‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 24 sur 479 · FETES · texte numérisé non relu

FETES

Les fêtes, en général , sont des jours conlacrés au service de Dieu ou à l'honneur de »es saints. Le nom de fêtes ne diffère de celui Je ftrie que par une certaine idée de joie ou le solennité que ce dernier ne donne point :

Vies festi, hoc est feriati et lœli { Voyez férié).

§ 1. Etablissement des fêtes.

Il est prouvé que de tout temps l'Eglise a ordonné ta sanctification des fêtes eldudimanche en particulier, qui a été substitué au Sabbat des Juifs. Il faut voir à ce sujet le chapitt: 50 du fécond livre des Constitutions apostoliques, l'épi Ire de saint Ignace aox Magnésien*, le concile de Laodicée, le second confite de Mâcon , en 585, confirmé par une ordonnance du roi Gonlran et par différents capitnlaires. L'auteur du Ralional des Offices divins (Lib. vu, cap. 1, art. 28) rapporte que l'empereur Constantin, dans un voyage qu'il il au de!à des mers : Petens partes

transmarinas , trouva Eusèbe , évéque de Césarée, à qui il dit ces paroles : Enseignezmoi les moyens d'enrichir votre église. L'évé- 3ue lui répondit : Mon église ne manque pas e richesses ; je ne vous en demande point , mais je vous prie d'envoyer, par toutes les parties du monde, les noms des saints morts pour Jésus-Christ , le temps de leur martyre, sous auel prince, où et comment ils l'ont endure. Ce que l'empereur lui accorda volontiers. Le même Eusèbe qui, dans la suite, eut le malheur de participer aux erreurs d'Arius, rapporte que, de son temps, il se rencontrait, tous les jours, cinq mille martyrs dont on aurait pu célébrer la fêle. 11 n'exceptait que les jours pendant lesquels les persécuteurs étaient livrés à la crapule dans la célébration de leurs fêtes païennes.

Le canon Pronuntiandum, dist. 3 de Consécration, tiré d'un concile de Lyon, marque les fêles que l'on doit annoncer aux laïques pour qu'ils s'abstiennent de travailler : Pronuntiandum est laicis ut sciant tempora feriandi per annum, id es/, omnem dominicain a vespera usque ad vesperam feriandi per annum istt sunl dies : Natalis Domini, S. Stephani r S. Joannis ev. , Innocenlium, S. Sylveslri, oc* tava Do mini (Circumcisio) , et Theophania, Purificatio , S. M. 5. Pascha cum Iota hebdomada, Rogationes tribus diebus , Ascensio , sancti dies Pentecotes , S. Joannis Bap~ tislœ, duodecim apostolorum , maxime tamen Pétri et Pauli; Âssumptio S. Mariœ, Dedicatio Ecclesiœ S. Michaelis,dedicatio cujuscumque oralorii, et omnium sanctorum; S. Martini, et illœ feslivitates quos singuli episcopi in suis episcopalibus cum populo collaudaverint. Ce même canon, ainsi que le chapitre Con~ questus, met au nombre de ces fêtes que les peuples doivent observer, celles aue chaque évéque fait célébrer dans son diocèse : Et i/lœ festivitates , quas singuli episcopi in suis episcopalibus cum populo collaudaverint. Ce qui fait entendre que l'évéque a le droit d'établir des fêtes et , par conséquent , celui de les supprimer. Le concile de Trente l'entend sans doute ainsi quand il ordonne, session XXV, chapitre 12 , que les jours de fêles que l'évéque aura commandés dans son diocèse seront pareillement gardés par tous les exempts , même réguliers. C'est sur ces autorités que le concile de Reims , en 1583, attribua expressément ce pouvoir aux évéques ,' Barbosa , de Offic. et potest. episcop. alleg. 105, n. 36).

