‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 197 sur 479 · OBSERVANT · texte numérisé non relu

OBSERVANT

Quelques conciles , et notamment le troisième concile d'Orléans, chap. 5. ontikw* le nom à f observantê aux clercs qui desserres!

une église.

OBTENTES.

C'est un terme de chancellerie roman* qui signifie les grâces ou les bénéfices tt*

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ou qu'ils sont choisis pour arbitres. Oo ne leur défend alors que les condamnations qui

Produisent l'irrégularité ex defeciu lenitatis. es défenses, disent-ils, que font les canons d'exercer des offices séculiers pour les princes ne regardent que la personne même des ecclésiastiques, et ne sont nullement applicables au cas où les offices sont attachés à leurs dignités mêmes ou prélatures (De jure eccles., lib. I, cap. 10, n. 109).

Le pape dispense quelquefois de l'irrégularité les ecclésiastiques qui, par les circonstances de leurs officeê ou dignités, se trouvent obligés de prononcer des jugements en matière criminelle.

Les mêmes canonistes et d'autres après eux ont encore remarqué que la défense des canons en cette matière, ne tombe que sur ces office* communs, dont l'exercice n'a rien de noble ou d'ecclésiastique, comme ceux de banquiers, de négociants, de notaires, d'huissiers, de juges subalternes, etc. ; mais nullement sur les offices d'arbitres ou de conseillers, dans un sénat où le nombre des magistrats permet aux ecclésiastiques qui y sont attachés, de s'abstenir de jugement en matière criminelle. Ainsi des ecclésiastiques, des évéques pouvaient siéger à la chambre des pairs, comme cela s'est vu sous la Restauration. L'on ne voit en effet dans les canons rapportés, que des offices de la première espèce pour objet de leur condamnation; c'est à ceux-là seuls que s'appliquent ces paroles du p.-ipc Grégoire : Quoniam ipsos viles reddit et reverentiam sacerdotale m annihilât.

On ne pense pas sans doute qu'un prêtre s'avilisse ou anéantisse le respect dû i sa dignité, quand il remplit dans un tribunal supérieur les fonctions de la justice appelée la mère des vertus et la plus expressément ordonnée par le Décalogue. Boëlius (dejur.

sacr. lib. I, n. 167) qui fait cette distinction des tribunaux souverains composés de plusieurs juges d'avec les tribunaux subalternes, où un juge seul ne peut subvenir i tout sans tomber dans l'irrégularité, ou dans l'embarras des choses séculières, observe que le droit civil parmi les chrétiens 9 n'étant fondé que sur la loi naturelle divine, a aussi pour fln le salut des âmes (Doinat, Du droit public, liv. 1, t'U. 19), ce qui en rend l'étude nécessaire, non- seulement aux ecclésiastiques qui doivent exercer un office de jodicature dans un sénat ou ailleurs, mais à ceux dont les fonctions se bornent à la direction et è l'édiflcation des peuples. C'est le sentiment de tous les théologiens qui donnent pour raison ad finem intelligendi melius canones.

Si l'on défendait anlrefois l'étude de la médecine et du droit civil aux ecclésiastiques, p;trce qu'ils négligeaient l'étude des saintes lettres cl les fonctions de leur état, pour en embrasser d'autres qui étaient incompatibles avec leur caractère, depuis longtemps ces défenses sont levées, parce que depuis longtemps aussi le mal est guéri. Saint Thomas, et les théologiens qui sont venus après lui, eut approfoudi la morale, peut-être un peu

trop la scolaslique ; mais aucm n'a • traité de la justice et des lois. Ils ont • discernement et par forme d'accessoin rier le code de justice avec les cane rien n'est plus connu ni même plus m pratiqué aujourd'hui par nos casuittet nos théologiens modernes que cette la Boëtius : Studia legum citilium ut ont non prohibentur , sed ut principalia. I va plus loin, et soutient que le droit a que ne peut être parfaitement compri le secours des luis civiles : Jmo audaeii quod pontificium perfecle non potest in sine le gibus, cum sil utedullo legum f etf nonicum est practica juris civilis ( Tu nomin. yu. 5, n. ik). Le même auteoi

Sorte d autres maximes à ce sujet pou lir la nécessité de l'étude des deux i Jus canonicum et civile sunt adeo cas ut unum sine allero vix intelligi possit; dieit Bal. in proœmio décret, quod juris nici sanctitas juris civilis sublimitate A tur, et juris civilis majestas canonum au tate ftrmatur, et qut non sapit in uh non habet tantam aulcedinem; ideo laud est is qui in utroque studuit ; potius qm tio dandus;nam unum pr opter aliud cm et magis timetur (Barb. in rub. col. 1, d Sam.) Ajoutons que les lois civiles ont matière de plusieurs canons , comme coup de canons ont été convertis en lofa les (C. Clerici de judic. c. 1, et tit. de possess. c. 1, de oper. nuise.). Si donc I 1 du droit civil est nécessaire à un ecelè que et principalement à celui qui déci cas de conscience, que de motifs <k l'engager à étudier le droit canonique, tout dans ses rapports avec le droit ct?i clésiastique (Voyez droit canon).

§ 2. offices ecclésiastiques.

Par offices ecclésiastiques, il faut enl ici tous les offices en général qui soal l'Eglise et qui ne conviennent qu'à des< siastiques. On ne saurait se former une idée de l'origine et de la nature de d de ces offices en particulier, sans rem à la naissance de l'Eglise, et suivre es la forme et l'étal de la discipline écriés que dans les différents siècles jusqu'à i nous ne saurions pratiquer ici cette tbode sans rentrer dans des répétition:

nuyeuses, puisque nous avons traitées ticulier, dans cet ouvrage, chaque off particulier.

