OFFICIALITÉ
ISoffieialité est un tribunal ecclésiastique institué par les évéques ou archevêques pour exercer, en leurs noms et places, la juridiction contentieuse. Ainsi, Vofficialilé n'est en quelque sorte qu'une émanation du pouvoir \uridicliouoel de l'évéque qui, au lieu de dé-
cider et de punir par lui-même directement et immédiatement, juge par no tribunal dott l'institution émane de lui.
§ 1. Origine et histoire des orrtciALiTfts.
Quand le Verbe éternel parut sur la terre, pour la rédemption du genre humain, fonda unç société qui ne doit avoir de terne qu'avec le monde pour le salut duquel il l'établit. Bien différente de toutes ces société terrestres, dont les lois, les constituliau n'ont rien de stable, celle-ci, établie sur h pierre ferme, sur un fondement solide, résistera à tous les efforts conjurés de l'enfer, et parcourra sa course, victorieuse de ton les obstacles, jusqu'à la consommation des siècles. Son divin auteur, avant de la sceller de son sang, choisit douze hommes pov établir partout cette société nouvelle, et leur donna, pour la régir, tous les pouvoirs et toutes les instructions qui leur étaient nécessaires. « Allez, leur a-t-il dit, allez, enseignez toutes les nations, et apprenez-leur i observer tout ce que je vous ai ordonné. Ne craignez rien, je serai toujours avec vovs, et j'y serai jusqu'à la consommation des siècles (Matlh., ch. XXVIII, v. 19 et 20). S votre frère a péché contre vous, reprenez-le seul à seul ; s'il ne vous écoute pas, appelé! on ou deux témoins, s'il ne les écoute pas nos plus, eh bien I dites-le à l'Eglise, mais sH n'écoute pas l'Eglise, qu'il soit à votre égard comme un païen et un publicain. Au reste, je vous le dis avec vérité, tout ce que voos aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sert délié dans le ciel {Mat th., ch. XVIII, v. 15, 16, 17, 18). Je vous envoie comme mon Père m'a envoyé moi-même. Recevez le Sainte Esprit : les péchés seront remis à ceux àqti vous les remettrez, et ils seront retenus i ceux i qui vous les retiendrez (Jean, ch. XX, v. 21, 22, 23). Votre puissance égalera II mienne, et vous serez ici-bas mes représentants, de sorte que si quelqu'un vous nié* prise, c'est comme s'il me méprisait non même, et celui qui me méprise, méprise es même temps celui qui m'a envoyé, liais celui qui vous écoute m'écoute. » (Luc, A.
XVII, v. 36).
C'est ainsi que le Sauveur des hommes donna à ses apôtres et à leurs successeurs, non-seulement le pouvoir d'enseigner, de j»-
Ser, de lier et de délier, mais encore celai 'établir des lois et de punir ceux qui réviseraient de s'y soumettre. Voilà le principe et l'origine de la juridiction de l'Eglise; voilà les droits oui lui sont essentiels, droits imprescriptibles, inaliénables dont elle a jori dans tous les temps, sous les empereurs païens, comme sous les rois qui faisaient profession de christianisme. Or. cette puissance que Jésus-Christ a conférée k soi Eglise, céleste comme son origine, est parement spirituelle; l'Eglise n'a d'autorité H d'empire que sur les âmes; elle n'en a point sur les corps, ni sur les biens, ni sur loat ce qui a une fln extérieure et lempotdk,
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causes ecclésiastiques. Les unes et les autres doivent être portées devant un concile provincial ; mais pour les causes ecclésiastiques, si elles exigent uncplusample information , elles sont renvoyées devant un plus grand concile, le concile du patriarcat. Défense expresse est faite d'avoir recours à l'empereur. Voici les termes de ce canon :
« S'il s'agit d'un intérêt particulier et d'une plainte personnelle contre l'évoque , on n'aura égard ni à la personne de l'accusateur, ni à sa religion, parce qu'il faut rendre justice à tout le monde. Si c'est une affaire ecclésiastique, un évéque ne pourra être accusé ni par un hérétique ou un schismalique, ni par un laïque excommunié ou par un clerc déposé. Celui qui est accusé ne pourra lui-même accuser un évéque ou un clerc, qu'après s'être purgé d'abord. Pour les autres qui sont sans reproche, ils intenteront leur accusation devant tous les évéques de la province. Si le concile de la province ne suffit pas, ils s'adresseront à un plus grand concile. L'accusation ne sera reçue qu'après aue l'accusateur se sera soumis par écrit a la même peine, en cas de calomnie. Celui qui, au mépris de ce décret, osera importuner l'empereur ou les tribunaux séculiers, ou troubler un concile général, ne sera point recevable en accusation, comme ayant fait injure aux canons et renversé l'ordre ecclésiastique. »
Ce canon, qui est d'une clarté à lever toute difficulté, ne pouvait qu'être conforme aux lois civiles en vigueur, puisqu'il fut fait sous les yeux de Théodose, et ensuite approuvé par lui avec toutes les décisions de ce concile. H ne règle que la question des évéques; mais celle-ci, dans la loi civile, était connexe de celle concernant les clercs; il faut conclure que le- décret de l'empereur Gratien n'avait pas dérogé à l'ancien ordre de choses.
