ORDONNANCES SYNODALES
(Voyez SY.toDK.
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négociations ecclésiastiques : ils élaientchargés des aumônes cl de l'administration du temporel; cl hors de l'église ils faisaient les mêmes fonctions que les diacres ( Voyez
hOUS-DIACRK).
§ k. ordres mineurs.
Quant aux ordres mineurs que Ton regarde comme des degrés par lesquels on monte aux ordres majeurs, ce ne sont point, comme on Ta vu, de véritables sacrements. L'ordination commence par celui de portier, ostiarius, uonl les fondions étaient autrefois d'ouvrir ei de fermer les portes de l'église dans les temps convenables; d'en défendre l'entrée aux infidèles . et d'empêcher qu'on n'approchât trop près de l'autel pendant qu on y célébrait le sacrifice. Ils prenaient garde aussi qu'on n'interrompit le prêtre qui l'offrait, que les femmes ne fussent point mêlées avec les hommes, et que tous observassent le silence et la modestie. Dans les anciennes ordinations, avant que l'évéque commençât celle des portiers , 1 archidiacre les instruisait de ces fonctions et do toutes les autres qui les concernaient. C'est aujourd'hui l'évéque qui leur fait cette instruction. En même temps il leur recommande de sonner les cloches, pour marquer aux fidèles les heures de la prière, l'Eglise ayant dans la suite des temps donné celte commission aux portiers. L'archidiacre le leur fait exécuter dans le moment de l'ordination , leur présentant la corde d'une cloche. Ce qui n'est point marqué dans le quatrième concile de Carlliage, d'où la formule des moiudres ordres a été tirée , comme l'attouchement des clefs que l'on croit être la matière de cet ordre, et les paroles suivantes de l'évéque, la forme : Gouvernez-vous comme devant rendre compte à Dieu de ce qui est renfermé sous ces clefs. Fleury (Inst. au droit ecclés.) dit que cet ordre se donnait autrefois à des gens d'un âge assez mûr pour le pouvoir exercer, que plusieurs y demeuraient toute leur vie. Quelques-uns devenaient acolytes; quelquefois même on donnait cette charge à des laïques , et c'est actuellement l'usage lo plus ordinaire de leur en laisser les fonctions.
L'ordre de lecteur est le second des moindres. L'évéque le confère en donnant à toucher à l'ordinand le livre qu'il doit lire à l'église , lui disant en même temps : Recevez ce livre et soyez lecteur de la parole de Dieu , car si vous vous acquittez fidèlement de ce ministère 9 vous aurez part avec ceux qui auront au commencement administré avec fruit cette divine parole. Autrefois la fonction de ces lecteurs était do lire à haute voix les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament à l'office qui se faisait la nuit. Lorsque l'évéque devait
Îtrécher, ils lisaient au peuple l'endroit de 'Ecriture sainte que l'évéque voulait expliquer. Ils avaient anciennement la garde des livres sacrés, dans le temps des persécutions, Scripturas lectores habent , répondaient les persécutés. Ces lecteurs bénissaient aussi le pain et les fruits nouveaux. C'est ce que nous apprend le ponliGcal romain. Flcurj dit que
les lecteurs étaient souvent plus jet les portiers , et que c'était le prem que l'on donnait aux enfants qui i dans le clergé. Ils servaient aussi i taircs aux évéques et aux prêtres, slruisaient en lisant ou en écrivant ( Voyez notaire ). La principale foi de ces lecteurs qui consiste à chanli çons, se fait aujourd'hui par toute»
clercs, même par des prêtres.
Le troisième ordre mineur est cela orcislc, établi anciennement pour cl démons du corps des possédés, par lion qu'ils faisaient du saint nom de eux, conformément aux exorcisme glisc. C'est pourquoi l'évéque à leoi tion leur présente le livredesexorcis disant : Recevez ce livre avec la \ d'imposer les mains sur les énergunu baptisés que catéchumènes. Ce qui i encore aujourd'hui, en sorte que 1*4 ment de ce livre et les paroles que prononce sont la matière et la (uni ordre. Suivant le ponliGcal, les fonc exorcistes sont d'avertir le peuple, < qui ne communient pas fassent place très; de verser de l'eau pour le n d'imposer les mains sur les possédé recommande d'apprendre les exorci cœur; il leur attribue même la grâc rir les maladies. Fleury remarque q les premiers temps , les possession fréquentes, surtout parmi les païen:
pour marquer un plus grand mépi puissance des démons, on donnait I de les chasser à un des plus bas min l'Eglise. C'était aussi eux qui exorcii catéchumènes. Aujourd'hui toutes c lions se perdent de vue, il n'y a que très à qui l'on donne commission d'e les possédés [Voyez exorcisme).
Le quatrième ordre mineur est c acolytes. Leurs fonctions acluellci de norter les cierges allumés penda célèbre le sacrifice de la messe < chante l'évangile; ils portent aussi e lent l'encens : de là vient qu'on les céroféraires et thuriféraires.
