H. DE QU&LB
§ 3. libertés de V Eglise gallicane, contum*.
La déclaration de 1682 se résume ci deux points, ou si l'on veut en deux maximes» La première, que le pape et les autres supérieurs ecclésiastiques, n'ont aucun pouvait ni direct, ni indirect sur le temporel desreét» ni sur la juridiction séculière. La second^ que les jugements du pape ne sont point irréforma bl es, que par conséquent il n^st pool infaillible et que le concile œcuménique kl est supérieur.
Mais dans ces deux maximes, noes si voyons rien de particulier A la France , car si le pape n'a aucun pouvoir ni direct niia* direct sur le temporel des rois, et csUi maxime est incontestable, cela regarde mi* seulement la France, mais tous les roynmes du monde. Il n'y a à cet égard aoctt dissentiment parmi les catholiques de toute les nations; ils savent tous que Jésus Chrat a établi deux puissances en ce monde, b ' puissance spirituelle et la puissance teapsrelle, et que toutes deux sont indépendante Tune de l'autre (Voyez indépendance).
Que le pape soit infaillible ou qu'il te b soit pas, qu'il soit inférieur ou supérieur*! concile, etc., nous ne voyons encore là ri ti fa spécial à l'Eglise de France ; cette maiiat intéresse toute l'Eglise catholique. Nous m comprenons point qu'on poisse donner km deux maximes le nom de libertés de fEgHm gallicane. Ces deux points tiennent au dogsn qui est invariable et non à la discipline fri peut changer, et, dans certaines choses, eut 1 propre à une église particulière. Voici dote, 1 d'après les canoniales français, l'idée qm nous nous faisons des libertés de rEflim gallicane :
« Les libertés de l'Eglise gallicane, àiléVi* ricourt dans ses Lois Ecclésiastiques (Parti, ch. 17, n. 3), ne sont autre chose qeeU possession dans laquelle s'est maintenue Ht glisc de France, de conserver ses ancienasi coutumes, qui sont la plupart fondées sorlss canons et sur la discipline des premiers siècles, et de ne point souffrir qu'on y portât atteinte, en introduisant une discipline i laquelle elle n'a point été soumise. Ainsi tas libertés de l'Eglise gallicane ne consiste* que dans l'observation de son ancien droits
C'est en ce sens que saint Léon le grand disait : Privilégia Ecclesiarum , sanctonm Palrum canonibus instituta nulla possusU improbilate convelli, nulla notitate muteri.
Jnquo opère, auxiliante Christo , fideiiter exequendo , necesse est huius sanctœ sedii ponlifici persévérant em exhïbere famulatum; dispensatio enim nobis crédita est, et ad «es* trum tendit reatum, si paternarum regulm sanctionum nobis consentientibus tel ntyfrgentibus viotentur (Epist. 52).
C'est une règle générale, répétée plusinirs fois dans le droit canonique, dit encore d'Héricourt, que les coutumes anciennes desBgti»
ses doivent être obseryées, quand cet coûta-
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON
enseigner qui y fût contraire. Elle sembla
♦ roire quo le < lergé de France avait voulu porter un jugement doctrinal, établir une sorle de règle de foi. De là des différends entre le sainl-siégc et la France, qui ne furent apaisés quYn 1693. Des ecclésiastiques du second ordre, oui avaient assisté à l'assemblée du clergé Je 1682, et souscrit la déclaration, furent nommés à des évéchés; Innocent XI et Alexandre VIII refusèrent de leur accorder des bulles; ce refus donna lien à des plaintes cl à des négociations qui ne se terminèrent que sous le pontiûcat d Innocent XII. Les ecclésiastiques nommés aux évéchés ne purent obtenir leurs bulles d'institution canonique, qu'en écrivant au souverain pontife qu ils n'avaient pas eu intention de rien définir ni régler, dans cette assemblée, qui pût déplaire au saint-siége, et que tout ce qu'on avait pu croire être un décret, ne devait pas être regardé pour tel.
Cette lettre fut écrite le k septembre 1693.
De son côlé, Louis XIV écrivit à Innocent XII, le 14 du même mois, une lettre dans laquelle il lui marque qu'il consent à ne pas faire observer les choses contenues dans son éilit, à quoi les conjonctures passées l'avaient obligé. Cela voulait dire qu'il rendait aux écoles la liberté qu'elles avaient, avant redit confirmatif de la déclaration, de débattre le pour et le contre sur les questions de la supériorité du concile et de l'infaillibilité du pape. Cette sage condescendance eut l'avantage de tout pacifier.
