LIVRES
§ 1. livres sacrés et canoniques, impression,
traduction, lecture.
On voit sous le mot écriture sainte quels sont les livres que le concile de Trente reconnaît dans la quatrième session pour sacrés et canoniques : voici le décret que le même concile flt en conséquence pour obvier à bien des abus par rapport à l'impressiou des livres qui regardent la religion.
« Le même saint concile, considérant qu'il ne sera pas d'une petite utilité à l'Eglise de Dieu de faire connaître enlre toutes Tes éditions latines des saints livres qui se débitent aujourd'hui, quelle est celle qui doit être tenue pour authentique, déclare et ordonne que cette même édition ancienne et vulgate, •iui a déjà élé approuvée dans l'Eglise par le long usage de tant de siècles, doit être tenue pour authentique dans les disputes, les prédications, les explications et les leçons publiques; et que personne, sous quelque prétexte que ce puisse être, n'ait assez de hardiesse et de témérité pour la rejeter.
a Déplus, pour arrêter eteontenir les esprits inquicls et entreprenants, il ordonne quedans les choses de la foi , ou de la morale même, en ce qui peut avoir rapport au maintien de la doctrine chrétienne, personne se confiant en son propre jugement n'ait l'audace de tirer l'Ecriture sainte à son sens particulier, ni de lui donner des interprétations, ou contraires à celles que lui donne et lui a données la sainte mère Eglise, à qui il appartient de juger dû véritable sens et de la véritable interprétation des saintes Ecritures ; ou opposées au sentiment unanime des Pères, encore que ces interprétations ne dussent jamais être mises en lumière. Les contrevenants seront déclarés par les ordinaires, et soumis aux peines portées par le droit.
« Voulant aussi , comme il est juste et raisonnable, mettre des bornes en celte matière à la licence des imprimeurs qui, maintenant sans règle et sans mesure, croyant, pourvu qu'ils y trouvent leur compte, que tout leur est permis, non-seulement impriment sans permission des supérienrs ecclésiastiques les livres mêmes de l'Ecriture sainte avec des explications et des notes de toutes mains indifféremment, supposant bien souvent le lieu de l'impression, et souvent même le supprimant tout à fait, aussi bien que le nom de l'auteur, ce qui est encore un abus plus considérable ; mais se mêlent aussi de débiter au hasard cl d'exposer en vente sans distinction toutes sortes de livres imprimés çà et là de tous côtés ; le saint concile a résolu et ordonné qu'au plus tôt l'Ecriture sainte, particulièrement selon celte édition ancienne et vulgate, soit imprimée le plus correctement qu'il sera possible, et qu'à l'avenir il ne soit permis à personne d'imprimer ou faire imprimer aucuns livres traitant des choses saintes, sans le nom de l'auteur, ni même de les tendre ou de les garder chez soi, s'ils n'ont été examinés auparavant et approuvés par l'ordinaire, sous peines d'analhemect de l'amende pécuniaire portée au canon du dernier concile de Latran : et si ce sont des réguliers, outre cet examen et cette approbation , ils seront encore obligés d'obtenir permission de leurs supérieurs , qui feront la revue de ces livres suivant la forme de leurs statuts. Ceux qui les débiteront ou feront courir en manuscrits sans être auparavant examinés et approuvés , seront sujets aux mêmes peines que les imprimeurs; et ceux qui les auront chez eux ou les liront, s'ils
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n'en déclarent les auteurs, seront eux-mêmes traités comme s'ils en étaient les auteurs propres. Cette approbation que nous désirons à tous les livres, sera donnée par écrit et sera mise en vue à la tête de chaque litre, soit qu'il soit imprimé ou écrit A la main ; et le tout, c'est-à-dire tant l'examen que l'approbation, se fera gratuitement, afin qu'on approuve que ce qui méritera approbatioo et qu'on rejette ce qui devra être rejeté (ses* sion IV). »
On voit la suite de ce décret sur l'usatedes livres sacrés, sous le mot abus des paroles de l'Ecriture sainte.
Différents conciles provinciaux, tels que ceux de Bordeaux en 1583, de Bourges en 1584, et de Sens en 1528, ont renouvelé la défense du concile de Trente, touchant l'impression des livres.
