POSSESSION
La possession est la détentioa chose corporelle : Possession quasi | positio, est jus utendi re corporea ps mino (Glos in c. Monasterium, de n des, non al. in clcm.).
Les jurisconsultes distinguent pin sortes de possrssions, mais nous nel< vrons pas dans leurs distinctions, pan nous n'avons à parler ici de ce mot qi lalivcment aux choses ecclésiastiques ne ferons donc que les distinctions qa viennent à cette matière, après avoi serve avec Rebuffe qu'en matière pi le terme de possession convient mieux matière de bénéfice où il ne s'agit p ment que du droit : In cousis pro fonts cipaliler agitur de possessione f in bet de jure ( C. Licet causam, de probat. ta unie, de caus. possess.).
§ 1. Prise de possession.
Il ne suffit pas qu'un bénéfice soil féré , il faut encore qu'il soil acce qu'on en prenne possession (Voyez i tation § 1). Certains conciles ont dési le pourvu d'un bénéfice en prit posi dans l'espace de six mois au plus t peine de privation du droit acquis provision ; les canonistes disent qu'il à cet égard aucun temps fixé par le pour prendre possession : Non titre* jure tempus prœfixum ad capiendam j sionem beneficii.
Régulièrement on ne peut prends session d'un bénéGce, sans avoir unei (ulion canonique , c'est-à-dire des sions d'un supérieur ecclésiastique.
ficium ecclesiasticum non potesi liai canonica institutione obtineri (Cap.
reg. jur. in 6°). Ceux qui violent cette sont de vrais intrus (Voyez intrus).
Communément, par rapport aux les symboles de la possession sont 1 Vie l'église, l'aspersion de l'eau bénite, ser du maître autel, l'attouchement d sel, de l'anliphonairc, ou de quelques livres des sacrements. (Voyez curé, 3
Quant aux canonicats, c'est l'assit d'une placé dans le chapitre et d'un< au chœur, etc.
§ 2. possession paisible ou trienn*
Il y a longtemps que Ton a établi da glise le principe qu une possession tri mettait le possesseur à l'abri de tu cherche. Un ancien concile d'Afriqu prime ainsi au sujet d'une possesrioi blable : Placuit ut sitju'spiam nfiqucm ad catholicam unitatem contenait* per trienniumnemine réclamante tentu lerius ab eo non repetatur.
Le concile de Bâlc fil un décret pragmatique et le concordat de 1516; adopté ( Voyez pragmatique, coxeoft LéonX), par lequel celui qui a pos*é siblement et sans trouble pendant Ir une prélaturc, une dignité, uu office.
DICT10NNAIUE DE DROIT CANON
Noos avons en France deux célèbres ordonnances sous le nom de pragmatique sanction.
La première fut faite par le roi saint Louis en 1968, lorsqu'il se préparait à son voyage d'outre-mer. Elle est divisée en six articles, et porte ce qui suit :
« Art. i". Les églises de notre royaume, les prélats, les patrons et les collaleurs de bénéfices jouiront pleinement de leur droit, et à chacun sera conservée sa juridiction.
« àbt. 2. Les églises cathédrales et autres de noire royaume auront la liberté des élections, qui sortiront leur plein et entier effet.
« Abt. 3. Nous voulons et ordonnons que la simonie, ce crime si pernicieux à l'Eglise, soit entièrement bannie de notre royaume.
« Abt. k. Nous voulons également et ordonnons que les promotions, collations, provisions et dispositions des prélatures, dignités et autres bénéfices quelconques ou offices ecclésiastiques de notre royaume, se fassent suivant la disposition, ordination et détermination du droit commun, des saints conciles et des saints Pères.
« Abt. 5. Nous ne roulons aucunement qu'on lève ou qu'on recueille les exactions pécuniaires et les charges très-pesantes que la cour de Rome a imposées ou pourrait imposer à l'Eglise de France, et par lesquelles noire royaume est misérablement appauvri, si ce n est pour une cause raisonnable 9
Eieuse et très-urgente, ou pour une inévitale nécessité, et du consentement libre et exprès de nous et de l'Eglise.
« Abt. 6. Enfin, nous renouvelons et approuvons par les présentes lettres les libertés, franchises, immunités, droits et privilèges accordés par les rois nos prédécesseurs et par nous aux églises, monastères et autres lieux de piété, aussi bien qu'aux personnes ecclésiastiques. »
Quelques exemplaires ne renferment point l'article contre les exactions de Rome. Néanmoins le célèbre d'Héricourt et plusieurs autres ont révoqué en doute l'authenticité de la pièce elle-même, dont les expressions nous paraissent effectivement bien étranges de la part d'un roi tel que saint Louis. Si cette pièce eût réellement existé dès le temps de ce saint roi, il en eût été certainement fait mention dans les démêlés de Philippe le Bel avec Boniface Vlll ; et Charles VII, dans celle qu'il publia sur le même sujet, n'aurait pas manqué de s'autoriser de l'exemple de saint Louis. Nous croyons donc, avec Mgr l'arche-»
véque de Paris, que cette pragmatique est l'œuvre d'un faussaire et non une loi émanée d'un saint roi. Voici ce qu'en dit le savant prélat dans son livre de l' Appel comme d'abus, nage 52 :
« Sous avions déjà la persuasion que la pragmatique était un acte supposé, lorsque nous avons été confirmé dans notre conviction par les arguments d'un jeune savant, M. Thomassy, qui a traité avec beaucoup de soin ce point important de notre histoire ecclésiastique.