Nous dirons cependant après Lojri qu'il est certain qu'en la primitive f toutes les charges ecclésiastique* étaie purs offices. Les biens de l'Eglise él alors possédés en commun, et chaque dans son rang exerçait un office, officiu efficimdo, auquel il n'y avait aucun rt attaché : Nec cuiquam clerico pro par sua aliquod solum Ecclesiœ deputabaiu l'obi*, 12, c/u. y 2). Voyez biens d enlise). véque avait le soin de faire la distribi du bien commun par le ministère des cres ou des économes. A cette distribi mensuelle succéda le partage des CM

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rituels et les soins du ménage, dont ils étaient comme les intendants. Ils avaient un oratoire et pratiquaient leur règle aussi exactement que l'état des lieux cl leurs affaires pouvaient le permettre. Leur commission était révocable | et au bout de six mois , plus ou moins , ils retournaient au monastère, où ils rendaient compte à l'abbé do leur gestion. Celte dépendance subsista autant de temps que les religieux qu'on envoyait à ces campagnes ne furent pas tentés de s y soutenir contre la volonté de leurs supérieurs, ce qui ne pouvait manquer d'arriver. Le premier de ces religieux, à qui l'abbé communiquait nécessairement un droit de prééminence sur les autres, était appelé prieur, ou prévôt, prœpo- «ifu*. C'est de là qu'est venu le nom de prieuré par lequel on désignait ces granges devenues de petits monastères , que Von donna mémo dans la suite à toutes les communautés de moines que Ton établissait sous la conduite d'un prieur claustral ou conventuel , mais dépendant de l'abbé, lequel résidait dans l'abbaye ou principal monastère.

Les prieurs de ces petits monastères ainsi formés dans les granges dont nous parlons , trouvèrent bientôt le moyen do rendre leur commission plus durable, même perpétuelle, en s'arrangeant avec les abbés tombés dîtis le plus grand relâchement ; au lieu de leur rendre compte cl de ne prendre que l'entretien sur les revenus" de ces ferhies, ces prieurs payèrent aux abbés une rente en argent et restèrent continuellement dans leurs prieurés forains.

Les autres officiers du monastère, tels que ceux que nous avons nommés ci-dessus, dont Voffice avait des fonds particuliers affectés à sa destination, s'approprièrent ces revenus à l'exemple des prieurs forains, et chacun fil mense à part, selon ce nue nous apprend Tlioinassin (part. IV, liv. IV, cA.2i et 25). Les offices claustraux et les prieurés obédîcucicrs devinrent doue des titres particuliers de bénéfices, dont on se faisait pourvoir quelquefois à Rome, mais dont la collation appartenait à l'abbé ou à la communauté des religieux. Ceux qui possédaient ces bénéfices n'étaient pas tout à fait exempts des charges que Voffice imposait ; le cellérier fournissait toujours la nourriture de la communauté, riiôte'.licr la dépense des hôtes, etc. Mais la pluparl des monastères se détruisant par ces divisions de biens, chaque office perdait sa destination , et (es officiers la convertissaient à leur profit. Dans d'autres monastères, où le mémo partage se fil , les religieux qui n'étaient pas dans les charges voulurent avoir leur part du bien commun , et de là les places ou portions monacales ( Voyez biens des monastères , §3).

Les choses n'en étaient pas encore à ce dégré de décadence, lorsque le troisième concile de Lalran établit pour maxime qu'aucun régulier ne pouvait avoir un pécule, si ce n'est les officiers du monastère, auxquels l'abbé aurait permis d'en avoir, non pour le posséder en propre , mais pour l'employer aux dépenses commuucs qu'ils étaient obligés de

faire à cause do leurs offices ou adi lions dont ils étaient charges : Qui cutium halmerit.nisi ab aùbate fuerii j une ta administrations permissum. i nione removeaiur al taris (Voyez féi ce règlement, Thomassin conclut q« du troisième concile de Lalran , il < sage d'accorder aux officiers du n certains revenus ou menus droits maient le pécule sous ces quatre co 1° Que ces officiers ne joui>saieut cule qu'avec la permission de leur i régulier ; 2° qu'ils étaient obligés d a ces revenus aux dépenses commune juncta administrations; 3° qu'ils n*e leurs offices qu'en vertu de commit vocables à la volonté du même si k° qu'il* étaient assujettis à rend* de leur gestion deux ou trois fois comme il fui réglé par un canon d d'Oxford , en lâ'22.

Ce sage règlement ne Uni pis e efforts de la cupidité et de l'amour < pendance. On le viola , de façon à prieurés qui n'étaient que de siin dienecs , cl des offices claustraux, ri les uns cl les autres à la volonté d< de vrais bénéfices absolument indé| si l'on exccple la charge qui restai fices claustraux par leur nature, et les abbés eurent le soin d'impnsc profil sur les prieurés. D'où vinren devances de la plupart des prieuré les abbayes dont ils ont été démen que le même concile, dont nous avo réprouve, en défendant aux eollatet poser de nouveaux cens sur le* éj d'augmenter les anciens, ni d'apj leurs propres usages une partie des des mêmes ég'ises : Prohibemus insu ubbate, episcopis tel aliis pralatis m imponanlur ecclcsiis, n?c veteres ai nec partem reddiluum suis usibus ap\ prœsumant (cap. 7, de censib.).