Le souverain pontife Grégoire XVI a publié sur l'impression, la traduction et la lecture des livres de l'Ecriture sainte, l'encyclique suivante dirigée spécialement contre les sociétés bibliques.
lettres encycliques à tous les patriarches, primats, archevêques et é tiques.
« Grégoire XVI, pape.
* Vénérables frères, salut et bénédictin apostolique.
« Entre les principaux ressorts que les hérétiques de tout nom s'efforcent de faire jouer contre les enfants de l'Eglise pour détourner leurs esprits de la sainteté de la foi, les sociétés bibliques ne tiennent pas le dernier rang. Fondées d'abord en Angleterre, elles se sont de là répandues au loin : nous les ▼oyons conspirer en masse à publier un nombre immense d'exemplaires des livres saialft traduits dans toutes les langues, les semer au hasard au milieu des chrétiens et des ial» dèles, et inviter chacun d'eux à les lire sans guide. Ainsi, ce que saint Jérôme déplorai déjà de son temps, on livre l'interprétation des Ecritures au babil de la vieille femme . am radotage du vieillard décrépit, à la verbosité éi sophiste, à tous en un mot ( Epis t. ad Pmlin.), de toutes les conditions, pourvu qulb sachent lire : et, ce qui est encore plus absurde, et presque inouY, on ne refuse pas celte commune intelligence aux peuplades infidèles.
« Vous ne pouvez ignorer, vénérables frères, où tendent toutes ces menées des sociétés bibliques. Vous n'avez pas oublié iafi du prince des apôtres, consigné dans les sacrées Ecritures, lorsque, après atoir lové les Epttres de saint Paul, il dit qu'elles cot* tiennent quelques endroits difficiles à ente* dre f que des hommes ignorants et sans conti* lance détournent en de mauvais sens,au$i bien que les autres Ecritures , à leur profit ruine. Et il ajoute incontinent : Vous dont, mes frères, qui connaissez cela, n allez pss, emportés par les éqarements de ces insensé déchoir de votre fidélité (II Pet., c. III, r. 1* et 17). 11 est donc bien établi pour vousqtf, dès les premiers Ages de l'Eglise, ce fut û un art commun aux hérétiques : répudiant l'interprétation traditionnelle de la parole Je
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dire. Cette audace des jansénistes fut condamnée avec vigueur clans deux décisions solennelles que portèrent contre leurs doctrines, aux applaudissements de tout l'univers catholique , deux souverains pontifes 4'heureuse mémoire , Clément XI par sa constitution Unigenitus de 1713 , Pie VI par la constitution Auctnrem fidei de 1794.
«Ainsi, les sociétés bibliques n'étaient pas encore établies, et déjà les décrets mentionnés avaient prémuni les Gdèlcs contre l'astuce des hérétiques voilée sons le zèle spécieux de propager la connaissance des Ecritures. Pie VII, notre prédécesseur de glorieuse mémoire, vit ces sociétés naître et se fortifier par leur accroissement ; il ne cessa de résister à leurs efforts par ses nonces apostoliques, par des lettres, des décrets rendus dans diverses congrégations des cardinaux, par deux lettres pontificales adressées aux archevêques de Gnesne et de Mohiioff (1" juin et 4 septembre 1816 ).
Léon XII signala les manœuvres des sociétés bibliques, dans sa lettre encyclique du 5 mai 182*, adressée à tous les évoques de l'univers catholique : c'est ce que fit aussi Pie VIII, dans l'encyclique du 24 mai 1829.
Nous enfin , qui avons succédé à sa charge, tout indigne que nous en sommes, nous n avons pas oublié que les mêmes nécessités réclamaient notre sollicitude pastorale. Nous avons tenu surtout à rappeler aux fidèles la règle déjà établie relativement aux traductions de la Bible.
