‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 157 sur 479 · CONSTITUTION, DROIT CANONIQUE · texte numérisé non relu

CONSTITUTION, DROIT CANONIQUE

§ 1. Différentes sortes de lois.

On distingue trois sortes de lois, la loi naturelle, qui n'est autre chose que la nuson elle-même, la loi divine, fondée sur la révélation, et la loi humaine qui est établie par les hommes. Or, il est certain que la loi humaine est subordonnée aux lois divines et naturelles, puisque la volonté de l'homme doit être soumise à celle de Dieu. Les législateurs mêmes ne tiennent leur autorité que de ces lois ptimitives. «Comme on ne « doit pas obéir au préteur contre la volonté « du prince, dit saint Augustin, on ne peut « à plus forte raison obéir au prince contre « la volonté de Dieu » (De Verbo Do mini 9 serm. 6, c. 8).

Quoique la loi naturelle et la loi divine procèdent immédiatement de la même source, cependant celle-ci est subordonnée à la Sremière qui est immuable, en sorte que ieu lui-même ne peut la changer; quelle est même la règle des commandements particuliers qu'il nous fait, et qu'enGn l'obéissance que nous devons à la loi divine, est fondée sur l'obligation que nous impose la loi naturelle elle-même d'obéir à Dieu.

Lors donc que ces lois semblent être en opposition, les lois humaines doivent céder aux deux premières, et la loi divine cesse elle-même, dans les cas particuliers où elle ne peut s'accorder avec la loi naturelle. Jésus-Christ reprend les pharisiens de ce que f)Our observer la loi du sabbat, ils violent a loi naturelle de la charité (Matth., XII, v. 12).

Les lois humaines se divisent en lois ecclésiastiques et en lois civiles. Les premières concernent directement le bien spirituel de l'Eglise, et émanent de la puissance spirituelle : les secondes se rapportent directement au gouvernement temporel, et elles ont leur source dans l'autorité du souverain. Quoique, dans l'ordre de la Providence, l'ordre temporel soit relatif à l'ordre spirituel, ces deux espèces de lois sont pourtant indépendantes, parce quelles ont chacune un empire séparé.

Les lois ecclésiastiques et les lois humaines comprennent sous elles différentes classes de lois 9 qui gardent une certaine subordination les unes à l'égard des autres, ou A raison de l'autorité qui les crée, ou à raison de la fln à laquelle elles se rapportent. Ainsi, dans le gouvernement ecclésiastique, les statuts synodaux peuvent être réformés parles conciles provinciaux, et les canons de ces conciles peuvent être abolis par les conciles œcuméniques.

S 2. Promulgation des lois.

La promulgation de la loi est nécessaire »

DICTIONNAIRE DE DROIT CANON

car il faut qu'elle soit connue pour éviter ce qu'elle défend, et accomplir ce qu'elle ordonne. La loi n'oblige» dit saint Thomas, qu'autant que la promulgation Ta rendue publique. Promulgatio ipsa necessaria est ad hoc quod lex kabeat suam virtutem (1, 2, qu.

90, art. h). Leges instituuntur cum promulgantur (dis t. 3, c. 3).

Il ne suffit même pas que sa publication soit faite dans un lieu ; il faut laisser un certain intervalle entre la publication et l'exécution, afin que la loi puisse parvenir à la connaissance de tous. Il est certain du moins qu'elle ne peut obliger en conscience 9 ni soumettre les transgresseurs à aucune peine s'ils n'ont pu la connaître. C'est la disposition du droit canonique fondé sur le droit naturel. Lex seu constitulio et mandatum nullos adstringunt, nisi postquam ad notitiam pervenerint eorumdem , aut nisi post lempus intra quod ignorare minime debuissent (C. 1, de concess. prœb. tnC°).

Les lois romaines avaient fixé l'intervalle entre la publication et l'exécution, à deux mois à compter du jour de l'insinuation. Ut novœ eonslitutiones post insinuationès earum post duos menses valeant (Aut h. Ut factœ novœ constit. 5, lit. 21). Pie IV s'est conformé à cette règle, dans sa bulle donnée en confirmation du concile de Trente, lorsqu'il a déterminé le même intervalle de temps, après lequel les canons du concile devaient avoir leur exécution. Et jureetiam communi sancitum est, ut constitutions novœ vim f non nisi post certum tempus t obtineant.

Pour les lois civiles en France, le Code civil, art. 1 er porte : « Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertn de la promulgation qui en est faite par le roi.