Le pape Innocent III condamna a bus particulier de la perpétuité de ou plutôt de la conversion des obédi purs bénéfices : Taies au te m ad âge cia monasterii députent ur qui fideit et discreti,nee alicui committatural dientia perpétua possidenda, tanqm sibi vita locelur, sed cum oportuerit sine contradiclione qwdibct retocei loin qu'une loi si sage, dit d H rico eccl., ch. 3), fût exécutée, l'abus ca peu de temps beaucoup plus grand lait sous le pontifical d'Innoccnl I qu'il le fût déjà assez. Car il pu rat décrélalcs Ad no s tram et Porrrcta firm. util, vel inutil. , qu'on 6'élait .

ce même pape pour en surprend* scrils, à l'effet de posséder irrévoc de simples administrations; d'autre abbés, pour gratifier des clercs i leur donnaient des places inonac converlies en bénéfices ; les religi* fraient ce mélange, parce qu'il rei étal moins gênant ; celte raison lev donner ces bénéfices à des laïques,*

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clercs et aux prêtres séculiers; les laïques se faisaient un devoir de prier et de réciter les psaumes aux heures marquées par l'Eglise. Théodore! nous apprend même que le chant des psaumes à deux chœurs doit son origine à deux laïques d'une éminente vertu, lesquels, pendant que les ariens faisaient tous leurs efforts pour corrompre la foi des Hdèlcs à Anlioche , l'apprirent au peuple, pour l'affermir dans la roi par des exercices de piété. Ces deux laïques étaient Diodorc, qui fut depuis évéque de Tarse ; et Fiavien » qui le fut d'Antioche même. Théodore! ajoute que cette manière déchanter fut suivie dans les autres églises.

Pendant que l'impératrice Justine, mère de Valentinien le jeune , séduite par les ariens, persécutait saint Ambroise, le peuple de Milan passait les nuits dans l'église, pour défendre son évéque ou pour mourir avec lui. Alors saint Ambroise, pour empêcher l'ennui, fll chanter des hymnes et des psaumes par deux chœurs alternatifs, à l'exemple des églises d'Orient, ce qui se pratiqua ensuite dans tout l'Occident.

Si les religieux, dit le savant Thoinassin, et les religieuses, si les vierges qui se consacraient à Dieu par le vœu de virginité dans leurs maisons particulières, si les veuves

aui s'adonnaient à la piété, si les jeunes lies qu'on destinait dès leur tendre enfance à la profession religieuse, récitaient leurs heures canoniales du jour et de la nuit, d'où provenait cette loi, cet usage universel, attesté et soutenu par les saints Pères, si ce n'est de l'ancienne piété de tous les fldèles, qui, se voyant avertis par les diverses Ecri-* lures de s appliquer sans cesse à la prière, s'acquittaient eux-mêmes dans les premiers siècles de ce pieux devoir autant que la nécessité le leur permettait? Ce n'était nullement le droit des distributions manuelles, ou des revenus d'un bénéfice qui faisait le juste fondement de l'obligation qu'on imposait de réciter les heures canoniales à la noble et illustre Démélriade, à Eustochie, à la jeune fillede Lœta, aux religieuses que sainte Paule avait dotées, et à tant de religieux qui ne vivaient que du travail de leurs mains. Il est visible qu'il faut raisonner de la même manière des ecclésiastiques; et que leur état leur imposant une obligation inGniment plus étroite et plus indispensable de prier et de prier sans cesse, puisqu'enûn tous ceux qui ont quelque part au sacerdoce, sont les médiateurs entre Dieu et les autres hommes, ils ont donc aussi toujours été plus étroitement obligés à la récitation des heures canoniales, sans aucun égard â leur bénéfice (Discipline de V Eglise, part. I, liv. I, chap. 36, u. 12 ).

La prière étant le plus saint et le plus indispensable de tous les devoirs, non-seulcinent de lou> les ecclésiastiques, mais encore de tous les chrétiens, quelle apparence y a-lil, continue le même auteur, dans le chapitre suivant, quo le clergé n'y fût obligé par aucune ordonnance de Jésus-Christ, ou des apôtres, ou de l'Eglise T Jésus-Christ n'a- 1- il

pas recommandé la prière sans interropiioi aux clercs comme à tous les fidèles f Net »

t-il pas donné l'exemple ? Saint Paul les *tl exceptés de la loi de prier sans cesse ? Saisi Luc ne nous apprend-il pas que ce traii Apêtre, dans la prison même, chantait do psaumes à minuit? Ne nous assure-t-il pu que les apêlres se déchargèrent du soin éi tcifcporel, afin de s'ojeuper entièrement à h prière et à la prédication ?

Ii est donc très-apparent que Ion ne fit ai»

cun canon qui obligeât les clercs â l'o/Jb canonique durant les premiers siècle*, pant que l'esprit de piété et l'amour de la prié* étaient encore dans la première ferveur, H qu'il n'y avait personne qui ne regardât IV bligatton de prier comme la plus douce,* en même temps la plus indispensable et toutes. Comme les lois ne se font que potr remédier aux désordres, on n'a recoure i l'autorité, aux lois et aux canons que Ion* que cette première arJeur a commencé ait ralentir.

Ces offices qui attiraient les bénédictions du ciel sur les fidèles, dont ils faisaient aussi la consolation , furent réglés par le graaJ saint Grégoire , et pour léchant, et pow toutes les cérémonies d* l'office, qooiqac l'on remarque dans la règle de saint Beonfe, antérieure aux règlements de ce pape, s* grande conformité sur ce sujet avec ce qai se pratique aujourd'hui. Nous ne soivrosi pas ici les variations et les changement*

3u'a reçus Voffice divin. Ce que nous avosi it nous parait suffire pour donner une Mk de son origine; nous remarquerons seuîeraeat qu'il était chargé de beaucoup de psaurces et d'oraisons, lorsque dans le treizième siècle , on commença de l'abréger dans la chapelle du pape, à cause des affaires dootla cour de lîo ne était accablée.

