il s'est formé des termes de celle décrétalo ces deux grandes maximes : l*que le mariage subséquent légitime de droit les enfants nés auparavant, de manière à les rendre entièrement semblables à ceux qui sont nés constante matrimonio ; 2* que le mariage subséquent ne produit pas ces effets, si 1rs enfants sont nés ou s ils ont élé conçus avant le mariage, dans un temps où le père et la mère, ou l'un des deux n'était pas libre, soit qu'ils fusseul mariés ou qu il y eût entre eux quelque autre empêchement qui ne leur permît pas de s'unir qlors parle mariage. C'est encore une maxime importante, Iondée sur le chapitre Cum inter et le chapitre Ex lenore du litre cité, que l'ignorance de l'empêchement el la bonne foi d un seul des conjoints mariés rend les enfanls légitimes, quoique le mariage vienne à être dissous par l'ordonnance du juge.
Le chapitre Quod nobis eod. décide que le»
enfauls nés d'un mariage clandestin sont aussi légitimes, quand il est devenu public et que l'Eglise l'a approuvé; mais cette décision n'a rien de nouveau ni de particulier après celle du chapitre Tanta. Celle du chapitre Gaudemus eod. est plus inléressaulc, en ce qu'elle porte que, lorsque les infidèles oui élé mariés dans un degré prohibé par l'Eglise, on ne déclare pas leur mariage uul ( Voyez empêchement), et par conséquent les enfants qui en sonl nés avaul ou depuis le baptême sont légitimes.
Le chapilre Transmisses eod. veut que, si un homme et une femme nient qu'un enfant soit né de leur mariage, on s'en rapporte à eux; et Alexandre 111 ordoune, aux chapitres tator; Causam eod que, quand, à l'occasiou d'une sueccession, il naîtrait une question pour savoir si les enfants sonl légitimes, on renvoie la question de la qualité de l'enfoui devant le juge de l'Eglise.
2° Le pape Innocent 111 refusa de légitimer uneufanl d'un seigneur de France, mais il insinua qu'il pourrait eu certains cas rendre les eufanls bâtards habiles à succéder ar un pouvoir indirecl qu'il prétendait que e pape pouvait quelquefois avoir sur le temporel (cap. Qui venerabilem; c. Qui filii, ele )• Par rapport au spirituel, personne ue doute que le pape ne puisse légitimer les bâtards ; el â cet égard Giberl observe que la légitimation du pape, dans le spirituel, diffère de la
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dispense du défaut de naissance, on ce que celle-ci est une légitimation partielle, et l'autre une dispense totale; que la dispense peut être donnée en quelques cas par l'évéque, tandis que l'autre ne peut jamais être faite qui» par le pape.
Il est dit que le mariage subséquent efface entièrement la tache de l'illégitimité originaire de la naissance. Le pape Sixte V déclara cependant par une bulle qu'une telle légitimation ne suffirait pas pour le cardi nalat.
Dans notre ancien droit français, les bâtards pouvaient être légitimés par lettres du prince. Notre législation actuelle n'admet que la légitimation par mariage subséquent.
Voici quels sont à cet égard les dispositions du Code civil :
« A ht. 331. Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père el mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage, ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de célébration.
« Art. 332. La légitimation peut avoir lieu même en faveur des enfants décèdes qui ont laissé des descendants, et, dans ce cas, elle profite à ces descendants.
« Art. 333. Les enfants légitimés par le mariage subséquent auront les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage. »
Si Tordre public, les devoirs du père et de la mère, la faveur due à l'enfant, semblent demander la légitimation d'un enfant naturel, l'intérêt des mœurs, la défaveur que méritent l'adultère el l'inceste s'opposent à ce que la même légitimation ait lieu en faveur des enfants qui ne sont pas nés de parents libres.
La légitimation n'ayant point d'effet rétroactif, elle ne remonte point jusqu'à la naissance de l'enfant; elle n'opère son effet que du moment où existe le mariage qui l'a produite. Ainsi, l'enfant légitimé ne succède pas A ceux de ses parents qui sont morts dans l'intervalle qui s'est écoulé depuis sa conception jusqu'à l'époque où son père et sa mère ont contracté mariage (Arrêt de la Cour de cassation, du 11 mars 1811).
Les enfants nés d'un oncle et d'une nièce seraient-ils légitimés par un mariage subséquent contracté en vertu d'une dispense?
Comme, dans l'ancienne jurisprudence, ils étaient légitimés lorsqu'ils étaient nés de parents ou alliés au degré où Ton obtenait des dispenses, il semble, dit fort bien M. Corbière, qu'on pourrait suivre cette disposition raisonnable. Mais on objecte que les termes de la loi sont généraux, qne l'article ne pouvant jamais être appliqué hors le cas du mariage de l'onele avec la nièce ou de la tante avec le neveu, puisque les ascendants et descendants, les frères et les sœurs sont relativement frappés d'une incapacité perpétuelle, il faut bien trouver un objet à la loi (Droit privé, tom. Ihpag. 161).
Les enfants d'un beau-frère et d'une bellesœur peuvent-ils être légitimés par le ma-
riage subséquent de leurs père el mère? Sons le rapport canonique ils peuvent l'être, mais sous le rapport civil, la cour d'Orléans du 25 avril 1833 a résolu la question négativement, sur ce motif que, s'il est aujourd'hui permis au roi de lever la prohibition do mariage, la dispensequi est accordée à ce* égard a bien pour objet de faire cesser l'empêchement, mais non d'effacer la tacbe que la naissance incestueuse a imprimée aux enfants nés antérieurement du commerce des beaux-frères et belles-sœurs.