La matière de cet ordre est le et et le cierge sur lequel ils portent la la tradition des burettes vides. La I double, car lors de l'action de to chandelier et le cierge, l'étéque 1 Recevez au nom du Seigneur ce cl avec ce cierge 9 et sachez que vous êtes à allumer les cierges de i église. Ei leur présente une burette vide, leu santdes paroles qui marquent l'usai doivent en faire : Recevez ces burette du Seigneur, pour fournir l'eau et U cessaires à la consécration de ieucha
Les saints Pères ont regardé ces f comme très-importantes pour la g Dieu et la décence du service divin.
Cos quatre ordres étaient établis premiers siècle*. L'auteur de la le chrétiens d'Antioche , que Ton ail saint Ignace, fait mention des porti lecteurs et des exorcistes. Le pape sa
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Ils sont prêtres et bénits, par rapport à leurs religieux, en faisant l'ordination dans leurs monastères, et que les religieux qu'ils ordonnent soient profès et soumis à leur juridiction (Cap» Quoniam vit! émus, dist. 69). Le concile de Trente semble approuver ce privilège des abbés, en disant : Abbatibus non liceat in posterum... cuiquam, qui regularii tubdilus sibi non sit, tonsuram vel minores ordines conferre (ses s. XXIII, eh. 10) (Voyez ce décret sous le mot dimissoire). Il ne parle pas du sous-diaconat, et de ce silence on doit conclure que le concile n'approuvait pas que les privilèges des abbés et autres s'étendissent jusque-là.
L'on voit sous le mot dimhsoirb, que c'est une règle inviolable dans l'Eglise qu'un évèque ne peut ordonner le sujet d'un autre sans sa permission, et Ton y voit aussi comment se donne cette permission. L'on demande quel est le propre évéque des séculiers et des réguliers, par rapport à l'ordination. Nous mettons ici les réguliers dans cette question parce qu'à l'exception de ces abbés à qui le pape a accordé le droit de conférer les ordres mineurs, régulièrement il n'appartient qu'à l'évéque de conférer les ordres dans son diocèse à qui que ce soit. D'ailleiys sous le mot DiwssoiRE, nous avons rcnvojé ici pour par* 1er des dimissoires des réguliers.
1* D'abord à l'égard des séculiers, on ré* pond sur la question proposée, que le pape Boniface Vlll a déclare dans le chapitre Cum nul lus, de tempore ordin. in 6% que le propre évéque des séculiers est ou l'évéque du heu où l'on a reçu la naissance, ou celui du domicile. Le concile de Trente n'a ni révoqué ni changé cette règle, et le pape Innocent XII, dans la bulle Speculatores, de l'an 1694, insinue clairement qu'on doit la suivre dans la pratique.
11 y a deux difficultés touchant l'évéque de la naissance. La première, si, par l'évéque de la naissance, on doit entendre celui dans le diocèse duquel un homme est né selon la chair, ou celui dafcs le diocèse duquel il a été baptisé, quoiqu'il n'y soit pas né. La seconde si, lorsqu'un homme né par occasion dans un diocèse où ses parents n ont pas leur domicile, on doit regarder l'évéque de ce lieu comme son évéque propre par rapport à l'ordination.
Sur la première de ces difficultés, les auteurs sont plus partagés que sur la seconde.
Le chapitre Cum nullus dit : De cujus diœccst est is/qui ad ordines promoveri desiderata oriundus. Ce dernier mot parait à plusieurs s'appliquer plutôt à la naissance corporelle qu'à la régénération spirituelle. Touchant la seconde question, le seuliment commun des docteurs est qu'on ne doit pas recourir à l'évoque du lieu de passage, mais à celui du domicile stable de la famille. C'est la décision expresse de la bulle citée d'Innocent XII.
Par l'évéque du domicile, on entend celui dans le diocèse duquel on a établi son habitation avec dessein d'y demeurer toujours, quand même il n'y aurait pas longtemps qu'on y demeurai. Il est h propos que les
évéques usent de précaution aoand « qu'un se présente à eux pour être oraai en qualité de domicilié dans leurdiocèse;< il arrive souvent que des personnes qui i liées de quelque censure, ou notées de qi que défaut, qui n'auraient pu échapper!
connaissance de leur évéque de naissaa établissent leur domicile dans on autre ~ cèse, pour s'y faire ordonner, ainsi qt remarqué le pape Clément IV dans le pitre Sœpe contingit,de temp. ordin. im
Il y a encore un évéque qui passe propre par rapport à l'ordination; celui dont un homme a été domestiqi dant trois années entières et cons< sans interruption, eucore<4u*il ne son diocésain, ni de naissance, ni 4e cile, pou vu que l'évéque lui confère samment un bénéflee : c'est ce qui est' par le concile de Trente en ces Episcopus familiarem suum non tubdii dinar e non possit nisi pet triennium commoratus (uerU ; et benefictum, q\ fraude cessante^ statim reipsa ilti (Sess. XXIH, cap. 9). C'est aussi la disp tion de la bulle d'Innocent XII, déjà à Mais s'il s'agit d'accorder quelque dîspem ce domestique, il faut l'obtenir de Tévè de naissance ou de domicile, à moins e n'eût déjà un bénéfice dans le diocèse;»
lequel cas, l'évéque qu'il sert est vérilal ment son propre évéque, suivant ce qa vient de voir.
