‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 184 sur 479 · MONITOIRE · texte numérisé non relu

MONITOIRE

Le monitoire est une monition ou avertissement que l'Eglise fait aux fidèles, sous peine d'excommunication, de révéler ce qu'ils savent sur certains faits spécifiés dans \e monitoire, et dont elle a de justes raisons d'être instruite.

Le monitoire est donc quelque chose de différent de la monition dont nous venons de parler, quoique plusieurs auteurs latins les confondent ; en effet, ces deux mots ont de commun l'étymologie , et par conséquent l'objet de leur emploi, qui est d'avertir : mais on ne se sert de la monition que pour avertir une ou plusieurs personnes connues et certaines, tandis que le monitoire est employé pour un avertissement général sans désignation particulière (Bveillon, Traité des excom. et monitoire*, ch. 28).

§ 1* Origine et nature des uomtoires.

On croit communément que lesmonitoires srml en usage dans l'Eglise, depuis que le pape Alexandre 111, vers l'an 1170, décida qu on pouvait contraindre par censures ceux qui refusaient de porter témoignage dans une affaire le. 1, 2, de testibus cogendis).

Eu effet , si l'on a pu employer les censures contre des témoins qui refusaient de déposer, on a dû les avertir avant de les censu-

rer, puisque la censure doit toujours fire précédée de monition, ou tout au moins de citation, suivant ce qui est établi sous le root cexsurbs. Or, de ces deux monitions sera venu l'usage des monitoires; elles étaieat adressées, au commencement, à d»s lémoiai connus et certains ; on les a ensuite adressées en général, avec menace d'excommmri cation, a tous ceux qui, ayant de quoi déposer, se cachent pour ne pas rendre témeiguage è la vérité ; on n'a pas attendu le refis des témoins ; on l'a prévenu par les menaces d'excommunication que renferme tooioM le monitoire.

Dans l'origine, il n'était permis de procéder par voie de censures ou de monttoires 9 que pour les affaires civiles. Les denx premières décrétâtes du pape Alexandre III pà introduisirent cet usage, furent publiées sar l'espèce de deux causes civiles. Bientôt après on usa des monitoires dans les en uses criminelles, quoique le pape Honoré III les rit exceptées dans une de ses épttrcs à l'abbé de saint Eugène {Cap. 10, eod.). Le papt Alexandre III avait déjà déclaré, que dans la rigueur du droit on pouvait contraindre ks témoins par censures pour déposer sar lottes sortes de crimes {Cap. 3, de testibus).

Cet usage des monitoires contre des témoins inconnus, fit naître celui des monitohn pour recouvrer les choses perdues ou posf les restituer, pour réparer même les injures faites à Dieu et à ses saints.

Le monitoire, pour le recouvrement en choses perdues, a cela de particulier, ail est publié pour faire connaître à qui il m restituer, comme pour contraindre à le fatn\ et à révéler ceux qui ne veulent pas rofc tuer. Voici ee qu'en a ordonné le concile 4e Trente :

« Quoique le glaive de l'excommunicalioi soit le nerf de la discipline ecclésiastique et qu'il soit très-salutaire pour contenir 1rs peuples dans leur devoir, il faut pourtant <• user sobrement et avec grande circonspection, l'expérience faisant voir que si Vis s'en sert témérairement et pour des su} H légers, il est plus méprisé qu'il n'est redouté, et cause plus de mal que de bien. Aiasii toutes ces excommunications qui sont précédées de monitoires et qui ont coutume fê»

tre portées, pour obliger, comme on dit, fe venir à révélation, ou pour des choses f*f* dues ou soustraites, ne pourront être ordonnées que par l'évéque, et encore pour qodque occasion extraordinaire qui touche l'esprit dudit évéque, après avoir lui-mêai examiné la chose mûrement et avec graaJi application et non autrement; sans qu'il* laisse induire à les accorder, par la modération de quelque personne séculière ^ai ce soit, quand ce serait un officier public) mais le tout sera entièrement remis à M jugement et à sa conscience, pour en aief selon les circonstances de la chose même* du lieu, du temps et de la personne, et aimi que lui-même le jugera a propos. » (Session XXWch. 3 deBeform.)

Il faut observer que, comme les w»Ktt$+

DICTIONNAIRE DE DROIT CANON

su

comma le prouvé l'usage des rcscrits tu forma êigni/lcavit. On demande si le grand vicaire d'un évéque peut aussi accorder des montfoires. Barbota et Faguan soutiennent l'affirmative, et Gibert est de leur avis. f.c dernier auteur remarque qu'il n'y a aucune loi qui défende à ceux qui ont droit d'accorder des monitoires, d'en donner san* être requis et qu'ils peuvent même avoir jusle raison de l(- faire»

&• La bulle déjà cilée de saint Pie V t de Tan 1570, contient un règlement sur la forme des lettres monitoriales apostoliques ; il ordonne que ces lettres ne soient accordées qu'à la requête de ceux qui y sont intéressés; que cette requête contienne la cause dont il s'agit , nominatim et spécifiée, et la valeur de J;i chose 9 à moins qu il ne s'agisse de biens d'Eglise, de lieux pieux , de communautés , ou de successions universelles, dont on ne peut avoir une connaissance certaine; auquel cas il suffit de désigner les choses dont il s'agit , pourvu que la désignation ne soit pa< trop vague et pourvu que Ton fasse voir surtout que les choses ne sont pas communes et de peu d'importance. Le concile de Toulouse, en 1590, a adopté ce règlement.

