SAINT
A l'égard de la puissance absolue èê à laquelle rien ne peut résister, ce ftf contre le droit positif, tient jusqu'à cef successeurs y aient dérogé, et on doit M en ce qui parait dur (cap. In mewm dist. 19; Glos. in c. 0/t'm, de verb. eianty
Le pape est au-dessus de toute loi ha mais il est soumis à la loi divine. Non tive sed dictamine rationis , licet omnim i et valeat , non débet tamen prœtcrmUtw vem discrelionis , quia plenitudo potetk executione bonitatts , non in auctoritdk vitatis consista. Débet autem Christum num f cujus vicarius est, imitari :Nonm vere legem, sed adimplere. Tune mdB disait saint Bernard au pape Eugène, m tuo, qui ait. Non veni facere volm meam, etc. Lib. de Considérations (C omnes de const.; c. Justum, 2b, 25, qu. 1 Basiticas de const. dist. 1.)
Le pape ne peut se lier, ni lier ses • seurs par des lois positives. C'est pourfi dispenses du pape sur les lois positive valides, quand même elles auraient été.
dées sans cause.
Le pape ne peut être lié par aucun sure; de sorte que, s'il commettait un auquel fût attachée une excommunient ne l'encourrait pas (Glos. verb. Exfi c. l.dist. 93).
Le pape, par la même raison, ne pen sujettir à la juridiction de personne. D doute, le pape n'est censé avoir usé i sa puissance ordinaire. Ainsi le sic Rome fut transféré à Avignon en refti puissance absolue et extraordinaire ( in c. 1 , de constit.).
Le pape ne peut , avec toute sa puisi effacer le caractère imprimé sur une il la dégradation ou autrement.
Il ne peut rien faire, ni rien coma d'injuste (C. Inquisitionis de sent, exp Jultanus; c. Si Do minus 11 , qu. 3, cq de instit.).
Il ne peut non plus faire qu'un ne tombe pas dans l'excommunient!
communiquant avec un cxcommul Nulli S).
La simple narrative des rescrits du sur laquelle est fondée la grâce ou la ?
du pape, est digne de toute croyance; est si vrai qoe la preuve du contraire pas reçue (c. i. de probat.).
Enfin, le pape peut renoncer i la fi
homine super seminante zixaniam ) inler car- (finales de substituendo $ummo pontifice non potcrit esseplena concordia, et duabus partibus concoraantibus, pars tertia concordare noluerit, aut sibi alium prœsumpseril nominarc, Me absque ulla exceptione ab universali Ecclesia romanus ponlifex habeatur, qui a duabus partibus concordantibus electus fuerit et receptus.
S 2. Si quis autem de tertiœ partis nominatione confisus (quia de ratione esse non potest) sibi nomen episcopi usurpaverit, lam ipse, quam hi, qui eum receperint , cxcommunica^ tioni subjaccant, et totius sacri ordinis privatione mulctcnlur, ita ut viatici etiam eis l nisi tantum in ullimis ) communio denegetur : et si non resipuerint, eum Dalhan et Abiron {quos terra vivos absorbuit) accipiant portionem.
$ 3. Prœterea si a paucioribus quam a duabus partibus aliquis electus fuerit ad apostolatus offtcium, nisi major concordia intercesserit nullatenui assumalur 9 et prœdictœ pœna subjaceat, si humililer noluerit ubstinerc. Ex hoc tamtn nullum canonicis constitutionibus et aliis Ecclesiis prœjudicium gêner etur, in quibus majoris et sanioris partis débet sententia prœvalere : quod quia in eis in dubium tenerilySuperioris potcrtt judicio definiri. In romana vero Ecclesia spéciale aliud constitua lur quia non polerit ad superiorem recursus kaberi ( cap. 6, de Electione ).
Lo concile général de Lyon, sous Grégoire X, en 127b, el celui de Vienne, sous Clément V en 1312, conGrment celle forme d'élection, qui, comme nous l'avons dit, se .pratique encore à présent; mais ils y ajoutèrent encore de nouvelles règles. Le concile de Lyon introduisît l'usage du conclave, et celui de Vienne établit les formalités qui s'observent aujourd'hui pendant la vacance du siège de Rome et dans te conclave même.
La constitution qu'on publia à ce sujet dans la cinquième session du premier de ces conciles, porte en substance, que le pape étant mort dans la ville où il résidait avec sa cour, les cardinaux présents attendront les absents pendant dix jours seulement, après lesquels ils s'assembleront dans le palais où logeait le pape, et se contenteront chacun d'un seul serviteur clerc ou laïque à leur choix. Ils logeront tous dans une mémo chambre, sans aucune séparation de muraille on de rideau, ni autre issue que pour le lieu se* crel. D'ailleurs celte chambre commune sera tellement fermée de toutes parts, qu'on ne puisse y entrer ni en sortir. Personne ne pourra approcher des cardinaux, ni leur .parler en secret, si ce n'est du consentement de tous les cardinaux présents, et pour l'af- Jaire de l'élection.
On ne pourra leur cnvojer ni message , ni écrit, le tout sous peine d'excommunication par le seul fait. Le conclave aura toutefois une fenêtre par où l'on puisse commodément servir aux cardinaux la nourriture nécessaire, mais sans qu'on puisse entrer par celte fenêtre; que si, ce qu'à Dieu ne plais cl quod absit, trois jours après kur en-
DE DROIT CANON. 71
trée dans le conclave, ils n'ont pas eacure élu le pape, les cinq jourssuivants ils se contenteront d'un seul plat, Uni à dîner qs'i souper, mais après ces cinq jours, on ne leur donnera plus que du pain, au yin et de l'en jusqu'à ce que l'élection soit faite. Pendait le conclave, ils ne recevront rien de lâcha»
bre apostolique, ni des autres revenus fa l'Eglise romaine, ils ne se mêleront d'aoone autre affaire que de l'élection, sinon en en de péril ou d'autres nécessités évidentes. S quelqu'un des cardinaux n'entre point du le conclave, ou en sort sans cause m anifcrt de maladie, il n'y sera plus admis, et on procédera sans lui à l'élection. S'il vent rente après être guéri, ou si d'autres absents surviennent après les dix jours, la chose êW en son entier, re intégra , c'est-à dire avatf l'élection, ils seront admis en l'étal où firffaire se trouvera. S'il arrive que le mi meure hors de la ville de sa résidence \k% cardinaux s'assembleront dans la ville épiscopale du territoire où il sera décédé, cl y tiendront le conclave dans la maison defévéque ou autre qui leur sera assignée, la seigneur ou les magistrats de la ville en * tiendra le conclave ferqpt obserrer tort o que dessus, sans y ajouter aucune rigocar plus grande contre les cardinaux : le M sous peine d'excommunication, d'interdiction et de tout ce que l'Eglise peut imposer et plus sévère. Les cardinaux ne feront mit eux aucune convention ni serment, ai se prendront aucun engagement, sous peine de nulliié ; mais ils procéderont à l'électioa de bonne foi, sans préjugé et sans passioa, n'ayant en vue que futilité de l'Eglise. Os fera, dans ce temps, par toute la chrétienté, des prières publiques pour l'élection du p*f* (cap. Ubi periculum, Je electione, in G*).