Les religieux de saint François et de saint Dominique, se trouvant occupés nuit et jotr à de pénibles missions dans les pays les plis éloignés , donnèrent cours â ce nouvel effn abrégé, appelé dès lors breriarium, ou effh cium brevxarium curiœ Romanœ. Sjint Raymond de Pennafort, nu des généraux et l'ordre de saint Dominique, retrancha encore quelque chose de ce bréviaire, et le mit i peu près dans l'état où il est â présent. Grégoire IX l'approuva, et Nicolas III voulut qu'on s'en servit dans toutes les églises à% Rome. L'église de Latran fut la seule qai conserva et qui conserve encore , au mois* en partie, son ancien office. Les autres églises particulières n'adoptèrent pas toutes to bréviaire des dominicains : mais celles qw ne le reçurent pas, retranchèrent quelques parties des offices dont elles s'étaient servi» jusqu'alors, et de là vient le nom commua et général de bréviaire, brève orarium f q«

S eut signifier aussi un précis de ce qu'il y a e plus louclnnt et de plus instructif dans l'Ecriture et dans les saints Pères. Auparavant on se servait du nom d'office dm** qu'on emploie en général , parce que ces prières ont toujours fait une dette et wm obligation que les clercs et les religieux eal

DICTIONS A IBE DE DROIT CANON

'2' Qnant à la manière de réciter l'office , nous nous contentoronsdedireqaerKgHse, en ordonnant la récitation de V office divin , ordonne et l'attention de l'esprit et la dévotion du cœur. Clericis , dit le concile de Latran sous Innocent III, districle prœcepit , in virtulc obedienliœ , ut divinum officium studiose célèbrent etldevote. Le concile de Bordeaux ,ea 1583, et celui de Bourges en 158%, ordonnent expressément de réciter l'office divin avec attention et dévotion : attente et devote. Dévotion qui doit non-seulement être matérielle et extérieure , mais encore intérieure. La dévotion purement extérieure n'est qu'une hypocrisie : hypocrite, dit Jésus-Christ, bene prophetavit de vobislsaias : Populus hic lablis me honorât , cor autem eorum longe est a me. Car faire une chose , etne la pas faire comme il faut, c'est comme si on ne la faisait pas du tou t. Idem est aliquid non facere recte quoad substantialia [Cap. Venient ex. de presby t. non bapt.). C'est pourquoi rassemblée du clergé de France, en 1700, a condamné comme absurde, contraire à la parole de Dieu, et introduisant r hypocrisie condamnée par Jésus-Christ et les prophètes , la doctrine qui dit que Von satisfait au précepte en priant volontairement des litres et non pas de l'esprit ; qu'on n'est pas obligé d'avoir Tintent ton intérieure; quil est bon de V avoir; mais qu'il n'y a pas la moindre faute à ne l'avoir pas.

5 3. offick divin , obligation de le dire.

Outre ce que nous avons dit de l'origine de Y office divin , dans le paragraphe premier, et où Ton voit que depuis les temps apostoliques, tous les clercs récitaient ou chantaient chaque jour les divins offices, une foule de conciles en ont prescrit aux clercs dans les ordres sacrés, l'indispensable obligation. Le concile de Vannes 9 en 465, punit d'une suspension de sept jours les clercs qui, étant dans la ville et n'étant point malades, manqueraient d'assister à l'office :

Quia ministrum sacrorum, et tempore quo nonpotest ab officio suo ulla nécessitas occu-

£are, fas non est a salubri devotione cessare. e concile d'Affde ordonne à tous les ecclésiastiques de réciter Voffice divin : Presbyter mane matutinali officio expleto t pensum servitutis suas, videlicet primam, sextam, nonam, vesperamque persolvaL Le concile d'Epaone, de l'an 517, le second de Vaison, de Tan 529, le troisième d'Orléans, de Tan 538, parlent également de l'obligation de Voffice divin.

Le second concile de Tours, en 567, fit un règlement pour quelques heures canoniales.

Le concile d'Aix-la-Chapelle, en 816, ordonne aux chanoines de réciter prime, tierce, sexlc, none, vêpres, compiles, les vigiles et les matines. 11 veut quo celui qui manquera d'assister à ces offices soit corrigé sévèrement : Ut et ipse emendetur, et cœteri timorem habentes hujuscemodi negligenliam caveant. Ce devoir indispensable est encore marqué évidemment dans lesCapitulaires de Charlcmagne : Ut sacerdotes non dimiltant livrai canonicas. Noos omettons encore plu-

sieurs autres monuments de l'histoin nous démontrent aussi que la récitatio heures canoniales n'a point été reg dans l'Eglise, durant les premiers si comme une dévotion libre et arbitraire le clergé, mais qu'elle était une pratique gatoire.

Mais les conciles tenus depuis le on siècle, ont parlé plus clairement coco l'obligation où sont les ecclésiasliqn réciter Voffice divin. Tels sont le o de Londres, en 1200, qui ordonne de r les heures canoniales avec piété et sans cipitation; le coneile de La Iran, en :

qui ordonne que les offices de la nuit jour soient célébrés en leur propre ten sans précipitation, et qui menace de la de suspense les ecclésiastiques qui ne quitteront pas avec piété de la récitât!

