col. 870, tom. VI, col. 1WÎ
Voici deux formules d'approbation pour la chaire. Cette approbation s accorde on pour prêcher indistinctement dans toutes les égii* ses du diocèse, ou dans une église particulière. La première de ces permissions contient trois choses remarquables : 1' la limitation du temps pendant lequel on petit prêcher; 2* l'exclusion de Pavent et du carême, pour lesquels il faut une nennissum particulière ; 3° le consentement du curé on supérieur des lieux.
PERMISSION GÉNÉRALE DB PftiCBSft»
JV. miserdtionc divina et sanctœ stdis *9»*
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reprendre le droit de nommer, en s'engageant en mémo temps à nourrir le prédicateur. Voilà pour l'église cathédrale.
Pour les autres églises, si c'est la coutume que l'évéque nomme el que d'autres fournissent à la dépense, elle doit être exactement observée, selon le concile de Trente.
(Sess. XXIV, c. 4). Si la coutume est que l'évéque nomme et nourrisse le prédicateur, cet usage est encore conGrmé par le concile de Trente au môme endroit. Si la coutume est que le peuple ou un autre nomme sans être obligé à la dépense, l'évéque peut abolir celle coutume cl s'attribuer le droit de nommer, si elle n'est pas immémoriale; mais si elle et immémoriale, la congrégation du concile a souvent répondu que le concile de Trente ne l'avait point changée, et que l'évéque ne pouvait point l'abolir. Si le peuple nourrit et nomme le prédicateur par une coutume immémoriale, l'évéque ne peut rien changer à cet usage, selon la congrégation. Que si celle coutume n'est pas immémoriale , la congrégation a souvent répondu que l'évéque pouvait bien alors se remettre en droit de nommer ; mais il ne peut plus obliger à nourrir le prédicateur ceux qui le nommaient et le nourrissaient auparavant. Enfin la congrégation a répondu qu'il était bien plus juste que les prédicateurs des églises des réguliers lussent du même ordre; mais que si la coutume él lit que l'éféque en pût nommer d'autres, il fallait l'observer.
Fagnnn, de qui ces réponses de la congrégation du concile sont empruntées, propose ensuite un autre doute, savoir: si les curés sont obligés de faire des prédications- en forme dans leur église, ou s'il suffit qu'ils y fassent des instructions familières. Il dit que la congrégation agita celte question sans la décider, et il ajoute que le chapitre Quod Dei timorem, et, dans les Clémentines, le chapitre Dudum. de Sepulturis, semblent obliger les curés à la prédication. Mais après tout, il semble que la congrégation du concile eut beaucoup de raison de ne rien décider sur ce sujet ; car ni dans les décrétâtes, ni dans le concile de Trente, il n'y a rien d'assez clair et d'assez convaincant pour les prédications en forme, et l'on pourrait, sans beaucoup de violence les expliquer des instructions familières qui sont ordinairement plus utiles.
Le même Fagnan propose ailleurs un autre doute : si l'office de la prédication peut être commis à d'autres qu'à des prêtres et des évéques. Les canonistes répondent que le chapitre Perlectis (dist. XXV, c. 1), donne aux diacres le pouvoir de prêcher, prœdicare Evangelium et Epistolas; nam sicut lectoribus velus Testament um y ita diaconis novum prœdicare prœceptum est. Cependant, quelques auteurs disent que ce texte signifie seulement que le diacre récile à haute voix l'épi! re et l'évangile pendant la messe, ce qui peut passer pour une espèce de prédication. Le chapitre In sanctis, qui est de saint Grégoire le Grand , est un peu plus formel, quand il donne aux diacres prœdicationis o/ficittm. Quoi qu'il en soit de ces décrétâtes
anciennes, les canonistes en ont inféré qu l'ofGce de la prédication pouvait être omCé aux diacres. Divers conciles rendent cette vérité incontestable. D'ailleurs, on ne peut douter que saint Etienne et les autres premiers diacres n'aient été de très-illustres H très-zélés prédicateurs.
§ 3. Qualités et devoirs des piédicatecis.
