‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 152 sur 479 · LIBERTÉ DE L'EGLISE · texte numérisé non relu

LIBERTÉ DE L'EGLISE

« C'est à l'Eglise qu'il appartient d'examiner, d'après l'Ecriture et la tradition, si elle doit admettre ou rejeter l'infaillibilité 4i pape, sa supériorité sur le concile. C'est an évéques à régler l'enseignement de la religion dans leurs écoles ecclésiastique*, avoir s'il est à propos de faire développer telles oa telles opinions, mais sans obliger A admettre comme de foi ce qui est abandonné aux disputes des écoles. Quant aux choses de foi, 3 la ut conserver l'unité de doctrine : In ntet* sariis unitas. Autrement Jésus-Christ vi'ri qu'on regarde celui qui n'écoute pas f£y/i^« comme un païen et un publicain ( M*t& XVUI, 17). Oui, un évéque professant d'ailleurs les maximes gallicanes, devrait rq*; ter la déclaration par cela seul qu'elle bu

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cherché à faire prévaloir cette même opinion du droit divin des rois, nous le concevons encore ; la prescription de l'enseignement :H\s quatre articles dans les écoles ecclésiastiques, avait alors an but tout politique.

Mais ce que nous ne concevons pas aussi bien, c'est que Napoléon, par son décret du 25 février 1810, ait voulu faire de la déclaration de 1682 une loi de l'Etat. Ce que nous concevons encore moins, c'est que certains publicistes do nos jours veuillent encore que sous l'empire de la charte de 1830, qui consacre le principe de la souveraineté du peuple, et la liberté de culte et de conscience, une toile loi soit toujours en vigueur et qu'elle soit enseignée dans les séminaires et dans les facultés de théologie. Or, si la doctrine du 1 er article de la déclaration de 1682 est vraie, si le pouvoir temporel est de droit divin cl inamissibie, ce que veut consacrer celte déclaration, si, sous quelque prétexte que ce soit, selon l'explication naturelle qu'en fait Mgr Frayssinous, dansses Vrais principes de l'église gallicane (pag. 72) , il n'est pas permif de déposséder un souverain, fût-il tyran, hérétique, persécuteur, impie; si par conséquent, contrairement aux principes qui font aujourd'hui la base de notre droit public, la nation n'a aucun droit sur les princes persécuteurs, parjures, tyrans et despotes, ne voiton pas combien la prescription de l'enseignement des quatre articles est non-seulement anticanonique, mais imprudent et inconstitutionnel?

Cependant les papes onl joui, pendant plusieurs siècles, d'un pouvoir Irès-étendu sur les affaires temporelles et les grands intérêts des nations ; mais il est à remarquer que ce pouvoir avait son origine dans le droit public alors en usage, dans une concession faite aux papes par les peuples et par les rois eux-mêmes. Jamais du reste les papes n'ont prétendu, et ils ne prétendront jamais faire un article de foi de cette croyance à celle sorte de pouvoir dans leur personne, car rien n'est mieux démontré dans la tradition

3ue l'indépendance réciproque de l'Etat et e l'Eglise ( Voyez indépendance). Le 1 er article de la déclaration de 1682 est donc aujourd'hui, plus que jamais, sans objet; car ce n'est pas des papes que les rois ont A craindre pour l'indépendance de leur couronne; ce premier article se résume tout entier dans un fait historique du moyen fige que nous devons apprécier et juger ici.

Fénelon, dans le chapitre trente neuvième de sa Dissertation sur l'autorité du souverain pontife, examine ex professo, en vertu de quel droit l'autorité ecclésiastique a déposé autrefois les princes temporels; et voici de quelle manière il croit pouvoir résoudre celte question délicate. II remarque d'abord que la réponse du pape Zacharie aux Français, sur la déposition de Childéric, en 752, et la déposition de Louis le Débonnaire par les évéques de France, en 833, ne sont pas proprement des actes de juridiction, exercés par l'autorité ecclésiastique, sur le temporel des princes.

La réponse du pape Zacharie était uu simple

avis sur un cas de conscience que les Français avaient porté librement à son tribunal.

Cette explication de Fénelon est adoptée par Bossuet et par nos meilleurs historiens. Les évéqncs de France qui prononcèrent le déchéance de Louis le Débonnaire, ne le firent point en vertu de l'autorité ecclésiastique, mais en qualité depremiers seigneurs durofa»

me, et de concert avec les autres seigneurs qui composaient les états généraux delà nalioi.

