SÎ
loire de celle de délégué : ainsi on appelle ministre ordinairecclui qui n'est pas délégué; H ne faut cependant pas entendre par là qu'il ne reçoit point son pouvoir d'une autorité supérieure. Dans toute administration bien réglée, et spécialement dans celle de l'Eglise, le pouvoir découle des supérieurs aux inférieurs ; mais le supérieur peut conférer un pouvoir, une juridiction ordinaire, ou bien un pouvoir et une juridiction déléguée. On entend par pouvoir ordinaire celui qui, par le droit commun et non pas seulement par la volonté transitoire du supérieur, est propre à un tilre,qui se confère avec le litre, qui ne te perd qu'avec le titre, qui comprend l'universalité des fonctions attachées au titre. Le pouvoir délégué est celui qui n'est point affecté par le droit à un titre, mais qui est confié par le supérieur à une certaine persoaie, celui dont l'étendue cl la durée dépendent de la volonté de celui qui le confère , celui qui est relatif à quelques fonctions particulières on qui peut y être restreint, celui qui est susceptible de révocation et de prolongation. Les évêqncs sont appelés ordinaires, parce que leur juridiction , fondée sur le droit commun de l'Eclise est annexée à leur titre, et comprend l'universalité des fonctions attachées à l'état d'évéque.
H en est de même dos curés. Le droit commun de l'Eglise ordonne qu'il y ait dans toutes les parois$e$ des prêtres en titre chargés de leur desserte, que l'on appelle curés ; qu'en vertu de leur titre ces prêtres exercent les fonctions pastorales dans leurs paroisus ; que l'universalité de ces fonctions soit tellement attachée à leur titre, qu'on ne puisse 1rs dépouiller de toutes ou d'une partie de ces fonctions que par les moyens de droit. Les vicaires, au contraire , les habitués, les desservants n'ont qu'une juridiction déléguée (le savant cardinal ne donne pas au mot desservant le sens qu'on loi donne actuellement , voycx desservant), parce qu'elle peut être restreinte à certaines fonctions, bornée è un certain temps et qu'elle appartient plus à la personno qu'à la place.
Il fit vrai que le curé tient ses provisions fc l'évéque et les autres aussi , mais il y a anlre eux une grande différence : l'évéque Institue les curés par les provisions qu'il leur donne, mais une fois institués , ils ont an propre les fonctions attachées à leur état. L'évéque leur donne l'état dç curé, mais c'est cet état qui leur donne leurs fonctions rt leur juridiction. Les provisions de l'évéfoe ne font que déterminer la personne qui exercera les fonctions que la loi attache à l'état de curé. L'évéque ne peut donc êter aux curés le droit de remplir ces étions ou en limiter l'exercice , excepté dans les cas et par les moyens de droit ; en un mot, le curé n'est pas le vicaire de l'évéque ; il a droit d'exercer toutes ses fonctions dans sa paroisse comme l'évéque a droit d'exercer les siennes dans son diocèse, ce qui ne préjudicic pas h la légitime dé- (tendance ou il reste de son évéque : à peu |rès comme les tribunaux inférieurs ne
sont pas moins tribunaux ordinaires , quoiqu'ils soient subordonnés aux parlements.
Les ministres par délégation n'ont rien de tout cela ; comme le principe de leur pouvoir est non pas le droil général de l'Eglise, mais la volonté de l'évéque , cette volonté peut étendre ou restreindre, prolonger ou abréger leur pouvoir.
Les curés sont pasteurs ordinaires de leurs paroisses ; il est inutile de s'étendre davantage pour prouver celle vérité; ainsi nous nous contenterons de rapporter ici la déclaration solennelle qu'en a faite le clergé de France, dans son assemblée de 1655.