2° Quant aux réguliers, ils doivent recev les ordre* de leur évéque diocésain. Maisf esta leur égard cet évéque diocésain. Av de décider cette question, il est nécessata distinguer deux sortes de réguliers : les i qui font vœu de stabilité dans un raonastl et n'ont point accoutumé de changer demeure, comme sont les bénédictins qri sont point en congrégation ; les autres* n'ont point de demeure fixe, comme soet mendiants et autres qui changent de mail selon la volonté de leurs supérieurs.
Les premiers doivent s'adresser à Té que, dans le diocèse duquel est situé I monastère, pour en recevoir les ordres en obtenir un dimissoire, dont ils ont; solumenl besoin, outre les lettres testii niales de leurs supérieurs , pour poffl être ordonnés par un autre évéque.
À l'égard des réguliers profès qui ne f attachés à aucun monastère, ils ne doii être admis aux ordres que par l'évéque i maison de laquelle ils sont membres:
quand cet évéque ne donne pas les oré ils ne peuvent être ordonnés par un ai évéque qu'en représentant une permisi ou obédience de leurs supérieurs.
3° Reste à parlerdu temps et du lieu de ï dination. Par rapport au temps, nous i vons rien à ajouter à ce qui est dit sous
mots EXTRA TEMPORA, INTERSTICES.
À l'égard du lieu, voici le règlement concile de Trente : < Les ordres sacrés ronl conférés publiquement aux temps donnés par le droit et dans l'église cal drale, en présence des chonoiucs qui y
ils sont prêtres et bénits, par rapport à leurs religieux, en faisant l'ordination dans leurs monastères, et que les religieux qu'ils ordonnent soient profès et soumis à leur juridiction (Cap. Quoniam videmus, dist. 69). Le concile de Trente semble approuver ce privilège des abbés, en disant : Abbatibus non liceat in posterum... cuiquam, qui regularis subdilus sibi non sit> tonsuram vel minores ordines conferre (sess. XXIII, ch. 10) (Voyez ce décret sous le mot dimissoire). 11 ne parle pas du sous-diaconat, et de ce silence on doit conclure que le concile n'approuvait pas que les prhilégcs des abbés et autres s'étendissent jusque-là.
L'on voit sous le mot dimhsoirb, que c'est une règle inviolable dans l'Eglise qu'un évèque ne peut ordonner le sujet d'un autre sans sa permission, et l'on y voit aussi comment se donne cette permission. L'on demande quel est le propre évéque des séculiers et des réguliers, par rapport à l'ordination. Nous mettons ici les réguliers dans celte question parce qu'à l'exception de ces abbés à qui le pape a accordé le droit de conférer les ordres mineurs, régulièrement il n'appartient qu'à l'évéque de conférer les ordres dans son diocèse à qui que ce soit. D'ailleurs sous le mol dimissoire, nous avons renvové ici pour par* 1er des dimissoires des réguliers.
1° D'abord à l'égard des séculiers, on répond sur la question proposée, que le pape Boniface Vlll a déclare dans le chapitre Cum nul lus, de tempore ordin. in 6% que le propre évéque des séculiers est ou l'évéque au lieu où l'on a reçu la naissance, ou celui du domicile. Le concile de Trente n'a ni révoqué ni changé celte règle, et le pape Innocent XII, dans la bulle Speculatores, de l'an 169b, insinue clairement qu'on doit la suivre dans la pratique.
Il y a deux difficultés touchant l'évéquc de la naissance. La première, si, par l'évéque de la naissance, on doit entendre celui dans le diocèse duquel un homme est né selon la chair, ou celui dans le diocèse duquel il a été baptisé, quoiqu'il n'y soit pas né. La seconde si, lorsqu'un homme né par occasion dans un diocèse où ses parents n ont pas leur domicile, on doit regarder l'évéque de ce lieu comme son évéque propre par rapport à l'ordination.
Sur la première de ces difficultés, les auteurs sont plus partagés que sur la seconde.
Le chapitre Cum nul lus dit : De cujus diœccst est is, qui ad ordines promoveri desiderata oriundus. Ce dernier mol parait à plusieurs s'appliquer plutôt à la naissance corporelle qu'à la régénération spirituelle. Touchant la seconde question, le sentiment commun des doctours est qu'on ne doit pas recourir à l'évéque du lieu de passage, mais à celui du domicile stable de la famille. C'est la décision expresse de la bulle citée d'Innocent XII.
Par l'évéque du domicile, on entend celui dans le diocèse duquel on a établi son habitation avec dessein d'y demeurer toujours, quand même il n'y aurait pas longtemps qu'on j demeurât. Il est à propos que les
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qu'un se présente à eux poor être oraaiat en qualité de domicilié dans leur diocèse;»
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dant trois années entières et consécutif», sans interruption, encore^u'il nc ***\ ~~ son diocésain, ni de naissance, ni de ~ cile, pouvu que l'évéque lui confère i samment un bénéfice : c'est ce qui estrijl par le concile de Trente en ces lenes; Episcopus familiarem suum non subditum #rdinare non possit nisi pet triennium
commoratus (uerit ; et benefictum, quocuwqm fraude cessante, statim reipsa illi confent (Sess. XXII!, cap. 9). C'est aussi la dispo* lion de la bulle d'Innocent XII, déjà câlfe Mais s'il s'agit d'accorder quelque dispense! ce domestique, il faut l'obtenir de Pévéqie de naissance ou de domicile, à moins ail n'eût déjà un bénéfice dans le diocèse; dan.
lequel cas, l'évéque qu'il sert est véritablement son propre évéque, suivant ce {n'a vient de voir.