L'histoire prouve du reste évidemment qu'alors les évoques et les clercs n'étaient point justiciables des tribunaux civils. Ainsi, çainl Athanase est accusé de plusieurs crimes, même de meurtres; on n'invoque point l'autorité des tribunaux qui connaissent régulièrement de ces causes. Saint Chrysostome, au concile du Chêne, est accuse de plusieurs délits et du crime de trahison, de divers actes enfin qui tombaient sous l'action de la loi civile, et il n'est pas même question de le renvoyer devant les tribunaux de l'empire. Grégoire d'Antiorhe est accusé d'inceste et de conjuration; il est jugé par les évoques, à Constantinople, et absous par eux (Evagr. lib. VI, c. 7). Dioscore est accusé de divers crimes au concile de Calcédoine; il est jugé par le concile! Sévère, patriarche d'Anliochc, est convaincu de meurtres et d'autres crimes; il est jugé par le cinquième concile général.
Il nous est facile à présent de donner aux lois qui ont été portées dans la suite le sens qui leur appartient. Ainsi s'explique la loi d'Honorius de Tan 399 : « Toutes les fois qu'il s'agitdcrcligion, le jugement cstdurcssorlde
l'évéque ; les autres causes qui rentre*! ___ celui des juges ordinaires ou qui sont dudni public, doivent être jugées d'après les lois, a {Cod. Theod. /i'6.XVI,fff.S. leg. 1.) C'est do* bien gratuitement que les auteurs du dictisa nairc de jurisprudence ont vu dans celli loi une distinction de causes ecclésiastiques cl de causes civiles se rapportant aux clercs. Dès là qu'ils ne sont pas formellement déai* gnés, cette distinction ne préjudicie pas m droit établi, et n'est applicable qu'aux biques. Encore faut-il supposer qu'ils dédfr»
nenl volontairement la compétence ecclésiastique; car en Afrique comme aillera, les évéques étaient juges ordinaires, méat en matière civile. Honorius était si élotné de déroger aux lois existantes, qu'en 411 il Gt la loi suivante : « Les clercs ne peurctf être accusés que devant les évéques. Si doai un évéque, un prêtre, un diacre ou toit autre ministre d'un rang inférieur est ao»
cusé près de l'évéque (car ailleurs cela m peut se faire) par une personne quelconque; celte personne, de quelque rang et de qoelque condition qu'elle soit, qui accuse dus une louable intention, doit s'obligera pn»
ver la culpabilité. S'il allègue contre 4s telles personnes des griefs qu'il ne petf
ÎMOiiver, qu'il sache, en vertu de la préscala oi, qu'il sera condamné à l'infamie, afa qu'il apprenne, par la perle de son proprs honneur, qu'on ne peut pas impunéfntat attaquer la bonne réputation d'autrui. Car, comme l'évéque, le prêtre, le diacre et Isi autres clercs, si l'accusation vient à étra démontrée vraie, doivent être exclus 4a l'Eglise, pour être livrés au mépris, sau pouvoir réclamer contre l'injure, ainsi dait être condamné au même sort, celui qui attaque injustement l'innocence. C'est pourquoi les évéques doivent entendre de pareilles causes en présence de plusieurs.!
(Cod. Theod. dcEpisc, H6.XVI, tit.SJeg.U.) Nous devons remarquer ici qu'en conférant aux évéques le pouvoir exceplioasd de juger leurs clercs, Constantin avait pissieurs motifs : 1* il voulait éviter le scaadale qui pouvait être donné aux palesi; 3° il trouvait dans l'Eglise une législatioa plus saee et une répression plus sévère; 3* obligé de maintenir en place beaocoap de juges païens, il ne pouvait décemmeat rendre les clercs leurs justiciables. Mau, vers le milieu du cinquième siècle, Ml était changé. La loi était plus chrétienté, les juges étaient chrétiens et rendaient II justice sous la surveillance des évéques. Valentinien introduisit une modification en Ut Quand il s'élevait des démêlés entre clercs d laïques, le clerc citait devant le tribunal Je l'évéque; et quand il était actionné paria laïque, il récusait la compétence du triboaal séculier. Valenlinien qui ne se montra poist favorable aux privilèges ecclésiastiques, qui. au contraire, en restreignil plusieors, régla ce cas par la loi suivante, qui porte la date de 152 : « Dans les causes qui s'élèvent entre clercs, il est permis 4 l'évéqe de juger, si toutefois les parties, par nu toat
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à l'évéque l'instruction du procès ; si l'évéque approuve* il dégrade le clerc el le livre au bras séculier (Voyez dégradation ). S'il met opposition au jugement, la cause est renvoyée à l'empereur (Nov. 123, c. 21 ; Nov.
k m Les causes ecclésiastiques ou civiles , entre évéques, sont jugées par le métropolitain. Il y a appel au patriarche (Nov. 123, c. 22).