Après ces observations importantes, Fénelon continue ainsi: «Depuis ce dernier é%énemenl , on vit peu à peu s'imprimer profondément , dans l'esprit des peuples catholiques, cet te opinion, que la puissance suprême ne pouvait élrc confiée qu'à un prince orthodoxe, et qu'une des conditions opposées au contrat tacitement passé entre les couples et le prince, élail que les peuples obéiraient fidèlement au prince, pourvu que celui-ci fût lui-même soumis à la religion catholique (Fénelon suppose ici que l'autorité du prince peut être restreinte par la loi fondamentale de l'Etal, au moyen de certaines conditions, mises à l'élection du souverain, et dont Tinfraction l'expose à être déposé par l'assemblée générale de la nation. Cette doctrine est en effet admise par les plus célèbres et les plus sages publicistes, et par Bossuet M»

même ). Celle condition étant supposée, on pensait généralement que le lien du serment qui attachait la nation à son prince était rompu aussitôt que celui-ci, au mépris delà condition dont il s'agit, se révoltait ouvertement contre la religion catholique. // était alors d'usage que les excommuniés fussent privés de toute société avec les fidèles, et ne

Î tussent communiquer avec eux que pour es besoins indispensables de la vie. Il n'est donc pas étonnant que les peuples, alors si attachés à la religion catholique, secouassent le joug d'un prince excommunié. En elfe l, ils avaient promis de lui obéir, A condition qu'il serait lui-même soumis à la religion catholique ; or, le prince qui élail excommunié par l'Eglise pour cause d'hérésie, ou poor les crimes el les impiétés dont il s'était rends coupable dans le gouvernement de son royaume, n'était plus considéré comme ce prince religieux auquel toute la nation avait voulu se soumettre; on pensait donc que le lien du serment qui attache les sujets i leur souverain, était rompu en ce cas. De plus, le droit canonique avait décidé que les excommuniés qui n'obtiendraient pas l'absolution en se soumettant à l'Eglise dans us certain espace de temps, seraient censés hérétiques ou du moins très-suspects d'hérésie. Ainsi, les princes qui croupissaient avec obstination sous le lien de l'eicommuoicaliop, étaient regardés comme coupables d f nn mépris sacrilège envers l'Eglise, et par conséquent d'hérésie ;el le peuple, les regardait comme coupables de l'infraction du coatrat qu'ils avaient passé avec lui, secouait leora» torilé. Toutefois cet usage était modifié, en ce que Ta déposition du prince ne pouvait élrc effectuée qu'après avoir consulté I Eglise. « Celle discipline , qui a élé longtemps ci

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réo par 1c pape Innocent IV, contre Frédéric 11, dans le concile de Lyon, en 1245 ( Fénclon , ubi supra, cap. 39, pag. 387 ). Au reste, si Ton insiste pour voir ici une dispense proprement dite, ndus ne disputerons pas; nous remarquerons seulement qu'il est souvent difficile de distinguer en cette matière une dispense proprement dite d'avec une simple interprétation. 11 faut avouer du moins que la différence communément assignée entre ces deux choses n'est pas toujours facile à saisir ( Voyez dispense, interprétation).

Plusieurs savants auteurs, même protestants, ont adopté plus ou moins ouvertement, depuis un siècle, quoiqu'avec diverses modifications, le sentiment de Fénclon.