« Mais nous devons aussi, nos vénérables frères, vous féliciter vivement de ce qu'excités par votre piété et votre sagesse, soutenus par les lettres de nos prédécesseurs, vous n'avez pas négligé d'avertir au besoin le troupeau fidèle, pour le prémunir contre les pièges tendus par les sociétés bibliques. Ce zèle desévéques, uni à la sollicitude du saintsiège, a été béni du Seignenr : avertis du mal, plusieurs catholiques imprévoyants qui favorisaient les sociétés bibliques, se sont retirés ; et le peuple a été presque entièrement préservé de la contagion qui le menaçait.
« Cependant les sectaires bibliques se promettaient un grand honneur, dans l'espoir d'amener les infidèles à une profession quelconque du nom chrétien, par la lecture des livres saints traduits en langues vulgaires ; ils s'efforçaient , par leurs missionnaires et leurs colporteurs, de distribuer ces livres en grand nombre dans ces pays , de les imposer même à ceux qui ne les voulaient point.
Hais ces hommes qoi prétendaient propager le nom chrétien à l aide de moyens que n'avait point sanctionnés Jésus-Christ , n'ont réussi qu'à jeter de nouveaux obstacles sur les pas des prêtres catholiques envoyés vers les nations parce saint- siège, et qui n'épar- , gnaient aucuns travaux pour enfanter à l'E-
?;lise de nouveaux fils, par la prédication de a parole de Dieu et l'administration des sacrements ; prêts même, pour le salut des peuples , et en témoignage de la foi , à prodiguer leur sang dans les plus cruels supplices.
a Parmi ces sectaires ainsi trompé leur attente, et qui se rappelaient ai pil les sommes immenses employées A au jour leurs Bibles et à les répandi fruit, il s'en est rencontré naguère i donné à leurs artifices une direclioi velle, pour atteindre surtout les lût les citoyens de notre Rome elle-naéi nouveaux documents nous apprenne plusieurs hommes de diverses sectes i réunis l'an dernier à New-York, en , que, et que la veille des ides de juin, formé une société dite V Alliance chré destinée à s'accroître de toute sorte* i tes ou d'autres sociétés auxiliaires, < but commun de répandre, parmi lesR< et les habitants du reste de l'Italie, I de liberté religieuse , ou plutôt le pa sensé de l'indifférence en matière dert Ils avouent que, depuis plusieurs i les institutions de Rome et de l'Italie un si grand poids, que rien de grand i fait dans le monde qui n'ait eu son p dans cette ville-mère ; toutefois, ce n'es dans le siège suprême de Pierre , et cette ville par les conseils divins, qu'il vent la source de cette prépondérant!
plutôt dans quelques restes de l'as domination romaine, maintenus par I sance usurpée , comme ils parlent, < prédécesseurs. Ainsi, résolus à doter I peuples de la liberté de conscience, < tôt de la liberté de l'erreur , de laque Ion eux, dériveraient, comme de leur i la liberté politique et l'accroissement prospérité publique; ils croient toute rien pouvoir, s'ils n'ont agi d'abord i Italiens et les citoyens romains, dont rite et le suffrage les appuieraient < auprès des autres nations. Et ils ont fiance d'arriver d'autant plus facile leur but que, parmi le grand nombre liens répandus en diverses contrées toute la terre, plusieurs revenant dai pays, enflammés déjà de l'amour del veauté , ou corrompus dans leurs a ou assouplis par l'indigence , on les rait sans peine à s'enrôler dans la s ou du moins à lui vendre leur concot ont donc mis tous leurs soins à rama toutes parts les Bibles falsifiées et Ir en langue vulgaire, à les faire passer tement entre les mains des fidèles, i dre en même temps d'autres mauvai et libelles , propres à affaiblir dans des lecteurs l'obéissance due à l'Eglis saint-siége, et composés par ces mén liens, ou traduits d'auteurs étrangers langue maternelle. Parmi ces livres % gnale, d'une manière spéciale, VHim fa Réforme, par Merle d'Aubigné, etl moires sur la Réforme en Italie , p Cric. Pour ce qui regarde le genre livres, on comprendra quel il doit et:
cela seul que, d'après les statuts de© ciété, les assemblées particulières de au choix des livres ne doivent jama on , renfermer deux hommes de la secte religieuse.