Les prédicateurs étant par leur minislêV la lumière du monde, le sel de la terre, 1$ docteurs des peuples, les dispensateurs des vérités divines, les héros et les ambassadeurs de Dieu même, ils doivent participa aux qualités de celui dont ils exercent les fonctions, à sa science, & sa pureté, à si sainteté ; n'avoir en vue que sa gloire et le salut des âmes, soutenir leurs discours pir une vie exemplaire et par la pratique de toutes les vertus.
Ils doivent s'abstenir dans leurs prédications des questions subtiles, vaines, abstraites, des histoires fabuleuses, des faits apocryphes, des faux miracles, des citations k lois, di» poêles el d'autres auteurs profanes, de toute doctrine suspecte ou erronée, k tout discours scandaleux, schismatique, indécent, emporté el peu propre à instruire, à corriger, à édifier et à loucher ( Concile de Sens de l'an 1528; règlement des repu!., arl. 13; Mém. du clergé 9 tom. 111, col. 86i; tom. VI, col. Ii54).
LecinquièmeconciledeLatrantenuenlSI».
sous Léon X, s'exprime en ces termes >ur les qualités des prédicateurs , dans la onzièw session : a D'autant que plusieurs n'enseignent point en préchant la voie du Seigneur, et n'expliquent point l'Evangile, mais plutôt inventent beaucoup de choses par ostentation, accompagnent ce qu'ils disent de grands mouvements en criant beaucoup, hasardent en chaire des miracles feints, des histoires apocryphes cl (oui à fait scandaleuses, qoi ne sont revêtues d'aucune autorité, et qui n'ont rien d'édifiant, jusque-là même qw quelques-uns décrient les prélats, et déclament hardiment contre leurs personnes et leur conduite; nous ordonnons, dit le pnfc, sous peine d'excommunication, qu'à l'a tenir aucun clerc séculier ou régulier, ne soit admis aux fonctions de prédicateur, quelque privilège qu'il prétende avoir, qu'il n'ait ele auparavant examiné sur ses mœurs, *<* âge, sa doctrine, sa prudence et sa probité; qu'on ne prouve quil mène une vie exemplaire, et qu'il n'ait l'approbation de ses sa périeurs en due forme et par écrit. Après avoir été ainsi approuvés, qu'ils expliquée! dans leurs sermons les vérités de l'Evangile suivant le sentiment des saints Pères; qce leurs discours soient remplis de la sainte Ecriture ; qu'ils s'appliquent ù inspirer rb» r reur du vice, à faire aimer la vertu, à inspirer la charité les uns envers les autres, et i ne rien dire de contraire au véritable sens «te l'Ecriture et à l'interprétation des docteur^ catholiques. »
Le concile de Cologne, de Tan 1536, .ia titre des qualilés des prédicateurs, dit, «la»
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Sty
conciles anciens et nouveaux et, en particulier, du concile de Trente (session Vil, cli. 8, et session XXI, ch. 8).
Suivant les canons des conciles tenus jusque dans le treizième siècle, l'entretien et la construction des presbytères étaient à la charge des curés, lorsqu'ils avaient des revenus suffisants; les vicaires perpétuels à portion congrue avaient droit de les faire réparer par les curés primitife, et tes décimateurs y étaient obligés lorsque la cure n'avait point de fonds. C'est ce que prescrivent les conciles de Rouen, en 1231 ; de Londres, en 1268, et d'Arles, en 1274% Mais celle discipline a changé dans le seizième siècle; les conciles de Rouen , en 1581 et de Bourges , en 158V , chargent les évéques de faire construire et réparer les presbytères aux dépens des paroissiens.
La première loi positive qui oblige les paroissiens à la construction des presbytères, est redit de Meiun , qui y contraint également les marguilliers , les paroissiens et même les curés , pour les parts et portions qui seront arbitrées par les évéques. L'édit de 1695 imposait cette charge aux habitants des paroisses.
Aujourd'hui , d'après le décret du 30 décembre 1809, article 92, les communes sont encore obligées de fournir au curé ou desservant un presbytère , ou , à défaut de presbytère, un logement, ou , à défaut de presbytère et de logement y une indemnité pécuniaire.
