‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 150 sur 479 · LIBERTÉ · texte numérisé non relu

LIBERTÉ

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La liberté est la faculté de faire tout ce qi est conforme avec ce qu'on doit A Dieu, à la justice, à l'ordre public et à soi-même ; rai taire quelque chose d'injuste, c'est liées», et la licence est destructive de la liberté,

5 1. liberté de l'Eglise.

La liberté est le droit originel de l'Eglise; son divin fondateur la lui a conquise en la formant : Aon sumus ancillœ filii sed liber», quu libeitale Chris tut nos libérant! (Gat.l\\ v. 31), et il a dil à tous ses enfants : Désormais la liberté est votre vocation : Vos enim in li bertate m vocati util, fratrrs(lbid. V, 13). l'orteraUcinleà la libertéae l'Eglise, c'i stalli-r directement contre les desseins de Dieu qui.

selon S. Anselme, n'aime rien tant que la liberté de son Eglise : JViViif magit dHigit tteîu in hoc munilo quant libellaient Ecclesia ta* (£pï«.lV,9). Aussi Pic Vil slipula-;-il, dan» ta concordat du 1801, que la religion catholique, apostolique et romaine, serait librement exercée en France (Art. 1). Les ariicles dits organiques du concordat qui mettent des enlr »cs au libre exercice du culte sont donc violation de cette convention solennelle. Cl ce qui explique les réclamations dont ils été l'objet [Voyez ces réclamations dans la tome 1, col. 217). En verlu de l'article I ,!■ concordat cl de l'article S de la charte, lîglise en France a donc le droit do pourvoir a tous ses besoins et d'accomplir toutes le* œuvre* de sanctification et de charité qu'elle opéra toujours partout où elle fut liir.

(Voyez IMil-.I'LMl.iMJU, LÉGISLATION, JURIDIC- TION J.

C'esl une question parmi les canonisl en matières ecclésiastiques si liberté d'immunité: Largo modo, dit Farinacii ( De immunit. Ecries., cap. J), ecctrsiatt.

immunitas, et ecclesiastica libertat conf* duntur : stricte vero per eeclrsiasti, munitatcni inteltigilur exemptio loci sacri, H per liber talem, exemptio personœ ecctesiastic*. La liberté esl un droit, l'immunité est plutôt une exemption, une faveur, un priviU i t "y: mm mu.. . Cependant le concile Trente et plusieurs bulles des soin craint lifesen parlant des libertés ecclèsiasliqi général, se serventde ces expressions :

tates, jura et imntunitates Ecclesia.

Dieu a établi dans le monde, comme le disons ailleurs ( Voyez junidictioi ) deax sociétés libres et indépendantes IV de l'autre [Can. Vuo tant 10, tlut. 06). Il conféré au pouvoir politique un droit enV lif et réel sur les prisouucs.el sur les cltotc*

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cl les tolérer comme elles nous tolèrent.

Unité dans la foi» liberté dans les opinions, charité partout, telle doit être la devise de quiconque écrit sur cette matière. » Telle sera la nôtre.

Les libertés de l'Eglise gallicane telles que les ont entendues Bossucl, l'épiscopat français et la Sorbonne sont spécialement consignées dans la célèbre déclaration du clergé de France en 1682, qu'on appelle ordinairement les quatre articles. Noos allons d'abord rapporter celte déclaration, redit qui la suivit et les autres pièces qui s'y rapportent, puis nous montrerons que la déclaration n'a aucune valeur canonique et que les papes n'ont aucun pouvoir sur le temporel des rois.

Déclaration du clergé de France, du 19 mar$ 1682, sur la puissance ecclésiastique.

€ Plusieurs s'efforcent de ruiner Ybs décrets de l'Eglise gallicane, et ses libertés que nos ancêtres ont soutenues avec tant de zèle, et de renverser leurs fondements , appuyés sur les saints canons cl sur la tradition des Pères. 11 en est aussi qui sous le prétexte de ces libertés , ne craignent pas de porter atteinte à la primauté de saint Pierre et des pontifes romains ses successeurs, institués par Jésus-Christ; à l'obéissance qui leur est due par tous les chrétiens, et à la majesté si vénérable aux yeux de toutes les nations, du siège apostolique, où s'enseigne la foi et se conserve l'unité de l'Eglise. Les hérétiques, d'autre part, n'omettent rien pour présenter cette puissance , qui maintient la paix de l'Eglise, comme insupportable aux rois et aux peuples, et pour séparer, par cet artifice, les âmes simples de la communion de l'Eglise et de Jésus-Christ. C'est dans le dessein de remédier à de tels inconvénients, que nous, archevêques et évéques assemblés à Paris par ordre du roi, avec les autres députés, qui représentons l'Eglise gallicane, avons jugé convenable, après une mûre délibération, d'établir et de déclarer.

