LEGS
Le legs est une donation par laquelle la testateur lègue les biens qu il laisse à soa décès : Legatum est donatio quœdam a defuncto relie ta , ab hœrede prœstanda. Nous n'avons à parler ici que des legs qu'on appelle pieux, parce qu'ils sont faits en faveur des églises ou des ecclésiastiques, animo pie» tatis.
De ce qu'il est permis par le droit canon aux églises d'acquérir des biens, il s'ensuit qu'elles peuvent être instituées héritières ou légataires, de même qu'elles peuvent recevoir des donations. L'on trouve bien à cet égard quelques anciennes lois des empereurs et des rois, contraires à cetle règle. Hais il est certain qu'aucun canon ne défend ex-
itressément ces institutions et donations en àveur de l'Eglise.
Barbosa, en son excellent traité du droit ecclésiastique, livre 111, chapitre 27, parle des legs pieux d'une manière très détaillée.
Il examine. 1° quels sont les véritables legs pieux ; â* à qui l'exécution en appartient; 3* en quel cas on en doit ou on en peut changer la destination; k m quels sont les privilèges attachés à cette sorte de legs.
1* Le legs n'est censé pieux, suivant l'auteur cité et les autres qu'il rappelle, que quand il est fait dans un esprit de piété, et en faveur de personnes dignes de l'exciter:
Ut interveniat pietas personœ, ut fiai causa pietatis. Un legs fait à un riche dans un esprit de piété n'est pas nn legs pieux, non plus qu'un legs fait à un pauvre sans aucune pensée de charité. Dans le doute, on présume que le legs est pieux, quand il serait même fait à un parent pauvre.
Le legs est certainement réputé pieux quand il est fait pour le bien de 1 âme : Pr§ anima, et in exoneratione conscientiœ. El tout legs fait à l'Eglise ou aux pauvres est censé fait à cette fin, suivant les mêmes auteurs : Quamvis testator non dicat se id f*cere amore Dei, tel misericordia pauperis.
Il en faut dire autant des legs faits pour la rédemption des captifs ou des prisonniers, pour faire religieuses de pauvres Gilet, pre monachanda paupercula, ou pour les marier; pour l'éducation des pupilles ou des orphelins ; pour la pension alimentaire d'un pauvre ; pour faire étudier en général, coma studii, sans parler de pauvres écoliers.
LEG
LEG
lar§o wkodo *umpium; pour la construction et réparation des églises.
Dans un sens plus étendu , on regarde romme legs pieux, dilBarbosa,cequi est légué pour le bien public, comme pour la réparation des ponts et la sûn»té des chemins : Si adesi vero nécessitas yArg. cap. Non mi" nu*... ndver$u$ de immunU. eccles).
S* Par rapport i l'exécution des legs pieux, les mêmes canonisiez et particulièrement Covarruvias, in cap. Si hœredes, de testant., n. 1, conviennent qu'elle appartient concurremment et par prévention aux deux juges ecclésiastique et laïque ( Voyez testament).
Si le testateur a fixé un temps pour le payement ou la délivrance du legs, les exécuteurs ne peuvent contraindre plus tôt l'héritier à cette délivrance. S'il n'y a point de temps prescrit, alors on donne six mois à l'héritier, après lesquels on use de contrainte ; Juin sex même* opus pium expediri valet (Auik. détectait*, etc.). Mais l'un et l'autre de ces délais ne court que du jour que l'héritier a appréhendé la succession ; a tempore aditœ hœredilatis; ce qu'on peut l'interpeller de faire dans le temps de droit, et en conséquence, s'il répudie, ou si, après avoir accepté et dûment averti, il néglige d'acquitter le leo*, l'exécution en est dévolue à l'évéque (C. Non quidem de testant.).
Rien n'empêche au surplus que le testateur ne nomme d'autres exécuteurs de ses volontés que l'évéque; mais il ne saurait par aucune défense l'exclure entièrement, ni même décharger .les exécuteurs qu'il lui plaît de choisir, de la reddition de compte, pour raison de ces legs pieux. [Cl cm. unie.
ta in. de testant. ; cap. Tua nobis 17, exlr. tûd. Ht.)