Nous ne citerons ici que le comte de Maistre. a II faut partir, dit-il, d'un principe général et incontestable, savoir, aue tout gouvernement est bon lorsqu'il est établi et qu'il subsiste demis longtemps sans contestation.... Toutes es formes possibles de gouvernement se sont présentées dans le monde, et toutes sont légitimes dès qu'elles sont établies, sans que jamais il soit permis de raisonner d'après des hypothèses entièrement séparées des faits. Or, s'il est un fait incontestable, attesté par tous les monuments de l'histoire, c'est que les papes, dans le moyen âge, et bien avant dans les derniers siècles, ont exercé une grande puissance sur les souverains temporels; qu'ils les ont jugés, ex communies dans quelques grandes occasions cl que souvent même ils ont déclaré les sujets de ces princes déliés envers eux du serment de fidélité.... L'autorité des papes fut la puissante choisie cl constituée, dans le moyen «Age, pour faire équilibre à la souveraineté temporelle, et la rendre supportable aux hommes.... II n'y avait là certainement rien de contraire à la nature des choses qui n'exclut aucune forme d'association politique. Si cette puissance n'est pas établie, je ne dis pas qu'on doive l'établir ou la rétablir; c'est de quoi je n'ai cessé de protester solennellement; je dis seulement, en me reportant aux temps anciens, que si elle est établie, elle sera légitime comme toute autre, aucune puissauce n'ayant d'autre fondement que la possession.... L'autorité des papes sur les rois n'était contestée que par celui qu'elle frappait. Il n'y eut donc jamais d'autorité plus légitime, comme jamais il n'y en eut de moins contestée.... Qu'y a-t-il donc de sûr parmi les hommes, si la coutume, non contredite surtout, n'est pas la mère de la légitimité? Le plus grand de tous les sophismes, c'est celui de transporter un système moderne dans les lemps passés, et de juger sur cette règle les choses et les hommes de ces époques plus ou moins reculées. Avec ce principe, on bouleverserait l'univers; car il n'y a pas d'institution établie qu'on ne pût renverser par le même moyen, en la jugeant sur une théorie abstraite. Dès que les peuples et les rois étaient d'accord sur l'autorité Jes papes, tous les raisonnements modernes tombent...

J'ai beaucoup entendu demander dans ma

vie de quel droit les papes dépotaient iet empereurs ; il est aisé de répondre, du droit sur lequel repose toute autorité légitime* possession d'un côté, assentiment de l'autre. *

« Je ne terminerai point ce chapitre mm faire une observation, sur laquelle il me ses* blc qu'on n'a pointasses insisté; c'est eue les plus grands actes de l'autorité quoa puisse citer de la part des papes, agissant sur le pouvoir temporel, attaquaient toujoors une souveraineté élective, c'est-à-dire, une demi-souveraineté à laquelle on avait sans doute le droit de demander compte, et que même on pouvait déposer, s'il lui arrivait de malvcrser à un certain point. Voltaire a fort bien remarqué que V élection suppose nécessairement un contrat entre le roi et la nation (Essai sur les mœurs, tom. III, chapA21 ); et sorte que le roi électif peut toujours être prit à partie et être jugé. Il manque toujours de cecaraclère sacré qui est l'ouvrage du temps; car l'homme ne respecte réellement rien de ce qu'il a fait lui-même. II se rend justice en méprisant ses œuvres, jusqu'à ce que Dieu les ail sanctionnées par le temps. La souveraineté étant donc en général fort mal comprise cl fort mal assurée dans le moyen âge, fa souveraineté élective en particulier n'avait guère d'autre consistance que celle que lui donnaient les qualités personnelles du souverain : qu'on ne s'étonne donc point qu'elle ail été si souvent attaquée, transportée ou renversée. » (Du pape, liv. II, cA.9, col. 368, idit. Aligne.)

On voit assez, par ces explications, la différence essentielle qui existe entre le pouvoir directif admis par Fénclon, et le pouvoir indirect, au sens où les théologiens et cambistes uitramontains l'ont expliqué dans ces derniers temps. Toutefois, conclu! M. Gosselin (pagelw), nous sommes très-porté à croire que plusieurs d'entre eux eussent volontiers admis l'opinion, de Fénelon , s'ils l'eussent connue; qu'il existe aujourd'hui parmi lescanonistes et les théologiens étrangers, une tendance particulière à l'embrasser; enfin que les défenseurs du pouvoir direct ou indirect, n'ont été entraînés dans celle opinion que par la difficulté d'expliquer ou de jusliGer autrement la conduite des papes du moyen âge envers les souverains.

Si nos conjectures, à cet égard, sont bien fondées, ne pourrait-on pas en conclure, avec assez de vraisemblance, que l'opinion de Fénclon, à mesure qu'elle se répandra, fera do plus en plus tomber dans l'oubli l'ancienne opinion du pouvoir direct ou in* direct? (Voyez lyon.)

La conduite cl le langage même du saintsiège dans ces derniers temps, semblent venir à l'appui de ces conjectures. Plusieurs pièces officielles, d'une authenticité incontestable, montrent clairement combien le saint-siége est aujourd'hui éloigné de soutenir l'opinion théolorique dont nous parlons.

Bien plus, il y professe ouvertement sur h disliuclion des deux puissances, et sur l'indépendance des princes, dans l'ordre temporel! des principes très-difficiles à concilie!

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