« I. Que saint Pierre et ses sucesseurs vicaires de Jésus-Christ, et que toute l'Eglise même n'ont reçu de puissance que sur les choses spirituelles et qui concernent le salut et non point sur les choses temporelles et civiles. Jésus-Christ nous apprenant lui-même que son royaume n'est pas de ce monde; et en un autre endroit, qu'il faut rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui esta Dieu; et qu'ainsi ce précepte de l'apôtre saint Paul ne peut en rien être altéré ou ébranlé : Que toute personne soit soumise aux puissances supérieure* ; car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et c'est lui qui ordonne celles qui sont sur la terre; celui donc qui s'oppose aux puissances , résiste à l'ordre de Dieu. Nous déclarons, en conséquence, que les rois cl les souverains ne sont soumi* à aucune puissance ecclésiastique , par l'ordre de Dieu, dans 1rs choses temporelles; qu'ils ne peuvent être déposés, ni directement ni indirectement par l'autorité des clefs de l'Eglise: que leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de

l'obéissance qu'ils lenr doivent, ni almns du serment de fidélité; et que cette doctrine, nécessaire pour la tranquillité publique, H non moins avantageuse A l'Eglise qu'à l'Eut, doit être inyiolablemeut suivie, comme eu»»

forme A la parole de Dieu, A la tradition des saints Pères et aux exemples des saints.

* II. Que la plénitude de puissance qne k saint-siége apostolique et les successeurs de saint Pierre, vicaires de Jésus-Christ, art sur les choses spirituelles, est telle, que néa» moins les décrets du saint concile cseuméaique de Constance, contenus dans les session IV et V, approuvés par le saint-siége aposl»

ligue, confirmés par la pratique de tarit l'Eglise et des pontifes romains, et observé religieusement dans tous les temps par lï* glise gallicane, demeurent dans leur force d vertu, et que l'Eglise de France n'approuve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte i ces décrets, ou qui les affaiblissent, en disait que leur autorité n'est pas bien établie, qu'ils ne sont point approuvés, ou qu'ils ne regardent que les temps de schisme ( Voyez ce* stancb, et ci-après § 6).

« 111. Qu'ainsi I l'usage de la puissance sp» stolique doit être réglé suivant les canon faits par l'esprit de Dieu, et consacrés par le respect général ; que les règles, les coutumes et les constitutions reçues dam le royaume et dans l'Eglise gallicane, doives!

avoir leur force et vertu, et les usages de soi pères demeurer inébranlables ; qu'il est même de la grandeur du saint-siége apostolique que les lois et coutumes, établies iê consentement de ce siège respectable et dei églises, subsistent invariablement.

« IV. Que le pape a la principale part dans les questions de foi; que ses décréta regardent toutes les églises, et chacune es particulier; mais que cependant son je jugement n'est pas irréformable, à moins qui le consentement de l'Eglise n'inlenrienne.

« Nous avons arrêté d'envoyer à toutes ta églises de France, et aux évéques qui j présidentparrauloritédu Saint-Esprit, ces maiH mes que nous avons reçues de uos pères, afia que nous disions tous la même chose, qu nous soyons tous dans les mêmes sentiments, et que nous suivions tous la niéa»

doctrine. »

Les signataires de cette déclaration qoi étaient au nombre de trente cinq évéques rt

de trenteecclésiastiquesdéputés à l'assemblée, écrivirent la lettre suivante qui en expiiqie les motifs.

Lettre de l'assemblée du clergé de France, tenue en 1682, à tous les prélats de l'Eglise gallicane.

