‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 153 sur 479 · LIB · texte numérisé non relu

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avec l'opinion tbéologiqae du pouvoir direct ou indirect. Oo peut voir en particulier, à l'appui de cette assertion, plusieurs brefs de Pie Vl, relatifs à la révolution française ; la lettre du cardinal Antonelli, préfet de la propagande, aux archevêques d'Irlande, en date du 23 juin 1791; la bulle d'excommunication de Napoléon, où il est dit expressément qu'on n'entend rien prononcer contre la puissance temporelle et la soumission des peuples (Voyez celte bulle sous le mot excommunication, tom. 1", col. 1216) ; la lettre encyclique de N. S. P. le pape Grégoire XVI à tous les patriarches, primat?, archevêques cl évêqaes, du 15 août 1832; l'exposition du droit et du fait en réponse à la déclaration du gouvernement prussien, du 31 décembre 1838; enfin l'allocution de N. S. P. le pape Grégoire XVI, prononcée dans le consistoire secret du8 juillet 1839. Ilsufût, à ce qu'il nous semble, de lire attentivement ces différentes pièces, pour être convaincu que le saintsiége^ bien loin de favoriser aujourd'hui V opinion théologique du pouvoir direct ou indirect, saisit volontiers les occasions qui se présentent de montrer le peu d'importance qu il attache à cette opinion, et de professer hautement les principes qui la combattent, ou du moins qui se concilient plus difficilement avec elle. Aussi plusieurs écrivains judicieux ont-ils cru pouvoir conclure des divers monuments que nous venons de citer, que l'opinion théologique dont nous parlons est aujourd'hui surannée, même au delà des monts (Affre, Essai hist. sur la suprém. tempor. de V Eglise et du pape, p. 504).

| 6. Des trois derniers articles de la déclaration de 1682.

Nous avons dit que la déclaration de 1G82 n'a aucune autorité canonique, qu'elle est on acte purement politique et que la doctrine comprise dans le premier article se résume dans une question purement historique et non dans un point de juridiction spirituelle. Il nous reste à examiner les trois autres articles qui consacrent cette maxime, que tout pape est soumis au jugement de tout concile universel et que ses jugements ne sont pas indéformables. Celte doctrine est appuyée sur les quatrième et cinquième sessions du concile de Constance ainsi conçues :

Ex sessions IV, et primo quod ipsa synodus in Spiritu Sancto congregala légitime générale conciliumfaciens, Ecclesiamcatholicum militantemreprœsenlans 9 potestatem a Christ immédiate haùet, cui guilibet, cujuscumque status veldignitatis, etiamsipapalis, existât, obedire tenetur in his quœ pertinent ad fidem et extirpationem dicti schismatis et reformatiouem gencralem Ecclesiœ Dci in capite et membris.

Ex sessioneV, item déclarât y quodquicumque cujuscumque conditions, status, dignitatis, etiamsi papal is, qui manda tis, statutis 9 sive ordinationibus 9 aut prœceptis hujus sacrœ synodi et cujuscumque alterius concilii gèneratis légitime congregali , super prœmissis $eu ad ea pertinenlibus factis velfaciendis.

obedire contumaciter contempserit , nisi resipuerit 9 condignœ pœnitentiœ subjiciatur, et débite puniatur, etiamad aliajuris subsidia 9 si opus fuerit, recurrendo.

L assemblée de 1682 n'approuve pas qu'on révoque en doute l'autorité de ces décrets, ou qu'on les réduise au seul cas de schisme.

Elle prétend qu'ils ont été approuvés par le siège apostolique et confirmes par le pape et par l'usage de toute l'Eglise. Or s'il en est ainsi, comme nous le disons sous le mot constance, il faut en conclure nue ces décrets, dans le sens que leur prèle l'assemblée de 1682, ont toute la force d'une décision déûnitive d'un concile œcuménique. Tout chrétien est obligé de s'y soumettre, à moins de cesser d'être catholique. Cependant depuis le concile de Constance, on a toujours continué de disputer sur ces décrets el sur leur sens, c'est-à-dire depuis plus de quatre siècles. Et comment donc peut-on dire que celte autorité ne soit pas douteuse ? Une condition indispensable aux décrets des conciles œcuméniques, c'est que leur autorité ne soit pas longtemps révoquée en doute parmi les catholiques. Il peut arriver que les décrets et les définitions des conciles œcuméniques rencontrent des oppositions , même de la part des catholiques , tant que les faits no sont pas assez connus, comme cela est arrivée au cinquième el au septième concile, el cela peut même être toléré pour quelque temps par une prudente et charitable condescendance; mais après ce temps, il est indispensable que tous les catholiques se soumettent à leur autorité. Prétendre que ces décrets de Constance sont des décrets d'un concile œcuménique , et avouer que depuis quatre siècles une grande quantité de catholiques ont douté el doutent encore de leur autorité, ce sont deux choses qui se détruisent réciproquement.