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ia
ciés ceux-mémcs de V alliance chrétienne ne le dissimulent pas ; bien qu'ils se disent étrangers à toute excitation à la guerre civile, cependant ils déclarent que le droit d'interfureter la Bible qu'ils revendiquent pour 'homme du peuple, et la liberté des consciences, comme ils l'appellent, répandue dans tonte la nation italienne, doivent avoir pour conséquence naturelle la liberté politique de l'Italie.
« Mais, ce qui est la première et la plus importante des choses, levons ensemble nos mains vers Dieu, vénérables frères, et recommandons-lui autant que nous le pouvons, par l'humilité de nos ferventes prières, notre cause et celle de tout le troupeau et de ion Eglise : invoquons aussi la bénigne intercession du prince des apôtres, saint Pierre, et des autres saints, et surtout de la bienheureuse vierge Marie, à laquelle il a été donné de détruire toutes les hérésies dans le monde entier.
« Enfin, pour gage de notre ardente charité, nous vous donnons avec toute l'affection de notre cœur la bénédiction apostolique, à vous, vénérables frères, aux clercs confiés à vos soins et à tous les fidèles laïques.
« Donné à Rome, à Saint-Pierre, le lendemain des nones de mai de L'an 184fc, de notre pontificat le xiv
« Grégoire, seizième du nom. »
§ 2. livres censurés et défendus.
On doit comprendre sous cette dénomination, non-seulement les /fore* des hérétiques, mais encore tous ceux qui attaquent plus ou moins directement la religion, et ceux qui sont contraires aux bonnes mœurs.
On prétend que jusqu'à Philippe II, roi d'Espagne, qui ordonna en 1558 qu'on fit connaître par l'inquisition les livres défendus, on n'avait point encore fait à Rome d'tndex à ce sujet; que ce ne fut qu'à cet exemple que le pape Paul IV ordonna que la congrégation du saint office ferait un catalogue des livres défendus; ce qui fut confirmé dans le concile de Trente qui fil un décret touchant le catalogue des livres censurés et défendus en ces termes :
« Le saint concile, dans la seconde session tenue sous Pie IV, notre très-saint Père, avait donné commission à quelques Pères choisis exprès, d'examiner ce qu'il y avait à faire à l'égard de diverses censures et de plusieurs livres suspects et pernicieux, et d'en faire le rapport au concile. Et comme il apprend maintenant qu'ils ont mis la dernière main à cet ouvrage, et que cependant la multitude et la variété des livres ne permet pas que le saint concile en puisse faire aisément sur-le-champ le discernement, il ordonne que tout leur travail soit porté au très-saint Père, afin qu'il soit clos et mis en lumière, selon qu'il le jugera à propos, et sous son autorité. Il ordonne pareillement aux Pères nui avaient été chargés du catéchisme, de faire la même chose à l'égard dudit catéchisme, aussi bien que du missel et du bréviaire. » (Sess. XXV.)
Léon X a été le premier pape qui, en coadamnant Luther, défendit la lecture de tous ses livres, sous peine d'excommunication. Il défendit aussi l'impression d'aucun livre à l'avenir, sans permission par écrit de l'or- . dinaire ou de l'inquisiteur, qui l'aura exa- * miné préalablement, sous peine de la perte des livres et de cent ducats d'amende. Les successeurs de Léon X ont prononcé la même censure dans la bulle In cent* Domina contre ceux qui liront les livra des hérétiques en général ; il ne faut pas moins que la permission du pape ou de son légat, poar pouvoir contrevenir à ces défenses sans en* courir l'excommunication.
Anciennement il n'v avait à ce sujet d'an»
très défenses que celle de notre religion même, qui, en nous préchant de fuir les occasions d'erreur et et de péché, interdit sensiblement la lecture des mauvais livres à ceux qui ne sauraient en faire usage sans danger pour leur âme. On n'encourait pas l'excommunication par le fait même, comas actuellement.
On lit à cet égard, ce qui soit, dans une délibération du clergé de France de fasse*»
blée de 1656.