Loin de s'obstiner à conserver toutes les fêtes, les pasteurs ont souventfaitdes tentatives poureudiminuer le nombre. Le P. Thomassin, dans son Traité des fêtes, le P. Richard, dans son Analyse des conciles, ont cité à ce sujet les conciles provinciaux de Sens, en 152V , de Bourges en 1528, de Bordeaux , eu 1583. Ces conciles exhortent les évéques diocésains de réduire les fêtes au moindre nombre que faire se pourra , afin que celles qui resteront soient solennisées avec plus de décence et de piété. Le pape Benoit XIV, en 1746, adonné deux bulles sur la représentation de plusieurs évéques, pour supprimer

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DICTIONNAIRE DE DROIT CANON

un certain nombre de fêtes. Clément XIV en a donné une semblable pour les Etals de Bavière, en 1772, et une autre pour les Etits de Venise.

Avant la révolution, les fêles étaient fort multipliées en France. Par l'arrêté du 29 germinal an X, et l'induit du cardinal Caprara, elles ont été réduites comme on va le voir.

Arrêté du 29 germinal an X (19 avril 1802) qui ordonne la publication d'un induit concernant lesjourt de fêles.

« Les consuls de la république , sur le rapport du conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes,

« Le conscil-d'Elat entendu,

« Arrêtons ce qui suit :

« Art. 1". L'induit donné i Paris, le 9 avril 1802, et qui fixe le nombre des jours de fêles f sera publié sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'il renferme, et qui sont ou pourraient être contraires aux lois de la république, aux libertés, franchises ou maximes de l'Eglise gallicane.

« Art. 2. Ledit induit sera transcrit en lalin et en français sur les registres du Conseil d'Etat, et mention en sera faite sur l'original par le secrétaire général du Conseil : il sera inséré au bulletin des lois.

« Le premier consul, signé Bonaparte; le s. d'Etat, II.-B. Marct. Le Conseil-d'Etat, etc.

PORTAUS. »

Induit pour la réduction des fêtes.

« Nous , Jean-Bapliste Caprara , cardinal* prêtre de la sainte Eglise romaine, du titre de Saint - Onuphre , archevêque , évéque d'iési , légat a lalere de notre très-saint père le pape Pie VU, et du sainl-siége apostolique,. auprès du premier consul de la république française.

« Le devoir du siège apostolique , qui a été chargé par Notre- Seigneur Jésus-Christ du soin de toutes les églises , est de modérer l'observance de la discipline ecclésiastique avec tant de douceur et de sagesse qu'elle puisse convenir aux différentes circonstances des temps et des lieux. Notre très -saint père le pape Pie VU, par la divine Providence, souverain pontife, avait devant les yeux ce devoir, lorsqu'il a mis au nombre des soins qui l'occupent à l'égard de l'Eglise de France, celui de réfléchir sur ce qu'il devait statuer touchant la célébration des fêtes dans ce nouvel ordre de choses. Sa Sainteté savait parfaitement que , dans la vaste étendue qu'embrasse le territoire de la république française, on n'avait pas suivi partout les mêmes cou* tûmes; mais que, dans divers diocèses, des jours de fêtes différents avaient été observés. Sa Sainteté observait de plus, que les peuples soumis au gouvernement de la même république avaient le plus grand besoin , «.près tant d'événements et tant de guerres, de réparer les pertes qu'ils avaient faites

t>our le commerce et les choses nécessaires à a vie , ce qui devenait difficile par l'interdiction du travail aux jours de [êtes, si le nombre de ces jours n'était diminué. EuGn , clic

voyait, et ce n'est point sans une grande douleur, elle voyait que, dans ce pays, I<s fêtes, jusqu'à ce jour, n'avaient point été ob servées partout avec la même piété, d'où il résultait, en plusieurs lieux, un grave scandale pour les âmes pic uses et fidèles.

« Après avoir examiné et mûrement pe<é toutes ces choses, il a paru qu'il serait avantageux pour le bien de la religion et de l'Etat de fixer un certain nombre de jours de files f le plus petit possible, qui seraient gardées dans tout le territoire de la république, de manière que tous ceux qui sont régis par les mêmes lois fussent* également soumis partout à la même discipline; que la réduction de ces jours vint au secours d'un grand i ombre de personnes dans leurs besoins, et que l'observation des fêtes conservées en devint plus facile.