I office divin; le concile de Cologne, en

3ui semble obliger plus étroitement let< ans les ordres sacrés, et ceux qni é pourvus de bénéfices, à la récitation di fice divin : Nullus horas canonicas et de Domina nostra hac unqwim die disti* discrète dicere prœtermittat, maxime i in sacris ordinibus vel bénéficias consn Ainsi parle ce concile, qui n'exempt cependant entièrement de ce devoir les i dres clercs sans bénéfices. Le concile < rai de Vienne, en 1311, dit que, pour < V indignation de Dieu, on doit réciter 1 divin du jour et de la nuit avec gram yolion; ce qui prouve que ce concile re comme un péché considérable de manq celte obligation. Le concile de la pro d'Auch, en 1326, dit expressément qi béiiéGciers, mais surtout les curés, les < dans les ordres sacrés, et tous les reli sont obligés chaque jour à la récîlati toutes les heures canoniales : ad onmm tem horas canonicas omni die dicendas ex debito ebligati, à moins que quelqm ladie considérable ne les en excuse; et* doivent, pour les réciter, se rendre fréq ment à l'église aux heures et aux tenu coutumes. Le concile de Tortosc, en I gne, s'explique bien plus clairement en Ne divinœ servituti* census, quem dej labiorum suorum offerre tenetur quilim ricus , ecclesiasticum beneficium po$$i vel in sacris ordinibus conslitutus, ém occupationes alias conventui tccleeim esse non valet, ex defectu breviarii m tur, provide duximus statuendum, ut f corum or dinar io s ad habendum propr* viaria cogantur. Le concile de Baie, en marque formellement ce devoir comme de précepte pour les bénéficier* et po clercs dans les ordres sacrés : Quoect beneficiatos seu in sacris constitutoe, ci horas canonicas teneantur, ad m o net km odus, ut sive soli , stre associnti 9 dfa nocturnumque officium rererenter nerl distinctis peragant. C'est une marque A tiquité immémorable de ce devoir qi conciles qui en ont parlé le pins data en aient fait mention en le présupposai concile général de Latran, en IHl^ 4

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l'office auparavant. La raison est que, lorsque deux obligations incompatibles se rencontrent en même temps, on doit remplir celle qui est la plus importante : or, le précepte de la charité, étant de droit naturel et divin , est certainement plus important que celui de la récitation du bréviaire.

Le pape peut accorder dispense, en certains cas, pour de justes causes» de la récitation de Y office divin, par exemple, s'il s'agissait de quelque prêtre devenu tellement scrupuleux, qu il ne pût continuer à dire le bréviaire sans s'exposer à devenir fou ou qu'il ne pût s'y appliquer qu'en s exposant à des vertiges ou a de violents maux de tête, ou à auclque autre mal considérable. Quant A l'évéquc, plusieurs théologiens disent qu'il ne peut absolument dispenser de Voffice; mais Collet dit que l'évéque peut A cet égard, par voie d'interprétation, ce qu'il ne peut par voie de dispense. Les supérieurs de communautés ont au moins le même pouvoir par rapport à leurs frères. Il en est de même des ahhcsses à l'égard de celles qui vivent sous leur conduite.

S 5. office divin , rits divers.

L'unité est l'un des plus beaux caractères de l'Eglise catholique. Une dans sa Toi et dans sa doctrine, elle devrait l'être aussi dans les prières liturgiques. Le rit dans Yoffice divin devrait être partout uniforme. C'était le désir des Pères du saint concile de Trente, exprimé dans la session XXV. Il n'en est malheureusement pas ainfci. La France ne s'est que trop distinguée dans le dix-huitième et au commencement du dix-neuvième siècle, pour la variété qu'elle a introduite dans le rit de Voffice divin.* On a voulu quelquefois absoudre du reproche de diversité les bréviaires diocésains de France, dit M. l'abbé Pascal, en disant qu'il était convenable que chaque Eglise eut son type spécial, et que cette variété d'o/Vîcf*, tous parfaitement orthodoxes, donne à l'Eglise gallicane un aspect pittoresque. Pour notre compte, nous ne voyons pas trop que le catholicisme, en France, gagne beaucoup de dignité à s'isoler de l'Eglise mère, et de celles d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie, d'Irlande, etc., qui parlent toutes la même langue liturgique, récitent la même prière, lisent les mêmes homélies et les mêmes légendes... Cette variété ne semble-t-elle pas tendre à rompre ce lien d'unité qu'il faudrait au contraire resserrer de plus en plus au moment où l'esprit d'innovation s'efforce de le relâcher et de le briser ? Sans doute, chaque diocèse doit posséder son propre des saints et ses fêtes locales. Est-ce qu'il n'en a pas été ainsi constamment?... Nous faisons les vœux les plus ardents et les plus sincères, pour qu'à l'avenir cette tendance à rédiger de nouveaux bréviaires rencontre une insurmontable barrière dans la sagesse de nos prélats. Le moment est venu de se rallier autour de la mère de toutes les Eglises, quleur porte l'affection la plus tendre , et pour elles la plus salutaire. Quelques diocèses de l rance possèdent encore le bréviaire romain ;

qu'ils le conservent précieusement coa prunelle de l'œil. Nous ne roulons I aucune foi à certains bruits d'abaad rit romain, pour un rit plus ou mois proche du parisien. Ne serait-ce point grader dans cette voie d'unité, dont c sentir plus que jamais les inappréf avantages ? Nous avons le bonheur de 1er le diocèse de Langres, qui vient, en d'accueillir le rit romain, digne suça des rits variés, qui actuellement se | geaient celle Eglise.» (Liturgie catht col. 169.) Citer ce passage de M. l'abbé t c'est dire que nous l'approuvons et qa< nous associons bien sincèrement à ses' Pour les corroborer de la plus imp autorité, nous allons rapporter les doco suivants qui en diront plus que toati paroles.

Buile de Pie V pour la publicatio\

bréviaire.

* Pie, évéque, serviteur des servitei Dieu.