5° L'évéque ne peut être traduit deYant aucun tribunal civil ou militaire pour une cause soit pécuniaire , soit criminelle. Le juge qui contrevient à cette loi perd sa dignité , et paie à l'église de l'évéque traduit vingt livres d'or. Celui qui exécute la sentence est châtié côrporellcmenl et envoyé en exil (Nov. 123, e. 8).
De l'examen sévère et impartial de toutes les lois oui ont été portées depuis Constantin jusqu à Justinien , il en résulte 1* que les évéques étaient jugés par leurs pairs dans toutes les causes religieuses, civiles et criminelles ; qu'ils ont été juges de leurs clercs dans ces mêmes causes , jusqu'à la loi de Valenlinien , en 452 ; que, depuis cette époque , les causes criminelles ont été séparées des causes civiles; 2*quc, dans les premières, l'évéque n'était juge qu'au cas où la cause était déférée a son tribunal , mais qu'il avait la révision du procès et le droit de suspendre l'exécution de la sentence jusqu'à la décision de l'empereur , lorsque l'affaire n'avait pas été portée devant lui ; 3* qu'il était juge dans les causes civiles enire clerc et laïque , sur l'option de celui-ci. Voilà ce que Valenlinien a établi, et ce que Justinien a adopté. Cette législation , sauf quelques légères modifications, va s'établir dans tout l'Occident, et durer pendant tout le moyen âge. Plusieurs de ces dispositions resteront même en vigueur chez nous jusqu'à notre grande révolution (Jager, Cours d'hist. ecclés., lec. 10;.
Les lois qui attribuaient aux évéques la connaissance des différends des clercs étaient au reste tout à fait conformes à la discipline de l'Eglise. Leurs fonctions sont si éminentes , leur profession si sainte, qu'on ne souffrait point , pour éviler le scandale, autant du moins qu'il était possible , qu'ils parussent devant des juges séculiers. Non que les évéques cherchassent à s'attribuer des nffaires , ils n'en avaient que trop , dit Fleury , ni qu'ils fussent jaloux de faire plaider les clercs devant eux, mais ils voulaient les détourner de plaider. Aussi voyonsnous que le concile de Calcédoine , tenu en 151 , ordonne à un clerc qui a quelques démêlés avec un autre clerc, de le déclarer d'abord à son évéque , pour l'en faire juge , ou de prendre , de son consentement , des arbitres, sans se pourvoir devant les juges séculiers. Quelque temps avant , un concile de Catthage avait dit: «Si un évéque, un prêtre ou un clerc poursuit une cause devant tes tribunaux publics , quoiqu'il l'ait gagnée , si c'est en matière criminelle , qu'il toit déposé ; si c'est en matière civile , qu'il perde le profil do jugement , s'il ne reut être
déposé , parce qu'il semble avoir osauv opinion de l'Eglise en recourant aux ji ments séculiers. » D'autres canons pe rieurs ne défendent pas absolument clercs d'agir devant les juges séculiers» i de s'y adresser ou d'y répondre sans la mission de l'évéque. On peut voir, 4 égard, le concile d'Agde, tenu en 506, non 8; le troisième d'Orléans, tenu eni canon 32, et le quatrième de la même vi tenu en 541, canon 20.
La juridiction contentieuse de l'Eglise toujours en augmentant. En 866 , le i Nicolas 1 er dit dans ses réponses aux I
{ares, qu'ils ne doivent point juger les ek e concile général de Latran , de l'an II défend aux laïques , sous peine d'excow nieation , d'obliger les ecclésiastiques à raltre en jugement devant eux ; et li cent 111 décide que les clercs ne peuvent noncer à ce privilège, attendu qu'il i
Sas personnel , mais de droit public. Ai cette époque , les ecclésiastiques se ti valent non-seulement exempts de la ji lion séculière , mais ils exerçaient i mêmes leur juridiction sur las laïques, à la plupart des affaires, ce qui était veaa sensiblement en France surtout, où les ques , sous nos premiers rois , exerça une très-gra nde autorité, et jouissaient d haute considération. Les princes, d'aillé avaient besoin des clercs dans toutes Ici faires , parce qu'ils avaient cou*erv4 tradition des formules, et qu'ils étaient f que les seuls qui sussent écrire.
Vers le dixième siècle, on se mit à étc en France le droit romain, et les clerc appliquèrent avec beaucoup de zèle. 1b Iroduisirenl dans leurs tribunaux toute
{procédures qu'ils trouvèrent expliquées i e Code et dans le Digeste de Justii Comme ils étaient beaucoup plus Mal dans le droit civil el dans le droit canon les juges séculiers, et que d'ailleurs on i la faculté de s'adresser indifféremment tribunaux ecclésiastiques , ces demies trouvèrent bientôt en possession de j presque toutes les affaires. Les choseï lèrcnl si loin, dans le treizième siècle»
les juges laïques se réveillèrent, et sot renl que l'Eglise avait empiété sur les à du roi. Ce fut ce qui amena cette fan dispute qui cul lieu en 1329, en présent Philippe de Valois, à Vinceones, < Pierre de Cugnères, avocat général as lement de Paris , et Bertrand , évéque i tun, qui passait pour le plus savante niste de son siècle. Pierre de Cugnères ni avec chaleur la cause de la justice sécun il prétendait que l'Eglise n'avait que laj diction purement spirituelle , et n'était | capable de juger des causes temporc L'évéque d'Autun soutenait, du coolri que les ecclésiastiques étaient capables i juridiction temporelle aussi bien qued spirituelle, et que ces deux juridictions taient point incompatibles ; que, d'aillé les droits qu'on attaquait étaient fondes la possession et sur les concessions lac
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lion; caria constituante ne constitua que des ruines. Après nvoir décrété l'abolition du catholicisme en France, il était donc nain roi que cette assemblée fit disparaître les tribunaux que celui-ci y avait fondés , et alors parut la loi du 7-11 septembre 1790, qui eut pour objet de les abolir.