Les anciens presbytères qui avaient été spoliés pendant la révolution et qui n'avaient pas été vendus, ont été remis au culte catholique par l'article 72 de la loi du 18 germinal an X.
11 n'était question, dans la loi organique , que des presbytères des cures et succursales rétablies, et le domaine restait en possession des presbytères ayant appartenu aux paroisses supprimées el réunies pour le culte. Le gouvernement restitua aux fabriques les presbytères de ces anciennes paroisses par le décret suivant :
Décret du 30 mat 1806 qui réunit aux biens des fabriques les églises et presbytères supprimés.
« Art. 1 er . Les églises et presbytères qui, par suite de l'organisation ecclésiastique, seront supprimés, font partie des biens restitués aux fabriques et sont réunis à celles des cures et succursales dans l'arrondissement desquelles ils sont situés. Ils pourront être échangés, loués, ou aliénés au profit des églises et des presbytères des chefs-lieux.
« Art. 2. Ces échanges ou aliénations n'auront lieu qu'en vertu des décrets de Sa Majesté.
« Art. 3. Les baux à loyer devront être approuvés parles préfets.
« Art. k. Les produits des locations ou aliénations des églises et les revenus des biens pris en échange seront employés , soit à l'acquisition des presbytères, ou de toute autre manière , aux dépenses de logement des curés et des desservants dans les etiefs-licux
des cures ou succursales où il n'existe pas de presbytère.
« Art. 5. Les réparations à faire aux élises et aux presbytères seront constatées par des devis estimatifs ordonnés parles préfets à la diligence des marguilliers, nommés en vertu de l'arrêté du 7 thermidor an XI.
« Art. 6. Les préfets enverront aux mi* nistres de l'intérieur et des cultes l'état estimatif des églises et presbytères supprimés dans chaque arrondissement de cure ou succursale, en même temps que l'état des réparations à faire aux églises et presbytira conservés. »
Un autre décret du 31 juillet 1806 est test fortifier l'arrêté du 7 thermidor an XI et expliquer celui du 30 mai. Il convient de le transcrire ici avec ses considérants.
Décret du 31 juillet 1806, relatif aux lient
des fabriques*
« Vu l'article 2 de l'arrêté du gouvernement du 7 thermidor an XI , portant que les biens des fabriques des églises supprimées sont réunis à ceux des églises con>er?ées et dans l'arrondissement desquelles ils se trouvent;
« Considérant que la réunion des églises est le seul motif de la concession des bicts des fabriques de ces églises; que c'est une mesure de justice que le gouvernement a adoptée pour que le service des églises supprimées fût continué dans les églises conservées, et pour que les intenlious des donateurs ou fondateurs fussent remplies; que, par conséquent , il ne suffit pas qu'un bien de fabrique soit situé dans le territoire d'une paroisse ou succursale pour qu'il appartienne à celle-ci , qu'il faut encore que l'église à laquelle ce bien a appartenu soit réunie A cette paroisse ou succursale;
« Notre conseil d'Etat entendu ,
« Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
« Art. 1". Les biens des fabriques des églises supprimées appartiennent aux fabriques des églises auxquelles les églises supprimées sont réunies, quand même ces biens seraient situés dans des communes étrangères. »
Un autre décret du 17 mars 1800 a rendu aussi aux fabriques les biens rentrés dans la main du domaine, par suite de déchéance, en déclarant applicables à ces biens les dispositions des articles 72 et 75 de la loi du 18 germinal an X ; en voici le texte :
Décret du 17 mars 1809 qui restitue aux fabriques les biens aliénés et rentrés au d*~ matne par suite de déchéance.
« Vu les articles 72 et 75 de la loi du 18 germinal an X, portant :
c Art. 72. Les presbytères et les jardins
c attenant non aliénés seront rendus
« aux curés et aux desservants des suceur-
« sales.
« Art. 75. Les édifices anciennement des-
c tinés au culte catholique , actuellement
c dans les mains de la nation, è ratafH dus
MCTIONMIKE l E DROIT CANON.
