‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 236 sur 479 · PRÊTRE · texte numérisé non relu

PRÊTRE

Le mot prêtre, presbyter, signifie ancien; c'est pour cela que les prêtres sont aussi nommés seniores dans les Actes des apôtres.

Fleury remarque que lorsque les apôtres établirent les sept premiers diacres à Jérusalem , il ne parait point qu'ils y eussent ordonné de prêtres, au contraire ils se réservèrent à eux seuls les fonctions depuis communiquées aux prêtres. Saint Paul donnant ses ordres à Tîte el àTimothce, pour le règlement des nouvelles églises , ne parle que d'évéques et de diacres.

Il résulterait de ces paroles de Fleury que le sacerdoce n'a poinl été établi par Jésus- Christ el qu'il ne sérail que d'institution apostolique, ce qui est contraire à la saine doctrine. Car, dit le cardinal de la Luzerne, c'est dans sa dernière ( ètc au moment même

où il instituait le sacrifice de la nouvelle loi, que Jésus-Christ établit le sacerdoce desriné à l'offrir. Le commun des docteurs pense qu les paroles : Hoc facite in meam commenter».

tionem, forment l'institution du sacerdoct de la loi nouvelle. Jésus-Christ commerça donc parfaircprltrtases apôtres ; il les établit ensuite évéques. Le savant cardioal pense qœ l'épiscopat fut institué par Jésus-Christ Ionque, près de monter dans les cieux , ildonu à ses apôtres leur dernière mission. Ce senti* nient du reste est enseigné dans l'Eglise pr le plus grand nombre des docteurs. Ce* particulièrement la doctrine de saint Isidore de Séville, dont l'autorité est très-grandfur celle matière, parce qu'il avait approfondi plus qu'un autre les antiquités de l'Eglise, et surtout ce qui concerne le saint ministère, ayant fait un ouvrage sur les origines, tin autre sur les offices ecclésiastiques.

Les prêtres ne sont pas les successeurs id soixante el douze disciples, comme l*otf enseigné certains auteurs ; ils succèdent a* apôtres, non pas dans la totalité, mais seslr» ment dans une partie de leur pouvoir, ta apôtres ne leur ont pas transmis, conw aux évéques, la plénitude de l'orJre sarrèet les sièges qu'ils occupaient , mais ils leurs* conféré cet ordre dans une mesure moindre.

Ils leur succèdent dans la prêtrise qne la apôtres avaient reçue dans la dernière cène.

Ils succèdent à l'état où étaient les apôtres entre celle cène et leur dernière mission. Os né peut cependant pas dire des préires pnremeut et simplement, comme on dit ées évéques «qu'ils sont les successeurs des apétres. Ce titre de successeur suppose un remplacement, une même place, une identité ëc ministère, une égalité de pouvoirs qu'on ne

fteut pas trouver dans les prêtres comme dans es évéques. (La Luzerne, Droits et devoirs éa évéques et des prêtres , diss. 1. )

On voit sous les mots ordre , ipisconr, quel est Tordre de la prêtrise et son ranj:

nous ne parlerons ici que des fonctions qui y sont attachées. Le pontifical les a renfermées dans ce peu de paroles : Sacerdotem oportet o [ferre , benedicere 9 prœesse , prœdksn et baptizare.

Par le mol offerre, on entend la fondât qui regarde le corps naturel de Jésus-ChrùL Fateri \ oportet, dit le concile de Trente, ses woi XXIII, chapitre i #c , ab eodem Domino ê^ stolis eorumque successoribus in sacerdoM potestatem traditam consrcrandi, offerendi,d ministrandi corpus et sanguinem ejus; pouvoir qui , selon le langage des Pères, excède cela des anges et de toutes les créatures, jusqs'i un poiulque les prêtres donnent, par ks paroles de la consécration, comme une seconde naissance, sous les espèces du pain et du vin , à ce corps et à ce sang que le Saint- Esprit avait formés dans le sein de la bienheureuse vierge Marie.

Les quatre autres fonctions s'exercent svr le corps mystique de Jésus-Christ, qui estm Eglise. Benedicere : Tous les jours les pfêtr* bénissent le peuple dans le sacrifice de la messe, dans les prières solennelles cl datf

DICTIONNAIRE DE DROIT CANON

« Je réponds au quatrième argument, qu'il se fonde uniquement sur les décisions du ministre des cultes de 1806 et de 1807, qui défendaient le mariage aux prêtres remis en communion depuis le concordat, et qui le permettaient à ceux restés en dehors.

cHais celle interprétation ministérielle était contraire aux saints canons: il n'y a pas lieu ici A distinguer, à circonstancié^ à équivoquer, A biaiser. On est prêtre, ou on ne Test pas : tous les concordats du monde ne font rien à l'affaire.

« J'arrive aux principes de la matière.

« L'adoption procède dit mariage, où il y a empêchement de mariage, il y a empêchement d'adoplion, or, le mariage du prêtre catholique est-il prohihé?

a C'est la réponse affirmative des saints canons (voyez loi 45 au Code, nov. VI, chap. 5 ; nov. XXII, chap. 42; conciles de Latran et de Trente, de 1123, 1139, 1545, et saints canons, passim);

« Des Pères de l'Eglise (voyez saint Augustin) ;

« Des jurisconsultes anciens et nouveaux (Voy. Soelve, Févret , Domat, Pothier , Montesquieu) ;

« Du concordat de Léon X (voyez articles 6 et 26) ;

« De la jurisprudence des cours royales (voyezarréts de Bordeaux, du20juillet 1806, et de la coor de cassation, du 21 février 1833).