« Trois raisons nous rendaient très- suspecte l'authenticité de la pragmatique. La pre-
mière était tirée du silence que gardai sujet tous les historiens depuis saM jusqu'à Charles VIL Est-il possible, i nous, qu'une loi pratique oui touck intérêts du saint-siége, des evéques 9 i néficiers, des patrons et jusqu'à un point de tous les Français, soit isi ensevelie pendant deux siècles dans lence complet? A ce premier arguai bien que négatif, nous semblait invi nous en ajoutions un second.
c Comment cette même loi pratiqw elle laissé aucune trace après elle on risprudenec, et comment le silence < bunaux vient-il confirmer celui des riens? La pragmatique de Charles VII immense retentissement. Est-il possîl celle de saint Louis n'ait pas été met»
tionnée? La première produit immédii des résistances, et est suivie d'un coom ment de réforme. Après l'acte de saint les expectatives et les réserves aoga considérablement, en particulier sous tificat de Jean XXII. Ces réserves n*e pas de réclamation jusqu'au moment grand schisme les rendit intolérables sonne du moins ne pense à leur oppoM lorité de la praqmatique.
« L'époque ou celle-ci est invoquée troisième argument mie nous faisions son authenticité. Elle apparaît au n même où son autorité était utile pour pher des résistances que rencontrait II matique de Bourges.
« Cette coïncidence nous semble trè vorable à l'authenticité de l'acte attr saint Louis. Hais à ces arguments M.
massy en ajoute plusieurs autres non concluants.
« On lit en tête de la pragmatique ces Ad futuram rei memoriam; formule exemple dans l'intitulé des lois et oitk ces françaises.
« La supposition de la pragmatique \ hit autant par ce qu'elle dit, que par cet omet de dire.
« Ainsi, elle parle des cmpiétçmei papes sur les élections, dont personne plaignait au treizième siècle, mais qui tèrent plus tard des plaintes fort vives « Elle parle des taxes de la cour de!
réclamation parfaitement opportune p< le graud schisme, et surtout sousCharh mais qui était absurde quand saint Loi mandait des taxes au clergé de France la guerre sainte, et sollicitait le paped traindre ce même clergé à les payer.
« La pragmatique ne parle pas des les, et le droit de repaie était la plus gi la plus fréquente difficulté de l'Eglise a zième siècle. »
M. Thomassy donne de ces diverses < tions des preuves très-décisives dans k veau correspondant (octobre 18V4).
Voilà, certes, bien des raisons poorr
plus que suspecte l'authenticité de la ,
matique de saint Louis et ruiner eott]
ment son autorité.
La seconde pragmatique est celle de <
DÏCTKNNÀIP.E DE DUOIT CANON.
« mi cnllalcur qui on aura dix, cl à deux.
i bénéfices sur un collaleur qui on aura cin- « quanleet au-dessus, sans qu'il puisse néau- « moins conférer deux prébendes dans la : même église pendant sa vie. On n'entend 4 pas non plus priver le pape du droit de a prévention » Mais le décret louchant la réserve d'un ou de deux bénéfices, quoique rapporté dans la pragmatique, n'a point été approuvé par l'Eglise gallicane , non plus que le décret touchant la prévention. Afin d'obliger les collateurs ordinaires à donner des bénéfices aux gens de lettres , voici Tordre de discipline qu'on prescrit à cet égard :
« Dans chaque cathédrale , il y aura une « prébende destinée pour un licencié ou un « bachelier en théologie, lequel aura étudié « dix ans dans une université. Cet ei ciésias- « tique sera tenu de faire des leçons au moins « une fois la semaine; s'il y manque, il sera « puni par la soustraction des distributions « de la semaine; et s'il abandonne la résia dence, on donnera son bénéûce à un autre.
« Cependant, pour lui laisser le temps d'é- « luuier . ses absences du chœur ne lui se* « ront point comptées.
« Outre cette prébende théologale, le tiers « des bénéfices , dans les cathédrales et les ce collégiales, sera pour les gradués, c'est-à- « dire, les docteurs, licenciés, bacheliers qui € auront étudié dix ans en théologie, eu les « docteurs et licenciés en droit ou en méde- « cine qui auront étudié sept ans dans ces fa- « cultes ; ou bien, les maîtres ès-arts qui « auront étudié cinq ans, depuis la logique , x tout cela dans une université privilégiée.