« En conséquence, et en même temps pour se rendre aux désirs et aux demandes du premier consul de la république à cet égard, Sa Sainteté nous a enjoint, en notrequalité de son légat a lalere, de déclarer, en vertu de la plénitude de la puissance apostolique, que le nombre des jours de fêtes, autres que les dimanches , sera réduit aux jours marqués dans le tableau que nous mettons au bas de cet induit, de manière qu'à l'avenir tous les habitants de la même république soient censés exempts, et que réellement ils soient entièrement déliés, non-seulement de l'obliga- . tion d'entendre la messe et de s'abstenir des œuvres servi les aux autres jours de fêtes, mais encore de l'obligation du jeûne aux veilles de ces mêmes jours. El!e a voulu cependant que, dans aucune église, rien ne fût innové dans Tordre et le rit des offices et des cérémonies qu'on avait coutume d'observer aux fêtes maintenant supprimées et aux veilles qui les .précèdent, mais que tout soit entièrement fait comme on a eu coutume de faire jusqu'au moment présent , exceptant néanmoins la fête de l'Epiphanie de Notre- Scigneur, la JF7/e-0ieu, celle des apôtres saint Pierre et saint Paul, et celle des saints patrons de chaque diocèse et de chaque paroisse, qui se célébreront partout le dimanche le plus proche de chaque fête.

« En l'honneur des saints apôtres et des saints martyrs, Sa Sainteté ordonne que dans la récitation, soit publique, soit privée des heures canoniales, tous ceux qui sont obligés à l'office divin soient tenus de faire, dans la solennité des apôtres saint Pierre et saint Paul, mémoire de tous les saints apôtres, et dans la fêle de saint Etienne , premier martyr, mémoire de tous les saints martyrs; on fera aussi ces mémoires dans toutes les mes* ses qui se célébreront ces jours-là. Sa Sainteté ordonne encore que l'anniversaire de la dédicace de tous les temples érigés sur le territoire de la république soit célébré dans toutes les églises de France, le dimanche qui suivra immédiatement l'octave de la Toussaint.

« Quoiqu'il fût convenable de laisser subsister l'obligation d'entendre la messe au jour des /êtes qui viennent d'être supprimées»

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néanmoins Sa Sainlelé , afin de donner de plus en plus de nouveaux témoignages de sa condescendance envers la nation française, se contente d'exhorter ceux principalement

3ui ne sont point obligés de yivrc du travail es mains, a ne pas négliger d'assister ces jours-là au saint sacrifice de la messe.

« Enfin, Sa Sainteté attend de la religion et de la piété des Français que, plus le nom* bre des jours de fêtes et des jours de jeûne sera diminué, plus ils observeront avec soin, zèle et ferveur, le petit nombre de ceux qui restent, rappelant sans cesse dans leur esprit que celui-là est indigne du nom chrétien, qui ne garde pas comme il le doit les commandements de Jésus-Christ et de son Eglise; car, comme l'enseigne l'apôtre saint Jean , quiconque dit qu'il connaît Dieu, et n'observe pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est pas en lui.

« Les jours de fêtes qui seront célébrés en France, outre les dimanches, sont :

« La naissance de Noire-Seigneur Jésus- Christ;

« L'Ascension ;

« L'Assomption de la très-sainte Vierge ;

« La fête de tous les saints.

« Donné à Paris, en la maison de notre résidence, cejourd'hui 9 avril 1802.

« J. B. cardinal Caprara, légat.

« J. A. Sali, secrétaire de la légation apostolique.

« Certifié conforme : Le secrétaire d'Etat, signé Hugues B. Markt:Lc conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, signé Porta lis. »

Le gouvernement impérial poursuivit avec sévérité l'abolition des fêtes supprimées. 11 publia dans ce but plusieurs circulaires, notamment celle du 19 octobre 1813, que nous ne croyons pas devoir insérer ici. Toutefois, ce gouvernement si fort et devant lequel tout

E liait, ne réussit pointa atteindre ce résultat, c gouvernement de 1830 s'engagea aussi dans la même voie à cet égard par les deux circulaires suivantes que nous regardons , avec plusieurs évéques , comme contraires à l'induit du cardinal Caprara et à la Charte de 1830.

Circulaire de M. le ministre de l'instruction publique et des cultes, à messeigneurs les archevêques et évêques , au sujet des fêtes supprimées.