* Il est important que l'on saehe le pouvoir « des curés ; et atin que les fidèles soient « instruits de ce qu'ils leur doivent, qu'on « leur apprenne que les curés sont établis, « dans I Église, recteurs inférieurs des ég'i- « ses, pasteurs ordinaires et propres prêtres « pour régir leurs paroisses , y administrer « les sacrements, prêcher la parole dcDieu, « sous l'autorité et par l'institution des évê- « ques , cl que dans ce pouvoir, que les cu- < rés reçoivent des évoques ♦ est compris ce* « lui d'exercer la juridiction intérieure pour « administrer le sacrement de pénitence à « leurs paroissiens. » (Mémoires du clergé , tom. I , col. 684. )
La qualité d'ordinaire et les prérogatives qui y sont attachées ne tirent pas les curés et leurs paroisses de la légitime dépendance de leur évéque ♦ qui conserve toujours son autorité immédiate et sur les curés et sur les peuples qui leur sont soumis. Salva semper immediata episcoporum in prœlatos minores seu curât os et plcbem subditamauctoritate. Ce sont les expressions de la faculté de Ihéolofric de Paris et après elle de Bossuet.
§ 4. Qualités et devoirs des Curés.
Pour bien juger des qualités que doit avoir un curé, il faut considérer l'importance des fonctions qui lui sont confiées. Elles sont telles que le ministère ecclésiastique n'a rien de si intéressant pour les peuples. Aucun curé n'ignore qu'il est non-seulement le pasteur qui doit paître son troupeau, mais aussi un chef qui doit savoir diriger ses paroissiens par la voie étroite et périlleuse qui conduit au bonheur; qu'il est encore leur médecin , et en quelque sorte le dépositaire de leurs âmes : Nec satis est parocho se kominumpastorem intucri, sed alia ex parte illorum quoque ducem et medicum considerare oportet... expendatquam accurata et exacta ratio ah Us exigenda sil quibus animarum cura commissa est. Ces dernières paroles se rapportent à ce terrible dépôt des âmes dont parle l'Ecriture : Unicuiqus quidem mandavit Dexis de proximo suo , et ut diligatur sicut seipsum quisque diligit ( Eccli. cap. XVJI , v. 12). Ecce ego ipse super pastores requiram gregem tneum de manu eorum lExeck. cap* XXXIV, v. 10). Obedile prœposxtU vestris et subjacete eis y ipsi enim pervtgilant, quasi rationem pro animabus vestris reddiluri (Hebr.
cap. XIV, v. 17). Sur ces différents passages, saint Au {uslin disait dans une homélie : Si
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON
TK
pro se, fratrescharissimi , unusquisque vix poisil ralionem reddere, quid de êacerdotibus futurum est a quibut sunl omnium animœ exquirendœ (Uomil.'îjib. L).
C'est donc arec toutes sortes de raisons que les canons ordonnent de n'élire pour curés que des personnes capables , idoneœ • recommandâmes par les vérins , l'Age , la science et la préirise. Inferiora etiam mini* steria, ut puta decanatum, archidiaconatum et aliaquœ curam animarum habent annexant nullus omnino suscipint ; ted nec parochialis ecclesiœ regimen , nisi qui jam vigesimum quintum anmun œtaiis alttgcril, et geienlia et moribus commendandus existât. Cum autem assumpti fuerint , si archidiaconus in diaconum, et decanus et reliant admoniti> non fuerint prœfixo a canonibus tempore in presby- Itros ordinal i , ab illo removeantur officio et aliis conférai ar, qui et velintet possinl iilud convenienter implcre, nec prosit eis appellations refugium, si forte in constitutions istius transgressionem t per appellationem voluerint se lueri. Hoc sane non solum de promovendis, sed etiam de his qui jam promoti sunt, si canones non obslant, prœcipimus observari (C. In cunctis, de elect, § Inferiora).
Le concile de Trente ajoute : « Les autres « /noindres bénéfices , principalement ceux « qui ont charge d'Ames, seront conférés à « des personnes dignes et capable* , et qui « puissent résider sur les lieux et exercer « elles-mêmes leurs fonctions , suivant la « constitution d'Alexandre 111, au concile de « Latran y qui commence : Quia nonnulli; et « l'autre de Grégoire X, au concile de Lyon, « qui commence : Licet canon /toute collation « ou provision de bénéfice faile autrement, « sera nulle, et que ta collalcur ordinaire sa- « che qu'il encourra les peines de la consti- « tution du même concile général, qui com- « mence : Grave nimis.* (Session VU, ch. 3, de Reform.)