On doute de l'œcuménicité des quatrième, et cinquième sessions, 1° parce que les trois obédiences de Grégoire XII, Jean XX111 et Benoit X11I ne paraissaient pas encore réunies dans ce concile, cl que ces trois convocations au nom de ces trois papes que lé concile même avait jugées nécessaires pour ôter les doutes sur sa propre légitimité, n'avaient pas eu lieu ; 2° parce que Martin V, dans sa bulle de confirmation, ne parle que de la condamnation des erreurs de Wiclcf, de Jean Hus et de Jérôme de Prague.

D'ailleurs il est évident en lisant les décrets du concile de Constance, et l'histoire le confirme, que ces décrets n'ont été faits que pour l'extirpation du schisme qui divisait alors l'Eglise, extirpationem dicti schismatis, et comme il y avail trois prétendants à la papauté, les Pères du concile décrètent sagement que les trois prétendants doivent se soumettre à l'autorité du présent concile, toujours dans le bul d'éteindre le présent schisme extirpationem dicti schismatis. C'est là un poinl historique dans lequel nous ne pouvons entrer sans nous éloigner du plan de cet ouvrage. Au reste les auteurs de la déclaration de 1682 reconnaissent eux-mêmes

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que l'autorité des décrets de Constance est douteuse, puisqu'ils disent que l'Eglise gallicane n'approuve pas ceux qui affaiblissent l'autorité de ces décrets. N'est-ce pas évidemment mettre en doute cette autorité»

puisqu'on ne pourrait, sans une coupable prévarication, dire seulement qu'on n'approuve pas ceux qui révoquent en doute l'autorité certaine d un concile œcuménique :

donc l'autorité de celui de Constance n'était pas certaine pour les auteurs de la déclaration. L'assemblée de 1682 déclare que les jugements du pape ne sont pas irréformables, ou en d'au 1res termes que le pape n'est point infaillible. Cependant une autre assemblée du clergé de France s'exprimait tout autremont dans le même siècle, quelques années seulement auparavant. Voici comme les évoques s'exprimaient en 1626 : « Us respecte- « ront aussi notre saint-père le pape, chef a visible de l'Eglise universelle, vicaire de « Dieu en terre, évéque des évéques et pa- « triai che, en un mot successeur de saint « Pierre, auquel l'apostolat et l'épiscopat ont a eu commencement, et sur lequel Jésus- « Christ a fondé son Eglise, en lui baillant « les clefs du ciel avec 1 infaillibilité de la foi, « que Ton a vu miraculeusement durer dans « ses successeurs jusqu'aujourd'hui. » Voilà comment pensaient et parlaient les évéques en France en 1626, ce qui prouve que la doctrine consacrée dans la déclaration de 1682, n'était pas la doctrine constante du clergé de France. Le célèbre deMarca, archevêque de Paris, nous dit qu'en 1660 la doctrine contraire était enseignée dans toutes les universités, excepté en Sorbonne. Voici ses paroles : « L'opinion qui attache Vinfailli- « bilitéau pontife romain est la seule qui soit «enseignée en Espagne, en Italie et dans « toutes les autres provinccsdela chrétienté ; « de sorte que ce qu'on appelle le sentiment « des docteurs de Paris doit être rangé parmi « les opinions qui ne sont que tolérées... Tou- « tes les universités, excepté cependant l'an- « cienne Sorbonne, s'accordent à reconnaître « dans les pontifes romains l'autorité de dé- « cider les questions de foi par un jugement « infaillible. Bien plus, nous voyons encore i aujourd'hui enseigner en Sorbonne même i celle doctrine de Y infaillibilité du souvet rain pontife ; car le 12 décembre 1660, on « soutint publiquement en Sorbonne cette « thèse, savoir, que Jésus-Christ a établi le « pontife romain juge des controverses qui « naissent dans l'Eglise , et a promis qu'il « n'errerait jamais dans les définitions de « foi : Romanus ponlifex controversiarum « ecclesiasticarum est constitutus judex a « Christo qui ejus definitionibus indeficientem « fidempromisit. » (P. de Marca, manuscrits conservés à la biblioth. royale, t. II , n. 31). Nous pourrions reproduire ici un grand nombre de passages qui établissent que l'Eglise de France a constamment suivi une doctrine différente de celle des évéques do l'assemblée de 1682 sur l'irréformabilité des jugements du pape. * Quel évéque, dit le canon 20 du second concile de fours osa ja-