La constitution du concile de Vienne se changea rien à ce règlement, elle ajouta salement que l'office des pénitenciers ne iatrait pas à la mort du pape, et que si, pendant la vacance, ils venaient à manquer, 1rs cardinaux assemblés pourraient y pourvoir;
3ue quand le pape décéderait hors de la ville e Rome, on procéderait à l'élection do saccesscur, non à l'endroit même où le pope serait décédé , mais à celui du diocèse on était le siège de la justice ou des expéditions :
Ubi erat causarum et litterarum auiUntU.
Que s'il arrivait , à Dieu ne plaise 1 qoe les cardinaux sortissent du conclare ssas avoir fait l'élection , les magistrats cornu» à l'exécution du règlement du concile ée Lyon , doivent employer leur autorité et b force pour leur /aire donner au plus tétss souverain pontife à l'Eglise ; aOn que. pov éviter le schisme et les dissensions, on s'oppose à aucun cardinal aucune exceptioa et censure pour lui ôter son suffrage (Cltm. i de Electione).
Plusieurs papes ont confirmé on moët* les règlements de ces deux conciles. Oéstfsf VU , par sa constitution Carissimmê da 91*tobre 1529 ; Paul IV par la constitution £«■ secundum de l'an 1655; Pie IV, par la coa**»tution In eligendù de l'an 1564; Grégoire If
irniu; el étant arrivés dans t église de Saint- 'ierre, on chante le Te Deum.
Le nouveau pape est mis dans sa chaire pontificale en cette église de Saint-Pierre, où, en présence de lout le peuple, les cardinaux, les évéques, les nréfals et autres personnes lui rendent les oevoirs et hommages ordinaires. La cérémonie finie, il donne l'absolution générale et sa bénédiction à tous les assistants, et peu de temps après il est porté dans le palais de Saint-Pierre.
Après cette première et principale cérémonie qui consomme l'élection, puisqu'elle
celle ? a E?A
n'a pas besoin d'être confirmée, vient de l'ordination ou consécration du s'il n'est pas dans les ordres ou évoque. S'il est évoque, on n'a qu'à procéder au couronnement, cérémonie indépendante de l'élection, qui regarde plutôt le pape comme prince temporel, que comme vicaire de Jésus- Christ ( Voyez couronnement ). C'est à ce couronnement que le maître des cérémonies mettant le feu dans des étoupes, prononce à haute voix, en se tournant vers le pape, ces paroles : Pater sancte, sic transit gloria mundi y omnis caro farnum, et omnis gloria ejus tient flos agri. Nous disons sous le mot coubonnement que dans cette cérémonie, on va de l'église de Saint-Pierre à Saint-Jean de Lalrau ; nous remarquerons ici que ce trajet se fait dans une marche des plus éclatantes, processionncllement et à cheval par tous les cardinaux et prélats qui se trouvent à Rome, par tous les officiers eu pape, et généralement par tous les seigneurs et gentilshommes qui y sont aussi. Le premier d'entre les seigneurs et gentilshommes marche à pied au 4Ôté droit du pape, el tient les rênes du cheval blanc sur lequel il est monté. Un autre seigneur marche au côté gauche. Quand le pape est parvenu dans cet équipage au mont Janiculr, les Juifs viennent lui rendre hommage, le genou en terre, lui présentant leur loi écrite en langue hébraïque qu'ils louent beaucoup et exhortent Sa Sainteté à la révérer. Le pape leur répond : Stmclam legem, viri hebrœi, et laudamus et veneramur, ut pote quœ ab omnipotenti Deoper manusMoysiê pa tribus vestris iradila est : observantiam vero testram et vanam inlerprelationem damnamus atque reprobamus, quia Salvatorem^ éjuem udliuc frustra expectatis, apostolica fides jam pridem advenisse doect et prœdicat Dominum nostrmn Jesum Christ um, qui cun Pâtre et Spiritu sancto vivit ci régnai Deus 9 per otnnia sœcula sœculorum.
Etant arrivé à Saint-Jean do Latran, les chanoines de cette église viennent recevoir le pape avec les cérémonies qui sont dues à sa dignité, le portent sur leurs épaules au dedans de leur église, et le placent en un siège de marbre fort bas, de manière qu'il semble être par terre, d'où les cardinaux le relevant, disent ce verset : Suscitai de pulvere tgenum, et de stercore criait pauperem 9 ut tedeat cumprincipibus, et sofium gloria teneat. C'est alors que le pape recevant à pleines mains de la monnaie où il n'y a ni or ni argent, le répand parmi le peuple en proférant
DROIT CANON
ces paroles : Argmtum $$ aurmmmms m mH* quod autsm habeo, hoc iibi dû : après quel H se retire car on pont fait exprès peur eapé»
cher que la multitude ne l'accable.
L'acte d'élection du pape estdressé par ■• protonotaire apostolique du nombre de» participanls. Quant à la profession de M di pape, voyez profession. L'artirle 9 des libertés de l'Eglise gallicane de PUheo, seaihlt regretter que les papes ne rendent pas conte de leur Coi aui rois de France. IL avait voulu san% doute assujettir le paatenr is l'Eglise universelle à cette humiliante fermante envers use des brebis 4e son lie* peau, et amener le suprême gardien de II doctrine catholique à faire sa profoesi** es foi aux genoux de la puissance sécûëèn.
Voilà une de ces précieuses libertés que aeai propose M. Dupin, dans son Manuel de drtîf ecclésiastique Français ( page 13).
§ 4. Liste des papes.
Nous allons donner ici la lista des j<*ptt que l'on trouve partout* mais dans peu es livres par ordre alphabétique. Chacun sait le besoin que l'on a dans 1 étude du droit canonique, de savoir l'époque d'un casas, et le pontificat sous lequel il a été fait. Non suivrons la chronologie de Doujat* quoiqu'elle ne soit pas la plus commune»
Adéodat (S.), élu l'an 671, siégea 7 ans , 2 mois et 7 jours.
Adrien I e ' , élu Tan 772, siégea S ans, 10 mois et 17 jours.
Adrien II, élu l'an 867, siégea l ans , 10 mois et 17 jours.
Adrien 111, élu Tan 884, siégea I an, 3 mois et 19 jours.
Adrien IV, élu l'an 11», siégea h ans , 8 mois el 39 jours.
Adrien V , élu l'an 1276 , ne siégej que 29 jours. *
Adrien VI , élu Tan 1522 , siégea 1 an, 8 mois et 6 jours.
Agapet 1 r (S.), élu l'an 535, siégea 11 mois et 14 ou 18 jours.
Agapet II, élu l'an 946, siégea t ans , 7 mois et 19 jour*.
Agathon ( S. ), élu Tan 678, siégea 3 ans, 6 mois el 25 jours.
Alcxandrel" (S.), élu l'an 119 , siégea M ans. 5 mois el 25 jours.
Alexandre 11, élu l'an 1061, siégea II ans et 22 jours.
Alexandre III, élu lan 1159, siégea»
ans, U mois et 21 jours.
Alexandre IV, élu l'an 1254, siégea « ans, 5 mois et 4 jours.
Alexandre V, élu l'an 1409 , siégea»
mois et 8 jours.
Alexandre VI, élu l'an 1492, siégea M ans et 8 jours.
Alexandre VU, élu l'an 1655, siégea « ans , 1 mois et 15 jours.