« Pour en conserver le perpétuel sou « Le devoir de notre charge pas exigeant que nous mettions tous nos t procurer autant qu'il est en nous, et m liant la protection divine, l'exéculio décrets du saint concile de Trente, non tons qu'il est d'autant plus obligatoire nous d'en faire l'objet de notre sollic que ces décrets intéressent spécialcn gloire de Dieu et la charge qui est in aux personnes ecclésiastiques. Nous pi que, parmi ces choses, doivent être p au premier rang les prières sacrée louanges et les actions de grâces qu contenues dans le bréviaire romain, forme de Voffice divin, autrefois établi piété et sagesse par les souverains p< Gélase I er et Grégoire I", puis réform Grégoire VII,s'élanl par la suite des écartée de l'ancienne institution, nous* blé devoir être ramenée à l'antique ri la prière. En effet, les uos ont déform* mirablc disposition du bréviaire ancie en plusieurs endroits a subi des mutili et I on y a inséré certaines choses incei et étrangères, qui l'ont altéré. Les auli grand nombre, flattés de l'avantage qc offrait un office plus commode, ont i le bréviaire nouveau et abrégé, qui i auteur. François Guignonez, cardinal tre, du litrede Sainte-Croix en Jérusak outre, dans les provinces s'était in sel ment glissée une perverse coutume, »

que dans les églises où dès le commette on était dans l'usage de réciter et psali les heures canoniales, selon l'anliqa nière de Rome, de concert avec les a chaque évéque se faisait un bréviain cial, rompant ainsi, par ces offices difl entre eux et particuliers à chaque di celle communion qui consiste à pajei ^,seul Dieu, par la même formule, le tri prières et de louanges. De li avait ri dans un grand nombre de lieux, une | perturbation dans le culte divin ; de fa

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« Nous ordonnons â tous et à chacun des patriaches, archevêques, évéques, abbés et «autres prélats des Églises, d'introduire ce bréviaire dans chacune d'elles, et, dans les monastères» couvents, ordres, milices, diocèses et lieux susnommés, en supprimant tous les autres bréviaires, même par eux spécialement établis , comme nous les avons déjà supprimés et abolis. Enjoignons aussi , tant à eux qu'aux autres prêtres, clercs séculiers et réguliers, de l'un et de 1 autre sexe ; ainsi qu'aux ordres militaires et exempts , auxquels est imposée l'obligation de dire ou psalmodier l'office, de prendre soin de le dire ou psalmodier, tant au chœur que dehors, conformément à la forme de notre présent bréviaire. »

Nous omettons ce qui concerne Vofficedela sainte Vierge et celui des défunts, ainsi que les psaumes pénilcnliaux dont la rubrique prescrit la récitation. Le pape dispense de l'obligation de s'y conformer, en accordant des indulgences i ceux qui voudront continuer de réciter, par dévotion, les susdits offices, psaumes pénitentiaux et graduels.

« Donne à Rome, dans Saint-Pierre, l'an de Tlncarnation de Noire-Seigneur mil cinq ceut soix ! inte-huit, le septième des ides de juillet, de la troisième année de notre pontificat. »

Bulle pour la publication du missel romain.

« Pie, évéque, serviteur des serviteurs de Dieu.

« Pour en conserver le perpétuel souvenir.

« Du moment que nous lûmes élevé au suprême pontificat, nous dirigeâmes avec une applfcation empressée nos forces, notre es-»

prit et toutes nos pensées vers le soin particulier que nous devions prendre de tout ce qui devait procurer la pureté du culte divin, et tous nos efforts, aidés du secours de Dieu, tendirent à obtenir ce résultat. Et comme entre les autres décrets du saint concile de Trente, nous devions faire observer celui aui concerne la publication et la correction des livres sacrés, du catéchisme, du missel et du bréviaire ; comme d'ailleurs, avec la grâce du Très-Haut, nous avions publié pour 1 instruction du peuple le catéchisme, el corrigé le hréviaire, dans lequel nous payons à Dieu le tribut des louanges qui lui sont dues, et qu'il était convenable et même nécessaire que dans l'Eglise de Dieu il n'y eût qu'une seule manière de psalmodier, el un seul rit pour la célébration de la messe, nous devions achever ce qui nous restait à faire, en nous occupant de la publication d'un nouveau missel «lui répondit au bréviaire déjà publié. C'est pourquoi nous avons jugé que ce soin devait être confié à des hommes érudits et choisis par nous ; et ceux-ci, après avoir soigneusement comparé les uns avec les autres tous les anciens manuscrits de notre bibliothèque du Valic m , après en avoir recherché un grand nombre d'autres corrigés et non altérés, ainsi qu'après avoir consulté les écrits îles auteurs anciens el approuvés, qui nous ont transmis des mouuments sur les rils sacrés, ont restitué le missel lui-même,