S'il arrivait qu'une chose sacrée cessât d'avoir sa première destination, toutes sortes de personnes pourraient la prescrire, comme les autres biens profanes de l'Eglise, par un laps de temps qui pût faire présumer le titre intervenu, avec les formalités nécessaires pour lever la consécration : In antiquis rite prœsumuntur acta. Il en est de même des choses saintes et religieuses. Les droits même épiscopaux qui dérivent delà juridiction dont il est parlé dans le chapitre Conquerentc, de offic.ord. f ei\echap\ireAu(litis y deprœscript. 9 sont susceptibles de prescription.
On ne peut prescrire que les choses qui sont dans le commerce, c'est-à-dire qui sont susceptibles d'être possédées par des particuliers. Ainsi les églises, les cimetières, les places publiques, les rues , etc., ne peuvent s'acquérir par prescription :Nec usucapiuntur ressacrœ, sanctœ, publicœ (L. 9, deUsurp. et Usucap.). Le Gode civil dit à cet égard :
« Art. 2226. On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce. »
Dans le droit romain, la seule consécration religieuse rendait un objet imprescriptible. Aujourd'hui ce principe ne serait pas admis. Une église particulière, quoique consacrée selon les rits catholiques , ne serait pas hors du commerce ; il faut que le culte y soit publiquement célébré (Arrêt de la cour de cassation , du h juin 1835). Une église, même consacrée au culte public, deviendrait prescriptible comme les biens profanes , si elle cessait d'avoir sa destination première, parce qu'elle perdrait lo caractère qui la mettait hors du commerce.
D'Argcntré, dans son Traité des présomptions, n. k, met au rang de choses imprescriptibles, non-seulement les églises et les chapelles, mais encore les vases sacrés, etc. : Cttm sacras dicimus, eas intetligimus quœ per pond fie es rite consecrantur et sqcris usibus applicanlur, cujusmodiœdes ipsœ sacrœ sunt, cœmeteria 9 donuria, anathemata perpetuo t?ota y instrumentum sacrorum omne; vestes, auleœ t quœ consecrantur lintea, vêla condituria sanctorum cinerum, martyrum memoriœ et reliquiœ, vasa,
M. Trolong doute que cette décision soit admissible sous notre législation » et il en donne pour raison , que ces objets ne sont pas publics, qu'ils ne sont pas à l'usage des habitants, qg'ils sont la propriété de la fa- • brique , selon le gré de laquelle ils peuvent être vendus, échangés, etc. A la vérité, répond M. l'abbé Corbière ( Droit privé, t. Il, p. 234), les paroissiens n'ont pas l'usage immédiat des vases sacrés, des ornements, et des autres objets qui fon{ l'accessoire du culte ; mais il n'est pas moins vrai qu'ils servent pour les paroissiens , puisque c'est pour eux que se font les cérémonies religieuses et qu'est offert le sacrifice de la messe. D'un autre côté , il importe peu que ces objets appartiennent à la fabrique, s ils ne sont pas possédés par elle , nomme proprio % mais seulement au nom de la paroisse.
Or, il n'est jamais entré dans l'esprit de per-
sonne, que les membres du conseil de fabrique soient propriétaires des biens dant ils ont la régie. Ils ne sont que les adiniuistra leurs des propriétés de la paroisse , comme les conseillers municipaux ne sont que les administrateurs de celles de la cocamunc.
§ 2. De la possession en matière de w-
8CB1PTION.
* La possession est la détention on U jouissance d'une chose ou d'un droit qun nous tenons, ou que nous exerçons par nous - mêmes ou par un autre, qui la tient ou qui l'exerce en notre nom. » (Code civil, art. 2228.)
o Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue , paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. » (Art. 2229.)
Il ne faut pas confondre la possession avec la propriété ; on peut avoir la possession dune chose sans en^avoir la propriété.
Nihil commune habet proprietas cwn possetsione ( L. 12 , § 1, ([. de Acquir. tel amilt. posses. ).
On distingue deux sortes de possessions:
la possession naturelle et la possession civile. La possession naturelle est la simple détention d'une chose avec l'intention d'en jouir comme matirc. La possession civile est celle par laquelle quelqu'un possède une chose comme propriétaire, soit qu'il le soit en effet, soit qu'il ait des raisons de croire qu'il Test réellement.