2° Quant aux réguliers, ils doivent recevoir les ordres de leur évéque diocésain. Mats qid est à leur égard cet évéque diocésain. Avait de décider cette question, il est nécessaire es distinguer deux sortes de réguliers : les m qui font vœu de stabilité dans un monastère, et n'ont point accoutumé de changer es demeure, comme sont les bénédictins qui m sont point en congrégation ; les autres «i n'ont point de demeure fixe, comme soatkf mendiants et autres qui changent de maini selon la volonté de leurs supérieurs.
Les premiers doivent s'adresser à l'été* que, dans le diocèse duquel est situé ktf monastère, pour en recevoir les ordres m en obtenir un dimissoire , dont ils oat absolument besoin, outre les lettres teslias»
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A l'égard des réguliers profès qui ne usU attachés à aucun monastère, ils ne doive* être admis aux ordres que par l'évéque deli maison de laquelle ils sont membres; et quand cet évéque ne donne pas les ordntr ils ne peuvent être ordonnés par un autre évéque qu'en représentant une permissif!
ou obédience de leurs supérieurs.
3° Reste à parler du tempset du lieu de l'ordination. Par rapport au temps, nous a'avons rien à ajouter à ce qui est dit sous les
mots EXTRA TEMPORA, INTERSTICES.
À l'égard du lieu, voici le règlement éê concile de Trente : « Les ordres sacrés se* ronl conférés publiquement aux temps ordonnés par le droit et dans l'église catfcé* drale, en présence des chanoines qui y se*
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ment multiplié et rendu illustre dans tout le monde chrétien, que dès le concile de Constance Ton comptait parmi ses religieux S5,U>0 saints, 35 papes, 200 cardinaux, 1164 archevêques et 3,512 évéques. Voyez tous le mot Moin*, § 3, le nombre de papes, d'évéques, etc., que Tordre de saint Benoit a donné jusqu'à ce jour à l'Eglise ( Voyez bénédictin ).
L'an 565, les moines de saint Colomban, Columbani, abbé hibernois, qui, a près avoir converti à la foi l'Irlande, y fonda un monastère dont l'abbé avait des prééminences sur plusieurs évéques : Cujus abbati episcopi ipsi subessent. Il y eut dans la suite beaucoup de monastères do cet ordre par toute l'Angleterre. Ce saint en établit aussi dans la Bourgogne et en Italie.
L'an 763, les clercs ou chanoines réguliers de saint Chrodegand, clerici regulares, rédoits en communauté par ce saint sous une règle presque toute tirée de celle de saint Benoit, autant que la vie monastique pouvait convenir à des clercs servant l'Eglise. Cette règle, que Fleury rapporte en son Histoire ecclésiastique (liv. XLIil, n. 37), fut depuis reçue par tous les chanoines, comme celle de saint Benoit par les moines.
Mais on lui substitua dans la suite la règle, ou peut-être le nom de la règle de saint Augustin.
L'an 910, les moines de Clunv, Cluniacensts, furent institués ou réformés sous la rè-
!;le de saint Benoit, par l'abbé Bernon,etsons es auspices de Guillaume, duc d'Aquitaine et comte d' Auvergne, dans le village de Cluny, en Bourgogne.
L'an 907, V ordre de Camaldoli, Camaldulenses, fut institué par saint Romuald, abbé, qui mourut en 1027, après avoir vécu 120 ans, dont il avait passé 20 dans le monde, trois dans un monastère, et 96 dans un dé* sert. Cet ordre fut approuvé en 1073 par Alexandre II.
L'an 1060, l'ordre des moines de Va nombreuse, Vallis-Umbrosœ monachi % au diocèse de Florence, dans la Toscane, institué par saint Jean Gualbert, noble florentin.
L'an 1063, diverses congrégations de chanoines réformés, canonicorum rcgularium, vivant sous la règle de saint Augustin, apportée, dit-on, de Jérusalem par Arnoold, pour des clercs vivant en commun, et approuvée par le pape Alexandre H, dans le concile général de Latran.
L'an 1076, Vordre des religieux de Grandmont, Grandimontcnsium , institué par un homme de qualité d'Auvergne, et d'une admirable sainteté. Il s? nommait Etienne; il commença son établissement sur le mont Muret près de Limoges. Mais ses religieux se transportèrent, vers l'an 1130, à Grandmond. Ces ermites, dans ces premiers temps, menaient une vie très - austère. Le pape Jean XXII trouva dans la suite qu'ils s'étaient trop relâchés, et les réforma. 11 donna le titre d'abbayes aux monastères qui avaient auparavant le titre de prieurés. Cet ordre fut
supprimé en France, même avant la rérobtion.