1" Par rapport nui vertus, morum gravitas, c'est la première chose à laquelle on doit faire attention, quand il s'agit du choix d'un curé ou de toute autre personne pour un office à charge d'Ames. Le pastoral de saint Grégoire, dont les paroles s appliquent également à l'état des curés élus, et de ceux qui sont encore A choisir, dit A ce sujet : Sit rector operatione prœcipuus, ut vitœ viam subditis vivendo denunltet, et grex qui pastoris vocem moresque sequilur per exempta melius quam per verba gradiatur : qui entm loci sui nécessitais compellitur summa monstrare. llla vox namque libentius auditorum corda pênetrat , quam dicentis vita commendat ; quia dum quod (oquendo imperat y ostendendo adjuvat ut Hat (cap. 10). Et talis cd regimen qui sque débet ventre qui ita se imitabilem cœteri$ 9 m cunctie quœ agit, insinue t, ut inter eos non Itabeat quod saltem de transactis mens erubescat (cap. S).
S* A l'égard de l'Age, voyez agi.
3* Il faut encoro qu'un curé soit savant, setenlia commendatus. La congrégation du concile i Rome a décidé qu'il est loisible A un évéque, dans tous les temps, c'est-à-dire,
en visite et hors de visite, d'examiner Its curés de son diocèse sur leur science. Rien, en effet, n'est plus opposé à l'étal et aunlcvoirs d'un curé établi pour éclairer et conduire que l'ignorance, qui, le rendant aves- !|le, le précipite lui et. son troupeam dans U osse. Voici les termes remarquables es pape Innocent 111, dans le concile général; Cum sit are artium regimen animons* , di$.
tricte prœcipimus , ut episcopi promovemUt insacerdotes diligenter insiruant elin format, vel per seipsos, vel per altos idoneos tires s*per divinis officiis ecclesiaslicisque sacramnfis, qualiterea ritevaleant celelrrare.Sanethu enirn est, inquit, paucos bonos quam mulist malos habere minislros ; quia si cœcus eœcwm ducit, ambo in foveam dilabuntur (C. Cum sit de œlat. et qualit.).
Boniface VIII déclare dans le chapitre In illis de prœb. in 6% que le mandat deprsvidendo, qui ne parle que de bénéfice et et dignité, ne comprend pas les cures : Cum ta illis, inquit, quxbus curata bénéficia committuntur, major quam in Us , qui ad atia pr$moventur idoneitas requiratur. En effet, jamais sous le nom de bénéfice ne viennent les églises paroissialos ni les autres bénéfices i charge d'Ames (C. Si eo tempore, de rescripL in 6°) .
k* On voit ci-dessus, par les termes do canon Cum in cunctis, que le pourvu d'osé cure doit se faire promouvoir A la prêtrise dans le temps de droit, prœfixo a canonibts tempore. Comme cette expression était éqoivoque , parce qu'on pouvait l'entendre As temps des interstices, le chapitre Licet carnet de elect. in 6°, fixe cette promotion an terme d'une année, A compter du jour de l'élection, ou mémo de la prise de possession ( Cap.
Commissa, 35, vers. Annus autem de elect. i* 6°; c. 2 de instit. infr) (Rebuffe, Praxis, tit. de non promotis intra annum ; Barbosa, 4s offic, paroch., cap. 5).