1* La possession doit être continue ; mais elle ne peut être réputée telle , si elle se borne à quelques actes qui ne supposent pas la jouissance de la chose : un seul fait ne serait pas suffisant pour l'établir; il faot une suite d'à* tes qui présentent le caractère d'une possession véritable.
2° La possession est non interrompue lorsque le prescrivant ne Ta pas perdue, soit par le fait du véritable propriétaire, soit par le fait d'une tierce personne, soit enfin par un acte judiciaire.
3° La possession est paisible , lorsqu'elle est exempte de faits de violence, de contrainte. Quand elle n'a pas été paisible à soi origine, elle a formé un obstacle qui empêche la prescription ; mais dès que la violence cesse, l'obstacle est levé et la possession utile commence de ce moment ( art 2233 ) .
4* La possession doit être publique, c'està-dire non clandestine. C'est en conséquence de ce principe que l'article G91 du Code civil décide que les servitudes non apparentes se peuvent pas s'acquérir par prescription; mais seulement par litres.
5* La possession doit être à litre t'e propriétaire ; par conséquent , une possession précaire, un titre constituant une simple garde , meram custodiam 9 des actes facultatifs de la part du propriétaire, ou qu'un tiers exerce par pure tolérance de la partdn propriétaire, ne pourraient servir de fondement à la prescription. Ainsi, on a unepos-
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paye pnsrnie dette sans, pour cela, qu'on soit de mauvaise foi.
Le droit canon exige la bonne foi dans toutes les prescriptions, et pendant tout le temps de leur durée. C'est la disposition du chapitre Quoniam de Prœscriptionibus , tiré do concile général de Latran , sous Innocent 111. En voici les termes : Quoniam omne uuod non est ex fide, peccatum est , synodali judicio definimus f ut nulia vateat absque bona fide prœscriptio , tam canonica, quam civilis, cum generoliter sit omni constitutioni atque consuetudini derogandum , quœ absque mor- (alipeccato non potes t observari. Undeoportet, ut, qui prœscribit , in nulla temporis parte rei habeat conseientiam aliénas (Cap. 20). Alexandre 111, dans le chapitre Vigilantio, eod. Is- /u/., dit que le possesseur de mauvaise foi ne peut pas prescrire : Vigilanti studio cavendum est , ne malœ fidei possessores simus in prœdiis alienis : quoniam nulla antiqua tlierum possessio juvat aliquem malœ fidei possessor cm, nui resipuertt f postquam se notent aliéna possidere : cum bonœ fidei pos~ sessor dici non possit. La seconde règle du ilroit aux décrétâtes, ajoute : Possessor malœ fidei ullo tempore non prœscribit. Dynus explique sur cette règle quels sont les possesseurs de bonne ou de mauvaise foi: Malœ fidei autem possessor dicitur, oui sciens contra ca» nonum tel legum interaicta mercatur, qui émit contradicente domino, qui ad vendendum venditorem induxit dolo, qui émit ab eo quem sciebat vendere non posse, ut a pupillo sine tutoris auctoritate, vel falso tutore quem sciebat tutorem non esse, etc. Bonœ fidei vero e contra dicitur, qui fraude qualibet et fraudit suspicione caret, ut quia émit, vel alio titulo accepit ab eo quem credebat dominum esse, vel putavit eum qui vendiditjus vendendihabere.
La bonne foi requise par le Code civil à l'effet d'acquérir, exige que le prescrivant c possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. H cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus. »
(Art. 550).
Pour prescrire par dix oo vingt ans, la bonne foi est requise; mais elle est toujours présumée; cVst donc à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver (art. 2268). 11 suffit même que la bonne foi existe au moment de l'acquisition (art. 2269)
f 5. Temps requis pour prescrire.
t La prescription se compte par jour, et non par heure. » (Code civil» art. 2260.)
c Elle est acquise, lorsque le dernier jour du terme est accompli. » (Art. 2261.) Ainsi , si In prescription commençait le 31 décembre 1815 à 8 heures du malin, elle ne unirait que le 31 décembre 1845 à minuit. Les mois doitenl élre comptés d'après la durée que leur donno le calendrier grégorien , et non d'après une durée uniforme de trente jours.
c Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre , sont expliquées dans les titres qui. leur sont propres. s (Art. 2264.)