« Elles seront exécutées dans chaque partie du royaume, du moment où la promulgation en pourra être connue.

« La promulgation faite par le roi sera réputée connue dans le département de la résidence royale, un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départements , après respiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de mis dix myriamètres (environ vingt lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite et le chef-lieu de chaque département. »

La promulgation des lois et des ordonnances résulte de leur insertion au bulletin des lois. Celte insertion ou promulgation est censée connue» dans le département de la résidence du roi, un jour après que le bullelin a été reçu de l'imprimerie royale par le ministre de la justice; et, dans les autres départements du royaume, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y a de fois dix myriamètres entre la ville où la promulgation a été faite et le chef-lieu de chaque département (Ordonnance du 5Ç7 novembre 1816, art. 1,2, 3).

Dans le cas où le roi j usera convenable de hâter l'exécution d'une loi ou d'une or-

donnance il fera parvenir sur les lic»x extraordinairement , et les préfets prendront incontinent on arrêté par lequel ils ordonneront que la dite loi ou ordonnance sera imprimée et affichée partout où besoin sera; et celte loi ou ordonnance sera exécutée à compter du jour de la publication, c*esl-4dire du jour de l'affiche (Ordonn. dm 18 janvier 1817, art. 1 et 2).

Une bulle du souverain pontife ne devient, en France, loi de VEtat, quanta»!

que la publication en a été autorisée par ordonnance du roi. Mais cette formalité n'est qu'extérieure ; les constitutions de pape tirent toute leur force de l'autorité qu il a reçue de Jésus-Christ.

Cependant M. Dupin ne craint pas de dira qu'une loi n'oblige pas tant qu'elle n'est pas promulguée dans le pays où il s'agit de l'exécuter. « Peu importe, dit-il, qu'une buMtfaiU à Rome ait été publiée à Rome et en Italie, 0» même en d'autres royaumes. Pour être exécutoire en France, il faudrait qu'elle y eûl été reçue et publiée : car les lois même de France, et les ordonnances du roi ne soot exécutoires qu'après leur promulgation es la forme légale. Or, aucune bulle du pape ne peut être reçue ni publiée en France

Ïu'après l'autorisation du gouvernement....

e pape ne pourrait paj, de sa seule autorité, déroger au décret du 30 décembre 1809, concernant les fabriques des églises (Voyez sous le mot fâbeiqubs ce que noni disons de ce décret); ni à l'article 39 de la loi du 18 germinal an X, portant « qu'il « n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme « pour toutes les églises catholiques de « France; » (Voyez office divin* { 5 ) ni à l'article 41, suivant lequel « aucune fête, à « l'exception du dimanche, ne peut être éta- « blie sans la permission du gouvernement.!

(Voyez fêtes.) (Manuel de droit ecclés. franc.. pag. 33 et 89.)

« El de quelle permission Je pontife romain a-t-il besoin, répond l'illustre cardinal de Bonald, si, après un mûr examen, il juçe à propos de publier une liturgie et un catéchisme. Le pape, en vertu de la juridictioa qu'il a reçue de Jésus-Christ, peut faire des lois qui obligent l'Eglise universelle, et chaque église en particulier. « Il a reçu, dit lt « concile de Florence, dans la personne ds « Pierre, le plein pouvoir de paître, de diri- « geret de gouverner l'Eglise universelle.!

« Le droit canonique formé presque en entier de décrets des papes, prouve assez que les souverains pontifes ont exercé, dès les premiers siècles, ce pouvoir législatif (fisyti LÉGisLATioif).Àinsi 9 que le pape publiedes ordonnances liturgiques, un catéchisme rédigé dans une nouvelle forme ; qu'il presse l'acceptation de ces décrets pontificaux : et après des représentations respectueuses de la part des éveques, s'il y a lieu, l'Eglise est obligés de se soumettre. Autrement quel serait le sens du décret du concile de Florence? Celait la doctrine des évéques de 1683. c Noas « croyons,» écrivaient ces prélats à leurs collègues , t que tous les fidèles sont assujettis

LOI

LOI

m aux décrets des souverains pontifes, soit • qu'Us regardent la foi ou la réformation « générale de la discipline et des mœurs. »

(reyex cette lettre ci-dessus, col. 12b.) Ce sont là les frais principes de l'Eglise de France.» (Mandement portant condamnation tu Manuel de droit ecclésiastique.)