Mais cette loi a-t-cl!e entièrement supprimé les officialités, et le pouvait-elle?
c'est ce que nous allons examiner.
Nous avons vu, dans le précédent paragraphe, quel était le principe et l'origine de la juridiction contentieuse de l'Eglise ; nous en avons tracé rapidement l'historique; nous avons de plus remarque que, si d abord les droits qu'exerçaient les premiers évéques découlaient naturellement de la puissance spirituelle que Jésus-Christ a conférée à son Eglise, ces droits s'étaient insensiblement accrus par la faveur des princes chrétiens , par l'usage et par le choix des Gdèles.
De là, par conséquent, deux choses à considérer dans les anciennes officialitës ; d'abord le droit imprescriptible, inaliénable des évôques;droit qu'ils exerçaient sous les princes païens et dans le fort même des persécutions, droit qu'aucune puissance terrestre ne pourra jamais leur ravir, parce qu'il est divin ; et en second lieu, les privilèges qui leur furent accordés par la reconnaissance des princes chrétiens.
Ainsi, que la puissance civile qui avait concédé aux évéques une juridiction contentieuse, pour des causes civiles ou mixtes ait pu s'en ressaisir, nul doute; que les privilèges accordés autrefois par la munificence des monarques français aux évéques et à leurs of finalités en reconnaissance des éminents services qu'ils en avaient reçus , aient cessé d'exister, nul doute encore. En an mot, que les officialitës aient été supprimées quant aux attributions temporelles dont elles jouissaient, et Qu'elles aient cessé d'avoir un caractère légal, c'est une chose incontestable, l'article 13 de la loi de sep* tembre 1790 le dit formellement.
Mais que la juridiction contentieuse volontaire qui est inhérente à la juridiction spirituelle de l'Eglise, et qui en est une conséquence nécessaire, ait cessé d'exister, c'est ce qui ne peut être accordé; car « ce ne se- « rait pas assez de reconnaître l'autorité de « l'Eglise sur les matières de foi, dit Mgr.
x Frayssinous, les règles des mœurs et Tes « sacrements; il faut ajouter avec Flcury :
« Une autre partie de la juridiction ecclé- « siastique, qu'il fallait peut-être placer la « première, c'est le droit de faire des lois et « des règlements ; droit essentiel à toute soa ciété. » ( Vrais principes, pag. 13) (Voyez législation. )Or, si l'Eglise a le droit d'établir des lois, elle a, bien entendu, celui de les faire exécuter, car « que serait-ce qu'un pouvoir dont on pourrait violer les lois impunément, dit avec raison H. Henrion de Panscy 1 Un vain appareil, un sujet de dérision pour les méchants. Puisque l'Eglise a eue puissance législative, elle a dû avoir une juridiction, ou, ce qui est la même chose, le
pouvoir de faire respecter ses lois par fa jugements, et d'infliger des peines à étui qui les enfreignent.* (De l'autorité judieiwi en France, tom. H, en. 27.)
Or, pour instruire un procès, pour porter des jugements, il faut des juges etdes tribunaux ; et l'Eglise, cesserait d'être une société Sicile ne pouvait pas en établir. Elle peutdone créer des officialitës. C'est aussi ce que reconnaît H. Henrion, avocat à la cour royale de Paris.
* Les évéques, dit-il, dans son Codeeccltsiastiaue (liv. 1, tit. 3, n. 32) avaient autrefois d autres vicaires (que les vicaires généraux) pour l'exercice de la juridiction contentieuse: ils s'appelaient officiaux et étaient chargés de prononcer les jugements et de décideras contestations ecclésiastiques pour lesquelles il y avait une procédure religieuse. Mais, quoiqu'il soit vrai^ue les officialitës ont été supprimées quant aux attributions temporelles, et même pour tout ce que les affaires spirituelles mêlées de temporel auraient pu avoir de contentieux, oo ne saurait défendre aux évéques d'exercer, par eux-mêmes od par leurs officiers, le pouvoir d'absoudre des péchés, de condamner à des peines expiatoires, ou de faire tous autres actes de la juridiction purement spirituelle. Conservant dans sa plénitude U juridiction gracieuse et volontaire, Us peuvent encore la communiquer à des officiers nommés officiaux ou vicaires généraux.