« Tout se lient dans l'admirable organisation de l'Eglise catholique. Si la vérité de la religion est dansjc dogme, sa force est dans la discipline.

« A un Dieu étend, il fallait des ministres perpétuellement consacrés; l'ordre de préirise est donc un sacrement perpétuel; i! suit le prêtre dans le crime, dans la suspense, dans les bagnes, à l'échafaud ; il entre avec lui dans la tombe.

« Ne dites pas que vous gênez la liberté du prêtre % lorsque sa liberté a été d'être gênée ; ne dites pas qu'il peut renoncer à éire fwêtre, lorsqu'il ne dépend pas de lui qu'il ne e soit plus ; ne dites pas qu'il peut prendre femme, lorsqu'il a promis à Dieu et devant Dieu qu'il ne se marierait pas; ne dites pas qu'il n'est pas lié sur la terre, lorsqu'il est lié dans le ciel.

c L'ordre de prêtrise est un célibat. Si l'ordre est perpétuel, le célibat est perpétuel; si le célibat est perpétuel, il n'implique en aucun cas le mariage, il n'implique pas les enfants par nature ; s'il n'implique pas les enfants par nature, il ne les implique pas

Far imitation de la nature. Or, qu'est-ce que adoption, si ce nVst l'imitation de la nature ? Qu'est-ce que la fiction de la paternité adnpiive, si ce n est la suppléance de la paternité réelle? Qu'est-ce encore que l'adoption, si ce n'est la consolation d'un mariage sans postérité? Qu'est-ce que l'adoption, si ce n'est la procréation légale d'un héritier ? Qu'est-ce que l'adoption, si ce n'est l'intro-

prêtre catholique ne peut procréera fictifs ou naturels; le prêtre calhd peut ni perpétuer, ni accroître, si tuer une famille.

« Quelle est sa femme? l'Eglise est sa famille} l'humanité? Quels i enfants? les pauvres. Qui les aimera, vres ; qui les aimera plus que son m que sa vie, plus que son âme, si ce prêtre? Si le cœur du prêtre pouva et contenir à la fois un fils et les alors pourquoi lui avoir interdit le i Mais la religion, par une inspiration de sa charité, prend le prêtre par la dit: Voici votre père, pauvres qui nV rcs, ni mères, ni frères, ni sœurs, ni voici votre consolateur, affligés qui consolation; voici votre époux, Eglise votre époux qui doit vous fêter joui enseigner vosdogmes, organiser vos et distribuer vos sacrements.

a Comment veut-on faire entrer maison et le cœur du prêtre^ avec I' d'uu fils ou d'une fille, les soucis de tion, l'orgueil du rang, l'amour d l'esprit d'épargne, les plaisirs cl fa ires ?

« S'il adopte, et s'il n'amasse poi son fils, il manque à ses devoirs pn de père ; s'il adopte et s'il amasse | pour son fils, pour ses petits-enfants que à sos devoirs aumôniers de prêi « Le prêtre y en un mot, sons qu<»!c] de vue qu'on l'envisage, prêtre ai prêtre nouveau, prêîre fidèle ou pn slal, prêtre vertueux ou pt être criin'im avec charge d'ànvvs ou sans charge mais prêtre toujours, prêtre imprin front par le saint loucher du pouij sou âme par le sceau vivant de la fui devenir naturellement ni adoptivem et chef de famille.

« Nous traitons ici la question i pour le prêtre et pour le juge ; car, t lion n'est qu'un écoulement du i l'empêchement canonique du mrir une loi que, d'après son serment, I est tenu de suivre, cl que, d'après le dat, le juge est tenu d'appliquer.

« Il ne faut donc pas, dans la haut de juridiction où la question vient c 1er, se cramponner, comme en pren stanceaux circonstances extérieure gulières d'un fait transiloire ; il ne se loger étroitement dans les case distinction ; il ne faut pas dire que les se jugent d'après les espèces, cl q s'embarrasse pas des conséquences, blir, lui, plus logicien que vous ne l'é embarrassera beaucoup; il dét.ichri droit du fait; il n'apercevra ici que l\i permise aux prêtres, aux prêtres en II nérale. et non par circonstance, aux de toutes les dates, et non d'une seu Et pourquoi les prêtres de juin 18V*

leraient-ils pas aussi bien que les pr duction d'un autre fils légitime parmi des juin 1793? Que signifie cette distinct enfants légitimes? Eh bien 1 le prêtre catho- * bitraire ? où est-elle écrite ? qu'est-c Ifque ne peut se consoler par le mariage ; le justifie? qui oblige-t -elle? Pourquoi I

S?9 DiCTlOiYNAlRt; DE DltOIT CANON.

préférabîemenl a celui de doyen, cl de celle différence viennent dans plusieurs diurèses le nom de prévôté plutôt que celui de doyenné; le nom de doyen est néanmoins ie plus ordinaire.

Les prévois, dit Fleury (Inst. au droit ecclés.), ont clé abolis en la plupart des chapitres, parce qu'ayant l'administration du temporel, ils étaient trop puissants, et faisaient souvent souffrir les chanoines. On s'est mieux accommodé des doyens qai ne se mêlaient que du spirituel.

Les prévôts de plusieurs cathédrales jouissent des mêmes droits honorifiques que les abbés. Presque tous les prévôts de l'Àllema^iie soûl crosses et initiés. La congrégation ticsnlsafail à cesujet une déclaration en 1610, par laquelle elle reconnaît celle coutume :

Prœposiii ecclesiarwn cutliedralium in Germania soient habere Usum mitrœ et bacuti.

Plusieurs des nouveaux chapitres ont rétabli l'ancienne dignité de prévôt.

Page 1