‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 230 sur 479 · PONTIFICAL · texte numérisé non relu

PONTIFICAL

Pollution signifie souillure; la pollution On appelle ainsi le livre oà sont prescrit» d'uue église arrive , lorsqu'on y a commis toutes les fondions épiscopales. C'est le rifust

déduites. Ensuite elles furenl portées à cent cinquante et à deux cents; les déclarations Ju 29 janvier 1686 et 30 juin 1690, les fixèrent à trois cents livres pour toute l'étendue du royaume. Enfin, redit du 13 mai 1768 les éleva à la somme de cinq cents livres.

Voici les premiers articles de cet édil qui fut en vigueur jusqu'à la suppression des dîmes :

« Abt. !•'. La portion congrue des curés et vicaires perpétuels , tant ceux qui sont établis à présent, que ceux qui pourraient l'être à l'avenir, sera fixée à perpétuité à la valeur en argent de vingt-cinq seticrs de blé froment, mesure de Paris.

« Art. 2. La portion congrue des vicaires, tant ceux qui sont établis à présent que ceux qui pourraient l'être à l'avenir dans la forme prescrite par les ordonnances, sera aussi fixée à perpétuité à la valeur en argent de dix seliers de blé froment, mesure de Paris.

« Art. 3. La valeur en argent des dites portions congrues, sera et demeurera fixée, quant à présent : savoir, celle desdits curés et vicaires perpétuels à cinq cents livres, et celle desdils vicaires à deux cents livres; nous réservant, dans le cas où il arriverait un changement considérable dans le prix des grains, de fixer de nouveau, en la forme ordinaire, les sommes auxquelles lesdiles portions congrues devront être portées pour être toujours équivalentes aux quantités de grains déterminées par les articles 1 et 2 de notre présent édit.

« Art. k. Les curés et vicaires perpétuels jouiront, outre ladite portion congrue, des maisons et des bâtiments composant le presbytère, cours et jardins en dépendanst, si aucuns il y a, ensemble des oblations, honoraires, offrandes ou casuel en tout ou en partie, suivant l'usage des lieux; comme aussi des fonds et rentes données aux curés

f>our acquitter des obits et fondations pour e service divin.

« Art. 9. Les portions congrues seront payées de quartier en quartier, et par avance, franches et quittes de toutes impositions et charges que supportent ceux qui en sont tenus, sans préjudict des décimes que lesdits curés et vicaires perpétuels continueront de paver en proportion du revenu de leurs bénéfices, etc. »

La portion congrue n'était due qu'aux curés dont les revenus fixes et certains n'allaient pas au-dessus de la somme de trois cents livres. Quand il y avait deux curés en titre dans une même cure, ce qui était rare, il était dû double portion congrue. La portion congrue était due aussi aux curés réguliers qui étaient \ entablement titulaires, mais non

f>as aux autres , qui étaient commis par eurs supérieurs pour desservir des cures unies aux monastères, etquelquefois fondées dans les églises mêmes des monastères.

POSITIF (droit).

[Voyez droit canon, dispense, pape.)

DICTIONNAIRE DE DROIT CANON

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