Alexandre Vlll, élu l'an 1689, siégea!»
et 4 mois.
Anaclet 1» (S.), élu l'an IM.siéfea»*»
S mois et 10 jours.
TSi
Etienne III , élu Tan 768 , siégea 3 ans ,
5 mois et 12 jours.
Etienne IV, élu l'an 816, siégea 1 an,
7 mois et 3 jours.
Etienne V, élu Tan 885, siégea 6 ans et quelques jours.
Elienne VI, élu l'an 897, siégea 3 ou 4 ans.
Etienne Vil, élu l'an 929 , siégea 3 ans»
4 mois et 5 jours.
Etienne VIII, élu l'an 939, siégea 3 ans, 4 mois et 5 jours.
Elienne IX, élu l'an 1057, siégea 8 mois environ.
Eugène I" (S.), élu l'an 655, siégea 5 ou
6 mois et 23 jours.
Eugène H, élu Tan 824, siégea 3 ans,
2 mois et 23 jours.
Eugène III, élu l'an 1145, siégea 8 ans, 4 mois et 13 jours.
Eugène IV, élu l'an 1431, siégea 15 ans, 11 mois et 20 jours.
Eulalie, troisième antipape, M 8.
Eusèbe (S.), élu l'an 309, siégea 2 ans ,
8 mois et 21 jours.
Eulychien (S.) , élu l'an 275, siégea 8 ans 6 mois et 4 jours.
Evariste (S.), éln l'an 110, siégea 9 ans et
3 mois.
JF
Fabien (S.), élu l'an 236, siégea 15 ans et 5 jours.
Félix 1 er (S.), élu l'an 270, siégea 4 ans,
4 mois et 29 jours.
Félix avec Libère, 356.
Félix III (S.), élu l'an 483, siégea 8 ans,
11 mois et 22 jours.
Félix IV (S.), élu l'an 526, siégea 3 ans, B mois et 14 jours.
Félix V on Amédée, due de Savoie, antipape, 1439.
Formose, élu l'an 890, siégea 6 ans et 6 mois.
Gélase I er (S.), élu l'an 492, siégea 4 ans, 8 mois et 19 jours.
Gélase II, élu l'an 1118, siégea 1 an et 4 jours.
Grégoire I" (S.], élu l'an 590, siégea 13 ans, 6 mois et 10 jours.
Grégoire II (S.), élu l'an 714, siégea 16 ans,
Grégoire III (S.) , é!u l'an 731 , siégea 10 ans, 9 mois et 12 jours.
Grégoire IV, élu Tan 827, siégea 16 ans et
4 mois.
Grégoire V, élu l'an 996, siégea 2 ans, 8 mois et 6 jours.
Grégoire VI, élu Tan 1044, siégea 2 ans et 8 mois.
Grégoire VU (S.), élu Tan 1073, siégea
12 ans, 1 mois et 3 jours.
Grégoire VIII, élu l'an 1187, siégea environ 2 mois.
Grégoire IX, élu l'an 1227, siégea 14 ans,
5 mois et 3 jours.
Grégoire X(B.), élu l'an 1271, siégea 4 ans, 4 mois et 10 jours.
Grégoire XI, élu l'an 1371, siégea 7 ans , 2 mois et 24 jours.
Grégoire XII, élu Tan 1406, siéfet S ms ,
6 mois et 14 jours.
Grégoire XIII, élu l'an 1572, siégea 12 us,
10 mois et 29 jours.
Grégoire XIV, élu l'an 1590, siégea l«»ot* et 10 jours.
Grégoire XV, élu l'an 1621, siégea 2 an et 5 mois.
Grégoire XVI, élu l'an 1831, glorietitemeal régnant.
Grégoire, antipape, en 1013
Hadrien, voyez Adrien.
Hilaire (S.), élu l'an 461, siégea 5 au,
9 mois et 29 jours.
Uonorius 1", élu l'an 626, siégea 2 an,
4 mois et 27 jours.
Honorius II , élu l'an 1124 , siégea 5 an,
1 mois et 17 jours..
Honorius 111, élu l'an 1216 , siégea 10 ans, et 8 mois.
Honorius IV , élu Tan 1285 , siégea 2 toi, et un jour.
Honorine II, ou Cadalous, antipape, 1061
Hormisdas (S.) élu l'an 514, siégea 9 lis et 10 jours.
Hygin, (S.), élu l'an 152, siégea 3 as et 28 jours.
Innocent I er (S.), élu l'an 402, siégea 15 ans , 2 mois et 10 jours.
Innocent II, élu l'an 1130, siégea 13 «s,
7 mois et 10 jours.
Innocent III, élu l'an 1198, siégea 18 an,
Innocent IV , élu l'an 1241 , siégea 11 ans,
Innocent V, élu l'an 1276, siégea 5 mois
et 5 jours.
Innocent VI, élu l'an 1352, siégea 9 ans,
8 mois et 20 jours.
Innocent VU , élu l'an 1404, siégea 2 lis
et 22 jours.
Innocent VIII, élu l'an 1484, siégea 7 aïs,
10 mois et 27 jours.
Innocent IX , élu Tan 1591 , siégea 2 mois.
Innocent X , élu Tan 1644 , siégea 10 a»,
3 mois et 22 jours.
Innocent XI , élu l'an 1675, siégea 13 an.
Innocent XII , élu l'an 1691 , siégea 9 an Innocent X1U . élu l'an 1721 , siégea 3 ans.
Jean I", (S.) élu l'an 523, siégea 2 an,
9 mois, 14 jours.
Jean H, (S.) élu l'an 532, siégea 2 êm et 8 mois.
Jean IU, élu l'an 559, siégea 12 ans, 11 mois .
et 16 jours.
Jean IV , élu l'an 640, siégea 1 an . 9 moi; et 6 jours.
Jean V , élu l'an 685, siégea 1 an , 11 jouit.
Jean VI , élu l'an 701 , siégea 3 ans , 2 ©ois et 12 jours.
Jean VII, élu l'an 705, siégea 2 ans, 7 mois
et 17 jours.
Jean VIII, élu l'an 872, siégea lOans, ua jon. JeanlX, élu l'an 901, siégea Sans, 15 jêns» Jeau X,élu l'an 913, siégea 15 ans.
Jean XI, élu l'an 931 , siégea 4 ans, 10n*
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON
Pontico (S.) , élu l'an 231 , siégea 4 ans et r> jours.
Romain Galesin , antipape , 897.
Sabinicn , élu Tan 604 , siégea 5 mois et 19 jours.
Serge I er (S. ), élu l'an 687, siégea 13 ans, 8 mois et 1» jours.
Serge 11, élu Tan 844, siégea 3 ans, 1 mois et 2 jours.
Serge III , élu Tan 907 f siégea 13 ans et
4 mois.
Serge IV, élu l'an 1009, siégea 2 ans, 8 mois et 13 jours.
Serge, antipape , 890.
Séverin,élu 1 an 640, siégea 2 ans et 4 jours.
Silvère ( S. ) , élu Tan 530 , siéga 4 ans.
Sihreslrel" (S.), élu l'an 314, siégea 21 ans et 11 mois.
Silvestre II, élu Tan 999, siégea 4 ans et 2 ou 3 mois.
Silvestre III . antipape, 1043.