« On fil aussi réflexion sur la clause en bref (il était question d'un bref d'Innocent X relatif au livre de Jansénius) par laquelle Sa Sainteté exhorte les prélats d'affermir par l'usage l'exécution de son décret du 23 avril 165&, qui condamne certains /tores en conséquence de sa constitution. On reconnol qoe cette conséquence était tirée du droit, qsi déclare que la condamnation de l'hérésie comprend celle des livres qui la défendent, comme enseigne saint Grégoire en l'éplut
3u'il a écrite à Anastase, évêque d'Antioche, 'où est pris le chapitre k De hœreticis aot décrétâtes. Les anciens conciles ont élédaas ce sentiment ; et, de plus, encore bien qulls ne soumissent pas à l'excommunication et droit, ceux qui liraient ou retiendraient 1rs livres traitant de l'hérésie, ils ont employé l'autorité séculière pour les faire brûler.
Constantin ordonna celte peine contre les livres des Ariens, Théodose contre ceux des Nestoriens, Marcien contre ceux des Eotjchiens, Honorius contre les livres des On-
génilcs, et Justinien contre ceux de Sévère, epuis ce temps-là l'Eglise a ordonné cette peine par son autorité, comme fit Innocent 11 contre les livres de Pierre Âbailard, et le concile de Constance contre ceux de Widel et de Jean Hus ; et depuis les évoques l'oot pratiqué en diverses occasions. Suivant les exemples de ces princes, le roi a ordonnées conséquence du bref par ses lettres de déclaration, que les livres composés pour la dé* fense des opinions condamnées seraient supprimés, nonobstant tous privilèges qui pourraient avoir élé accordés.
« Quant à la peine spirituelle de l'excus»
munication, le second concile de Nicée vent qu'elle soit ordonnée par les évéques coslrs les laïques et les moines, et celle de déposition contre les clercs; mais il n'ordonne p*' l'excommunication de droit. Elle n'a pas élé
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«Libri etiam catholice conscripti, ta m ab lllis, qui postea in hœrcsimlapsi sunt, quam abillis, qui post lapsum, ad Ecclesi® gremium rediere, approbati a facultale théologies alicujus universitatis catholic®, vel ab inquisilione generali permilli polcrunl.
* Régula III. Verstones scnptorura etiam ecclesiasticorum, que baclenus edil® sont a damnalis aucloribus, modo nihil contra sa- Dam doctrinam contineant, permillnnlur.
« Librorum autemVeterisTestamenti versiones viris taotum doctis et piis , judicio episcopi concedi polerunt, modo hujusmodi versionibus tanquam eluridantibus vulgat® edilionis, ad intelligendam sacram Scripturam, non autem tamquam sacro texlu ulantnr.
« Versiones yero Novi Testament! ab aucloribus prim® classîs hujus indîcis facl®, nemini concedantur , quia utililatis parum, periculi vero plurimum lecloribus earum lectione manaresolet.
« Si qu® yeroadnolaliones cum hujusmodi qu® permittuntur versionibus, vel cum vulgala editione circumferrentur, expnnclis loris suspectis a facultale theologica alicujus universitatis catholic®, aut inquisilione gênerait, permitli eisdem poteruut, quibus et ▼ersiones.
« Quibus conditionibus totum volumen bibliorum, quod vulgo biblia Valabli dicilur, aut partes ejus, concedi v iris piis, et doclis poterunt.
« Ex bibliis vero Isidori Clarii Brixiani prologus, et prolegomena pr®cidantur, ejus vero lextum nemo textura yulgat® editiouis esse existimet.
« Régula IV. Cum experimento manifestum sit, si sacra biblia yulgari lingua passim sine discrimine pcrmiltanlur, plus inde ob hominum temeritalem , detrimenti , quara utililatis oriri: bac in parte judicio episcopi, aut inquisitoris stetur, ut cum consilio parochi, vel confessarii bibliorum a catholicis aucloribus versorom, Icctionem vulgari lingua eis concedere possint, quos inlellexen ni ex hujusmodi lectione non damnum v sed fidei, atque pietatis augmeotum capere pusse, quam facullatem in scriplis hjbeanl.
« Qui autem, absque tali facultale ea légère seu habere presumpserit, nisi prias bibliis ordinario reddilis, peccalorum absolu-» lionem perciperc non possit.