Aussi en cxistc-t-il de cette nature, quoique sans aucun caractère légal, dans la plupart des diocèses. »
Un autre avocat, M. Walker, dans un article sur la législation antérieure à 1789 restée en vigueur, s'exprime d'une manière encore plus précise, voici ses paroles :
«...Toutefois, la destruction des anciens tribunaux (les officialitës) n'a pas été si complète qu'il n'en soit rien resté, la nécessité même a voulu que quelques-uns d'entre eux continuassent leurs fonctions , parce que leur constitution s'est trouvée bonne après comme avant la nouvelle organisation judiciaire. Ces juges ainsi conservés sont les officiaux.... On Sait que les officialitës diocésaines et métropolitaines sont des tribunaux ecclésiastiques institués par les évéques ou par les archevêques; ces prélats leur délèguent tout ou partie de la jurid ciion qu'ils tiennent des canons de l'Eglise, de ledit d'avril 1695 et de plusieurs antres lois; ils ont le droit de composer les officialitës i leur jr ré, et d'en destituer les membres.
a On a souvent écrit que les officialUà n'existaient plus ; c'est une erreur : la loi du 11 septembre 1700 ne leur a enlevéquela juridiction civile contentieuse, d'abord usurpée (on peut voir ci-dessus que cette juridiction ne fut nullement usurpée), puis enGn concédée de guerre lasse ; mais elle ne leur a pas retiré le droit de prononcer en matière p* remeAtsfHfîtnelle, par exemple, quand il s'agit de la discipline ecclésiastique. Ainsi , de même qu'un évéque peut infliger à un prêtre les peiues canoniques, dans Ici cas prcriia,
€ft
vu que, mais au métropolitain : Ab officiali non appellatur ad cpiscopum , sed ad métro-
politanum*
Toules les fautes touchant la foi, la morale, le cuite et la discipline; tous les délits cl les abus de pouvoir, commis dans les fonctions ecclésiastiques, étaient déférés à ce tribunal dont les jugements avaient mémo des effets civils.
| h. Rétablissement des OFFICIA- LITÉS.
Nous avons démontré ci-dessus , paragraphe 2, que la loi de septembre 1790 n'a pu légitimement abolir les tribunaux ecclésiastiques, qu'elle n'est applicable qu'aux attributions temporelles et légales qu'elles avaient autrefois.
En effet la loi n'a pu dépouiller nos évéques de la juridiction qu'ils tiennent de leur caractère et des saints canons, car le despotisme des lois civiles ne peut annuler en aucune façon la législation de l'Eglise (Voyez législation), bien qu'il puisse quelquefois, et dans certaines circonstances! en suspendre ou entraver l'exercice, mais l'annuler entièrement, jamais. Or, les conciles, et notamment celui de Trente, ordonnent aux prêtais de s'appliquer avec prudence et avec soin à corriger tous les excès de ceux qui leur sont soumis. Ils les chargent en outre do visiter, corriger, châtier, toutes les fois qu'il se trouvera nécessaire, soit par eux seuls, soit avec ceux qu'ils trouveront bon de prendre pour adjoints, selon les ordonnances des canons, les ecclésiastiques séculiers ou réguliers qui pourraient tomber dans quelque faute, sans pouvoir être à couvert par quelque exemption que ce soit (session VI , ch. 3 et 4; session XXI , ch. 6).
Or, en vertu de ces dispositions canoni-
3ues, et de plusieurs autres qu'il est inutile e rapporter, quelques prélats, usant de la juridiction qui leur est propre., jugèrent convenable, après que l'exercice public de la religion catholique fut rétabli en France, de créer de nouveaux tribunaux ecclésiastiques pour éclaircir et juger les causes liti- Jgicuses de leurs diocèses respectifs, surtout celles qui regardent le personne) du clergé.
Le gouvernement, dans diverses circonstances, a reconnu les officialités comme tribunaux capables de juger certaines causes religieuses et ecclésiastiques. En voici la preuve.
D'abord un décret du 30 septembre 1807 (art. 12 et 13) donna aux évéques le pouvoir d'exercer, en première instance, une juridiction contenticuse administrative, relativement à l'association des sœurs de la charité, dite du Refuge de Saint» Michel. Toutes réclamations d une ou plusieurs sœurs de cette institution contre des actes d'autorité de la supérieure ou du conseil , ou contre les élections, ou autres actes capitulaires, doivent être portées devant l'évéque , lequel décide par lui-même ou par son officialilé.
Il y a recours, contre les décisions de l'évéque ou de Y officiai, devant le conseil d'Etat en
la forme prescrite par le règlement sur ta affaires contenlicuses.
Plus lard, en 1810, l'empereur Napoléon demande à V officiali té de Paris la dissotolioa de son premier mariage (Voyez causes sutrimoniales).
Plus tard encore, le 15 avril 1819, te ministre de l'intérieur, dans une circulaire sur les dispenses sollicitées à Rome, reconnaît l'existence des officialités, puisque cette circulaire dispose que Yofficial doit constater la pauvreté des parties et les offres qu'elle! peuvent faire.