L'an 1086, Vordre des Chartreux, CWlA* stam, établi par saint Hugues, évéque et Grenoble, A la sollicitation de saint Broie, natif de Cologne. Urbain II confirma l'institut de ces nouveaux solitaires, qoi n'ont jamais eu besoin de réforme, parce qolb est su se contenir dans la retraite et y vivre dass la prière, le silence et le travail. Cette constante et merveilleuse régularité a vain i cet ordre une exception qui aurait de quoi fiait* les religieux qui le composent, s ils éUiett sensibles à d'autre gloire qu'à celle de Diee. Le pape Martin IV, en défendant anx religieux mendiants de se transférer de leur ordre dans un autre, sans les dispenses nécessaires du pape, le leur permet si c'est poor se faire chartreux (Cap. 1, de ReguU et trou. in commun.).
L'an 1095, l'ordre des religieux de saisi Antoine de Viennois, sancli Antonii Fttsnensis f fut institué par Gaston, gentilhoouoe du Viennois. Lui et son flls Gérin, avec ksi compagnons qu'ils se choisirent, se consacrèrent an service des pauvres malades, il surtout de ceux qui étaient attaqués d'n mal alors fort commun, et qu'on nommait k feu sacré. Leur première maison fut fondé* proche de Vienne en Dauphiné, dans un lien où les reliques de saint Antoine avaient été apportées, d'où est venu le nom de saint Jstoine de Viennois. Cet établissement,qui avait eu pour motif la plus généreuse hospitalité, fut approuvé par le concile de Clermont Urbain II.
Ces hospitaliers portaient on modeste et uniforme sur lequel étaient raar-
Ïués un T d'émail, et la croix de chevaliers, e T était la figure de la béquille sur laquelle se soutenaient les malades qu'ils soignaient. Ils mirent à leur léle un graoi maître, et Ton en compte jusqu'à dix-sept Celte congrégation subsista ainsi composés de laïques pendant deux siècles Aymar Faire, le septième grand maître, obtint du pape Honoré III la permission pour tous les frères de faire les troix vœux de religion, et insessiblement cette compagnie devint une congrégation de chanoines réguliers de saint Augustin.
L'an 1098, les moines de Clteaox, CisUtdenses , furent institués par saiul Robert, abbé deMolesme, dans le diocèse deCbiloss, en Bourgogne, sous les auspices de Hugues, archevêque de Lyon, et de Vaullier, évéqst de Châlons. Les papes ont enrichi cet orét de plusieurs privilèges ; et saint Bernard* abbé de Clairvaux, en a fait la gloire et l'ornement. (Voyez moine, citbaux.)
L'an UOfr, les hospitaliers ou les joanoiles» hospitulahi sive Joannitœ, appelés aujourd'hui, les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem ou de Malte. ( Voyez malts.)
L'an 1107, les chanoines réguliers de U congrégation de saint Rof, canonici regularts sancii tlufi, institués sous la règle de saist Augustin , par saint Ruf , archevêque et
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L'an 1213,1'ordre des religieux de Valdes-Choux, Vallis Canlium, dans le diocèse de Langres. Ce monastère fut fondé par Viard, sous la règle de Ctteaux.
L'an 1215, les dominicains ou frères prêcheurs, Dominicani sive Prœdicalores, sont venus pour le service de l'Eglise, dans le même temps que les franciscains , et même un peu auparavant (Voyez moine j. Mais au moyen de leur réforme particulière A leur première apparition, on ne les a placés <|u'après. Ils tirent en effet leur origine de saint Dominique, Espagnol, qui les établit à Toulouse dans leur dernier état de désappropriation absolue. On sait que ce saint fit des merveilles contre les Albigeois , et qu'il fut le premier maître du sacré palais. Innocent III confirma cet ordre dans le quatrième concile de Latran, en 1215. Honorius III l'honora de son approbation [Voyez dominicains).
F/ an 1216, les religieux de Sainte-Croix, Stinctœ Crucis. Quelques-uns disent que ces religieux sont dans l'Eglise dès le temps du pape saint Clet; d'autres en rapportent l'origine A un Syriaque qui montra A sainte Hélène, mère de Constantin , le lieu où la croix de Noire-Seigneur était cachée. Ce qu'il y a de certain, c'est que Ton connaissait ces religieux en Italie avant Tan 1160, puisque le pape Alexandre III les a honorés de plusieurs privilèges, et qu'il s'est souvent retiré chez eux quand il se dérobait A la violence de Frédéric Barberousse. Mais ces religieux ne se sont établis en France, en Flandre et en Allemagne , que vers l'an 1216. Innocent IV confirma cet ordre sous la règle de saint Augustin.
L'an 1215, les ermites de saint Paul. Eremitœ sancli Pauli f furent institués à Bude en Hongrie, par Eusèbe, archevêque de Strigonie, sur le modèle de saint Paul , premier ermite.
L'an 1218, l'ordre de la Merci , Sanctœ Maries de Mercede, fut institué à Barcelone , pour la délivrance des chrétiens captifs d'en* ire les mains des infidèles, par Jacques, roi d'Aragon , suivant le conseil de saint Raymond de Pennafort et de saint Pierre de Nolasque. 11 fut approuvé en 1236, par Grégoire IX, sous la règle de saint Augustin.
L'an 1221, les religieux du Tiers-Ordre de saint François, Tertiarii. Cet ordre comprend non-seulement les religieux qui vivent dans les cloîtres de saint François d'Assise, mais encore plusieurs personnes de l'un et de l'autre sexe qui vivent dans le monde.