5° Le curé doit sur toutes choses résider dans sa paroisse (Voyez résidbhcb). U doit, plus scrupuleusement qu'aucun ecclésiastique, s'appliquer A lui-même ce que les canons établissent sur la vie honnête et déceale des clercs en général. Nous ne rapporteras pas Ace sujet ce qui est dit sous le mol cuac; mais pour mettre sous les yeux du lectrar tout ce que différents conciles onl réglé snr cette matière, nous rapporterons ici le caaea His igitur, distinction 23, tiré des offices 4e saint Isidore : His igitur, lege Patrum onttur ut a vulgari vita seclusi, a mundi volupté tibus sese abstineant , non spectaculis , «se pompis intersint , convivia publias fugùat, privala non tantum pudica 9 $ed et soêria triant , usuris nequaquam incumbant , ntmts turpium occupationes lucrorum , fïamdisqm cujusquam studium appelant, asnorem pecmva quasi tnaleriam cunctorum criwunum fugisnt et sœcularia officia negotiaque abjiciant. Asnoris gradue per ambitionee non subtmnl $ pr* beneficiis meaicinœDei munera non acdpm+l* dolos et conjurationcs caveant, odium, «sue lationem, obtrectationem atque invidiamf* giant, non vagts oculis, non égrena lingmêut
dictionnaire: dk droit canon
(lu 2 avril 1802 {Voyez tome I" de ce cours, col. 632.), le cardinal Gaprara s'exprimait Ainsi relativement à la nouvelle circonscription des paroisses : «Comme d'après ce qui a été réglé dans la convention mentionnée cidessus (le concordat) , ratiûéc par les lettres apostoliques précitées, il doit être Tait dans tous les diocèses, par les nouveaux archevêques et évéques, une nouvelle circonscription des paroisses que nous avons lieu d'espérer devoir suffire pour les besoins spirituels et le nombre des fidèles de chaque diocèse, de manière qu'ils ne manquent ni du pain de la parole, ni du secours des sacrements, ni enfin de tons les moyens d'arriver au salut étornel, nous avons voulu préparer la voie à celte nouvelle circonscription des paroisses, de la même manière que nous avons fait pour celle des diocèces, et écarter tous les obstacles qui pourraient empêcher les évéques de donner sur ce point à la convention mentionnée , une prompte et entière exécution. En conséquence, usaul de l'autorité apostolique qui nous a été donnée, nous déclarons, dès maintenant, supprimées à perpétuité, avec leurs titres, la charge d'Ames et toute espèce de juridiction, toutes les églises paroissiales comprises dans les territoires des diocèses de la nouvelle circonscription, et dans laquelle la charge d'âmes est exercée par quelque prêtre que ce soit ayant titre de curé, recteur, vicaire perpétuel, ou tout autre titre quelconque, de manière qu'à mesure qu'un curé ou recteur sera placé par l'autorité des nouveaux évéques dans chacune des -églises érigées en paroisses, toute juridiction des anciens curés devra entièrement cesser dans le territoire assigné aux nouvelle* paroisses, et que nul ne pourra être regardé et tenu pour curé, recteur, ou comme ayant aucun autre titre,
aucl qu'il soit, ni exercer aucune charge 'âmes dans ces mêmes églises ou dans leur territoire.
« Après que les évéques auront exécuté toutes ces choses, ce que nous désirons qu'ils fassent le plus têt qu'il leur sera possible, et nous les y exhortons fortement , chacun d'eux aura soin de nous transmettre un exemplaire en forme authentique.de l'acte d'érection de toutes les églises paroissiales de son diocèse, avec le titre, l'étendue, la circonscription , les limites, les revenus do chacune, ainsi que les noms des villes, villages et autres lieux dans lesquels chaque paroisse aura été érigée, afin que nous puissions pareillement joindre cet acte dans notre présent décret, et pour qu'il tienne lieu de l'énumération que nous aurions dû faire, suivant la coutume reçue, des paroisses et des lieux dont le territoire de chaque diocèse sera formé. »
En vertu de ces dispositions, toutes les anciennes paroisses se trouvèrent supprimées.
On en érigea canoniquement de nouvelles en en réunissant souvent plusieurs en une seule, car il y avait alors des paroisses qui n'avaient pas plus de quinze ou vingt habitants. Mais celles qui lurent érigées à cette
époque, d'un commun accord avec le gouvernement, étaient loin* d'être suffisante pour subvenir aux besoins spirituels des fidèles. Aussi 4 diverses époques, et principa* lement depuis quelques années, le gouvernement a compris la nécessité de faire 4e nouvelles érections et de doter les titulaire*. Nous allons rapporter les divers actes législatifs intervenus sur la nouvlle circonscription des paroisses. Voyez d'abord les articles organiques 60, 61 et 68.
Dec b et du II prairial an XII (31 mat 1801}, contenant règlement sur une nouvelle ci* conscription des succursales,
iAftT.1". Conformément aux articles 60 et 61 de la loi du 18 germinal an X (Voyez cet articles sous le mot articles orgahiqcis), les évéques, de concert avec les préfets, procéderont à une nouvelle circonscription des succursales, de manière que leur nombre ne puisse excéder les besoins des fidèles.