« Bibliopol® vero, qui pr®dictam facullatem non habent, biblia idiomale vnlgarî conscripta vendiderinl, vel alio quovismodo concesserinl, librorum pretium in usus pios w b episcopo con vertendum, amitiaot ; aliisque pœnts pro delicli qualilale ejusdem episcopi arbilrio subjaceant.
« Rcgulares %ero, nonnisi facultale a pr«latis suis habita, ea légère, aut emere possint.
< Régula V. Libri illi, qui h»reticornra auctoruro opéra inlcrdum prodeunt, in quibus nnlla ant pauca de suo apponunl, sed aliorum dicta collignnt , cujusmodi sunl lexica, concordant**, apophlegmata, siroiliuiiincs» indices, et hujusmodi, si qu® ha-
béant admixta, qu® expurgatione indigeont illis episcopi et inquisitoris, una cam theelo* gorum calholicorum consilio, subiatis, aol emendalis, permitlantur.
« Régula VI. Libri vulgari idiomale dt controversiis inler catholicos, et hasreticos nostri temporis disserentes, non passim per»
mittanlur , sed idem de iis serve! ar, qood de bibliis vulgari lingua scriplis statotoin est
«Qui vero de ratione bene vivendi, conte»
plandi, confilendi, ac similibos argameolii vulgari sermone conscripti sunt, si sans* doctrinam contineant, non est cur profctbeantur, sicuti nec sermones popalares, volgari lingua habiti.
« Quod si hactenus, in aliquo regno, vel proyincia aliqui libri sunt prohibiti, qooi nonnolla contineant, qu® sine détecta ab omnibus legi non expédiai, si cornai aariores calholici sunl, poslquam emendali faerînt, permitli ab episcopo, el inquisitore poterunt.
« Régula VII. Libri qui res lascivas, sel obscenas ex professo tractant, narrant, art docent cum non solum Gdei, sed et mon», qui hujusmodi librorum lectione facile cor* rumpi soient, ratio habenda sit, omaâM prohibenlur, cl qui eos habuerint, severoab episcopis punianlnr.
« Antiqui vero ab ethnicis conscripti propter sermonis elegantiam, et proprietate® permittuntur; nalïa tamen ratione pneris pr®legendi erant.
« Régula VIII. Libri, quorum principale arçumentum bonum est, in quibos lames, obiter aliqua inserta sunl, qu® ad hareshs, seu impietatera, divinationem, sea sap*rstitioncm spectant, a catholicis tbeologis inq»
tilioiiis generalis auctorilate expargali coacedi possunt.
« Idem jadicinm sit de prologis, saaunv riis, sea annotalionibus, qu» si damnalis aucloribus, libris non damnalis appositesosf, sed posthac nonnisi emendali excadanlor.
« Régula IX. Libri omnes, et scripta geomanti®,hydromanli®, aeromanti®, pjromaolis, onomanti®, chiromanti®, necromaslia sive in quibus conlioentur sortilegia, veneGcia, auguria, auspicia, incantatîoMi artis magie® prorsus rejiciunlor.
« Episcopi vero diligenler provideant, se astrologi® judiciari® libri, tractatm, indicei legantur, vel habeantur, qui de fuloris cootingenlibus successibus, fortnitisye casibes aut iis actionibus, qu» ah hamana volunUte pendent, cerlo aliquid eventurum affinait audent.
« Permittuntur autem judicia, et salantes observaliones v qu® navigationis, agricoltur», sive medic® arlis juvand® gratta coascripla sunt.
« RegulaX. In librorum, aliarumque scrip* turarum impressione servetur quod incoacilio Lateranensi sub Leone X,sessioee fi faclum est.
«Quare si in aima urbeRoma liber aliquis si imprimendus, per vicariumsammipontilcts, et sacri palatii magistrum, vel persoaas a sancliss.D.N.depataadas prias examiotisr
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le pape, de glorieuse mémoire, Pie VI , du 28 août 179$.
« Nous défendons à tous les ecclésiastiques de noire diocèse de lire et de retenir ces ouvrages ; nous leur défendons d'en conseiller la lecture; nous défendons pareillement aux professeurs de théologie et de droit canon de mettre ces livres entre les mains de leurs élèves , et d'en expliquer les doctrines autrement que pour les réfuter et les combattre. Nous faisons la même défense aux professeurs de la faculté de théologie de l'unircrsilé.