Simplice (S. ) , élu l'an 467 , siégea 15 ans,
5 mois et 10 jours.
Sirice ( S. ) , élu l'an 385 , siégea 13 ans ,
I mois et 14 jours.
Sisinius , élu l'an 708 , siégea 20 jours.
Sixte I" ( S. ) , élu l'an 130 , siégea 9 ans , 10 mois et 8 jours.
Sixte II ( S.) , élu l'an 257 , siégea 11 ans et 13 jours.
Sixte III (S.) , élu l'an 432 , siégea 7 ans et 11 mois.
Sixte IV , élu l'an 1471 , siégea 13 ans et 5 jours.
Sixte Y, élu l'an 1585, siégea 5 ans, 4 mois et 3 jours.
Soler (S.) , élu l'an 173 , siégea 3 ans ,
II mois et 21 jours.
Symmaque (S.) , élu Tan 498, siégea 15 ans,
7 mois et $7 jours.
Télesphore (S.), élu Tan 140, siégea 11 ans,
Théodore 1" , élu l'an 642 , siégea 7 ans ,
5 mois et 20 jours.
Théodore 11, élu l'an 901, siégea 20 jours.
Théodore , antipape , 686 et 687.
Théophylacte, antipape, 747.
Urbain I" (S,) , élu l'an 224, siégea 6 ans , 7 mois et 4 jours.
Urbain II, élu l'an 1088, siégea 11 ans, 4 mois et 18 jours.
Urbain III. élu Tan 1185, siégea 1 an,
10 mois et 25 jours.
Urbain IV, élu Tan 1261 , siégea 3 ans , 1 mois et 4 jours.
Urbain V, élu Tan 1362, siégea 8 ans, 1 mois et 23 jours.
Urbain VI . élu l'an 1378, siégea 11 ans ,
6 mois et 6 jours.
Urbain VII, élu l'an 1590, siégea 13 jours.
Urbain VIII, élu Tan 1623, siégea 20 ans ,
11 mois et 22 jours.
Urcisin ou Ursin , antipape , 369.
Valenttn , élu Tan 827 , siégeai 10 jours.
Victor I" (S.) , élu l'an 192, siégea t ai 1 mois et 28 jours.
Victor II , élu l'an 1054 , siégea ft ans tf 6 mois.
Victor III , élu l'an 1086 , siégea eavira 10 mois.
Victor III , ou Grégoire , antipape , 119H
Vigile, élu l'an 540, siégea 15 ans été mois.
Vilalien (S. ) , élu l'an 656, siégea 13 tu, 4 mois et 27 jours.
Xiste, Voyez Sixte.
Zacharie (S.), élu l'an 741, siégea 10 au,
3 mois et 10 jours.
Zéphirin (S), élu l'an 201, siégea 18 ni et 18 jours.
Zinzimc, antipape , 824.
Zosime (S.), élu l'an 417, siégea 1 an,
4 mois et 7 jours.
5 5. Suprématie du pape. Son infaiflitilUL
La primauté de saint Pierre et des papes ses successeurs, est une primauté non-set»
lement d'honneur, mais de juridiction; cens proposition est de foi, et elle a été défais comme telle par les conciles œcuménique « Lcpapeesi le vrai vicaire de Jésus-Cbrist,6t le concile deFIorence,lechefdetouterEgbse, le père, le docteur de tous les chrétien!, etï a reçu de Jésus-Christ, dans la personne de saint Pierre, le plein pouvoir de pal* rc, régir et gouverner l'Eglise universelle, ainsi qull est marqué dans les actes des concilesœcoa» niques et dans les sacrés canons. » (Labbe, Coll. concile tom XIII, col. 515) : c'est-à-dire, selon la doctrine consignée dans le* canon, et consacrée par les déGnitions des concHts, qui ont reconnu et respecté dans le premier pontife une autorité qu'il ne tenait pas d'eai, mais immédiatement de Jésus-Christ a ail dit : Tu es Pierre , et sur cette pierre fédiftrai mon Eglise, et Us portes de l'enfer ne pré* vaudront point contre elle (Matth. XVI, 18).
Le gouvernement de la société chrétien», l'autorité de son cher, la perpétuité de sa doctrine, l'immortalité de sa durée, tout «t renfermé dans ces paroles qui réveillent et si hautes idées, et dont la force toujoors vivante est telle, qu'après dix-huit siècles, sa les entendant prononcer, on croit assistera la fondation de cet édifice éternel. Noas voyons le Sauveur du monde établir wm Eglise sur Pierre, le premier des apôtres:
nul ne lui est associé dans une circonstance si mémorable; tout repose sur lui seul. Les autres disciples concourront, comme de simples instruments, à l'édiOcation de ce temple mystiaue, mais ses destinées ne sont attachées a aucun deux; leur chute n'entraînera pas sa chute. Les successeurs de Jacques peuvent défaillir à Jérusalem, tout l'Oneat peut les imiter dans leur défection, sams que l'Eglise en soit ébranlée. Ce n'est point à André ni i Philippe, mais i Simon, Ib le
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON
veati do pouvoir qui fera' triompher de toutes les épreures et de toutes les erreurs son indéfectible foi.
Pasteur universel, au-dessous du pontife romain sont tous les pasteurs qu'il dirige, régit, confirme, selon I ordre de son Maître. Envoyés pour baptiser et enseigner, ils ne baptiseront et n'enseigneront que sous la dépendance et par l'autorité de celui qui les doit paître ci affermir, qui peut toujours leur demander compte de la mission qu'il leur a donnée, et qu'il est libre de restreindre ou d'étendre, suivant les nécessités, les convenances de chaque portion de la société ou de la société entière. Les exemples viennent en foule à l'appui de ces maximes. (Voyez nomination. § 2.)
La primauté du chef parait clairement en vingt endroits des Actes, et les Pères (S. Cvprien, epitt. 61; S. Augustin, lib. Il contr. donatistas), en partant de saint Paul et de la sainte liberté avec laquelle il résista à Céphas, l'appellent un apôtre inférieur, posteriore apostolo. « Il fallait, dit Bossuet, que « ce même apôtre, le grand Paul, Paul re- « venu du troisième ciel, le vint voir (Gai., « I, 18) ; non pas Jacques, un si grand apê- « tre, frire du Seigneur, évoque de Jérusa- « lem, appelé le juste, et également respecté « par les chrétiens et par les juifs; ce n'était « pas lui que Patil devait venir voir, mais il « est venu voir Pierre, et le voir, selon la « force de l'original, qpmme on vient voir « une chose pleine de merveilles et digne « d'être recherchée ; le contempler, l'étudier, « dit saint Chrysostome, et le voir comme « plus grand aussi bien que plus ancien que « lui, dit le même Père. » (Serm. sur l'unité.)
Si nous ne craignions ae nous écarter du plan de cet ouvrage, nous pourrions dérouler ici toute la tradition en faveur de la primauté d'honneur et de juridiction qu'a le pape sur toute l'Eglise. C'est ce qu'enseignent tous 1rs Pères, et en particulier Origène (hom. 5, in Exod.), saint Athanase {épis t. ad Felic. papam), saint Grégoire de Naiianze (de Modérât.), saint Ëpiphane {in Ancor.), saint Chrysostome (homil. 55, in Matth.), saint Cyrille (c. 1 in Joon.L Théophylacteftn cap. II Luc), Tertullion (de Prœscript., c. 22), saint Hilaire (c. 16, in Matth.), saint Jérôme Un cap. XVI Matth.), saint Augustin (serm. 203), saint Maxime (serm. 1 de S. Pctro), saint Paulin (epist. 23 ad SeverX saint Léon (Serm. 2 in anniv. Assumpt.).