en le rendant conforme à ta règle ci ai rit des anciens Pères. Ce missel ayant été reconnu el corrigé avec le plus grand saia, pour que tout le monde puisse retirer les fruits de ce travail, nous avons ordonnerai fût imprimé au plus têt possible et ensuit* publié, afin que les prêtres sachent quelles prières , quels rits el quelles cérémonies II doivent employer dans la célébration êci messes. Mais afin que tous el en tous lieu embrassent cl observent les traditioas de II sainte Eglise romaine, mère et maîtresse en autres Eglises, nous faisons expresse défense, pour le temps à venir, et è perpétuité, qae la messe soit chantée ou récités d'une aotn manièreque suivant la forme du missel poUfii par nous, dans toutes les églises patriarcal*, cathédrales, collégiales, paroissiales, tait se» culières que conventuelles, de quelqueordn ou monastère que ce soit, tant d'hommes qoe de femmes, el même dans les églises des bmB* laires réguliers el sans charge d'âmes, dan lesquelles la messe de communauté doit être, selon la coutume ou le droit, chantée ou dits à voix basse au chœur, conformément au rils de l'Eglise romaine; et cela lors mène que ces Eglises, quoique exemptes, seraittt en possession d'induit du siège apostoUqse, de coutumes, privilèges, ou toutes antres facultés confirmées par sejrment ou autorité apostolique ; à moins qu'en Tertu d'inw institution primitive, ou d'une coutume précédente el ayant une ancienneté d'au moisi deux cents ans et audelà, on ait observé, dans ces Eglises, avec assiduité, une coûtas* particulière dans la célébration des messes; tellement que, ne leur enlevant pas l'usage susdit de celle coutume, il leur soit permis, si cela leur convient mieux , toutefois aprèi en avoir obtenu le consentement de l'évéque ou du prélat et du chapitre entier, de se stf» vir du présent missel que nous publions. 8a ce qui regarde toutes les autres Eglises, noos abolissons el rejetons complètement et absolument l'usage des mêmes missels dont elles se servent.

a Nous statuons et ordonnons , par cette constitution, qui doit être observée à perpétuité, sous peine d'encourir notre indignalion, de ne jamais rien ajouter, retrancher ni changer à ce missel par nous publié. Notf mandons et enjoignons strictement, en vertt de la sainte obéissance , à tous et à chacaa des patriarches, administrateurs des Eglises susdites, et à toutes autres personnes jouissant d'une dignité ecclésiastique quelconque, même aux cardinaux de la sainte Eglise romaine, de quelque autre degré ou préené* nence dont elles puissent être revêtues, es chanter et réciter a l'avenir la messe selon le rit, le mode el la règle que nous établissons en publiant ce présent missel, en omettant et rejetant tout à fait à l'avenir toute autre 1ermule, toulaulre ril des autres missels, quelle que soit leur ancienneté, et leur faisant expresse défense d'avoir la présomption d'ajouter d'autres rils ou de réciter d'autres prières nue celles qui sont contenues dans ce missel. En outre, par notre autorité apoa tabqoe f 1 1

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croyons , chers et l>icn-aimés coopéraient , vous annoncer une nouvelle que vous accueillerez avec un empressement tout filial, dès lors qu'elle réjouira le cœur du Père commun des fidèles, Sa Sainteté Grégoire XVI.

« Vous le savez, nos bien-aimés frères, depuis le concile provincial de Bordeaux de 1585, les livres liturgiques romains de saint Pie V furent adoptés pour toute la province. L'Eglise de Périçueux les conserva jusque vers la fin du siècle dernier. Alors parurent le bréviaire dont nous nous servons encore et le missel périgourdin, qui n'est pas en usage dans un grand nombre de nos paroisses. De glorieuses persécutions et un noble exil ne permirent pas à l'un de nos prédécesseurs, vénéré confesseur de la foi, d'achever l'œuvre commencée.

t Après la tempête, le concordat, les nouvelles circonscriptions et le rétablissement du culte, chaque église reprit et conserva les anciens livres de son diocèse: aussi dans nos visites pastorales, avons-nous rencontré des livres liturgiques romains, périgourdins, sarladais, limousins, etc. Le chant romain seul s'est maintenu jusqu'à nos jours pur et intact, dans la presque totalité de nos églises.

« Combien de fois, depuis que la divine Providence nous a placé a votre tête, pieux et zélés collaborateurs , n'avons-nous pas gémi avec vous et comme vous de ces divergences liturgiques qui détruisent la beauté d'une Eglise.

« Saintement jaloux de la gloire de notre épouse, nous désirions depuis longtemps lui rendre son antique splendeur, en lui rendant une unité qui fera sa force et sa vie.

^ « L'unité romaine a souri à noire cœur d'évéque, en nous rappelant les vœux, les craintes et les espérances exprimées par le prince des pasteurs, dans sa lettre à notre illustre prédécesseur immédiat (monseigneur Gousset, archevêque de Reims; c'est le bref ci-dessusde Sa Sainteté Grégoire XVI, en date du 6 août 1842). Les vœux du successeur de Pierre seront accomplis, ses craintes dissipées et ses espérances réalisées dans ce beau diocèse qu'il a confiée! notre sollicitude pastorale.

« Nous le devrons à nos vénérables frères les chanoines et chapitre de notre cathédrale. Nous les avons réunis , à cet effet , en assemblée capitulaire, le 14 novembre 1844, et après leur avoir exposé, avant tout, .les désirs du représentant de Jésus-Christ sur la terre, puis la multiplicité des rits en usage dans notre diocèse , et la pénurie presque totale de livres liturgiques périgourdins, il a été statue, d'un commun accord, que le diocèse de Périgueux reviendrait à la liturgie romaine.

« Nous en avons béni le Seigneur, et nous en remercions nos vénérés frères, qui ont bien voulu s'en rapporter à notre prudence pour l'exécution de celte grave mesure.

« Nous concevons que ce changement ne peut être l'œuvre d'un jour, et que plusieurs années seront nécessaires pour l'accomplir entièrement dans toutes les églises de notre diocèse»

« Toutefois, en embrassant la liturgie romaine, nous ne pouvons oublier les saisis qui ont illustré les antiques églises de Périgueux et de Sarlal.

« Nous ferons rechercher, recueillir et coordonner ces précieux offices, pour en ce»

poser un propre à l'usage du diosèse. Lorsque ce travail sera terminé, examiné, agréé, nous le soumettrons au souverain pontife, afin qu'après avoir été revêtu de son m»

gustc approbation , il puisse être imprimé et annexé aux livres liturgiques romain.