Pour ce qui regarde les statuts et les ordonnances, les règlements qui émanent de l'autorité épiscopale, la promulgation qu'eu bit l'évéque, en les adressant A ses diocér sains, à son clergé, de quelque manière qu'il r les adresse, les rend obligatoires, et tous ; ceux qui en ont connaissance sont obligés de s'y conformer. C'est au législateur à régler le mode dont une loi doit être publiée.

Ce mode peut varier suivant les temps et les lieux ; il est laissé à la sagesse de celui qui gouverne : Quod ad protnulgationU modum pertinet, hic ab arbitrxo et intentione legislaioris pendet (S. Liguori, de Legibus, n* 96).

1 3. lois ecclésiastiques.

On entend par lois ecclésiastiques, celles

2 ni émanent du souverain pontife et des véques préposés au gouvernement de l'Eglise. On distingue les lois écrites et les lois non écrites ou introduites par l'usage ( Voyez Coutume) ; les lois générales et communes à tonte l'Eglise, et les lois particulières à une on à plusieurs provinces, à un ou à plusieurs eioceses.

Il est de foi que l'Eglise peut établir des fois proprement dites, lois qu'on ne peut ▼ioler sans se rendre coupable devant Dieu.

Noos avons sur ce point plusieurs canons du concile de Trente qui sont formels (sess. VII, can. 13; sess. XIII, can. 11; sess. XIV, tan. 8; sess. XXIV, can. 3, k, 9). Le pouvoir législatif qu'a l'Eglise rient de Jésus-Christ (Mattk., en. XVIII, v. 17, 18, etc.). Aussi de tout temps, à l'exemple des apôtres (Act., ta. XV, 28 et M ; ch. XVI, v. k; ch. XX, t. 28, etc.), les papes et les évéques ont-ils réglé ce qui a rapport à la discipline de l'Eglise, recourant même à des peines plus ou moins sévères pour faire observer les /oit, les ordonnances, les règlements qu'ils ont publiés dans l'intérêt des fidèles. La discipline a varié suivant les temps et les lieux; mais le pouvoir d'où elle émane n'a jamais souffert la moindre altération (Voyez législation, 1 1).

Le pape, étant le chef de l'Eglise universelle, prut porter des lois obligatoires pour tous les chrétiens, Pierre est chargé de paître les agneaux et les brebis, c'est-à-dire 1rs fidèles et les évéques. C'est à Pierre, à Pierre seul et à ses successeurs que le Sauveur a confié les clefs qui sont le symbole du pouvoir monarchique et sou* veraiu. Les Pères nous représentent le pape comme chef de toute l'Eglise, comme prince, comme étant le pasteur des pasteurs : expressions oui ne peuvent convenir qu'à celui qui a droit de commander à tous. Aussi, suivant le concile de Florence, le pontife ro- KMriu étend sa primauté sur tout l'univers, et tu sa qualité de successeur de Pierre, il a

reçu de Jésus-Christ le plein pouvoir de paître, de régir et de gouverner l'Eglise universelle : Plenam potestatem pascendi, regendi et gubernanai universalem Ecclesiam.

Les évéques ont aussi le droit de porter des lois pour leurs diocèses respectifs. Ils sont établis par l'Esprit-Saint, dit l'Apôtre, pour gouverner l'Eglise de Dieu : Attendite vubts et universo gréai, in quo vos Spiritus Sanctus

{wsuit regere Ecclesiam Dei. Mais, soit que eur juridiction vienne immédiatement de Jésus-Christ, soit qu'ils la reçoivent du souverain pontife, ils sont, de l'aveu de tous les catholiques, subordonnés, dans l'exercice de leurs pouvoirs, à l'autorité du saint-siége : Episcopi, qui successores sunt apostolorum , bene ferre possunt leges pro suis diacesibus sine consensu capituli, exceptis rébus quœ cedere possunt in preejudicium capituli vel eleri. (S. Alph. de Liguori , de Legibus , n° 104.)

Les conciles, c'est-à-dire les évéques assemblés pour traiter les intérêts de l'Eglise, peuvent également faire des lois. Si les conciles sont généraux, œcuméniques, les lois qui en émanent pourront être générales et communes à tous les fidèles ou à tous les clercs, sans distinction de pays ; car le concile général représente l'Eglise universelle. Si les conciles sont particuliers, leurs décrets n'obligent que celles des églises ou ceux dos diocèses qui sont représentés par ces conciles. Encore, ces décrets ne deviennent obligatoires pour un diocèse qu'autant que l'évéque y souscrit. Car, à part ce qui concerne les métropolitains, les évéques réunis ou non n'ont pas de juridiction sur les diocèses qui leur sont étrangers. Leurs actes ne peuvent donc lier d'autres évéques, à moins que le souverain pontife ne les confirme et ne les rende lui-même obligatoires pour toutes les églises de la province ou du royaume (Mgr. Bouvier, évéque du Mans, de Legibus , etc.).