Si Ton consulte YAlmanach du clergé, pu* blié sur les documents du ministère des cultes , on y verra les officialités figurer parmi les autorités ecclésiastiques dans la plupart des diocèses.
Mais un fait-quia eu du retentissement, et que Y Univers religieux a rapporté dans son numéro du 20 juillet 1836, prouve évidemment l'existence de ces tribunaux ecclésiastiques, et en même temps que le gouvernement les reconnaît et les approuve * c'est la cause plaidée devant Y officiali té métropolitaine de Besançon. Nous allons la rappeler ici en quelques mots.
Un prêtre du diocèse de Strasbourg, H. Lienhart, supérieur depuis vingt-cinq ans du grand séminaire qu'il avait relevé et en quelque sorte fondé, fut obligé d'en quitter la direction, d'après l'instante et formelle demande du ministre des cultes. Mgr l'évéque de Strasbourg crut devoir, dans sa sagesse, céder aux exigences ministérielles.
Ce prélat , dans une lettre, en date du 30 octobre 1830, prévint donc M. Lienhart de la résolution qu'il venait de prendre à son égard. Celui-ci , pénétré de douleur, répondit à son évèque qu'il était bien triste, après vingt-cinq ans de service, de se voir éloigné d'une maison dont il avait jeté les premiers fondements et dont il était copropriétaire.
Il crut en conséquence devoir se refuser aoi ordres de son évèque , prétendant que ses intérêts temporels se trouvaient compromis et qu'on ne pouvait le dépouiller de ce qui était eh partie sa propriété. Ces débab amenèrent l'interdit de M. Lienhart.
L'affaire fut portée devant le conseil d'Etat qui la renvoya à Y officiali té métropolitaine de Besançon, pour qu'elle examinât la question de savoir si un évèque peut , sans monilions préalables, de sa seule autorité, et sans consulter son officialilé, interdire un ecclésiastique de toutes ses fonclioos.
Car, d'après le texte des canons, une mesure d'interdit était nulle si elle n'était prononcée en officialilé, et après trois monilions I préalables (Voyez monitiok). C'était aussi adisposition formelle de I'éditdel625 (Yoyr.
cet édit sous le mot juridiction). La cause fut débattue avec toute la liberté possible devant Mgr. l'archevêque de Besançon . qoi présidait Yofficialité. Il fut démontré que Mgr. l'évéqnc de Strasbourg était dans soft droit en interdisant qn prêtre rebelle à ses ordres. M. Lienhart se soumit au jugemeat de Yofficialité et fit ses excuses i son évèque-
ISM
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON
fiti
doxe. A Dieu oc plaise I Nous connaissons les précautions inflnies, excessives peut-être que prend un évoque avant de se déterminer a fulminer contre un coupable une sentence d'interdit. Ce n'est qu'après des montions préalables , des exhortations vives et pressantes de changer de conduite, ce n'est, en un mot, que quand il n'y a plus aucuu ospoir d'amendement et qu'on a épuisé tous les moyens que peut suggérer la charité, que lorsqu'on a les preuves convaincantes de culpabilité qu'on punit un ministre indigne.
Si donc nous demandons le rétablissement plein et entier des officialilés y c'est parce que les jugements de ces tribunaux nous semblent plus réguliers, sujets à moins d'inconvénients et plus conformes aux saints canons et à la discipline générale de l'Eglise. D'ailleurs les officialilés entrées en fonctions allégeraient notablementlc poids de la charge pastorale et l'aideraient dans les jugements des nombreux conflits qui ne peuvent manquer de s'élever dans les vastes ressorts sur lesquels s'étend la juridiction de nos évoques.
L'organisation des officialilés mettrait à rouvert la responsabilité de l'évéque. Ainsi l'on ne ferait plus remonter jusqu'à sa personne l'odieux de certaines mesures administratives ou pénales qui lui sont directement imputées.
Que l'évéque se réserve toujours le privilège de donner les places et les honneurs, de pardonner et de faire tous les actes du for gracieux ; mais qu'il s'abstienne de condamner et de destituer directement et en personne, ou de faire seul et par lui-même, quoi que ce soit d'odieux, quelque juste que puisse être la mesure. C'est d'ailleurs la volonté formelle de l'Eglise. Le concile de Trente, session XJ1I, chapitre 4, ne veut pas que l'évéque condamne, dépose ou dé-
Sradc un clerc, sans la présence du nombre 'évéques indiqué par les canons; à défaut d'évéques, il doit se faire assister d'autant d'abbés mitres et crosses , ou d'ecclésiastiques recommandables et constitués eu dignité.