• Paris, le 30 novembre 1830.

« Monseigneur, « L'article 41 de la loi du 8 avril 1802 porte: « Aucune fête, à l'exception du dimanche, ne « pourra être établie sans Ja permission du « gouvernement. »

« De nombreuses réclamations relatives à la célébration des fêtes supprimées ayant été formées, je crois devoir appeler votre attention sur cet important objet.

« L'induit donné à Paris le 9 avril 1802, par le cardinal Caprara, et dont la publication fut autorisée i ar un arrêté du gouvernement, en date du 29 germinal lu X,en déclarant la suppression de ces fêtes et en

abolissant toutes les obligations qui s'y rattachaient, n'avait néanmoins rien innové dans Tordre et le rit des offices et des cérémonies qui y étaient observées.

« Cette sorte de tempérament , dont on n'avait pas prévu les suites , donna lieu à une multitude d'usages divers et abusifs, donl l'effet eût été de détruire insensiblement une réforme fondée sur les plus graves motifs.

Dans un très-grand nombre de localités, ces fêtes continuèrent d'être annoncées au prône et par le son des cloches ; elles y étaient solenuisées, comme auparavant, avec le concours du peuple , frappé de cet appareil extérieur, et excité encore par les exhortations des pasteurs. L'idée de leur suppression s'affaiblissait peu à peu, pour laisser revivre celles d'obligations qui n'existaient plus.

« Ainsi ce règlement de discipline ecclésiastique, introduit pour établir, dans toute rétendue du territoire français, une désirable uniformité sur l'observation des solennités religieuses, y était devenu naturellement la source des abus qui le détruisaient.

« Cet état de choses dut frapper l'attention du gouvernement, et il prit les. mesures nécessaires pour faire subir aux dispositions de l'induit du 9 avril 1$02 les modifications dont l'expérience avait démontré la nécessité.

« Des explications interprétatives furent données en conséquence , le 6 juillet 1806, par le cardinal Caprara : « Puisqu'on s'est « aperçu , y est-il dit, que les annonces des « fêtes supprimées occasionnaient des équi- « voques dont il pouvait résulter des abus, il « parait expédient que les curés et autres « ecclésiastiques s'abstiennent d'en faire les « annonces, de les indiquer la veille par le « bruit des cloches, et d'en célébrer l'office « avec la pompe et l'appareil extérieur qu'on « doit employer aux fêtes conservées , etc. »

a Ces instructions, transmises aux évéques, furent suivies dans leurs diocèses respectifs, et ce n'est que depuis 1814 que Ton a dérogé aux règles établies; aussi a-t-on vu se reproduire et se multiplier les plaintes et les inconvénients qu'on avait eu en vue de prévenir.

* Il suffira pour y remédier de rentrer dans les limites sagement fixées par les deux autorités civile et ecclésiastique. Il n'a été apporté légalement aucune modification à ces dispositions ; l'on doit dès lors s'y conformer exactement. Je vous prie, en conséquence, Monseigneur, d'exercer une surveillance spéciale sur le maintien de ce point important de la discipline, et de transmettre à votre clergé les instructions convenables pour faire cesser immédiatement, dans chaque paroisse de votre diocèse , tout ce qui pourrait s'v pratiquer de contraire.

a En définitive, les fêtes conservées sont celles de Noël, l'Ascension, l'Assomption et la Toussaint. Aucune autre ne doit être annoncée, ni interrompre les travaux journaliers, les foires et marchés, etc.

« Les fêtes patronales , donl la célébration a été constamment en usage, ne sauraient

DICTIONNAIRE DE DROIT G VNOX

justifier (les jours où elles sont indiquées tJans le calendrier) des offices publics, ou un cérémonial ordinairement employé quand le peuple est réuni , ces jours étant entièrement assimilés aux autres jours de la semaine.

Dans ce cas, la fête doit continuer à être renvoyée au dimanche qui la suit.

« Je transmets un exemplaire de cette circulaire à M. le préfet de... Je vous prie de vouloir bien me faire connaître les mesures que vous avez prises pour assurer l'exécution des règles qu'elle rappelle.