« Et sera, notre présent mandement, envoyé aux curés de notre diocèse, aux supérieurs de nos séminaires , et aux doyen et professeurs de la faculté de théologie de l'université.
« Donné à Lyon, en notre palais archiépiscopal, sous notre seing, le sceau de nos armes et le contre-seing de notre secrétaire, le 21 novembre, jour de la Présentation de la sainte Vierge au temple, 18M.
« f L. J. M., card. de Boimid, archevêque de Lyon. »
Monseigneur l'archevêque de Reims a publié un mandement dans le même sens ; et plus de cinquante autres archevêques et évéques ont adhéré à la même condamnation.
On trouve dans le tome premier des Mémoires du Clergé, page 565 jusqu'à 74-5 , les censures de livres ou de propositions touchant la doctrine, que le clergé de France a faites ou approuvées en différents temps.
(Voyez censures, § 6.)
Le concile de la province de Sens, tenu à Paris en 1528 , défend d'imprimer aucun livre traitant de la religion , sans la permission de l'ordinaire ; cette défense fut renouvelée depuis par les conciles provinciaux de Bourges et de Bordeaux.
§ 3. livres d'Eglise; droits des évéques.
Les livres liturgiques , ceux qui contiennent des pratiques de piété, des formules de prières , des récits de miracles , les catéchismes, etc., ne peuvent être imprimés sans une autorisation spéciale ; car s'ils venaient A manquer d'exactitude théologique , ils compromettraient plus qu'ils ne serviraient la cause de la religion. Ils sont donc soumis à la surveillance et à la direction des évéques , qui doivent en prévenir l'altération, en empêchant qu'on y introduise, soit des termes contraires à la saine doctrine, soit des légendes rédigées par des esprits crédules «t superstitieux. C'est pourquoi nos lois modernes, comme les lois canoniques , réservent à l'évoque seul le droit de composer ou de modifier ces livres, et défendent de les imprimer sans obtenir sa permission.
Voici ce que statue à cet égard le décret du 28 mars 1805 :
Déchet du 7 germinal an XIII, concernant l'inspection des livres d'Eglise , des Heures et des prières.
«Article premier. Les livres d'Eglise , les Heures et les prières, ne pourront être
imprimés ou réimprimés que d'après la permission donnée par les évéques diocésains , laquelle permission sera textuellement rapportée et imprimée eu tête de chaque exemplaire.
« Art. 2. Les imprimeurs, libraires , qni feraient imprimer, réimprimer des litres d'Eglise , des Heures ou prières, sans avoir obtenu cette permission , seront poursuivis conformément à la loi du 19 juillet 1793. »
La détermination de la nature et de retendue des droits des évéques sur les livres d'Eglise de leur diocèse, a été depuis longtemps l'objet de fréquentes difficultés , et a donné lieu à des interprétations contradictoires.