L'Eglise, qui manifeste suffisamment par sa discipline, qu'elle ne veut ni la tyrannie dans les chefs, ni la servitude dans les subordonnés, a cherché, de tout temps, à circonscrire le pouvoir absolu, en lui imposant des barrières. Elle a eu constamment à cœur d'arrêter toute tendance à la domination et de venger les abus d'autorité commis contre les inférieurs, ayant toujours soin que ceuxci jouissent d'une snge mesure de liberté et d'indépendance. Elle u'a pas voulu qu'aucun dignitaire ecclésiastique, quel qu'il fût, se constituât souverain absolu et se plaçât audessus des canons, pensant au contraire, que plus la puissance est grande, plus elle a besoin de frein pour la contenir en do justes bornes. Voilà pourquoi l'Eglise a, de tout temps, limité l'autorité de ses pontifes, en la rendant dépendante de certaines règles précises qu'elle a posées. « Ce n'est pas, dit • Bossucl, diminuer la plénitude de la puis-
c sance, que de la subordonner à l'obtervac tion des canons : l'Océan même a ses bon* c dans sa plénitude, et s'il les ontre-passait « sans mesure aucune, sa plénitude serait c un déluge qui ravagerait tout l'univers. • ( Sermon sur l'unité de l'Eglise. ) De là l'eublissemeut de ce code de lois nombreuses et si sages, destinées à protéger l'indépendance des prêtres et des fidèles contre les excès et les abus de pouvoir; en sorte que l'Eclise est moins gouvernée par la volonté et l'esprit particulier des évéques, que parles canons qu'a consacrés la pratique de tous les siècles. Ainsi , c'est moins aux hommes qu'obéit le chrétien ou le prêtre, qu'aux règles établies par la vénérable antiquité.
C'est surtout dans les jugements ecclésiastiques qu'apparaît la sagesse de l'Eglise, toujours si attentive à prévenir l'abus de la puissance contre la faiblesse. Elle proclame un principe admirable qui a foudroyé l'arbitraire et le despotisme; tout ce qui est fait et décrété contre les saints canons, dit-elle, est nul de plein droit. Un jugement estdor.c anlicanouique et illégitime, s'il est rendu contrairement aux règles de la discipline; ri ce soûl les évéques eux-mêmes qui oui été les fondateurs, les gardietis et les défenseur» deces canons destiuésà servir de protection et de sauvegarde aux membres du clergé inférieur. Par là, l'état du simple prêtre n'a rien qui sente l'humiliation cl la servitude; son sort est mis à couvert de l'arbitraire et de la passion; il n'a rien à craindre de l'erreur, de la surprise et de l'injustice, défauts qui se rencontrent quelquefois jusque dans les hommes les plus haut placés. 11 a l'assurance, qu'en cas de plaintes et d'accusations, il ne sera pas jugé et condamné sans être entendu; il sait enfiu qu'il n'encourra une suspense, un interdit, que pour une fante grave reconnue et prouvée juridiquement.
Tel est le résumé fidèle des règles de tous les siècles relativement aux jugements ecclésiastiques. Il y aurait donc bien de l'ignorance et de l'injustice à condamner comme novateurs et rebelles ceux qui se bornent à demander la restauration des franchises du clergé, sur le modèle de la discipline de tous les temps.
Un évéque, au surplus, n'aura jamais lien de se plaindre de l'amoindrissement de sa puissance, quand on ne la limitera quel matière de pénalité. Rien en effet n'affecte plus douloureusement son cœur, rien ne nuit plus à l'amour qui est dû à sa personne ou au respect pour son autorité que l'obligation de prononcer des sentences de condamnation.
A l'aide de cette conduite de prudence, nos évéques n'accumuleraient jamais de haine sur leur tête; déchargés du poids de toutes les mesures odieuses qui retombent tous l<-s jours sur eux, et n'ayant plus que I* partie gracieuse de l'administration, ils seraient an contraire environnés du respect public cl d'un amour universel. C'est à Vofficialité, tribunal établi par eux, à prononcer les révocations ou destitutions, et aux vieairef géuéraux ou officiaux à lesdoursuivie et à
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON
muter une espèce do code indiquant les divers délits pour lesquels on encourrait une révocation ou un interdit, ainsi que les causes qui pourraient motiver une translation forcée. Le droit canon a spéciûé la plupart des cas entraînant la déposition, l'excommunication, l'interdit des ecclésiastiques. Ainsi l'apostasie, l'hérésie, le schisme, la simonie, la profanation des sacrements , l'abus des fonctions sacrées, la violation du secret sacramentel, le blasphème, le parjure, l'immoralité, l'usure, l'incapacité prouvée par un jugement ; telles sont les principales causes iiidiauées dans le droit canon comme pouvant faire encourir aux titulaires ecclésiastiques la révocation ou la dégradation.
L'officialité pourrait être établie par l'évéque et toujours présidée par lui ou par un de ses vicaires généraux. H conviendrait qu'elle fût composée des hommes les plus éclairés, les plus impartiaux et les plus honorables : Personœ in ecclcsiastica dignitate constituiez, œtate graves aejuris scientia corn" mendabiles (Concil. de Trente , session XIII, chap. k).
• Les vicaires généraux, ou d'autres prêtres nommés par l'évéque, rempliraient, près de YofficialUé , la fonction de promoteurs ou d'accusateurs. Ils rechercheraient et poursuivraient les crimes et les délits canoniques, et en requerraient punition en livrant les auteurs au tribunal chargé de les punir.