L'an 1231, les sylvestrins, sylvestrini. Le bienheureux Sylvestre Gonzolin, chanoine d'Osma , et puis ermite , commença cette congrégation sous la règle de saint Augustin.
L'an 1241, les chanoines réguliers de saint Marc, saneti Marci. Cette congrégation fut approuvée par Innocent III et par Grégoire IX en 1231.
L'an 1261, les augustins de la pénitence, fratree de pemitentia , commencèrent à Marseille par 1 ordre du pape Innocent IV. Cette
congrégation, après s'être fort répandue par la France et par l'Italie , fut réunie par Alexandre IV A tordre des ermites de saiit Augustin.
L'an 1271, les célestins, Celeetini, forçat institués par Pierre d'Isern, qui embraya b vie des ermites sur le mont Ifurhon, procès de Sulmone. 11 fut fait pape en 1294, et fat nommé Céleslin. C'est de là qu'on a appelé ces religieux Célestins, qu'on nommait an* paravant les religieux de la congrégation de saint Damien. Grégoire X confirma cette institution : ce que fit pareillement saisi Pierre Célestin quand il fut devenu pape.
Ils suivent la règle de saint Benoit.
L'an 1276, les augustins ou les ermites de saint Augustin, Augustiniani $ eu eremitÊ saneti Auguslini, rétablirent cette institution de saint Augustin qui était presque entièrement éteinte. Cela se fit sous le postificat d'Innocent III, vers le temps du quatrième concile général de Latran. Cette entreprise fut perfectionnée vers l'an 1276, et on y remit encore la main sous le pontifical de Grégoire XII, vers l'an 1406.
L'an 1313,1a congrégation du mont Olive!, Montis Oliveti, doit son origine A un noble Siennois nommé Bernard Plolomée, qui recouvra la vue par l'invocation de la saint* Vierge , A laquelle il avait une singulière dévotion. Il se retira avec plusieurs de *e> amis sur le mont Olivet, où il embrassa une manière de vivre très-dure et très-pénilei'.te sous la règle de saint Benoit, que Jean XXII leur donna. Cet ordre fut approuvé par Urbain V en 1370.
L'an 1363, l'ordre des religieuses de sainte Brigitte, fille du roi de Dancmarck, Briyidanorum sive saneti Salvatoris or do. et veuie d'Ulphon, prince suédois. Cette princesse, fort élevée par ses révélations et célèbre par ses pèlerinages, ne prit point l'habit de religieuse, mais elle fit une règle excellente qo: tient beaucoup de la règle de saint Basile rt de la rèçie de saint Augustin, et qu'on dil que Jésus-Christ lui a dictée. Urbain Vapprouu cette règle en 1370.
L'an 1367, Les jésuates, Jfwa/t, sont ainsi nommés, parce qu'ils faisaient profession de
Îtrononcer souvent le saint nom de Jésus. 11$ urent institués A Sienne dans la Toscane, par un homme de qualité nommé Jean Co~ lombin, vers Tan 1355. Us suivent la règle de saint Augustin ; mais celte institution m fut approuvée qu'en 1367, par Urbain V. Oi leur a permis dans la suite de parvenir à ta prêtrise.
L'an 1374, les jéronimites ou les moïses de saint Jérôme, Uieronymiani, furent institués par Pierre Ferrand, Espagnol, et par soa .compagnon P. Romain, qui embrassèrent la règle de saint Augustin. Grégoire XI approuva celte institution en 1374.
L'an 1376, les frères de la vie commune.
fralres sive clerici vitœ communie f furent institués par un docteur de Paris nommé Gérard, et qui était chanoine 4'Utrecht et d'Aiila-Chapclle. Grégoire XI approuva cette institution celte même année 1376. Ils avait*
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En 15W , Paul III approuva celle congrégation, cl saint Pic V leur accorda la permission de faire les vœux monastiques.
L'an 1532, les récollcls , Recollecti , com-
Îtosont une congrégation dans la règle de 'étroite observance de saint François, qui fait profession de suivre plus A la lettre que les autres congrégations réformée* , la règle des observantins, selon les constitutions des ' papes Nicolas III et Clément V. Ils y ajoutent encore quelques règlements particuliers. En 1532, Clément VU se 61 un grand plaisir d'approuver cette nouvelle institution.
L'an 1533, les Barnabites de saint Paul Sancti Pauli décollait, furent institués à Milan , sous le nom de congrégation des clercs réguliers, par Jacques-Antoine Morigia, à la sollicitation de Serazin Firman. Clément VU approuva cette congrégation y qui fait une particulière profession de former la vie des chrétiens sur la doctrine des Epttres de saint Paul. C'est de l'église de saint Barnabe» de Milan, où ils furent institués, qu'ils prirent le nom de Barnabites.
L'an 1562 , les carmes déchaussés, Discal' eeati t et les carmélites, doivent leur institution à sainte Thérèse , fille de qualité d'Espagne. Leur premier établissement se fit auprès d'Avila, où l'Eglise a vu avec joie renaître l'ancienne austérité de cet ordre.
