PREUVES
XXV, ch. 6, de Reform. ;, et par tout Wt conciles provinciaux tenus après es lUlitet eu France.
La congrégation des rits a décidé plustai»
fois qu'il n'appartenait qu'à l'evéque d'iudt-
On entend par ce mol ce qu'il signifie dans si généralité. Les preuves servent à découvrir et à établir avec certitude la vérité d'un fait contesté. 11 y a deux sortes de preuves t savoir : celtes que les canons veulent qu'on lionne pour sûres, et celles dont ils laissent lYflVi à la prudence des ju^es. Les canons veulent, par exemple, qu on prenne, pour une preuve sûre d'un crime ou d'un autre fait, les dépositions conformes des témoins contre lesquels on n'a pas fourni de reproches valables, et qui sont au nombre qu'ils oui réglé. Mais lorsqu'il n'y a que des présomptions, des indices, des conjectures, des témoignages imparfaits ou d'autres sortes de preuves que les canons n'ont pas ordonné que l'on tint pour sûres; ils laissent à la prudence des juges de discerner ce qui peut tenir lieu de preuves, et ce qui ne doit pas avoir cet effet.
Nous de vous rappeler ici que c'est des canonisiez et des anciennes ofûeialilés qu'où lient toutes les formes de la procédure civile; il est par conséquent difficile d*en bien juger sans remonter jusqu'à leur origine. On peut voir ce qui eu est dit dans les principes du droit , au litre quatorzième du second livre des Institut es du droit canon de Lancelol. Ou ) trouvera développées avec méthode toutes les différentes sortes de preuves qu'on a voulu exprimer par ces deux vers :
Aspt'flus. s4:nl|>liuu, leslls, Jiotoru. scriplum. Juruus, cou.cisus, praj^miiplio, fuiiu ( robubunl.
l'MÈIŒS.
On peut voir sous le mot office divin ce que nous disons de la nécessité de la prière pour les clercs. Ici nous parlerons des prières publiques et des prières pour les morts.
§ 1. PiuèiiEs publiques.
Les droits des évéques touchant l'indication des prières et processions publiques, la préséance qu'ils doivent avoir, etc., sont continués par ie toutilv de Trente ( session
quer et diriger les processions : Prvcesst publicus et solemnes indicere , diriyere et er— dinars non ad cantorctn, ted ad episcop*m primalive quoad alios speetat (Barbota, ir* bail. verb. Processio).
La congrégation des rits a encore dériéi sur cette matière : 1* qu'en l'absence de Pévéque c'e*l à son vicaire à régler les pr%cessions comme les aurait réglées l'évéq* étant présent ; 2* que les processions iulr* duiles par dévotion, et même celles des est* fréries, peuvent être défendues pour eau* par l'evéque ; 3* que les prières pour la phrit ou autres causes semblables , ne doivent jamais se faire intra missarum solemnia ; 4*qrs les processions doivent se faire avecordrttf sans interruption , soit que Ton s'arrête, m| que l'ou marche : Ordinatim et succesûts, tam quando- incedit, qtiam quando stat ; S* la processions de la cinquième et sixième fett de la grande semaine ne doivent pas se but de nuit avec le très- saint sacrement, i moins que l'evéque n'eût jugé à propos M le permettre : ce qui est laissé a sa prudence; G" la procession du très-saint sacrement doit se faire dans chaque ville et village particulier; 7* celle procession doit partir dans les villes, de l'église cathédrale, s'il y en a, et s'y terminer; elle doit au surplus se faire, partout, suivant la forme J« livre des cérémonies, juxta formam iibri cm* remonialis: 8* les chanoines de la cathédrale peuvent faire des processious sur l'étendue des paroisses, sans qu'ils soient tenus de demander la permission aux curés; 9* les réguliers ne peuvent faire des processions ejtra ctausulam propriorum monasteriorum; ils ne peuvent pas en faire hors de leur»
églises le jeudi saint ni le jour de la F éle- Dieu ; 10* l'evéque n'est tenu que de demander et non de suivre le conseil du chapitre pour l'ordonnance et l'ordre des processions.; 11* Tévéque peut contraindre I* tontreries d'assister aux processions; it chacun doit se rendre exactement au temps et au lieu marqué par l'étéque pour la procession ; 13* la direction des processions qui est une chose de f.»il, apparlieut toujours aux évéques, nonobstant toute po^sestiou contraire; 14" quand il y a plusieurs ermi dans une prore>sit>n, chaque corps doit ** ranger mou.s si croix à la place qui lui revient ; b'il n'y a qu'une croix, le corp« à qui celle croix appartient doit avoir la place U plus honorable; 15" on ne doit point permettre deux processions en même lemp* cl en même lieu. Ceux qui »out en pos*e<$ioi de faire la leur un tel jour, »oni fondes à s'opposer qu'il s'en fasse une autre le uiétai jour.