« Les archevêques et évéques , et autres ecclésiastiques députés par le clergé de France et assemblés à Paris par ordre de Sa Majetlé % aux illustrissimes et réverendiseimes archevêques et évéques de tout le royaume 4e France : Salut :

* Nos révérendissimes et très-religteof collègues dans l'épiscopatf

DICTIONNAIRE DE DROIT CANON

rois et les puissances supérieures, il a fallu qu'après avoir obvié aux schismes qui pourraient diviser L'Ëglisc , nous prévinssions aussi les mouvements des peuples qui pourraient troubler l'empire , surtout dans ce royaume, où, sous prétexte de la religion, il s'est commis tant d'aUenlals contre l'autorité royale. C'est pour cela que nous avons déterminé que la puissance des rois n'est point soumise, quant au temporel, à la puissance ecclésiastique, de peur que si la puissance spirituelle paraissait entreprendre quelque chose au préjudice de la puissance temporelle, la tranquillité publique n'en fût altérée.

« EnGn, nous conjurons votre charité et votre piété, nos très-vénérables confrères»

comme les Pères du premier concile de Constanlinople conjuraient autrefois les évéques du concile romain, en leur envoyant les actes de ce concile, de confirmer par vos suffrages tout ce que nous avons déterminé pour assurer à jamais la paix de l'Eglise de France, et de donner vos soins, aûn que la doctrine que nous avons jugée, d'un commun consentement, devoir être publiée, soit reçue dans vos églises et dans les universités et les écoles qui sont de votre juridiction, ou établies dans vos diocèses, et qu'il ne s'y enseigne jamais rien de contraire. 11 arrivera, par cette conduite, que, de même que le concile de Constantinople est devenu universel et œcuménique par l'acquiescement des Pères du concile de Rome, notre assemblée deviendra aussi, par votre unanimité, un concile national de tout le royaume, et que les articles de doctrine que nous vous envoyons seront des canons de toute l'Eglise gallicane , respectables aux Gdèles et dignes de l'immortalité (Voyez assemblée du clergé ).

« Nous souhaitons que vous jouissiez en' Jésus-Christ d'une santé parfaite, et nous prions Dieu de vous y conserver, pour le bien de son Eglise.

c Vos très-affectionnés confrères, archevêques, évéques et autres ecclésiastiques députés par le clergé de France.

t François, archevêque de Paris, président.

t A Paris, le 19 mars 1682. »

Edit du roi sur la déclaration faite par le clergé de France de ses sentiments touchant Vautorité ecclésiastique.

« Louis, par la grâce de Dieu, etc.

« Bien que l'indépendance de notre couronne de toute autre puissance que de Dieu, soit une vérité certaine et incontestable, et établie sur les propres paroles de Jésus-Christ, nous n'avons pas laissé de recevoir avec plaisir la déclaration que les députés du clergé de France, assemblés par notre permission en notre bonne ville de Paris, nous ont présentée, contenant leurs sentiments touchant la puissance ecclésiastique; et nous avons d'autant plus volontiers écouté la supplication que lesdits députés nous ont faite, de Caire publier cette déclaration dans notre

royaume, au'étant faite par une assemblé* composée de tant de personnes également recommandâmes par leur vertu et leur doctrine, et qui s'emploient avec tant de xèie 1 tout ce qui peut être avantageux à l'Eglise et à notre service, la sagesse et la modératisa avec laquelle ils ont expliqué les sentiment que l'on doit avoir sur ce sujet, peut beat»

coup contribuer à confirmer nos sujets dans le respect qu'ils sont tenus, comme nous. Is rendre à l'autorité que Dieu a donnée à 11.

5 lise, et à ôter en même temps aux ministres e la religion prétendue réformée le pré* texte qu'ils prennent des livres de queJqna auteurs, pour rendre odieuse la puissants légitime du chef visible de l'Eglise.

« A ces causes et autres bonnes et grailles considérations à ce nous mouvant, aprèsarsfr fait examiner ladite déclaration en nota conseil, nous, par notre présent édit perpétuel et irrévocable, avons dit, statué et ordonné; disons, statuons et ordonnons, vos* Ions et nous plaît que ladite déclaration fa sentiments du clergé sur la puissance ecclésiastique ci-attachée sous le contre-scd k notre chancellerie soit enregistrée dans loi* tes nos cours de parlement, bailliages el sénéchaussées, universités el facultés de thés» logie et de droit canon de notre royaome, pays, terres et seigneuries de notre obéissance.

« Art. I* r . Défendons à tous nos sujets et aux étrangers étant dans notre royaome, séculiers el réguliers, de quelque ordre, congrégation et société qu'ils soient, d'enseigner dans leurs maisons, collèges et séminaires ou d'écrire aucune chose contraire A la doctrine contenue en icelle.