mais s'opposer aux décrets émanés du siège apostolique? Nos pères ont toujours obéi i ce que son autorite leur a commandé. Qui* sacerdotum contra décréta talia, qum a sed»

apostolica processerant agere prœsumat f...- Et patres nostri hoc semper custodieruns, quod eorum prœcepit auctoritas. •

Saint Prospcr voit dans la puissance do premier apôtre la puissance même de Jésus- Christ. « Qui ne connaît, dit-il, la force de cette pierre, laquelle emprunte de la principale pierre, qui est le Christ, et son nom et toute sa vertu ?» Ose-t-on donner des juges i un pape, même de son consentement, même sur sa demande, toutes les Eglises des Gaules se troublent et se sentent ébranlées dans lefr chef. Nos sedem apostolicam judicare non audemus. Nam ab ipsa nos omnes et vicario suo judicamur. Ipse autem a nemine judicatur t quemadmodum et antiquitus mos fuit:

sed sicut ipse summus ponlifex censuerit, ennonice obediemus (ConciL gall. an. 800). » S'il y a quelque chose à réformer dans les autm membres du sacerdoce, on le peut; mais si Ton élève des doutes sur' le pape, si Ton se permet de le juger, ce n'est plus un évéque, c'est l'épiscopat même qui est chancelant; parce que l'épiscopat, suivant saint Césaire d'Arles, asa sourcedans la personnede Pierre; d'où le saint docteur conclut que toutes les Eglises doivent recevoir de lui leur discipline. Jean de Sarisbcry, évoque de Sens , répondait au nom des évéques de la province de Chartres , à l'archevêque de Lyon qui les avait invités à se trouver à un concile pour discuter la conduite de Pascal II : « Il ne nous parait point utile de nous rendre à ces conciles, dans lesquels nous ne pouvons ni condamner ni juger les personnes contre qui l'on procède, parce au il est avéré qu'elles ne sont soumises ni a notre jugement ni à celui d'aucun homme. Quis prœsumat summum judicare pontificem, cujus causa Dei solius reservatur examini? Vlxque qui hoc aitentaverit, laborare, sed nequaguam proficcre poterit (Polie, lib. VIII). »

Le père Thomassin, parlant du concile romain, où il s'agissait du jugement du pape Symmaquc, observe qu'un concile mime Œcuménique doit être convoqué et confirmé par le pape, et par conséquent ne peut tourner contre le pape l'autorité qu'il a de lui; que ce concile n'en est pas moins une union des membres de l'Eglise, qui ne peut juger le chef, un troupeau qui ne doit pas juger son pasteur ; que dans ce concile aussi bien que dans les conciles particuliers , ce seraient toujours les inférieurs qui jugeraient leur supérieur ; qu'un tel jugement mettrait en danger tout l'épiscopat, cl détruirait tous les privilèges des autres sièges; qu'enfin il est de droit divin que le pape ne soit jugéqoe par Dieu, et que le concile ne peut rien contre ce droit (Dissert, in conc. 1667).

Nous ne nous arrêterons pas a examiner la question si le concile œcuménique est supérieur au pape, ou le pape supérieur an concile, car c'est là une question chimérique; nous nous contenterons de dire que c'est au

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laquelle le saint-siége s'est efforcé, dans lous les lemps , de condamner les livres suspects et nuisibles , et de les retirer des mains dos fidèlos , il est assez évident combien est fausse» téméraire, injurieuse au saint-siége, et féconde en maux pour le peuple chrétien, la doctrine de ceux qui non-seulement rejettent la censure des livres , comme un joug trop onéreux , mais en sont venus à ce point de malignité, qu'ils la représentent comme opposée aux principes de la droiture et de l'équité, et qu'ils osent refuser à l'Eglise le droit de l'ordonner et de l'exercer. »

Quand on considère le nombre effroyable de mauvais écrits qui circulent de toute part, et l'impiété et l'immoralité qu'ils répandent partout , on comprend toute la sagesse des paroles solennelles que nous venoas de rapporter, et toute la folie de ceux qui vantent comme un bien la liberté illimitée de la presse.