Tous s'accordent à dire avec Terlullien, si près de la tradition apostolique, cl avant sa chute si soigneux de la recueillir : « Le Seigneur a donné les clefs à Pierre, et par lui à l'Eglise. » Si adhuc clausum putas cœlum^ mémento claves ejus hic Dominum Petro, et per eum Ecclesiœ reliquisse (pag. 496, edit.
Rig.) ; ou avec saint Optât de Milève : « Saint Pierre a reçu seul les clefs du royaume des rieux pour les communiquer aux autres. »
Bono unitatis, B. Petrus..., et prœferri apostolis omnibus meruit, et claves regni cœlorum communicandas cœteris solus accepit (lib. VII eontra Parmenianum). Saint Grégoire de
Nysse, ee grand docteur de ITjjMte P«1»«.
confesse en présence de tout l'Orient la Mime doctrine, sans qu'aueune rMfaliss s'élève. « Jésus- Christ, dit-il, a donné p* Pierre aux évoques les clefs du royaume céleste. » Per Petrum episcopis dédit (Christ*) claves ccelestium bonorum(totn. III, pag. SU* edit. Paris.). De siècle en siècle on entend h même voix sortir de toutes les Eglises. Jnh qu'au schisme d'Occident, on ne connut peht d'autre doctrine en France; mais, poem pas nous étendre à l'infini, nous ajouterai seulement aux passages qui précèdent In paroles d'un concile de Reims, dans la ses* tence qu'il porta contre les assassins de fetL ques, archevêque de Reims : « Au noaét Dieu et par la vertu du Saint-Esprit, aM
3uc par V autorité divinement conférée en céquespar le bienheureux Pierre, prince in apôtres , nous les séparons de la sailli Eglise. » In nomine Domini 9 et in tirtek Sancti Spirilus, neenon auctoritate epteceps per B. Petrum principem apostolornm rfitôritus conlata, ipsos a sanctœ mairie E celtes gremio segregamus (tom. IX ConciL f col. UI). Dès l'origine , et à l'origine peut-être phn qu'en aucun autre temps , le caractère et k prérogative suprême du chef se manifestai pleinement et dans les actes aussi nombres
Ju'éclatants de sa puissance souveraine, A ans la vénération profonde qui abaissai au pied de son trAne les fidèles et les évêqw du monde entier. Partout dans les saisies Ecritures saint Pierre parait à In téta ée collège apostolique. A peine le Sauveur ealil quitté la terre , qu'il agit et commande ~ son nom. C'est lui qui ordonne qn'on nera un successeur à Judas; c'est lui qui voque et préside l'assemblée où doit être éh le nouvel apAtre, qui désigne cens parai lesquels on le doit choisir, et s'il ne le noesem pas seul, comme il en avait le droit, M saint Chrysostome, c'est qu'il voulait doaacr l'exemple de cet esprit de condescendance et de charité qu'il recommande avec tant et force à tous les pasteurs. C'est Pierre qui b premier annonce aux Juifs l'Evangile ée salut; c'est Pierre qui répond devant lésas* gistrats, et l'infaillible interprète de la Met est aussi le premier confesseur. Une spéciale vocation destine Paul A être l'apôtre «tes
(gentils : ce ne sera pas lui cependant qri eur ouvrira l'entrée de l'Eglise, mais Pienf par qui tous les peuples de?aicntvenir;siU société chrétienne à sa naissance est agMi
[>ar des dissensions, c'est encore Pierre qé es apaise dans un concile où il parle avast tous les autres, et où un seul pane après M pour confirmer ses décisions par l'autorité des prophètes.
Ses successeurs continuent de donner ta lois aux Eglises, qui les reçoivent, et s'y con forment avec une pleine soumission. Saiet Clément en prescrit à l'Eglise de Corinlfc dans une lettre qu'lrénée (Contra hmreses 9 lib. UI, c. 3) appelle tris-puissante, perte que ce* saint évéque savait que toutes ks Eglises et tous les fidèles qui sont eur la terre doivent obéir à F Eglise romaine, à emtssés
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7tt
[ier truncum, stipitem et radicem, on entend es père et mère, ou bien le père seulement, ou la mère seulement, quand il y a des enfants de différents mariages, dont les descendants tirent leur origine.
Par ligne, on entend Tordre des personnes qui sont d'un même sang. Il y a deux sortes de lignes, la ligne directe et la liene collatérale : la ligne directe est celle des ascendants ou descendants, c'est-à-dire de ceux qui sont tellement unis par le sang, que les uns ont reçu des autres la naissance, et les autres la leur ont donnée : ceux-ci sont le
f>ère, l'aïeul, le bisaïeul, lo trisaïeul, elc, es autres sont le fils, le petit-fils, l'arrière petit-fils, et le second arrière petit-fils, etc. La ligne des premiers est appelée ascendante, et la ligne dos autres descendante.
La ligne collatérale, appelée aussi transversale, est entre ceux qui viennent d'une même souche et sortent d'une même tige, mais ne sont pas nés les uns des autres ; ce sont des ruisseaux qui viennent d'une mémo source. Cette ligne se subdivise en égale et inégale : dans la ligne collatérale égale, sont ceux qui sont également distants de la souche commune , comme deux frères , deux cousins germains, des cousins issus de germain, etc.
Dans la ligne inégale sont ceux dont l'un est plus proche de la souche commune, l'autre en étant plus éloigné, comme Tonde et le neveu, le cousin germain, cl le cousin issu de germain.
Les parents, tant en ligne directe que collatérale, sont plus ou moins éloignés les uns des autres. Ces éloignements ou distance sont appelés degrés. (Voyez degrés.)
Le mariage est défendu entre parents en ligne directe jusqu'à l'infini, et il est bien peu d auteurs aujourd'hui qui soutiennent les exceptions de celte règle en certains cas : le droit civil Ta établie avant le droit canonique. Justinien s'exprime ainsi en ses Inslitutes, De nuptiis, § Non ergo : Inter eas personas quœ parentum, liberorumve locum inter $e oblinent, contrahi nuptiœ non possunt, veluti inter patrem et (Uiam, vel avum et nepotem, et usque in infini tum, et si taies personœ inter te coierint, nefarias atque incestas contraxisse nuptias dicuntur. Ce règlement était trop conforme à la pureté de la morale chrétienne, pour que f Eglise ne l'adoptât pas, si elle ne l'eût déjà prévenu. Le pape Nicolas I tr , dans le chapitre 39 de sa réponse aux Bulgares, se sert presque des mêmes termes que Justinien, et dit : Inter eas personas quœ parentum , liberorumve locum inter se obtinent, nuptiœ contrahi non possunt, veluti inter patrem et filiam, vel avum et nepotem , malrem et fi- /îiim, aviam et nepotem, et usque ad i n fini d un.
Nous bornerons là les nuloritésd'un principe qui n'a jamais été violé que par des nations de mœurs monstrueuses.