* Art. 2. Ordonnons que ceux qui seront dorénavant choisis pour enseigner la théologie dans les collèges de chaque université, soit qu'ils soient séculiers ou réguliers, soiscriront ladite déclaration aux greffes des facultés de théologie, avant de pouvoir Caire cette fonction dans les collèges ou maisons séculières el régulières qui se soumettront i enseigner la doctrine oui y est expliqué?, «t que les syndics des facultés de théologie présenteront aux ordinaires des lieux et i nos procureurs généraux des copies desdites soumissions signées par les greffiers desdites facultés.

« Art. 3* Que dans tous les collèges et maisons desdites universités ou il y aura plusieurs professeurs , soit qu'ils soient séculiers ou réguliers, l'un d'eux sera chargé tous les ans d'enseigner la doctrine contenue en ladite déclaration ; et dans les collèges où il n'v aura qu'un seul professeur, il sera obligé de l'enseigner l'une des trois anoées consécutives.

« Art. k. Enjoignons aux syndics des facultés de théologie de présenter tous les ans avant l'ouverture des leçons , aux archevêques ou évéques des villes où elles sont établies , et d'envoyer à nos procureurs généraux les noms des professeurs qui seront chargés d'enseigner ladite doctrine, et auxdits professeurs de représenter audits pré-

DICTIONNAIRE OE DROIT CANON

Ci!

doctrine qui n'a aucun fondement , ni dans l'Évangile , ni dans les traditions apostoliques , ni dans les Écrits des docteurs et les exemples des saints personnages qui ont illustré les plus beaux siècles do l'antiquité chrétienne.

« En conséquence, nous, cardinaux, arrhevéques et évéques soussignés , croyons deroir au roi , à la France, au ministère di- >in nui nous est conGé, aux véritables intérêts de la religion, dans les divers étals de la chrétienté, de déclarer que nouj réprouvons les injurieuses qualifications par lesquelles on a essayé de flétrir les maximes et la mémoire de nos prédécesseurs dans l'épiscopat; que nous demeurons inviolablement attachés à la doctrine , telle qu'elle nous est transmise , sur les droits des souverains et sur leur indépendance pleine et absolue»

dans Tordre temporel, de l'autorité, soit directe, soit indirecte, de toute puissance ecclésiastique.

t Mais nous condamnons , avec tous les catholiques , ceux qui , sous prétexte de libertés, ne craignent pas de porter atteinte à la primauté de saint Pierre, et des pontifes romains ses successeurs, institués par Jésus- Christ, à l'obéissance qui leur est due par tous les chrétiens , cl à la majesté , si vénérable aux yeux de toutes les nations , du siège apostolique où s'enseigne la foi , cl so conserve l'unité de l'Eglise.

« Nous nous faisons gloire, en particulier, de donner aux fidèles l'exemple de la plus

f profonde vénération , et d'une piété toute ûiale envers le pontife que le ciel , dans sa miséricorde , a élevé de nos jours sur la chaire du prince des apôtres.

c Fait à Paris, le 3 avril 1826. »

Cette déclaration avait pour but de réprouver les opinions exagérées de M. de La Mennais sur la puissance du pape , touchant le temporel des rois. [Voyez ci-après, $ 5.)

Lettre de Monseigneur Varchevêque de Paris, du 6 avril 1826, portant adhésion à la déclaration du 3 du même mois.

« Sire,

« Les cardinaux, archevêques et évéques qui se trouvent en ce moment à Paris, ont cru qu'il était bon de rédiger collectivement un exposé de leurs sentiments sur l'indépendance de la puissance temporelle, en matière purement civile.Quoiquo cet exposé ne porte point ma signature, je n'en professe pas moins la même opinion , cl je prie Votre Majesté de me permettre d'en déposer entre ses mains le témoignage par écrit , comme j'ai eu l'honneur de lui en faire la déclaration de vive voix.

« Les considérations que j'ai soumises au roi, et dans lesquelles la réflexion n'a fait quo me confirmer davantage, ont pu seules m'erapécher de signer un acte qui renferme, touchant les bornes do l'autorité spirituelle, des principes sur lesquels j'ai eu plus d'une fois l'occasion de m'eipliquer, même en public, et au sujet desquels je ne connais point

de discordance parmi les pasteurs et le clerfi de mon diocèse.

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