L'an 1571 , les Pères de la doctrine chrétienne furent établis par une constitution de saint Pie V 9 qui les engage particulièrement à catéchiser les enfants et les autres fi* dèlcs.
L'an 1573 , les frères de la Charité, ou de saint Jean de Dïcu: Congregaïi fratrumJoatu nis a Deo, furent institués par saint lean de Dieu, Portugais, en 1538, A Grenade ; mais celle institution ne fut confirmée qu'en 1572. Leur destination est d'avoir soin des pauvres malades , et quant au corps et quant à l'Ame. Ils s'acquittent de ce devoir avec beaucoup d'édification. Paul V les mit en règle, leur fit faire des vœux, et ils en fontun quatrième de prendre soin des malades.
L an 1577, les Feuillants et les Feuillantines : Fulientesscu congregatio beatœ Mariœ Fulien* m, furent institués par Jean delà Barrière, abbé de Vordre de Liteaux , dans le diocèse de Toulouse, pour faire revivre le premier esprit de saint Benoit et de saint Bernard.
En 1586, le pape approuva celte congrégation.
L'an 1579, les religieux de saint Basile, en Occident . sancti Basilii ordo in Occidente restaura tus. Us ne sont connus qu'en Italie , on Sicile et en Espagne où Grégoire XIII a établi celte congrégation, qui a pris sa naissance en Orient des les premiers siècles do l'Eglise; ce pape en a fait une congrégation sous un seul abbé.
L'an 1588, les clercs mineurs, Cltrici minorum sive congregatio preshylerorum et clcricorum regularium minorum, sont des clercs réguliers, institués par Augustin Adorne 9 prêtre de Gènes , et qui font les trois vœux des religieux. Le pape Sixte V approuva celle congrégation.
' L'an 1595, le pape Clément VIII nppmt j les auguslins déchaux, Praires reforwmiiéiêcalceati ordinis sancti Augustini.
L'an 1505, les triniUires déchanx, de b rédemption des captifs, discalccati ordim sancti Trinitatis de redemptione captirorwm, professent la règle primitive de l«ur ordre, et forment une congrégation que Clément VIU confirma.
L'an 1608, les jacobins réformés, ou les dominicains réformés, Prœdicatorum se* d+ minicanorum re forma torum congregatio ,«t une congrégation commencée en France, par Jean Michaélis, et qui est séparée dfs autres monastères de cet ordre par l'autorité de Paul V. Le général des dominicains mita la télé de celte réformation le même Jeu Michaélis.
L'an 1610, les religieuses de la Visilalioa, Visitationis beatœ Mariœ, ont commencé
Sar la piété de plusieurs saintes femmes, ont la première était sainte Jeanne- Françoise Frémiot de Chantai, et, pour honorer U visite que la sainle Vierge fit à sa cousine sainte Elisabeth, visitaient les pauvres et les malades. Saint François de Sales, évéque de Genève, mit la dernière main à ce saint oavrage, et les établit à Annecy, où il leir donna une règle. Elles sont présentement cloîtrées, et sont obligées d'admettre daas leur ordre des filles délicates et même infirmes, qui ne peuvent être religieuses sou des règles plus austères.
L'an 111 1, les ursulines, ou les religieuses de sainte Ursule, Ursulinœ, site ordo virginum et viduarum , est un ordre de filles et de veuves, et qui parut d'abord à Paris, sons la règle de saint Augustin. Elles prirent poar patronne sainle Ursule. Une illustre vente nommée Marie Lbuiilier, dame de Sainte- Beuve, a formé cette sainte institution que le fiapc Paul V approuva. Elles s'appliquent à 'instruction des jeunes filles.
Nous ne pousserons pas plus loin celle la* ble chronologique , parce qu'on trouvera dans le Dictionnaire des ordres reliaieux, qui fait partie de celle Encyclopédie théologique, tous les ordres religieux actuellement existants. Nous en avons omis plusieurs, parce qu'il en est parlé sous leur dénomination particulière, comme les jésuites, par exemple. D'ailleurs nous supposons quoa cherche dans cet ouvrage des principes de droit, plutôt que des faits qui sont du do»
maine de l'histoire.
Les ordres religieux qui sont la gloire et l'ornement de la religion et de l'Eglise catholique, avaient été supprimés en France par le décret du 13 février 1790. Mais ce décret est abrogé par l'usage et par les chartes de 1814 et de 1830 (Voyez congrégation ailigieusb). Voici le texte de ce décret.
Décret du 13 février 1790 qui prohibe es France les vœux monastiques.
a Article 1 e '. La loi constitutionnelle da royaume ne reconnaîtra plus de vœmx nenastiques solennels de l'un ni de l'autre seie; en conséquence, les ordres et congrégations
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON
* pas on asseï grand éclat ? Ne prend-il pas « soin plutôt de la nettoyer et de la mettre en « état? Ne vaut-il pas mieux, en effet, être « un peu moins bien éclairé, que de rester « absolument sans lumière ? » ( Labbe, tom.