Mais un arrêt de la Cour de cassation , do 9 juin 18M, nous parait mettre désormais hors de toute controverse le droit des étéques. Voici le texte de cet arrêt :
« La Cour,
« En ce qui touche la publication des litres d'Eglise qui ont fait l'objet de la poursuite; ^ « Attendu que le décret du 7 germinal ta XIII a son principe et sa source dans les articles 14- et 39 de la loi du 18 germinal an X, sur l'organisation du culte, portant qoeks évéques veilleront au maintien de la foi ti de la discipline ; qu'il n'y aura qu'une liturgie et qu'un catéchisme pour toutes ks Eglises catholiques de France ;
« Que ce décret défend , dans les termes les plus absolus , d'imprimer ou de réimprimer les livres d'Eglise , Heures et prières , sans la permission des évéques diocésains ; cette permission devant être textuellement rapportée et imprimée en tète de chaque exemplaire; qu'il veut que les imprimeurs et les libraires qui , sans l'avoir obtenue, feraient imprimer ou réimprimer des livres d'Eglise, des Heures ou prières, soient poursuivis conformément à la loi di 19 juillet 1793 ;
« Attendu que, pour la solution de la question soumise à la décision de la cour, ï n'est pas nécessaire de déterminer la natore des droits que le décret du 7 germinal an XH confère aux évéques diocésains; qu'il suffit de considérer qu'il ne permet pas d'entrt-
(>rendre contre l'autorité et l'inspection qui eur a donnée sur la publicaliou des litru d'Eglise;
« Attendu que ce décret est impératif rf formel, qu'il subordonne l'impression et h réimpression de ces /ivres à l'accoinplissfrment d'une condition toujours nécessaire»
savoir, la permission de l'évéquediocésais; que celui-ci est donc le maître de l'accorder ou de la refuser ; qu'il est hors de doute jw cette permission est personnelle et spécial pour l'imprimeur qui l'obtient , puisait* d'une part, il est tenu d'en justifier et de II rapporter en tête de chaque exemplaire; et que , de l'autre , l'imprimeur ou le libraire qui ne s'en serait pas muni avant toute (** blication, encourrait les pénalités de la loi é* 19 juillet 1793 ;
« Que l'évéque donnant, sous sa responsabilité , les livres de liturgie nécessaire* à son diocèse , il faut bien qu'il ait le dwi
LOI
de l'imprimeur qui sera chargé de les publier fous sa direction ; que s'il saflisait d'une permission une fois donnée , pour que loul imprimeur ou libraire se crût autorisé à fii ire de ces litres une édition nouvelle , ces spéculations intéressées rendraient vaines les mesures que l'évéque lui-même aurait prises pour les publications qu'il aurait ordonnées ; que l'exercice du droit de haute censure , qui lui appartient incontestablement serait impossible , ou qu'il donnerait lieu à des discussions dangereuses, soit sur les retranchements ou les additions qui auraient été faites aux textes sacrés, soit même > sur leur altération ;
« Que, cependant, il y aurait péril pour ■ la pureté du dogme ; que l'unité de la liturgie et de la discipline serait compromise ; que ce serait méconnaître tout à la fois lé but du décret du 7 germinal an XIII, et eufreindre ses prohibitions les plus expresses ;
« Et attendu que l'arrêt attaqué a constaté, en fait, que Dufaure avait, sans la permission de J'évéque de Versailles , imprimé el publié les livres d'Eglise , Heures et prières, intitulés : La sainte Quarantaine , FËueologe et le petit Paroissien ;
«Qu'en décidant que, par là, il avait contrevenu au décret du 7 germinal an XIII, combiné avec la loi du 19 juillet 1793, et en prononçant contre lui les peines établies par le Code pénal, ledit arrêt, loin de violer le décret précité, en a fait une juste application ;
« Rejette, etc. »
^ CYsl un droit des évéques et une obligation que les conciles leur imposent, d'examiner attentivement les livres d'Eglise , tels que Missels , Antiphoniers , Bréviaires , Rituels, etc., et de réformer ce qui s'y trouve de déf«»< tueux. C'est la disposition des conciles de Sens, en 1528, de Reims, en 1583, de Bourges, en 158b, etd'Aix, en 1585. [Mémoires du Clergé, tome V, page 1505.*
LOGEMENT DES CORÉS.
C'est un ancien usage que les habitants ou
eroissiens logent leurs curés : c'est même disposition d'un ancien concile de Langues en 1155, adoptée par les derniers conciles provinciaux de France; on peut voir à cet égard, dans les Mémoires du clergé ', tom. III, pag. 22fr, et tom. VII, pag. 71, les conciles de Rouen de 1581, de Bourges de 1584 et de Tours de 1583, can. ik.
Le décret du 30 décembre 1809, article 92, «et le logement des curés à la charge des communes. C'était aussi la disposition des anciens édita. Celui de 1695, qui se trouve sous le mot jdeidiction. porte . art. 22:
« Seront tenus les habitants desdites paroisses de fuurnir aux curés un logement convenable. »
LOI
La loi est un règlement général, juste, fait et publié en forme de précepte et de
LOI
commandement pour le bien commun d'une société, par le supérieur qui a droit de la gouverner.
La matière de ce mot se trouve déjà traitée ailleurs dans cet ouvrage ( Voyczcknon,