La déclaration de 1682 n'est donc point un acte canonique, mais seulement une simple déclaration d'opinion. Bossuet lui-même dit qu'il n'a pas entrepris de la défendre : Abeat ergo dtclaratio quo libuerit, non enim eam tutandam suscivimus (Défense deladécl.; Disc. préL n. 10). « Nos prélats français déclarent, « dit-il, et montrent assez clairement qu'ils « n'ont point voulu faire une décision de foi, « mais seulement adopter une opinion qui « leur paraissait meilleure et préférable à « toutes les auln s.... Il est vrai qu'on y rap- « pelle dès le commencement les décrets de « l'Eglise gallicane ; mais nos évoques ont-
* ils voulu par là exprimer des décrets de « foi ? Point du tout, ils ne disent rien qui en « approche ; ils se servent simplement d'une « expression très-connue et très-latine ( dt- « cretum ), mise en usage daus les derniers « siècles, laquelle ne signifie rien attire chose, a sinon que leur sentiment, fondé dans l'an- « tiquité, est reçu communément en France.»
( Ibid. n. 6. )
Cette déclaration ne fut faite, au résumé, comme le disent les évéques mêmes qui la signèrent, que pour conserver la paix et mériter les bonnes grâces de Louis aIV (Voyez la lettre ci-dessus col. 42V). On en peut voir l'historique, qui n'est pas de notre domaine, dans la belle Histoire de Bossuet, par le cardinal de Baussct.
Après avoir démontré que la déclaration de 1682 est dépourvue de toute autorité ecclésiastique, et qu'elle n'est qu'une opinion , Uous uc pouvons nous taire sur cette étrange
et inconstitutionnelle prétention de la puissance temporelle, de vouloir nous imposer des opinions, lorsque la Charte a déclare que les opinions sont libres (art. 7). « Ainsi, pu une loi de l'Etat, dit le cardinal de BonaJd, on veut nous obliger à reconnaître et à enseigner la supériorité du concile sur le pam, la faillibilité du pontife romain % et V obéissance qu'il doit aux canons. Et les évèqnef et les professeurs des séminaires, prêtant la mains à ces actes inconstitutionnels du pouvoir séculier, forceraient les élèves du sas* tuaire, en dépit de la maxime de saint À»
gustin, in dubiis liber tas, à adopter ces trois articles de la déclaration de lo89. liais Ici élèves ne seraient pas obligés de porter jetque-là l'obéissance envers leur sopfaetr ecclésiastique.
« Nous soutiendrons ici, continue le cardinal archevêque de Lyon, que les évéqoei ne doivent pas se laisser imposer la déclaration. De quoi s'agit-il en effet ? il s'aptt 4c l'interprétation de quelques textes de l'Ecriture. H s'agit de déterminer, d'après la tradition, le sens de ces paroles de l'Evanrile: Vous êtes Pierre, et sur cette pierre je bâtira mon Eglise et les portes de l'enfer ne oréve* dront point contre elle (Malin., XVI, 181 Tai prié pour vous afin que votre foi ne défaille pas ( Luc, XXII, 17 ). Or à qui apptflient-il d'interpréter l'Ecriture ? A la puissance civile, aux parlements, aux coon royales ? Ces corps n'ont pas reçu cette mission. C'est là le privilège exclusif de l'Eglise. Elle a seule reçu la mission d'enseigner la vérités du salut, d'interpréter les livra saints. Et s'il appartenait au pouvoir temporel de faire une loi pour enjoindre aax évéques d'admellre et d'enseigner la déclaration de 1682, ce serait une usurpation de la mission qui a été donnée par Jésus-Christ aux apôtres et à leurs successeurs, puism'alors la puissance civile ne ferait autre chose dans le fond, que d'ordonner aux pasteurs, aux évéques, d'interpréter les paroles de l'Evangile dans tel ou tel sens. Le pouvoir civil, empiétant sur la puissance spirituelle, monterait dans la chaire ponliOcale poar enseigner. Le parlement s'érigerait en coacile pour prononcer sur les matières de foi; tout serait confondu ( Voyez isdépbjduci ,