3* Il peut arriver que le legs ne puisse recevoir la destination exprimée par le testateur, comme s'il est fait pour bâtir uneéglise, et que l'évéque ne veuille point en permettre la construction ; ou si les Tonds ne sont pas suffisants pour cette construction ; si les messes fondées doivent être célébrées dans une église interdite ou ruinée. Dans tous ces cas et autres semblables, l'empêchement est de droit et de fait, mais le legs est toujours valable, quoiqu'on en change l'application, parce que c'est une maxime qu'on doit interpréter les intentions du défunt suivant le droit commun, et de manière que le legs sorte plus têt son effet, afin qu'il ne soit pas rendu inutile : Voluntas testatoris est secundum jus commune interpretanda, ut res
gis val*
eat qxtam pereat (C. Abbate, de ver h.
siahif.; cap. If os quidem, de testant, et nonobsiante mutation* loci, legatum, neque fieri eaducum f neque haberipro non scripto 9 idqu* favore piee eausœ. Barbosa).
liais le concile de Trente qui attribue encore aux évêques le pouvoir de changer les dispositions testamentaires en qualité de délégués du siège apostolique, leur recommande de ne le faire que pour quelque cause juste et raisonnable, et avec précaution.
Barbosa dit que les évêques doivent observer trois clio>e» dans ces changements ;
1* que Von soit véritablement au cas du changement, qu'il y ait une cause juste, sans quoi il faudrait recourir au pape : Cum intersit testatorum voluntates conservari. (Clem.
Quia contingil, de relig. domib.); 9* que la nouvelle destination ne soil pas éloignée de celle qu'avait déclaré le testateur , autant que faire se peut, et surtout qu'on ne l'applique jamais à des choses profanes; 3* qu'on fasse intervenir les héritiers ou les légataires du fondateur (Dict.Clem. Quiacontingit).
On demande si le testateur ayant légué une distribution annuelle pour les pauvres, ou pour marier des filles, on peut antieiper celle distribution et la faire tout à la fois. Barbosa, et tous ceux qu'il cite, tiennent pour l'affirmative ; mais ils nient, contre plusieurs autres, que le legs étant fait pour les Pauvres, l'exécuteur s'estimant pauvre, ou . étant même réellement puisse s'en approprier une portion comme celle des autres pauvres.
Quant à la réduction des messes et anniversaires, voyez fondations, § 2.
4* Pour ce qui est des privilèges attachés par le droit ou par les auteurs aux legs pieux, voici en quoi ils consistent. Le legs pieux subsiste dans un testament déclaré nui pour défaut de forme et non de volonté dans le testateur. (Cap. lndicante, de testant.; c. Cum dilectus, de success. ab in tes t.) Mais le legs pieux serait valable, si le défaut de volonté ne venait que de captalion, et que le testament ne fût déclaré nul que pour celte raison (Barbosa, n. 73).
Quoique le testament du fils de famille soil nul, parce qu'il ne peut tester, les legs pieux qu'il aura faits subsisteront (Barbosa, u. 7k).
Les personnes incapables de recevoir par teslamenl peuvent quelquefois recevoir des legs pieux, par exemple, un religieux peut recevoir un legs modique à litre de pension alimentaire, ou pour les ornements de son église.
De droit commun, quand un legs est fait à une personne sous condition, le legs s'évanouit, si celte personne vient à mourir avant l'événement de la condition ; il n'en est pas de même du legs pieux ; une autre personne du môme état, ou un autre usage serait substitué, et le legs aurait toujours lieu (Barbosa, n. 81).
Régulièrement, on ne peut demander le legs a l'héritier avant qu'il ait accepté Thé-» redite. Le legs pieux peut lui être demandé avant celte acceptation, s'il néglige de la faire, ou s'il répudie. LeUgs pieux esllouUs fois sujet à la disiiuclion que font les juris-* consultes, de l'expression taxative ou dé-* monstrative touchant la caducité du legs t quand on ne trouve pas la chose léguée (/a., n. 82 et 83).
Le legs fait à l'église, sans savoir laquelle, est dû à l'église paroissiale ou aux pauvres, (Auth. de eccles. tit. %Si quis innominc.)
Voyez sous le mol acceptation la loi uu S janvier 1817 relative aux legs faits aux éla-t blissements religieux et les ordonnances y relatives. Voyrz aus»i le mot donation.