Pour cela, ils feraient tous actes nécessaires à l'effet de constater ces délits, recevraient les rapports, plaintes et dénonciations, examineraient les circonstances de temps et de lieu, recueilleraient tous les renseignements et indices propres à servir à la manifestation de la vérité. Après avoir rassemblé toutes les preuves et pièces de conviction, ils donneraient un ordre de comparution aux individus présumés coupables, appelleraient les témoins et feraient rendre un jugement à l'exécution duquel le président serait chargé de pourvoir.
Les accusés auraient le droit de récusation d'un nombre déterminé de juges, en déclinant toutefois les motifs de récusation ou de suspicion qu'ils auraient contre eux.
Les causes seraient plaidécs et jugées non dans le secret et dans l'ombre, mais conlradictoircment avec l'accusé, qui serait entendu et se justifierait, s'il y avait lieu, des plaintes cl accusations qui auraient provoqué sa mise en jugement.
Cependant, pour mettre plus sûrement à couvert l'honneur sacerdotal, prévenir toute indiscrétion sur ce qui se serait passé dans les jugements , les juges feraient serment de ne rien publier de tout ce qui aurait été dit et entendu dans 1rs séances. Ainsi, tout s'y passerait en secret et à huis c!o«.
Ponr donner à l'accusé le temps de préparer tous ses moyens de défense et de justification , on vioserverait les mouilions canoniques (Voyez MosiTioft).
Les témoins seraient interrogés et entendus isolément, c'est-à-dire qu'ils ne déposeraient pas en présence du prévenu ou des
autres témoins. Les dépositions seraient oq ne seraient pas communiquées à l'accusé, selon l'opportunité des circonstances et les règles que prescrit la prudence. Elles devraient être écrites, du moins en subslauce, en la présence des témoins et signées pareui.
Pour condamner l'accusé , la perpétratkm du délit devrait être constatée par des preuves , ou du moins établie dans l'intime conviction des juges.
La sentence serait rendue à la majorité absolue des voix , et serait signifiée à l'accusé lui-même. La prononciation vaudrait signification , s'il était présent; en cas contraire, elle lui serait notifiée par un ecclésiastique délégué par le président.
La question la plus importante comme h plus difficile à résoudre , ce serait de décider d'abord quel devrait être l'élément constitutif de ce tribunal, et ensuite soirmode d'organisation. Est-ce le chapitre cathédral qui pourrait être appelé par nos évéques à former le tribunal ecclésiastique? Est-ce au contraire dans les rangs du clergé en général qu'il conviendrait de choisir les membres qui le composeraient? Dans cette dernière hypothèse , les juges seront-ils nommés par l'évéque ou élus par le clergé? Est-ce pour la vie ou pour un temps seulement? A quel âge, en quel nombre et de quelle manière?
Elus tous par l'évéque ou révocables à soa
§ré , ils ne passeraient pas pour avoir asseï 'indépendance et de liberté, et par conséquent ils n'inspireraient pas as set de confiance et de sécurité. Elus tous par le clergé seul, n'alarmeraient-ils pas l'évéque et ne le domineraient-ils pas? Pour être bien institués.
être absorbés par lui.
Il y aurait encore différentes choses 1 examiner, par exemple, i déterminer l'âge et le nombre des juges, le genre et retendue de leurs attributions, ainsi que les diverses règles à suivre.
Nous aimerions autant, sinon mieux, l'organisation des anciennes officialités que celle que propose ici M. l'abbe Diculin. Au reste , c'est à nos évéques à aviser ce qui leur parait plus conforme au droit canonique et aux circonstances présentes. C'est ce que vient de faire monseigneur l'évéque de Dignes (monseigneur Sibour) en rétablissant celte année même les officiai ité$ dans son diocèse. Voici comme s'exprime, i cet égard , ce savant et zélé prélat dans une circulaire adressée à son clergé le 23 juin 184b : « Je serai toujours heureux lorsque je « pourrai alléger, conformément anx règles « canoniques, le fardeau de mon autorité, « en la partageant avec mes fidèles coopéra- « leurs, qui en rendent l'action d'autant « plus sûre qu'ils l'entourent de plus de lu- « micres. C'est cette pensée qui m'a dirigé « dans les actes les plus importants de mon « administration; et c'est elle encore qui m'a « fait entreprendre , depuis plus d'un an, c un travail difficile, qui a pour objet d'or-
encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis.
« Art. 174. A défaut d'aucun ascendant»
le frère ou la sœur, l'oncle ou la taule, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants :
« 1" Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 160, n'a pas été obtenu :
c 2* Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence clu futur époux : celte opposition f dont le tribunal pourra prononcer main-levée pure cl simple , ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer l'interdiction , et d'y faire staluer dans le délai qui sera flxé par le jugement.
« Art. 175. Dans les deux cas prévus par le précédent article, le luteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il pourra convoquer.
« Art. 176. Tout acle d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former, il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré; il devra également, a moins qu'il ne soit fait à la requête d'un ascendant, contenir les motifs de Y opposition : le tout à peine de nullité, et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition.
« Art. 179. Si Vopposilion est rejelée, les opposants autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts. »