XVII, vag. 1231. ) Cette pensée est la même que celle de saint Augustin, qui avait dit, longtemps auparavant, « Faut-il donc aban- « donner l'étude de la médecine, parce qu'il « y a des maladies incurables ? » ( Ep. 93 , tom. Il, pag. 231, éd. des Bénéd. )
« Ainsi, rassemblée nationale, empressée à favoriser les faux systèmes des hérétiques, en abolissant les ordres religieux, condamne la profession publique des conseils de l'Evangile; elle blâme un genre de vie toujours ap- Jrouvé dans l'Eglise, comme très-conforme la doctrine des apôtres ; elle insulte les saints fondateurs de ces ordres, à qui la religion a élevé des autels, et qui n'ont établi ces sociétés que par une inspiration divine.
Mais rassemblée nationale va plus loin enporc. Dans son décret du 13 février 1790, elle déclare qu'elle ne reconnaît point les vœux solennels des religieux, et, par conséquent, que les ordres et congrégations régulières, où Ton fait ces vœux, sont et demeurent supprimés en France, et qu'à l'avenir on ne pourra en fonder de semblables. N'estce pas là une atteinte portée à l'autorité du souverain pontife, qui seul a le droit de Statuer sur les vœux solennels et perpétuels? « Les grands vœux, ditsaint Thomas u'Aquin, « c'est-à-dire les vœux de continence, etc.
« sont réservés au souverain pontife. Ces « vœux sont des engagements solennels que « nous contractons avec Dieu pour notre pro- « pre avantage. » (2, 2. quest. 88, art. 12.) C'est pour cela que le prophète a dit daps le psaume LXXV,v. 12 :« Engagez- vous par des « vœux avec le Seigneur votre Dieu, et gar- « dez-vous ensuite d'y être infidèle. » C'est pour cela encore qu'on lit dans l'Ecclésiaste: « Si vous avez fait un vœu à Dieu, ne tardez
* pas A l'accomplir; une promesse vaine et « sans effet est un crime a ses yeux; soyez « donc Adèle à tenir tout ce aue vous lui
* avez promis. * l Ch. V, v. 1. )
« Aussi, lors même que le souverain pontife croit, pour des raisons particulières, devoir accorder dispense des vœux solennels, ce n'est pas en vertu; d'un pouvoir personnel et arbitraire qu'il agit ; il ne fait que manifester la volonté de Dieu» dont il est l'organe. Il ne faut pas être étonné que Luther ajt enseigné qu'on n/était pas tenu d'accomplir ses vœux, puisque lui-même rqt rçn apostat, un déserteur de son qrdre. Les membres de l'assemblée nationale qui se piquent d'être sages et prudents, voulant se dérober aux murmures et aux reproches que la vue de tant de religieux dispersés allait excilpr contre eux, ont jugé à propos d'ôter aux religieux leur habit, pour qu'il ne restât aucune iraco de l'état auquel on les avait arrachés , et nour effacer même jusqu'au souvenir des ordres monastiques. On a donc détruit les religieux, d'abord pour s'emparer de leurs tkwis, ensuite pour anéantir la race de ers
hommes qui pouvaient éclairer le peuple, * s'opposer à la corruption des omurs. Gi stratagème perfide et coupable est peint avei énergie et réprouvé par le concile de 8a»:
« Ils accordent, dit-il, aux moines et é tas « ceux qui sont liés par les vœux la lAerti « de suivre leurs passions : ils leur offrent h « liberté de quitter leur habit, de rentier « dans le monde; ils les invitent i l'aposia- « sie et leur apprennent à braver les décrets « des pontifes et les canons des conciles* • ( Labbe, tom. XIX, pag. 1157 et 1158. )
« Ajoutons A ce que nous venons de dkf sur les vœux des réguliers l'odieux décnl porté contre les vierges saintes , et qoi fas. chasse de leur asile, a l'exemple de Luther* car on vit aussi cet hérésiarque, suivant bj langage du pape Adrien VI, « souiller cm' « vases consacrés au Seigneur, arracher dm « monastères les vierges vouées à Dies, ft « les rendre au monde profane, on plutôt!
« Satan qu'elles avaient abjuré. » Cependant les religieuses, celle portion si distinguée il troupeau des fidèles catholiques, ontsouvest par leurs prières* détourné de dessus hs villes les plus grands fléaux. « S'il n'j avtil « pas eu de religieuses à Rome, dit saint Gfi « goire le Grand, aucun de nous, depuis taat « d'années, n'eût échappé au glaive des Lom»
« bards. » Benoit XIV rend le même téemignage aux religieuses de Bologne : « Cdfc « ville, accablée de tant de calamités depril « plusieurs années, ne subsisterait plus se»
« jourd'hui si les prières de nos religieuses « n'eussent apaisé la colère du ciel. » Notai cœur a été vivement touché des persécutioas qu'éprouvent les religieuses en Francs; Il plupart nous ont écrit de différentes nrovm»
ces de ce royaume pour nous témoigner!
quel point elles étaient affligées de voir «'« les empêchait d'observer leur règle et délit fidèles à leurs vœux ; elles nous ont protetfi qu elles étaient déterminées à tout soufirir plutôt que de manquer A leurs engageâtes** Nous devons, nos très-chers fils et véoértbles frères, rendre auprès de vous témoignage à leur constance et à leur courage; nous vous prions de les soutenir encore par vos conseil? et vos exhortations, et k leur donner tous les secours qui seront es votre pouvoir. »