« Agréez , Monseigneur , l'assurance de ma haute considération.

« Le ministre secrétaire d'Etat de l'instruction publique et des cultes,

« Mébilhou. »

Circulaire de Jl/. le ministre de la justice et des cultes à messeigneurs les archevêques tt évéques, au sujet des fêtes supprimées.

t Taris, le2tjuiu 1835.

« Monseigneur,

« Les difficultés qui se sont élevées dans plusieurs diocèses relativement aux fêles supprimées, les collisions qui en ont été la suite entre le clergé et les autorités civiles dans quelques localités, m'obligent de vous rappeler les règles établies par notre législation.

• L'induit donné à Paris le 9 avril 1802, par le cardinal-légat, et inséré au bulletin des lois, délie entièrement les fidèles de toutes les obligations qui leur étaient imposées Î>our lasolcnnisaliondeces/l/ei; mais comme e même acte portait qu'il ne serait rien innové dans l'ordre et le rit des offices au'on avait coutume d'observer, elles continuèrent presque partout d'être célébrées. On les annonça même au prône et par le son des cloches.

« Ainsi les intentions du sainl-siége et du gouvernement étaient éludées; la force de l'habitude l'emportait sur la règle, et des obligations que les autorités spirituelle et rivile avaient trouvé sage d'abolir, étaient journellement remises en vigueur.

« Pour faire cesser ces infractions, le légat crut devoir ajouter è son induit , le 6 juillet 1806, que, « puisqu'on s'était aperçu que les « annonces des fêtes supprimées occasion- « naient des équivoques dont il pouvait ré-

• suller des abus, il paraissait expédient que « les curés elles autres ecclésiastiques s'abs- « tinssent d'en faire les annonces, de les in- « diquer la veille par le bruit des cloches, et « d'en célébrer l'office avec la pompe et l'ap-

• pareil extérieur qu'on doit employer aux « (êtes conservées. »

« Le gouvernement impérial tint sévèrement la main à l'exécution de ce règlement , et |c trouve dans une circulaire émanée du ministre des cultes, le 19 octobre 1813, qu'il considérait comme une irrégularité dans les atdo , l'indication des fêtes supprimées en caractères particuliers , même lorsque cette indication était suivie des expressions non ftitivatur ou autres semblables.

« Les tbus que l'induit et Interprétation

qui l'avait suivi avaient enti épris de déraciner ne tardèrent pas à se reproduire sous la restauration. Les infractions étaient si nombreuses en 1830, elles excitaient un si vif mécontentement, que le ministre des cultes se vit obligé de rappeler, par une nouvelle circulaire du 30 novembre, à l'exécution des règlements qui n'avaient reçu aucune modification, ni de la part du saint-siége, ou de la part du gouvernement. MM. les évéques furent invités i exercer une surveillance spéciale sur ce point important , et à transmettre au clergé de leur diocèse des instructions pour faire cesser immédiatement toute pratique contraire ; mais ou ces instructions n'ont pas été partout transmises, ou MM. les événues n'ont pas également tenu la main à les faire observer, et aujourd'hui encore de vives plaintes s'élèvent, surtout dans lescam-

1>agnes, contre la persévérance avec laquelle es curés, au moins beaucoup d'entre eux, arrachent les cultivateurs à leurs travaux pour les forcer à assister à des offices qui ont cessé d'être compris au nombre des devoirs. Il est vrai que généralement , en annonçant ces fêtes, les curés préviennent leurs paroissiens qu'elles ne sont point obligatoires; mais la simple annonce de la célébration est déjà une contrainte morale exercée sur les esprits. Ceux qui y cèdent regardent avec défaveur ceux qui n'en tiennent compte; de là des dissensions, des animosités qui trop souvent amènent des rixes, et fournissent aux ennemis du clergé de nombreux motifs de reproches contre lui. La religion ne saurait rien gagner à de pareils conflits.

« Il devient donc nécessaire de remettre en vigueur, partout où l'on aurait pu s'en écarter, les sages règlements concertés , en 1802 et 1806 , entre l'autorité spirituelle et l'autorité civile; de veiller surtout à ce qu'il ne soit fait aucune annonce de fêtes supprimées , même comme simples fêtes de dévotion : parce que les fidèles peuvent Irop facilement par là être induits en erreur, et parce que, d'ailleurs, c'est l'exécution littérale de nos lois.