Enfin, le chapitre d'une cathédrale peut, pendant la vacance du siéçe, faire les règlements qu'il juge nécessaires; mais il n'a pas droit d'abolir les statuts du diocèse, il peut seulement en dispenser, ou, dans un cas de nécessité, en suspendre l'exécution.

Episcopali sede vacante, non débet innovari (Innocent 111, Décret., lib. III, lit. 9, cap. 1).

Le pouvoir législatif de l'Eglise étant un pouvoir tout spirituel, les lois ecclésiastiques n'étendent leur domaine que sur ce qui a rapport au culte et au salut des âmes. L'office divin, la célébration des saints mystères, l'administration des sacrements, la sanctification des dimanches et des fêles, la prédication de l'Evangile, l'institution des ministres de la religion, les jeûnes et les abstinences, les ordres religieux, ce qui a rapport à la conduite des clercs, les peines canoniques, les irrégularités, en on mot, tout ce qui tient à la discipline ecclésiastique doit être réglé par le pape ou par les évéques. Mais l'Eglise n'intervient en ce qui touche au temporel, que quand il s'agit des pactes et de*

DICTIONNAIRE DE DROIT CANON

r oui rats consiJérés dans leurs rapports avec la morale.

Ce qui est prescrit par la loi divine peut devenir l'objet d'une loi canonique; l'Eglise peut le commander en déterminant le temps pour l'accomplissement du précepte, ou en fixant le terme avec défense de le dépasser.

C'est ce qui a lieu pour la confession annuelle et la communion pascale. L'Eglise a également le droit de défendre, sous quelque peine spirituelle, ce qui est d'ailleurs défendu par une loi divine, soit naturelle, soit positive.

Quant aux choses indifférentes de leur nature, elle peut encore les prescrire ou les défendre, suivant les circonstances et la diversité des temps et des lieux, qui en déterminent le danger ou l'utilité générale, sous le rapport des mœurs (Théol. morale* par Mgr. Gousset, archer, de Reims, tom. I, pag. 51).

| k. Lofs civiles.

Les lois civiles émanent de la puissance temporelle; elles sont établies par ceux qui gouvernent, pour maintenir Tordre, la police, la tranquillité publique dans l'Etat, et fixer les droits respectifs des citoyens. Les lois civiles obligent en conscience : Reddite quœ eunt Cœsaris Cœsari, et quœ sunt Dei Deo (Matth. ch. XXII, r. 21).

Aussi auelle que soit la forme du gouvernement, les lois portées et publiées conformément aux constitutions de l'Etat, si d'ailleurs elles ne sont point contraires à la justice ou à la religion, obligent, indépendamment de leur acceptation de la part des sujets. Que deviendrait la société, si les citoyens pouvaient, par le refus de leur adhésion, suspendre l'exécution des lois ?

S 5. Si la loi civile est athée.

Le but de cet ouvrage est de mettre en rapport, ou, pour mieux dire, en parallèle, 1rs lois ecclésiastiques avec les lois civiles, c'est-à-dire, d'examiner en quoi elles sont d'accord, en quoi elles sont opposées. Or, il est important desavoir si les /oi* qui nous régissent sont athées, comme on l'a dit, et comme on le répète encore souvent. Nous ne le pensons pas.

D'abord, que veut-on dire, en avançant que la loi est athée? que la loi n'enseigne

Ï>as Dieu? Mais le doit-elle? Puis, quelle loi e devrait, est-ce le Code civil? Mais son objet est de fixer l'état des personnes au sein de la société, pour en déduire leurs obligations et leurs droits; c'est de régler l'acquisition, le maintien, la transmission de la propriété; ce ne sont là que des intérêts matériels et passagers, qui ne doivent pas être, immédiatement du moins, régis par des principes d'une nature toute différente et bien plat haute I

Pour être athée, il ne suffit pas de se taire sur l'existence de Dieu, il faut la nier, et c'est ce que ne fait pas noire Code civil; au contraire, il y croit implicitement, quand il organise et régit la famille conformément à la rigueur de la chasteté chrétienne.