En ligne collatérale, la discipline de l'Eglise a beaucoup varié. Dans les quatre premier» siècles les mariages des parents étaient l>cruiis au second degré de la ligne collaté-
rale. Idnec divina, dit saint Augustin, prshibuit et nondum prohibuerat lex huwrnna 14$ Civit. lib. XV, c 16).
Sur la fin du quatrième siècle, Théodote Te Grand défendit les noces entre les cousin germains sous peine du feu et de la confiscation de tous les biens. On n'a pas aujourd'hui cette constitution dont Sextus Aorétias Victor fait jnention en la vie de Théodose.
L'empereur Arcade modéra la peine de celle loi, et peu après la révoqua, en permetlaat le mariage entre cousins germains ( £,. 5 t c Theod. de incest. nuplX Honorius laissa subsister la défense de Théodose dans rOccideaf; mais environ un siècle après, JustinieaS insérer la révocation de la loid'Arcadiusdn son code (L. Celebrandis 19, c. de nuptSt)* même dans ses institutions (de nuptiis ,| " rum), où M. dcFerrièrc dit en son comi taire, qu'après la mort de Justinien la stitulion de Théodose le Grand, qui défendil les mariages entre les cousins germains, H rétablie dans l'Orient. Mais l'auteur des Cm» férences de Paris dit, au contraire, qu'db devint générale par tout l'empire. etqn*db fut même observée jusqu'à ce que, vers h dixième siècle, elle eut été révoquée parlW»
pereur Léon ( Delect. leg. Léon, et tmà* til. 12 ).
Quoi qu'il en soit de ces différentes lois civiles, il parait par le canon 61 do cosdta d'Agde oe Tan 506, et par d'autres non»
mentf. ecclésiastiques, que la Dorenté eaK»
gne colla! érale était un empêchement dkimant, à quelque degré éloigné qu'elle flt« pourvu qu'on la connût (Conférences (fiagers). Hais Saint Grégoire le Grand limita cet empêchement au septième deçré inclosivement, selon la supputation civile [can.è offinitate 35, qu. 2. can. Nullum ; can. Prs* .qenium; can. de consanguinitate; can.NM, tbid.). Charlemagne autorisa ces cassai de l'Église par ses Capilulaires, où il déM les mariages entre parents jusqu'au septiètf degré.
On garda cette discipline dans l'Eglise latine jusqu'au quatrième concile de Latna, tenu sous le pape Innocent III, lequel resta qu'on pourrait se marier entre parents ai jb*. là du quatrième degré suivant la supputât!* du droit -canon : Prohibitiones copules a* jugalis quartum consanguinitatis et affnitsÉt gradum de cœtero non excédant, quoniimi* ulterioribus aradibus jam non potest ifc|* gravi dispenaio hujusmodi prohibitio gentnr liter observari, etc. Ce sont là les termes II fameux chapitre Non débet, de consasu]. 9 ts0 de ce concile, et suivi constamment jas^rt ce jour dans la pratique, au moins de YEpm latine : car en Orient les Grecs suireotft»
core, comme nous le faisions aussi a visita pontificat d'Alexandre II (can. Ad scda*& qu. 5), la supputation des degrés par le M civil (Mémoires du Clergé , tom. Y, col. A G37, 660).
Les parents du quatrième au cinq^f 1 degré, c'est-à-dire, dont l'un est au qw*»* me degré de la souche, el l'autre au r"~~ «luièine, suivant la règle que nous ai
ri
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suffire : Ecclesias singulas singulis presbyteris dedimus.parochias et cœmeleria eis aivisimus 9 et unicuique jus proprium habere slotuimus : ita videlicet ut nullus aller ius parochiœ terminos f aut jus invadai ; sed sit unusquisque suis terminis contcntus, et taliter ecclesiam, et plebem sibi commis sam custodiat, ut ante tribunal œterni iudicis ex omnibus sibi eommissis rationem reddat et non judicium, sed gloriam pro suis aclibus accipiat ( can.
1, 13, qu. 1 ; c. Pastoralis. De his quœ fiunt,
etc. ).
Si ce règlement est équivoque à cause du temps où il a été fait, ou de son auteur, il ne l'est point par ses dispositions conformes à la discipline, et justifiées autant par la nature même des choses que par les faits de l'histoire. Filesac ( Traité de l'origine des paroisses, ch. (► ) , rapporte les décrets de plusieurs conciles tenus en France, qui iion-sculemenl ordonnent l'établissement des curés en titre pour gouverner les peuples par eux-mêmes dans toutes les églises, sans exception de la cathédrale \ mats encore
2ui supposent que ces établissements avaient lé faits. Ce qui se prouve particulièrement par ces paroles du second concile d'Aix-la- Chapelle: Communi consensu insuper censuimus ubicumque possibite fuerit unicuique ecclesiœ suis provideatur ab episcopis. Presbyter , ut per se eam tenere possit 9 aut eliam priori presbytero , subjugatus ministerium sacerdotale perficere possit.
11 parait que c'est dans les campagnes, dît le savant cardinal de la Luzerne (Droits et devoirs respectifs des ivêques et des prêtres , Diss. II, ch 2, n. 8), qu'il a commencé à y avoir des paroisses. Dans les villes, les évéques résidaient environnés de leur presbytère cl y exerçaient les fonctions curiales. Le nombre de fidèles s'y multipliant, il n'était point nécessaire d'y placer des curés. 11 suffisait de multiplier les prêtres employés sous l'évoque, et allant par ses ordres porter les secours spirituels à ceux qui en avaient besoin. Dans les campagnes, au contraire, les fidèles, devenant plus nombreux, ne pouvaient plus aussi facilement recourir à l'évéque, qui était éloigné d'eux. L'évéque luimême ne pouvait plus suffire à pourvoir à tous les besoins de détail d'un aussi grand troupeau. 11 devenait bien fatigant pour les prêtres de la ville de se transporter dans des lieux éloignés aussi souvent que les besoins des peuples, devenus très-multipliés, le demandaient. 11 est donc tout simple que pour parer à cet inconvénient, on ait commeucé à envoyer quelques prêtres résider dans les villages et bourgs les plus éloignés de la ville épiscopale. où le peuple fidèle s'était multiplié, et qu on y ail bâti des églises ou des chapelles pour la commodité commune.