« Art. 2. Les préfets demanderont Taris des communes intéressées , à l'effet de connaître les localités et toutes les circonstance! qui pourront déterminer la réunion des communes susceptibles de former un ses!
territoire dépendant de la même succursale.
« Art. 3 Les plans de la nouvelle circonscription seront adressés au conseiller d'Etat, chargé de toutes les affaires concernait les cultes, et ils ne pourront être mis à exécution qu'en vertu d'un décret impérial.
« Art. k. Jusqu'à ce que les nouveast plans de circonscription aient été rendus exécutoires , les desservants des succursales existantes et provisoirement approuvées jouiront, à dater du premier messidor prochain, d'un traitement a nuuel de 500 francs, au moyen duquel traitement ils n'auront rien à exiger des communes, si ce n'est I; logement aux termes de l'article 73 de laU du 18 germinal an X.
« Art. 5. Le montant des pensions dont jouissent les desservants sera précompté sur celui de leur traitement.
< Art. 6. Les traitements des desservao* seront payés par trimestre.
« Les évéques donneront avis de la nomination des desservant* au conseiller d'Etal chargé de toutes les affaires** concernant les cultes et aux préfets.
« A compter du I e ' vendémiaire an XIII»
les curés et les desservants seront moois d'un brevet de traitement signé par les architrésoriers de l'empire : ils seront pajcs de leur traitement sur la présentation de ce brevet.
« Art .7. Le premier jour de chaque trimestre, le conseiller d'Etat, chargé de toutes les affaires concernant les cultes, remettra l'état de tous les desservants qui existaient le premier jour du trimestre précédent.' Cet état présentera le montant de leur traitement et celui des pensions dont ils jouissent.
« Art. 8. Le payeur de chaque département soldera le traitement des desserf asis sur létal ordonnancé par le préfet , et dres»é par l'évéque.s
DICTIONNAIRE DE DUOIT CAN ;N
S* On ne peut choisir pour parrains on pour marraines que ceux ou celles qui ont atteint l'Age de puberté , ou du moins l'âge nécessaire pour connaître rengagement qu'ils contractent ; c'est le règlement du concile de Rouen en 1581, de celui de Tours en 1583, et de plusieurs autres tenus en France.
8* Les religieux ou les religieuses ne peuvout servir de parrainé ou de marraines :
c'est la disposition des anciens canons adoptés par l'article 9 du règlement des réguliers : Non liccat abbati vel monacho de baptismo suscipere filios , nec cummatres habere (Can. 103. de consecr. di$t. k).
k* Les excommuniés, les hérétiques sont encore exclus de cette fonction : c'est le règlement du concile de Reims, en 1583, et de celui de Toulouse en 1590.
5* Le concile de Reims ne trouve pas convenable que l'évéque, dans son diocèse, le curé dans sa paroisse, le bénéficier dans son bénéfice , Tassent la fonction de parrain (Mém. du clergé, tora. V, col. 19; tom. VI, col. U2).
A l'égard des parrains et des marraines dans la confirmation , voytz confirmation.
Voyez aussi au mot affinité l'empêchement de mariage qui est entre le parrain et l'enfant qu'il fait baptiser.
L'usage de nommer des parrains est ancien dans l'Eglise, puisque TVrtullien , saint Ch ry sos tome et saiut Augustin en font mention. Dans les premiers siècles du christianisme, dit Bergier, il était à craindre que Ton ne fût trompé par quelques-uns de ceux i|ui se présentaient pour recevoir le baptême, on voulut, pour sûreté, avoir lo témoignage d'un chrétien bien connu, qui pût répondre de la croyance et des mœurs du prosélyte, qui se chargeât de continuer à l'instruire et à le surveiller. Et il en fut de même des marraines par rapport aux personnes du sexe. Cet usage que la prudence avait suggéré à l'égard des adultes fut jugé utile et convenable à l'égard des enfants, lorsque ce n'étaient point les pères et les mères qui les présentaient au baptême ; il fallait que quelqu'un répondit pour eux aux interrogatoires qu'on leur faisait. Telle fut l'origiue des parrains et marraines.