§ 8. liberté de conscience et de culte.

{Voyez charte, et, ci-dessus, liberté de la

presse. ) § 9. liberté de renseignement.

Jésus-Christ, en fondant son Eglise, lui a donné la mission d'instruire et d'enseigner toutes les nations. Ite, docete omnes génies. Sa vocation propre est l'éducation de l'homme ; elle doit lui enseigner toutes les vérités qui lui sont nécessaires, le préserver de Terreur et du mensonge , le sanctifier par la foi, par l'espérance et par l'amour. Sa divine mission ne se borne pas à la correction de ses enfants indociles ou rebelles ; elle embrasse un but encore plus salutaire , celui de les empêcher de se corrompre et de se perdre.

Fidèle à sa mission , à sa tendresse, à sa celeste nature, l'Eglise reçoit en ses bras, et environne de ses maternelles sollicitudes , chacun de ses enfants, depuis le moment de leur naissance jusqu'à celui de leur mort ; elle s'efforce de les préserver de la contagion de l'errcur,des séductions du vice, de toute offense à la loi morale, de tout ce qui, en un mot, pourrail ternir en eux la vertu, et altérer la paix de leurs âmes; elle les en préserve, en les introduisant à la vie chrétienne, en sorte que, dès le premier âge , la sainteté du chrétien soit leur partage.

Or, nous le demandons, l'Eglise pourral-elle satisfaire à sa destination et atteindre le but de sa salutaire mission , si elle est privée d'écoles propres et d'institutions appropriées à sa continuelle activité? Ne seraitce pas de sa part, dit l'illustre archevêque de Cologne , une prévarication à sa vocation divine, si elle venait à se contenter des fruits qu'il lui serait uniquement permis de cueillir, en matière d'éducation, sur l'arbre que l'Etat seul aurait planté?

Lorsque l'Etat ne professe aucune religion, comme en France, lorsqu'il déclare que tous les cultes sont libres , et que chaque citoyen obtient pour le sien la même protection , il est évident que l'Etat est inhabile à donner aucun enseignement religieux , quel qu'il puisse être. L'Etat fût-il même catho-

lique, s'il revendiquait le droit exclusif 4e l'éducation , il contredirait le fait de la mission apostolique, qui n'existe que dans l'Eglise.

La liberté d'enseignement par elle-même est un mal ; car il n est jamais permis d'enseigner l'erreur. Il en est d'elle comme de ta liberté de la presse ; car s'il n'est pas permis de répandre par ce moyen les mauvaises doctrines ; il n'est pas plus permis de les enseigner de vive voix. ( Voyez liberté de la presse.) Mais la liberté d'enseignement est devenue dans certains Etats, et notammesC en France, une nécessité, comme la liberté de la presse elle-même ; elle est donc de droit commun , et les catholiques doivent en jouir comme tous les autres membres des colla dissidents. L'Eglise est donc obligée de réclamer au moins sa part dans l'enseignemeit public. C'est ce qu'expliquent les réclamations si vives , si pressantes et si unanimes de l'épiscopat français tout entier. L'Etat m pourrait refuser aux catholiques la liberté d'enseignement, sans porter atteinte à la constitution même de l'Eglise, dont la mission propre et spéciale est d'enseigner non-senlement dans ses temples , mais partout et toujours ; aussi un évéque n'a pas craint ée trop s'avancer, en disant que refuser la tiberté d'enseignement aux catholiques , ce serail détruire le catholicisme en France.

Pour mieux éclairer la question, entrons dans les détails relatifs à l'enseignement. Les écoles de paroisses , que nous appelons actuellement écoles primaires (Voyez Écou), sont instituées pour enseigner à l'âme encore neuve de l'enfant la doctrine chrétienne, et pour lui inspirer d'une manière ineffaçable le véritable esprit religieux, aûn que cette précieuse semence produise des fruits de salut. Les enfants y apprennent à lire, i écrire, à calculer dans la proportion coiforme à leur condition future, qui n'exigera pas des études proprement dites ; dira-t-os que ce qu'ils auront ainsi appris i lire est indifférent à l'Eglise, qu'il doit même l'être i la société? Inspirer au jeune âge l'esprit religieux, l'obéissance , le respect dû i la vieillesse, l'amour du travail et de Tordre, la modestie, une pudique retenue et toutes ks autres vertus qui font le véritable chrétien, c'est la tâche qui est imposée aux écoles primaires. Qui peut méconnaître que ces écoles, en vertu de leur destination religieuse et morale , sont essentiellement et même exclusivement du domaine Tfe l'Eglise? Car comment exiger d'elle qu'elle souffre sans résistance et même sans oser s'en plaindre, que l'éducation des enfants catholiques soit remise aux mains de maîtres qui ne sont pas catholiques, et qui le plus souvent ne sont pas même chrétiens ?