Selon le style approuvé par le concile de Bourges, en 1584, ceux qui accordent des monitoires sont obligés de les signer, et les curés 04i autres personnes à qui on les présentera , n'y auront point d'éçard, s'ils ne sont munis du sceau de l'ordinaire. Il est aussi défendu d'en accorder dont le contenu puisse causer du scandale, diffamer nommément quelqu'un , ou autrement offenser les oreilles chastes (Mémoires du clergé, tom.V, pag. 990 et suiv.).

§ 3. Exécution det uonitoires.

Le monitoire une fois obtenu de Pofûcial , sur la permission du juge par-devant lequel le procès est pendant, reste à l'exécuter; or, celte exécution n'est autre chose que la publication du monitoire et les dépositions des témoins en conséquence; s'il survient des oppositions i la publication des monitoires, c'est un incident dont la procédure et le jugement ont des règles particulières : nous en parlerons après avoir traité de la publication du monitoire; nous finirons par la matière des révélations.

Les conciles ont réglé que les monitoires ne pouvaient être publiés que par les curés ou par des personnes par eux commises.

Celui de Narbonne, en 1609, l'ordonne expressément, et veut de plus que cette publication se fasse dans les paroisses par trois fois, c'est-à-dire par trois dimanches, inter missarum sotemnia, in prono missœ parochia- /if, populo congregato ; et que le curé qui l'aura faite eu certifie l'évéque, en lui renvoyant le monitoire... Ipsi officiâtes, dit ce concile, cap. kk, publicari jubebunt primo, secundo, tertio et peremploneper parochum, aut ejus deputatum et non afium , exceptis easibus in quibus suspicio esset contra eum~ dem parochum : quo casu non, nisi tali suspicionenota, alium prtsbyierum ad hoc depu-

tabunt. Le concile de Bourges, en 1381. ù\ un règlement à peu près semblable.

Les lettres de monitoires sont un acte ér juridiction de l'évéque ou de l'oflicial, qai enjoint, sous peine d'excommunication, i tous ceux qui ont connaissance de certahv< faits, de les révéler. Ainsi tous ceux qai sont soumis à cette juridiction sont oMi?éi de déclarer ce qu'ils savent, à moins qults n'aient de légitimes raisons pour s'en dispenser. Ceux qui sont dispensés de eefle révélation par le droit sont : 1* les persoa* nés qui sont légitimement empêchées, cawh me si l'on est absent, sans fraude, du lin où le monitoire a été publié et qu'on l'igasre; si Ion est malade, mais dans ce cas II curé peut se porter à la maison du malais pour recevoir sa révélation. 2* L'auteur di crime et ses complices. Il y aurait trop* dureté à forcer ces personnes à la réfé!*»

lion par la voie des censures ; elle sérail d'ailleurs toujours infructueuse. 3°Lecoascil de la partie. On dispense le conseil de II partie de la révélation, parce que ccconsrf n'est censé faire avec sa partie qu'une méau personne. On doit mettre &u rang du conseil tous ceux qui ne savent les faits dumnitoire que par la voie du secret naturel; les médecins, les chirurgiens, les apoibicsres, les sages- femmes, les domestiques, I* confesseurs, tous ceux enfin qui ne pourraient aller à révélation qu'en blessant 1.1 lois sacrées de la fidélité. k° On excepte M l'obligation de révéler les personnes qui «t juste sujet de craindre que leur révélât*!

ne leur attire quelque dommage considéra ble. Nul n'est obligé d'aimer son produis plus que soi-même. 5° Les proches parafe ou alliés jusqu'aux enfants de cousins iss»

de germains, sont également exceptés, srtout lorsqu'il s'agit de quelque cas de mort ou d'infamie notable.

S'il y avart opposition au monitoirt,l faudrait porter l'opposition devant le jtp.

Mais à qui appartient-il de s'opposer H monitoire, demande Mgr Àffref Evidemment ce n'est pas à celui contre lequel il fit dirigé, puisque personne n'est désigné ptf son nom. Nous ne voyons que le magistral civil qui pourrait faire opposition, sous prétexte que la cause ne regarde pats l'auierU ecclésiastique. Mais dans ce cas qui sersl juge de l'appel ? Si Y"' - 7 - --—

'affaire devenait

tieuse, il est certain que le magistrat a'ap» pellerait qu'au conseil d'Etat; et cependant il pourrait arriver que la cause étant parement canonique, ce tribunal fttt incoapt tent. I! y a là une difficulté dont dos lois* donnent pas et n'ont jamais donné la tion. Du reste, elle ne se présentera y selon toutes les probabilités, car les toires ne sont plus d'usage en France.

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