Les articles organiques portent, article 49 : « Lorsque le gouvernement ordonnera des prières publiques, les é%éqrtes * concerteront avec le préfet et le
DîCTIONNAJUE DE DROIT CANON.
du pallium dans sa province, en punition de celte désobéissance. D'Aimbert oui lui succéda , ne montra pas la même résistance, et se soumit à la primatie de Lyon. Ses successeurs regardèrent celle conduite comme une faiblesse de sa part, qui n'avait pu préjudicicr à leurs droits, disaient-ils, et ne s'en opposèrent pas moins fortement à l'autorité que les archevêques de Lyon voulaient prendre dans leur province.
Lorsqu'on 1622 l'évêché de Paris fut distrait de la métropole de Sens et érigé en archevêché, ce ne fut qu'à condition que la nouvelle métropole relèverait immédiatement de la primatie de Lyon à laquelle elle demeurerait soumise : c'est ce qui est stipulé dans les bulles et lettres patentes données à ce sujet. Jta tamen, porte la bulle, quod ecclesia îpsa Parisiensis, ecclesiœ primaliali Lugduntnsi, et illius archiepiscopo , ad instar dictœ ecclesiœ Stnonensis, subjacere debeat.
La province de Tours a fait des tentatives, le siècle dernier, pour se soustraire à la primait* de Lyon; mais elle n'a pas réussi.
Quant à la métropole de Rouen, elle n'a jamais supporté que fort impatiemment les droits ou prétentions de celle de Lyon.
L'archevêque de Bourges jouit aussi du droit de primatie. Ce droit , attaché depuis longtemps à son siège , lui fut confirmé par les papes Eugène III et Grégoire IX. Sa primatie parait s'être autrefois étendue sur la province de Bordeaux : d'anciens monuments attestent que les archevêques de Bourges y ont fait des visites , et que les archevêques de Bordeaux ont reconnu cette primatie. Mais depuis longtemps ces derniers prennent eux - mêmes la qualité de primat d'Aquitaine. Ce privilège leur fut accordé eu 1306 , par le pape Clément V , Français de nation, et qui , avant sa promotion au souverain pontificat, avait rempli le siège de Bordeaux. Il exempta en même temps cette province de la juridiction de l'archevêque de Bourges ; ce qui confirme que la primatie de ce dernier s'étendait anciennement, comme nous venons de le dire, sur la province ecclésiastique de Bordeaux; et ce qui prouve le droit qu'ont les souverains pontifes de soumettre ou de soustraire les métropoles à la juridiction les unes des autres.
Ainsi, comme on vient de le dire, l'archevêque de Bordeaux s'intitule primat d'Auuitainc ; celui de Sens , quoique soumis a la primatie de Lyon , ne s'en qualifie pas moins de primat des Gaules et de Germanie; l'archevêque de Reims prend aussi le tilrc de prima/ de la Gaule bclgique; celui de Rouen a le titre de primat de Normandie ; l'archevêque de Vienne , dont le siège est réuni à celui de Lyou , prenait la qualification de primat des primats ; cependant il n'av. il de juridiction sur aucun primat 9 ni même sur aucun métropolitain : l'archevêque d'Arles lui contestait la qualité de primat de la Gaule uarbonaise, qui était en même temps revendiquée par 1 archevêque de Narbonne.
Au reste, les droits et pouvoirs des primais nt répondent point, parmi nous, à la
magnificence du titre, qui aujourd'hui est purement honorifique. Les prélats qui en jouissent ne peuvent ni faire des visites dans les métropoles des archevêques qui relèveot d'eux, ni faire porter devant eux la croii, ni se servir du pallium , ni officier pontiûcalement dans les mêmes métropoles.