Alors seulement le bréviaire de saint Pie T deviendra obligatoire dans toute l'étendue 4i noire diocèse.

Nous connaissons, chers coopérâtes», m occupations saintes et les travaux de votre laborieux ministère; aussi nous proposoas»

nous d'adresser au souverain pontife lesaé* mes demandes qui lui furent faites, il y a quelques années, par un de nos vénérables collègues dans l'épiscopat (monseigneur Parisis. évéque de Langres). Il obtint le chaugemeM de plusieurs fériés en offices votifs, afin des diminuer la longueur, et nous avonsla douce confiance que notre Père commun sur ta terre daignera nous accorder les mêmes faveurs.

« Nos désirs sont comblés, prêtres de Jésus-Christ, et notre joie est grande, puisqae notre Eglise du Périgord, toujours une dam sa foi, va bientôt le devenir dans set prières et ses cérémonies.

« Rallions-nous toujours à ce trône Je Pierre qui ne croulera pas, d'après la parole de Jésus-Christ lui-même. Dans un siècle surtout où tous les efforts tendent avec oae habileté si acharnée à diviser pour détruire, enlaçons-nous plus fortement que jamais à cet arbre mystérieux de l'Eglise, que kf tempêtes pourront agiter, mais qu'elles se , renverseront pas. Plus une branche est prit I du tronc, plus elle a de force et de vie.

« Un clergé tendrement uni à son évéqae étroitement uni lui-même à la chaire pontificale, c'est la forteresse inexpugnable, c'est l'armée rangée en bataille dont parlent soi livres saints. Elle se lève et marche coma* un seul homme, toujours invincible, puisqu'elle n'a qu'un cœur et qu'une âme. Les amis de l'Eglise, édifiés, fortifiés, s'en glorifieront, et ses ennemis humiliés nous respecteront.

« A ces causes, après en avoir coatêrf avec nos vénérables frères , les chanoines** chapitre de notre cathédrale , l'Espril-SaiH invoqué, nous avons arrêté et arrêtoasc?

ce qui suit :

« arti clb 1". La liturgie romaine est établie dans le diocèse de Périgueux.

« Art. 2. Le chapitre, s'adjoignantMU. k* supérieurs de nos séminaires et MM. les vchiprétres, s'occupera de la rédaction 4 U propre des saints des églises de PérigueuK 1 de Sarlal.

« Art. 3. Ce travail sera soumis à l'approbation de notre saint-père le pape.

« Art. k. Lorsque le propre des saints ** diocèse aura été imprimé, le bréviaire ro-

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Lulran, que les évéques n'aienl le droit d'établir dans leurs diocèses des grands vicaires et des officiaux ; mais l'on demande si, depuis que les évéques semblent ne pouvoir plus suffire eux seuls à toutes les affaires de leurs diocèses, ils sont obligés de faire cet établissement. Cette question fat élevée par le célèbre Panorme sur le chapitre Quoniam de Officio or dinar ii. Il dit ne l'avoir vue traitée nulle part. Félin en dit autant; mais il décide dans un sens contraire. Selon ce dernier, l'évéqnc ne pculélre tenu d'avoir ni grand vicaire, ni officiai, s'il lui platl d'exercer lui seul, et par lui-même, la juridiction volontaire et la juridiction contentieuse.

Celte opinion, qui a des partisans respectables, comme Jean André , Dupuy, Riccius, n'est pas celle de Panorme. Celui-ci estime que l'évéque est obligé d'établir un vicaire ou officiai, qui exerce pour lui la justice épiscopale. Zérola, qui atteste en sa Pratique épiscopale, dans un chipilre adressé au pape, qu'il n'a recueilli dans son ouvrage que les décisions des évéques mêmes et des conciles, pense comme Panorme, et dit que l'évéque est obligé d'avoir un vicaire ou un officiai: Quod epiteopus cogitur lenere vicarium sive officialem. Lœlius Zékius, en sa République Ecclésiastique (c. 23, n. 3) est du même sentiment et Hebuffe aussi, et c'est l'usage général. Mais, les auteurs conviennent généralement que l'évéque est obligé d'établir un vicaire: 1* Lorsqu'il s'absente de son diocèse; Ne Ecclesia suaper absentiam suam /<*deretur (Can. Postulai ti dévot, et voi. redemptione; cap. Petilio vestra de procurât.); i° lorsqu'il est malade, ou qu'il ne peut autrement subvenir aux fonctions de sa charge {cap. Contingat; cap. Ad hœc. 7, de officio archid. ; cap. In ter, de offic. judic.) ; 3' c'est la disposition du chapitre Quoniam de offic.

t'udic, que quand il y a dans un diocèse divers idiomes et divers usages, l'évéque établisse des vicaires dans chacun des cantons où il 7 a un idiome ou des ri (s particuliers. Cet établissement au reste doit se faire gratuitement et sans distinguer la juridiction temporelle, qui, dans un juge d'église, se trouve nécessairement jointe à la juridiction spirituelle; ce serait une simonie de vendre ou d'acheter les offices de grand vicaire ou A" officiai. Une foule d'autorités respectables défendent les doutes à ce sujet :

Si qui* episcopus prœbendas, archidiaconalus, prœposituras, vel aliqua ecclesiaslica officia vendiderit, vel aliter quam statuta sanctorum Patrum prœcipiunt, ordinaverit, ab Ecclesiœ officio susptnaatur. Dignum enim est, ut sicut gratis tpxscopatum accepit, ila membra ejutdem episcopatus distribuât (c. 3, eau*. 1, quœst. S).

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