« La sagesse de MM. les évéques ne peut permettre au gouvernement de douter de leur active et constante coopération à l'exécution d'une mesure si importante pour la paix publique. Je la recommande en particulier à votre sollicitude.

Agréez , Monseigneur, l'assurance de ma haute considération.

« Le garde des sceaux , ministre de la juslice et des cultes,

« C. Persil. •

La suppression des fêtes ne regarde que la liberté donnée aux peuples de vaquer à leurs occupations ordinaires; mais, à l'égard de l'office, Ici conciles de Sens» de Bourges et de Bordeaux , cités ci-dessus , exigent qu'il soit célébré avec la même pompe dans les églises qu'avant la suppression. C'est aussi le règlement du concile de Trêves en 1&9 (Mém. du clergé; t. V, p. 1306). Cœtera vero festa quacumque rotione instituta sunt ttl recepta ; in foro libéra [acimus 9 in choro vers

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et ecclesia eadem fcsla prout ab antiquo observanda sunt, dévote celebrentur. La décision du cardinal Caprara, dans son induit du 9 avril 1802, est entièrement conforme à ces conciles ; il y dit en termes formels que Sa Sainteté a voulu que , dans aucune église , rien ne fât innové dans V ordre et le rit des offices et des cérémonies qu'on avait coutume <T observer aux fêtes maintenant supprimées.

Les deux circulaires ministérielles que nous venons de rapporter sont donc attentatoires à la liberté des cultes garantie parla Charte de 1830.

Plusieurs évéques de France ont consulté e saint-siége sur la question de savoir si fous les curés et autres prêtres, ayant litre à charge d'âmes , sont obligés d'appliquer la messe a leurs paroissiens, les jours de fêtes supprimées, en vertu de l'induit du 9 avril 1802, comme ils y sont obligés le saint jour du dimanche et les fêtes commandées. Il leur a été répondu affirmativement, ce qui prouve que le saint-siége veut que ces fêtes soient toujours célébrées. Nous rapporterons deux de ces décisions ; la première, adressée à monseigneur l'archevêque de Toulouse , la seconde à S. E. le cardinal évoque d'Arras.

Perillustris ac reverendissime domine uti frater : — Relatis sanclissimo nostro per sub secretarium sacrœ congregationis concilii adjunctis precibus datis nomine Amplitudinis tuœ 9 eadem Sanctitas Sua ad Amplitudinem tuam prœsentes dari, eidemque nodficari mandavit, juxta resolutiones alias éditas a sacra congregatione, teneri parochos ad application nem 9 missœ pro populo etiam us festis diebus qui suppressi fuerunt vigore indulti sanctœ memoriœ PU VU, die 9 aprilis 1802 ; attentis rero peculiaribus circumstantiis, ipsa Sanctitas Sua facultatem concedit Amplitudini tuœ singulos parochos suœ diœcesis a prœteritis omissionibus hujusmodi pro suo arbilrio et prudentia gratis absolvendi, iisdemque mi s sas sic de prœterito non applicatas, celebrata tamen unica missa ab unoquogue parocho, gratis pariter condonandi , supplente in reliquis eadem Sanctitate Sua de thesauro Ecclesiœ.

Quo vero ad futurum ipsa Sanctitas Sua facultatem impertitur eidem Amplitudini tuœ per triennium proximum tantum cum Us parochis quos vere indigere censuerit super applicationeejusdem missœ pro populo festis diebus , ut supra a sanctœ memoriœ Pio VII, suppressis pro suo arbitrio et prudentia gratis dispensandi , firmo tamen onere hujusmodi appticationis m festo Circumcisioms D. 2V\ j.C.% neenon Conceptionis , Annunliationis et flativitatis B. M. F. Hœc Sanctitatis Suœ mandat o dum nos prœsentes ex sequimur Amplitudini tuœ fausta omnia precamur a Domino.

Romœ f 6 augusti 1842.

Amplitudinis tuœ uti

frater studiosissimus,

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