La religion s'éléndanl encore davantage, et un plus grand nombre de villages ayant besoin de prêtres, on en envoya davantage ; et, par la succession des temps, les divers lieux de la campagne se trouvèrent former des paroisses et avoir leurs prêtres particuliers chargés de les desservir. On ne connaît pas
au juste l'époque où commença cet établisse* ment des prêtres dans les paroisses. 11 n'e»
xiste donc point de canon qui le prescrive, et la raison en est simple. Ce n'est point frn une loi générale que les prêtres oui été «►> voyés desservir Ses campagnes. Cette missNi a été donnée successivement pour éivm lieux et à mesure que les besoins spiriUwh du peuple Tout exigé. Un évêque aura mencé à envoyer un prêtre résider daas lieu éloigné de lui. Un autre évêque seali l'utilité de cet arrangement, l'aura imité:* ainsi par degré il se sera universelle»!* propagé. Il parait par le texte de saint ta»
tin que de son temps, c'est-à-dire au siècle, il n'y avait pas encore de prêtres rt; sidanls dans les paroisses: « c'est daaslïi « campagnes, dit M. de Tillemout, quai « trouvons les premiers curés. Je p « qu'on en voit dans saint Cyprien; il jfM 1 « au moins dans l'histoire de la disputa d*Afi « chélaùs contre les manichéens, » (At E celés, tom. VI. pag. 238). Ainsi, il |
Ju'il y avait déjà des paroisses et des ans les campagnes vers le milieu du troisième siècle. Le concile de Néocésarét, êl l'an 31b ou 315, défendant aux prêtres êq campagnes d'offrir en présence de l'évé|« ou des prêtres de la ville, suppose évimment que la résidence des prêtres daas ta campagnes, était, au commencement da jas* trième siècle, une chose commune, et qnt s'il n'en existait pas encore partout, M moins il y en avait clans un asses mai nombre d'endroits : vicaniautem pruayUri non possunt in dominico offerre pressent epiècopo vel urbis presbyteris, neque pemem aare precationis neque calicem. Sin mstm aùsint et solus ad precationem vocatus fuerit, dat (Can. 13). Les curés ont été établis plM tard dans les villes, par la raison qu'ils s j étaient pas aussi nécessaires, l'évéque es faisant les fonctions et étant remplacé, lorsqu'il ne pouvait s'en acquitter, par un nombreux presbytère.
H est facile de conjecturer, et les rooosments anciens le montrent, que ces prétrei, soit des campagnes, soit des villes, qui sesl les premiers curés, ne jouissaient pas ésm le commencement de leur établissement es toutes les prérogatives dont nous les voyoti jouir aujourd'hui. Ils n'étaient pas encore es titre de bénéfice, ils n'étaient pas inamovibles. H n'était survenu d'autre changeât»!
à leur état que leur résidence à la tête d'est paroisse; mais ils n'en étaient pas moins restés sous la main de l'évéque et dépendants à lui pour toutes les fonctions. Le concile es Laodicée vers l'an 390, détend à tous les pitres, ce qui comprend ceux qui étaient «as les paroisses, de rien faire sans la volonté* l'évéque. Similiter autem et presbyteros sM agere sine mente episcopi (Can. 57). Celai *• Carthage de l'an 390 leur interdit de cOèbrrt dans aucun lieu, sans consulter leur évéqae.
Ab universu episcopis prœdictum est : Qm** quis presbyter inconsulto episeopo agtndê «s quolibet loco volueril celebrare B ipse Jksatri suo eontrarius existit (Cou. 9J. Dans les »*-
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« A regard des villes ou des lieux où les paroisses n'ont pas des limites réglées , el où les recteurs n'ont pas un peuple propre et particulier qu'ils gouvernent, mais administrent les sacrements indifféremment à ceux qui les demandent, le saint concile enjoint aux évéques que, pour la plus grande sûreté du salul des âmes qui leur sont commises , distinguant le peuple en certaines paroisses propres, ils assignent à chacune son curé particulier, et pour toujours, qui puisse connaître les paroissiens, et duquel seul ils reçoivent licitement Iqs sacrements; ou qu'ils apportent remède à cet inconvénient de quelque autre manière plus commode, selon que l'état et la disposition du lieu le requerra, ils auront pareillement soin que dans les? illeset lieux où il n'y a point de paroisses, il en soit fait au plus tôt nonobstant tous privilèges et toutes coutumes même do temps immémorial. » (Sess. XXIV, c. 13, de Reform.)
Ces derniers mots du concile nou9 donnent lieu de parler ici de l'érection de nouvelles paroisses; et, à ce sujet, yoici un autre règlement du concile de Trente :
« Dans toutes les églises paroissiales, ou qui oui des fonts de baptême, et dans lesquelles le peuple est si nombreux, qu'un seul recteur ne peut suffire pour administrer les sacrements de l'Eglise, et pour faire le service divin; les évéques, en qualité même de délégués du siège apostolique, obligeront les recteurs, ou autres que cela regardera, de prendre pour adjoints à leur emploi, autant do prêtres qu'il en sera nécessaire pour l'administration des sacrements et pour la célébration du service divin. Biais lorsque, pour la difficulté et la distance des lieux, il se trouvera que les paroissiens ne pourront, sans grande incommodité, aller à la paroisse recevoir les sacrements et assister au service divin, les évéques pourront en établir de nouvelles, contre la volonté mémo des recteurs, suivant la teneur de la constitution d'Alexandre III, qui commence parjid aurdientiam.
« Et aux prêtres qu'il faudra préposer de nouveau pour la conduite des églises nouvellement érigées, sera assignée une portion suffisante, au jugement de lévéque. sur les fruits et revenus qui se trouveront appartenir, de quelque manière que ce soit, à l'église mère : el même, s'il est nécessaire, il pourra contraindre le peuple à fournir jusqu'à la concurrence de ce qui sera suffisant pour la nourriture et l'entretien desdils prêtres, nonobstant tout* réserve générale ou spéciale, ou affectation sur lesriites églises, sans que l'effet desdites ordonnances et érections puisse être empêché ni arrêté par aucune provision , même en vertu de résignation, par aucunes dérogations ou suspensions quelconques. » (Sess. XX, cap. 4, de Reform.)
Ce décret a été reçu dans plusieurs conciles provinciaux de France (Mémoires du clergé, tom. III, col. 2).
C est-à-dire que, suivant ce règlement, il faut, pour ériger une nouvelle paroisse, être
dans le cas marqué par la décrétais j dientiam de œdif. eccles., il faut qoe roissiens ue puissent, sans grande m dite, aller à la paroisse, rerevoir les ments et assister au service dirin; vieillards, par exemple, les femme* soient en danger de manquer de sari infirmes, de no pas recevoir les den crements, et les enfants nouveaux baptême, principalement quand, à a tance, se joignent des chemins impra en hiver, un torrent, sujet à se M une rivière sans pont, etc.
Si donc, il n'y avait qu'un accroisse peuple, ce ne serait pas une cause sa de démembrement ou d'érection de ■ cure, mais le cas où le concile veu mette dans les paroisses nombre sud prêtres pour les desserrir. Sur quoi
VICAIRE DK PAROISSE.
C'est à l'cvéque qu'il appartient l tous ces changements : le concile lui pour cela, la qualité et les pouvoir* 4
?;ué du siège apostolique : Tanquam* icœ sedis delegatus. Mais en cette ( comme en la sienne propre, il peu mettre cette faculté à ses vicaires.
Il faut, pour une érection de cure, véque fait de lui-même, ou sur la réqi des habitants, 1" que le peuple soi considérable. On voit ci-dessus, par U Unio, que dix personnes suffisent : Sa decem animœ, quia decem faciunt , ( Fagnan, in cap. Ad audientiam, d§t des., n. 28, Gio*., in die t., cap. Unio.
il est évident que si ce nombre sud
[trouver l'ancienne existence d'une p I le faut plus considérable pour la c d'une nouvelle.
â° S'il y a une chapelle construite i lieu commode, I evéque doit la preni tôt que de faire bâtir une nouvelle ég consentement de ceux à qui elle app si la chapelle n'est pas publique.