DICTIONNAIRE DE DROIT CAN03
Il est bien à remarquer que dans ce qui concerne les legs pieax, les canons exigent que l'on se conforme i l'intention du défont, lors même qne le testament ne serait pas se- Ion l<*s formes prescrites par les lois civiles. Sans parler des décrets d'Alexandre III et de Grégoire IX, cités par tous les canonistes, nous ferons remarquer que le second concile de Lyon, de Tan 567, et le cinquième concile de Paris, de l'an 614, défendent, sous peine d'excommunication, de faire casser les donations ou testaments faits par des clercs ou des religieux en faveur des églises ou de qui que ce soit. Ils ordonnent expressément qu'on exécute la volonté du défunt, quoique, soit par nécessité, soit par ignorance, il ait omis dans son testament quelqu'une des formalités requises par la loi. Quia tnultœ tergiversaliones infidelium Eccleêiam Dei quœrunt collalis privare denariis, tecundum constitua tionem prœcedentium pontificum, id convertit inviolabiliter observari, ut testamenta quœ cpiscopi, presbyteri, seu inferioris ordmis clerict 9 vel donaliones aut quœcumque instrumenta i propria voluntate confecerint, quibus aliquid ecclesiœ, aut quibuscumque personis con ferre videantur, omnistabililate subsistant. Specialiter statuent es, ut etiam si quorumcumque religiosorum voluntas, aut neeessitate f aut simplicitate facienle, aliquid a legum sœcularium ordine visafuerit discrepare, voluntas tamen defunctorum debeat inconvulsa manere % et in omnibus 9 Deo auspice f custodiri. De quibus rébus siquis animœsuœ eontemptor aliquid alienare Drœsumpserit usque ad emendationis suce, vel restitutionis rei oblatœ tempus a consortio ecclcsiastico, vel a christianorum convivio habeatur alienus. (Labbe, Concil., tom. V, col. 848, 1S51 et 1652.)
Nous transcrivons ici les dispositions du Code civil relatives aux legs particuliers.
« Art. 1014. Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmisse ble à ses héritiers ou ayants cause.
« Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ou en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter do jour de sa demande en délivrance, formée suivant Tordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
< A ht. 1015. Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au proGt du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait forme sa demande en justice,
« 1* Lorsque le testateur aura expressément déclare sa volonté, à cet égard, dans le testament ;
« ST Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.
c Ait. 1016. Les frais de la demande en délivrance seront i la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.
« Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire ( Voyez bjeegistrbmxct).
« Le tout s'il n'en a été autrement ordonné par le testament.
« Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse proûler à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayants cause.
« Art. 1017. Les héritiers du testateur, on autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun an prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.
« Us en seront tenus hypothécairement pour le tout jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils se* ront délenteurs.
« Art. 1018. La chose léguée sera délivrés avec les accessoires nécessaires et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.
« Art. 1019. Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.
« Il en sera autrement des embellissements ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.
« Art. 1020. Si avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'us usufruit, celui qui doit acquitter le leas n'est point tenu de la dégager, à moins qu il n'ait été chargé de le faire par une déposition expresse du testateur.
« Art. 1021. Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soil que le testateur ait connu ou non qu'elle M lui appartenait pas.
« Art. 1022. Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
c Art. 1023. Le legs fait au créancier M sera pas censé en compensation de la créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages.
« Ait. 1024. Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs, ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers. »
Pour le legs universel et le legs à titre universel, voyex l'article 1003 du Code civil et les suivants jusqu'à l'article 1014.
L'article 59 du décret du 30 décembre 1809 porte :
« Tout acte contenant des dons ou legsk une fabrique sera remis au trésorier, qui ea fera son rapport à la prochaine séance du bureau. Cet acte sera ensuite adressé par le trésorier, avec les observations du bureao, à l'archevêque ou évéque diocésain, pour que celui-ci donne sa délibération s'il convient ou non d'accepter.
« Le tout sera envoyé au ministre de*
ntCTION.NAIRE DE DROIT CANOX
serile.ou qu'ellcsconteraienl quelque sceau ou aulre marque ( Voj/cïexeatI. L usage des lettres formées èlail forl commun dans 1rs premiers siècles île l'Eglise; il en est souvent parlé dans les anciens conciles. On les appelait aussi des lettres canonique*, de recommandation, de pair, de communion. La vie ■lu pape Sixte I tirée du pouflffol du pape Gélnse , dit que ce fut ce saint pontife qui établit l'usage de ces lettres.
On appelait aussi loi formée, celle qui était scellée du sceau de l'empereur.
Ou peut voir dans le père Sirmond, jésuite , plusieurs formules de lettres formées.
g 3. lettres encycliques.
Le mot encyclique signifie circulaire; ainsi le* lettres encycliques soni des lettres que le pape envoie A Insu les patriarches, primats, archevêques ou évéques de la catholicité, ou seulement aux évéques d'une Eglise pariiculière [Voyez rescb.it, bulle, tirbf, cokimnm).
% 4. lettres dominicales.
{Voyez calendrier).
LIBELLATIQUES.
On appelait ainsi les chrétiens qui avaient la lâcheté d'acheter leur délivrance des persécuteurs qui leur donnaient à cet effet des billets d'où leur vieillie nom de libcllaltquet, ilu mot latin libclli. Ils étaient traites comme iipostais, et devaient subir une rude- pénitence.