N'est-il pas vrai, en effrf, qu'il ne souffre entre l'homme et la femme que l'union publique et solennelle du mariage? qu'il déclare cette union indissoluble à jamais? qut toutes ses faveurs sont pour les enfants légitimes ; toutes ses sévérités pour les enfants naturels? et, enfin, qu'il ose à peine nommer les enfants de l'adultère et de l'inceste, et seulement pour leur donner d'une main avare le morceau de pain qui doit soutenir leurs tristes jours ? ( Voyez aliments. )

Il est juste de dire cependant que le code primitif admettait le divorce, qui n a été aboli qu'en 1816; mais nous discutons la loi telle qu'elle est aujourd'hui, et non telle qu'elle fut d'abord ; elle avait, d'ailleurs, même dam son premier état, placé à côté du dirorce U séparation de corps, qui était le divorce des catholiques^ ainsi que le disaient avec intention les auteurs du Code. Cette loi du divorce, après sa suppression, est restée écrite dans le Code, comme une lettre morte; deux fois, cependant, depuis 1830, on a essayé de loi rendre la vie, deux fois en vain; le souille de la philosophie n'a pas été assex puissant pour ressusciter ce cadavre. ( Voyez divorce. )

Le Code s'est donc approprié l'un des principes les plus délicats de l'Evangile, l'indissolubilité du lien conjugal, qui a sur le bonheur de la famille une si utile influence; mais il va plus loin : il ne craint pas, pour régler les rapports respectifs des époux , de lui emprunter encore un de ses plus beaox et de ses plus doux préceptes : « Les époux, dit-il, se doivent mutuellement fidélité, se* cours, assistance (art. 212). C'est le résumé de la doctrine de saint Paul ( Ephés., ck. Y, v. 22 ), quand il établit la réciprocité la plus équitable de devoirs, d'affections, de droits, entre doux personnes égales devant Dieu; et, si le Code ajoute : « Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari » ( art. 213 ), on croit entendre encore la parole du grand Apôlre , qui introduit Tordre dans la famille, comme il est dais l'Eglise, comme il est dans le monde.

Enfin, lorsque, par un de ces événements qui deviennent, chaque jour, moins rares, l'un des époux vient à disparaître, si longue que soit son absence, la loi française ne veut pas que l'époux présent convole à de secondes noces : pourquqi ? Ecoutons cette belle réponse de l'Eglise dans la bouche de Bossuet : « C'est une règle inviolable parmi « nous de ne point permettre les secondes « noces à Tune des parties, qu'après que les « preuves de la mort de l'autre sont cun- « stantes. On n'a point égard aux captivi- « tés ni aux absences les plus longues.... L'E- « glise parle toujours pour l'absent, et an « permet pas qu'on l'oublie, ni qu'on mette « au rang des morts celui pour qui le so- * leil se lève encore. » (Quatrième avert. aux protest. (Voyez absent, § 3.)

Nous n'ignorons pas que le Code, dans sa malheureuse fiction de la mort civile ( Voyez mort civile ), brise impitoyablement tous les liens civils entre les deux époux, et permd

DICTIONNAIRE DE DROIT CANON

chapitre Conquerente ne soumet les monastères qu'au droit de procuration, réglé selon lenrs facultés et la modiGcation du concile deLatran dans un cas de visite (c. Eleuther.

18, qu. 2; c. Cum ex prœsc). Mais les monastères sont soumis à la loi de juridiction , s'ils n'ont à cet égard un légitime titre d'exemption : A lege vero jurisdiclionis non sunt exempta monasteria , nisi speciali privilégia sint munita, sed omnia monasteria sua in diœcesi eonstituta subsunt episcopo quoad legem jurisdiclionis (c. Hœc tantum 18, au. 2; c. Cognovimus eod.; c. InterdicimuslQ, 2).

Quant aux églises séculières, elles sont soumises à l'une et à l'autre loi : Sœculares vero ecclesiœ subsunt episcopo quantum ad utramque legem (c. De hs; c. Antxquos 10, qu. 1 ). Il en est de même des chapelles ou églises particulières des religieux non réduites en monastères, à moins que ces églises ne fussent dans la dépendance des monastères mêmes, ou qu'elles participassent k leurs exemptions (c. Conquerente ; c. Sane 16, au.

2; c. Cum et plant are, g in erclesiis; c. Ex ore in fin. deprivil.).

Nos canonistrs français connaissent la distinction de la loi diocésaine , d'avec la loi de juridiction; ils l'emploient dans leurs écrits; mais dans la pratique les droits utiles de l'évéquc, consistant en tous ces différents droits dont parle le chapitre Conquerente , se réduisent à rien.

Page 1