3" Il doit informer de la coinmodil commodité, et il faut que l'informât»
fie les causes de l'érection.
k* Il faut appeler les intéressés, ta curé de l'église dont on fait le déao meut, les fabriciens et le conseil mu
Le concile de Trente permet aux • de passer par-dessus les oppositions ciens curés , s'ils le jugent à prope cela n'empêche pas qu'ils ne doivent I les appeler : Requiritur ad erectiom parocltiœ, ut citetur rector matricis ( nam etsi erectio fieri possit etiam ipm tamen non potest firri nisi eodem ctla quisito , ut cap. Multis consiliis; eaf cap. Seq. 16, qu. 1, glos fin. in c. Nm 99. Débet tamen requiri nec tanium ecclesiœ, sed etiam aliorum Minium interest prœrequiritur citatio. ( Fan cité, n. 29. )
5° H doit pourvoir à la dotation de future. Voyez à ce sujet le canon 1 A linction 1, De constcralione, sons église. La manière de pourroir A Ci tatîon est toute simple, dit Fagnaa ,
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dan» ces circonstances toutes 1rs précautions possibles (De offic. paroch., cap. 17, n*21).
Le curé excommunié d'une excommunication occulte ne pèche pas en administrant les sacrements à ses paroissiens malgré lui et «par nécessité; mais, si l'excommunication est publique et que le curé, dans ce cas, doive être évité, les sacrements qu'il administre à la réquisition des habitants , sont valides à l'exception du sacrement de pénitence»
pour lequel la puissance de l'ordre ne suffit point , sans celle de la juridiction qu'un excommunié évitable n'a pas (Barbosa, ibid., n. 25; Bonacina, tkeolog. disput. 8, quœsi.
2, punct. 2, { *).
A regard des sacrements administrés par celui qui passe pour curé, sans l'être légitimement , ils sont aussi valides in foro conscientiœ , unde confessiones his factas iteranjdaê non esse de tuto impedimento (Cap. In famée, vers. Verumtamen 3, qu. 7). Mais pour cola il faut au moins un titre défectueux, en fiorte que quiconque s'ingérerait dans les fonctions d'une paroisse, sans mission , sans institution, sans enfin aucune sorte de titre, tout ce qu'il ferait serait nul, tant au for extérieur qu'au for intérieur, sans que la commune erreur pût en ce cas servir de rien* Tel est le sentiment de la plupart des canonistes. Que si cet intrus n'était pas même prêtre, quoiqu'il eût un titre et quil passât pour tel, tout ce qu'il ferait serait nul et invalide, parce que la commune erreur ne sauve pas des empêchements qui sont de droit divin {Cap. Verbum, de pamit., dis t. 1) (Voyez intrus).
Du curé peut , sauf la réserve de l'évéque, commettre, dans savaroisse, l'administration des sacrements à un prêtre , à l'exception du sacrement de la pénitence, qui demande, comme nous l'avons dit, un pouvoir de juridiction que l'évéque seul peut donner
(Vof/ez APPROBATION , vicaire).
L/on a vu ci-dessus que personne, à l'exception de l'évéque, ne peut exercer aucune fonction paroissiale sans la permission du curé delà paroisse.
Les religieux qui entreprennent d'administrer, dans une paroisse, sans le consentement du curé, certains sacrements , comme Vcxtréme-onction , l'eucharistie en viatique et le mariage, encourent l'excommunication réservée au pape par le seul fait (Clem. 1 , de privil.). Il n'j a, à cet égard, d'exception que pour Ms religieux missionnaires, qui administrent les sacrements dans les Indes par induit du pape (Mim.du clergé, l.l\l 9 p.8o2).
Le curé tomberait dans la simonie, s'il recevait de l'argent ou quoi que ce fût pour prix des sacrements ou de leur administration (C. Quidquid, 101,911. 1). 11 ne peut, à ce sujet, jouir que des honoraires ou des oblations à titre d'aliment et d'entretien :
Nisi tanquam slipendium suslentationis accipiat f juxêa Mua Chritli Domini : Dignus est operarius cibo suo {Mai th. X) ( Voyez gasuel, houobaiks, oblatiou). Il ne commet pas Don plus simonie en recevant le prix de la tnaUèsç alignée des sacrements , comme du
pain, du vin, de l'huile, etc. (C. BaptuandU),
Que s'il arrivait qu'un curé fût assez mauvais pasteur pour refuser les sacrements à ses paroissiens , outre la perte des ânsti dont il serait responsable derant Dieu, I devrait être puni sévèrement. Les canonisât ne déterminent pas la peine , parce qu'A dépend des circonstances. Le canon Qmen> que presbyler, de consecr. dis 1. k, proncaee celle de Ta déposition (Voyez le I suhant).
À l'égard de la messe de paroisse, vojn mssn; a l'égard de la publication des mmi toires et autres choses qui se rapportent i l'état et aux fonctions des curés , voyei les renvois indiqués sous le mot curé.
Los curés ne doivent administrer les sacrements qu'à leurs paroissiens : c'est la dis* position de quelques conciles qui exceptai le cas de nécessité (Mémoires du clergé, tes. VI, col. 1176). Mais aussi les curés ont le droit de les administrer à tous leurs paroissiens, sans distinction, même à ceux oui, sans être attachés par des vœux à la règle d'un ordre religieux, vivent dans l'enceinte de 9ct me* nastères ( Voyez non aster» ).
L'assemblée du clergé, eu 1655, a près avoir déterminé le pouvoir des curés dans les jwroisses, déclare que les évêques oui droit d"j exercer par eux-mêmes, et sans le consentement des curés, toutes les fonctions pastorales : ce qui est conforme à la doctrine de saint Thomas, suivie par Loterius (De n benef., /t'A. I, qu. 20, n. 53). Celle de 1657. supprima un livre oui avait pour titre : De r obligation des fidèles de se confesser à leer curé. Le dessein de ce livre était de proavrr que les fidèles ne peuvent légitimement recevoir les sacrements que de leurs seuls corèf, et qu'il j a entre eux et leurs paroissiens ose obligation réciproque de droit divin en verts de laquelle les fidèles ne peuvent demander qu'aux curés les sacrements et la parole de Dieu. L'assemblée eu condamnant ce livrtet celui du père Bagot, explique en quel se»
on doit prendre la clause de consens* parschorum. Ces pièces sont rapportées dans les Mémoires du clergé, tom. I, col. 673-888.
Plusieurs canoniales, entre autres Zekios et Panorme, enseignent que Tonne peut contester que les curés n'aient une juridiction propre, particulière et immédiate pour le ht pénitentiel, le droit de gouverner et de conduire leur troupeau, et qu'ils ne soient obligés, comme les évêques, do sacrifier leur %k pour leurs brebis \an\mamsunmponereproe*ir Dujntû.Mais quels que soient lesdroitsdesoas et des autres, ils doivent concourir i entretenir entre eux la paix et l'union. La principale prérogative des curés» dit un auteur, consiste dans une parfaite union avec leur évéque, au synode duquel ils sont obligés d'assister pour être instruits et recevoir Vs ordres nécessaires pour le régime des laits.
S 3. Les curés sont pasteurs ordinaires*
leurs PAROissts.
La qoalitéd'ordinaire, dit l'illustre cardinal de la Luzerne ( Droits et devoirs des étéqwts et des pré 1res, édit. M igné), e»t la centra**
PAl*