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quelque prédicateur semât parmi le peuple des erreurs ou des choses scandaleuses, soit qu'il prêchât dans un monastère de son ordre, ou de quelque autre ordre que ce soil, l'évéque lui interdira la prédication , et, s'il prêchait des hérésies , l'évéque procédera contre lui suivant ia disposition du droit, ou k;i coutume du lieu, quand même ce prédi* cateur se prétendrait exempt, par quelque privilège général ou particulier, auquel cas i'évéque procédera en vertu de l'autorité apostolique, et comme délégué du saint* siège. Les évoques auront aussi soin, de leur côté, qu'aucuns prédicateurs ne soient in* qui étés à tort, ni exposés à la calomnie, par de fausses informations, ou autrement, et feront en sorte de ne leur donner aucun juste sujet de se plaindre deux.» (Session V, ihap. 2, de Rcform.)
« Le saint concile, souhaitant que l'exercice de la prédication de la parole de Dieu, qui est la principale fonction des évéques, soit continué le plus souvent qu'il se pourra pour le salul des Gdélcs, et accommodant encore plus convenablement à l'état présont des temps les canons autrefois publiés à ce sujet sous Paul 111 d'heureuse mémoire, ordonne que les évéques eux-mêmes, dans leur propre église, expliqueront les saintes Ecritures, et prêcheront la parole de Dieu; ou, s'ils en sout légitimement empêchés, qu'ils auionl soin que ceux à qui ils en auront confié l'emploi s'en acquittent dans leurs cathédrales, ainsi que les curés dans leurs paroisses, ou par eux-mêmes, ou, à leur défaut, par d'autres qui seront nommés par les évéques, soit dans les villes, ou en tel autre lieu du diocèse où ils jugeront à propos de faire prêcher, aux frais et dépens de ceux qui y sont teuus , qui ont accoutumé d'y fournir; et cela au moins tous les dimanches et toutes les fêtes solennelles; dans le temps des jeûnes du carême et de l'avcnt, tous les jours; ou du moins trois fois la semaine, s'ils l'estiment nécessaire, et, aux autres temps, toutes les foi< qu'il paraîtra expédient. « L'évéque avertira aussi le peuple que chacun est obligé d'assiMer à sa paroisse, si cela se peut taire commodément, pour y entendre la parole de Dieu ; et nul, soil séculier, soit régulier, n'entreprendra de prêcher, même dans les églises de son ordre, contre la volonté de l'évéque.
« Les évéques auront soin pareillement, qu'au moins les dimanches et les fêtes, les enfants soient instruits dans chaque paroisse des principes de la foi , et de l'obéissance qu'ils doivent à Dieu et à leurs parents; et, s'il en est besoin, ils contraindront, même par censures ecclésiastiques, ceux qui sont chargés de cet emploi à s'en acquitter fidèlement , nonobstant privilège et coutume contraires. A l'égard de tout le reste, ce qui a été ordonné sous le même Paul II], touchant remploi de la prédication, demeurera dans sa force et vigueur. » (Session XXIV, chap.fc, de Reform.)
* Afin que le peuple Gdèle s'approche des sacrements avec plus de respect cl plus de
dévotion, le saint concile enjoint à tous 1rs évéques, non-seulement d'en expliquer euxmêmes l'usage et la vertu , selon la portée de ceux qui se présenteront à les recevoir, quand ils feront eux-mêmes la fonction de les administrer au peuple; mais aussi de tenir la main que tous les curés observent li même chose, et s'attachent avec zèle et prudence à cette explication, qu'ils feront même en langage du pays, s'il en est besoin, et si cela se peut faire commodément, suivant la forme qui sera prescrite par le saint concile, sur chaque sacrement, dans le catéchisme qui sera dressé, et que les évéques auront soin de faire traduire fidèlement en langne vulgaire, ri de faire expliquer au peuple par tous les curés : lesquels, au milieu de U graud'messe ou du service divin, expliqueront aussi eu langage du pays, tous les jours de féles ou solennels, le texte sacré, et les avertissements salutaires qui y sont contenus; lâcnant de les imprimer dans les cœurs de tous les fidèles, et de les instruire solidement dans la loi de Noire-Seigneur, laissant à part toutes sortes de questions inutile*.»
(Même session, chapitre 7.)
Saint François de Sales apprend aussi ri général à tout prédicateur , comment il doit s'y prendre pour prêcher avec fruit (Voffts lettre 31, et la fin de celle qui est rapportée sous le mol evéqcb, § 5).
La congrégation des cardinaux a décidé es 1580, conformément au concile de Latran, sous Léon X, que Ton pouvait permettre la prédication à un clerc, quoiqu'il ne fût pas dans les ordres sacrés, mais jamais à <It> laïques. Nos conciles provinciaux sont pin* sévères à cet égard, ils lie permettent la prédication qu'aux diacres ou aux sous-diacres; et recommandent de ne pas la confier légèrement aux nouveaux convertis ( JUém. da clergé, loin. 111, col. 867).
§ 2. Approbation et nomination des prédicateurs.
Nous avons établi sous le mot approbation la nécessité d'obtenir de l'évéque l'approbation ou la mission pour prêcher on pour confesser dans son diocèse. Rien n'est
fdus expressément défendu aux clercs séc«iers et réguliers, que de prêcher sans la mission de l'évéque : Quomodo prœdwbunt nisi mittantur. Il faut voir à ce sujet tontes les autorités anciennes et nouvelles qui sont rapportées dans les Mémoires du clergé, ton.