« On accorde aux nobles ex anliquo génère , a quelque diminution par rapport au temps « de leurs éludes : on les réduit à six ans « pour la théologie, et à trois pourlesautres « facultés inférieures; mais il faudra que les « preuves de noblesse, du côté de pére et de « mère, soient constatées.
« Los gradués, déjà pourvus d'un bénéfice « qui demande résidence, et dont la valeur « monte à deux cents florins, ou bien qui o posséderont deux prébendes dans des « églises cathédrales, ne pourront plus jouir « du privilège de leurs grades.
t On aura soin de ne donner les cures « des villes murées qu'à des gradués, ou « du moins à des maîtres ès-arts. On oblige « tous les gradués à notifier chaque année « leurs noms aux collateurs , ou a leurs vi- « caires , dans le temps du carême ; s'ils y « manquent, la collation faite à un non » gradué ne sera pas censée nulle. » L'asscrn* h!eo de Bourges aj<uta quelques explications à ces règlements. Par exemple, elle consentit à ce que les expectatives déjà acrordées eussent leur exécution jusqu'à la fêle de Pâques de Tannée suivante, et que le pape pût disposer, pendant le reste de son pontificat, des bénéfices qui viendraient à vaquer par la promotion des titulaires à d'autres bénéfices incompatibles. A l'égard des grades , elle voulut que les cures et les chapelles entrassent dans l'ordre des bénéfices affectés aux gradués. Elle permit aux
universités de nommer aux collât. un uq certain nombre de sujets, laissant loulehit à ces collateurs la liberté de choisir dan» ce nombre. Enfin , la même assemblée rc commande fort aux universités de ne coufcrcr les bénéfices qu'à des ecclésiastiques recoin* mandables par leur vertu et par leur science. Nam , ajoute le texte, ut omnibus notumat et ridiculosum , inulti magistrorum uoimi obtinent , quos adhuc discipulos mugis tut deceret.
Titre V. De causis. € Toutes les causai « ecclésiastiques des provinces à quatre jour- « nées de Home, seront terminées dan» h* lieu « même, hors les causes majeures et celles « des égl ses qui dépendent immédiatement « du saint-siège. Dans les appels, on gardera « l'ordre des tribunaux ; jamais on n'appel- « lera au pape, sans passer auparavant par « le tribunal intermédiaire. Si quelqu'un se « croyant lésé par un tribunal immédialemcnl « sujet au pape, porte son appel au saint- « siège , le pape nommera des juges i* parti- « bus sur les lieux mêmes , à moins qu'il n'j « ait de grandes raisons d'évoquer enlière- € ment les causes à Rome. Enfin , on ne '« pourra appeler d'une sentence interloco- « loire , à moins que les griefs ne soient ir- « réparables en définitive. »
Titre VI. De frivolis appellationibus. «Ce- « lui qui appellera avant la définitive sans lift Ire bien fondé dans son appel, payera à U « partie une amende de quinze florins d'or « outre les dépens , dommages et intérêts, t
Titre Vil. De pacificis possessoribus.
« Ceux qui auront possédé sans troubles « pendant trois ans, avec un titre coloré, « seront maintenus dans leurs bénéfices ; les « ordinaires seront tenus de s'enquérir s'il y a a des intrus , des incapables. »
Titre VI 11. De numéro et qualitaie cardinalium. « Le nombre des cardinaux n\xcé- « dera pas vingt-quatre; ils auront trente « ans au moins, et seront docteurs ou lion- « ciés. » Les évéques de France juger eut qu'il fallait mod.fier les décrets du concile ne lîâle, en ce qu'ils excluaient les net eux do papes du cardinalat, et voulurent qu'on pût décorer de la pourpre tous ceux qui en seraient dignes par leurs vertus et par leu:s talents.
Titre IX. De annatis. c On n'exigera plus « rien désormais, soit en cour de Rome, »o:l « ailleurs , pour la confirmation des élcr- « lions , ni pour toute autre disposition ea « matière de bénéfices, d'ordres, de béne- « dictions, de droits de pallium, et cela sous 4 quelque prétexte que ce soit, de bulles, de « sceau, d'annales, de menus service*, i!e « premiers fruits et de déports. On se eoo- « tentera de donner "un salaire convenable « aux scribes, abrévialeuis et copiscs des « expéditions. Si quelqu'un contrevient à ce « décret, il sera soumis aux peints portées « contre les simoniaques ; et si le pape ie- « nait à scandaliser l'Eglise, en se pene!- « tant quelque chose contre cette ordooa n ;i nce, il faudra le déférer au concile gé- « lierai. »
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