(Voyez les articles 32, 181,328,330,5», C17, G10, 642, 690. 706, 789, 809, 880, 886 957, 966, 1047, 1212, 1304, 1622, 1648, MTC, 1854, 2180, etc, du Code civil.)
c Toutes les actions que Ton pourrait exercer pour revendiquer un immeuble, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un litre, oo qu'on puisse M opposer l'exception déduite de la mauvaise foi (art. 2262).
La prescription de trente ans s'étead i toutes lés choses qui sont prescriptibles. Miis cette prescription ne peut éteindre l'obligation naturelle , à moins qu'elle ne soit accompagnée de la bonne foi. Le droit canonique déroge sur cette matière aux Ws civiles, soit parce qu'il exige la bonne foi dan toutes lesprtjcrtp/tofi*, soit parce qu'il exigi que la bonne foi dure tout le temps néc«saire pour prescrire (cap. Quoniam; c. Figilanti rapportés ci-dessus).
Sur ce point, les jurisconsultes s'accordât avec les canonistes. c Quant à la mauvais!
c foi, dit M. Bigot de Préameneu, qui pc* c survenir pendant la prescription f c'est h a fait personnel A celui qui prescrit, la cmc science le condamne ; aucun motif ne peut, « dans le for intérieur, couvrir son u>urpa- « lion. Les lois religieuses ont dû employer c toute leur force pour prévenir l'abus qat c Ion pourrait faire de la loi civile. » (Ifstifs du projet de loi sur la prescriph**.) c Au for intérieur, dit M. Delvincourt, m c ne peut invoquer ou opposer la prescritc lion, qu'aulant qu'on a été de bonne m c pendant tout le temps requis pour la prèsc cription. » (Cours de Code civil , lom. Il, pag. 204, édit. de 1819.) « Dan» le for iotéc rieur, dit M. Maleville, il est bien cooc s tant que celui qui sait que l.i chose ne loi c appartient pas , ne peut la prescrire par c quelque temps que ce soit.» (Analyse ù la discussion du Code civil 9 art. 2269.)
c A ut. 2265. Celui qui acquiert de bonne foi et par un juste titre un immeuble , en prescrit la propriété par dix ans, si le Tériubk propriétaire habite dans le ressort de la cuar royale dans l'étendue de laquelle î'immeublt est situé; et par vingt ans , s'il est domicilié hors dudit ressort.
c Art. 2266. Si le véritable propriétaire a eu son domicile, en différents temps, dans II ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manqae aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, poar compléter les dix ans de présence.
c Art. 2279. Eu fait de meubles, la possession vaut titre.
c Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose , peut la revendiquer pendant trois ans , à compter du jour de la perte ou du vol , contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
c Art. 2280. Si le possesseur actorl de la chose volée ou perdue l'a achetée daus uns foire, ou dans un marché, ou dans une veau
DICTIONNAIRE lïE DUOÏT CANON.
leur gré, el qui ont été faites, soit on faveur des pauvres étudiants, soit plutôt en faveur de Quelques prêtres qu'on charge à perpétuité de célébrer certain nombre de messes chaque année ou chaque semaine ; car c'est eu ce sens qu'on les prend communément.
Nous entendrons donc ici par prestimonie une fondation faitesans le concours de la puissance ecclésiastique, par laquelle un clerc était chargé deremplîrcertaines fonctions spirituelles ou qui ont quelque chose de spirituel, comme de dire des messes, de réciter des prières, d'enseigner aux pauvres enfants les premiers éléments de la religion.
On distinguait deux sortes ûeprestimànies:
les unes amovibles et révocables ad nutum, les autres inamovibles et dont on ne pouvait être privé sans un jugement qui en déclarait déchu. Les premières étaient des prestimonie* improprement dites , on ne devait les regarder que comme des commissions passagères el momentanées. Les secondes étaient de véritables prestimonies. On les appelait encore bénéfices profanes ( Voyez bénéfices).