Pour les collèges et l'instruction secondaire qui s'y donne, ils ne sauraient étretfa domaine exclusif de l'Etat, l'Eglise ne pest y rester étrangère, et pour les mêmes raisons nue nous venons de déduire relativement aux écoles primaires. De plus le choix d'un eut qui a des conséquences si importantes et si

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ElTes pour le bien-être temporel et le salut roel , ne se fait qu'au sortir des collèges.

■ faut donc que les jeunes gens y reçoivent ne éducation qui leur donne la capacité, la ferme ? olonté et tous les moyens nécessaires

Par connaître l'état auquel Dieu les appelle. but encore que l'instruction qu'ils y récoltent les rende capables d'acquérir toutes les connaissances nécessaires pour remplir, dans toute leur étendue, les devoirs de l'état qu'ils auront à choisir. Mais, avant tout, il faut que tes élèves des collèges reçoivent une éducation solidement chrétienne, autrement tout ce qu'ils y auront appris, loin de leur être alile, leur deviendra préjudiciable; car,

Jnelle que soit sa science, s'il n'a pas été »rmé en véritable chrétien, l homme ne sera fÊMais. suivant l'expression de l'illustre archevêque que nous avons déjà cité, au'un prison vivant parmi ses semblables. Si l'Etat . ne peut donner dans ses collèges, cette éducation chrétienne qui rassure l'Eglise; et l'Etat malgré toute la bonne volonté possible, ae le peut guère, sans s'exposer à porter atteinte à \a liberté de conscience, on comprend l'indispensable nécessité de donner à l'Eglise et à toutes les ramilles catholiques qui en sont membres, \& liberté a" enseignement, la liberté d'ouvrir des collèges spéciaux pour l'éducation de leurs enfants.

Nous n'entrerons pas dans de plus amples considérations qui pourraient s'éloigner du bot de notre ouvrage ( Voyez université, liwmide V Eglise, indépendance).

Nous ajouterons néanmoins que la liberté 4s renseignement fut proclamée par l'assemblée constituante, par la constitution de 1791 , parles décrets de l'an 11, et de l'an III, par la coostilulion de l'an III, et pnr les hommes d'Eut les plus distingués du directoire, du consulat et de l'empire. Les décrets de 1806, 1808 et 1811, constitutifs de l'université, poussèrent à l'extrême le droit de l'Etat de diriger l'éducation publique, et ûrent de la : liberté de l'enseignement un monopole exercé r to profit d'un corps privilégié. Mais l'article W, 1 8, de la Charte a consacré le retour au droit commun en proclamant cette liberté, et ci déclarant qu'u serait pourvu par une loi dparée, et dans le plus court délai possible, àtimtruction publique et à la liberté de ïen- *ignement. La Charte distingue , comme on le voit, l'instruction publique et la liberté de ttnseignement : l'une sera donnée par l'Etat, Tiotre sera exercée par les citoyens. La loi promise a donc dû séparer ces deux choses, H ne porter aucune atteinte à cette liberté des citoyens corrélative du droit de l'Etal, laquelle est un droit public inhérent à la liberté de conscience cl à l'exercice de la puissance paternelle.

Plusieurs projets de loi sur la liberté de renseignement ont été présentés depuis 1830, en yertu de l'article 69 de la Charte, mais a oc un n'est parvenu à l'étal de loi. Ils étaient tous plus ou moins hostiles à la liberté des catholiques; aussi en ont-ils constamment demandé le rejet, et actuellement ils ne cessent de réclamer, par la voie des pétitions,

une liberté d'enseignement qui leur permette de faire élever leurs enfants dans les principes de leur foi. lifrerfl pour tout le monde, monopole pour personne : tel est le vœu de tous les catholiques, les évéques à leur tête (Voyez

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