PROCÉDURE
Dans les premiers siècles de l'Eglise, dit Fleury dans son Institution au droit ecclésiastique (part. 111, ch. 6), les jugements ecclésiastiques n'étant que des arbitrages.
pour les matières temporelles; cl dans les spiriun lies, des jugements de charité, m n'y suivait point les formules des tribunaoi séculiers, mais seulement les règles de l'Ecriture sainte el des canons. Cette distinction entre les jugements ecclésiastiques et les jugements séculiers, se voit manifestement dans la conférence de Carlbagc(or(.l, n. 40), et en plusieurs conciles. Les clerc* depuis plusieurs siècles en possession de rendre presque tous les jugements, y introiluifh rent plusieurs formes judiciaires t dont os peut attribuer l'établissement au droit canon même, el de là tant de décrets et de décrétâtes des papes sur cette matière. Ainsi , les juges ecclésiastiques ont commencé à procéder à la rigueur, et suivant toutes les formes du droit, dans un temps où les jutes séculiers en observaient peu, parce que cétaienl des nobles et des gens oe guerre, qii, la plupart, n'avaient point de lettres, el oc suivaient dans leurs jugements que les anciennes coutumes. Depuis, ils se liront assister par des clercs, à qui ils ont enOu laissé l'exercice de la justice ; et les clercs ont introduit leurs formules en tous les tribunaui, principalement dans les parlements; en sorte que toute la procédure moderne des cours séculières, vient des canonistes; et qui voudra l'étudier curieusement, doit en chercher les origines dans les décrétâtes (C. Quonia* 11, de Probat.). O.i peul voir les procédures qui étaient le plus en usage, au commencement du treizième siècle, par le décret du concile de Lalran, qui oblige le juge k se faire assister d'une personne publique, pour rédiger par écrit toute la procédure.
Les ordonnances qui furent faites en France depuis deux à trois cents ans pour l'abréviation des procès, el qui se réglant sur les formes du droit canon, ont rejeté les mauvaises, n'ont pas été sitôt pratiquées dans les ofGcialilés, el l'on y a plus Ionstemps gardé la langue latine et les anciennes procédures, mais on s'en e*l insensiblement débarrassé. La plupart des actes *'j faisaient en français , el les ordonnance* de Louis XIV y étaient exactement observées, surtout celle* de 1067 pour la procédure civile, et celle de 1670, pour la proci~ dure criminelle. L'ordonnance de 16J7 voulait que cette ordonnance et toutes celle* 4^
rrto
seraient faites dans la suite, Tussent observées dans les offlcialités comme dans les tribunaux civils, et qu'il n'y eût à cet égard aucune distinction entre le juge séculier et le I'uge d'Eglise. L'article 1 er du titre premier le celte ordonnance le prescrivait en cfTcl en ces termes : « Voulons que la présente
• ordonnance, et celles que nous forons ci-
• après, ensemble les édits et déclarations
• que nous pourrons faire à l'avenir, soient t gardées et observées par toutes nos cours « de parlement, grand conseil, chambre des
• comptes, cours des aides et autres, nos
• cours, juges, magistrats, officiers, tant de « nous que des seigneurs, cl par tous nos ■ antres sujets , même dans les officiali-
• tés. »
Il est vrai que la procédure n'était pas uniforme dans lout< s les oflicialilés ; chacune •avait quelques usages particuliers, et cha- ' que officiai y apportait quelque différence. " Los uns étaient plus attachés a la rigueur des règles, et les autres allaient plus à la décision et à la diminution des affaires.
Pour terminer un différend, il fallait que les parties parussent devant le juge, qu'elles lui explicassenl leurs prétentions et qu'il prononçât son jugement. Delà trois par tics essentielles à toute procédure, la comparution, la contestation, le jugement, et toutes les procédures particulières se rapportaient à quelqu'un de ces trois chefs.
Nous n'expliquerons pas les diverses parlies de l'ancienne procédure qui était à peu près la même dans les tribunaux civils et dans les tribunaux ecclésiastiques jusqu'à la suppression de ceux-ci par la loi de septembre 1790 (Voyez officulite) ; nous dirons seulement que les offlcialités n'ont plus aucun caractère légal, et que les tribunaux séculiers n'ont d'autres règles à suivre que celles prescrites par le Code de procédure civile et par le Code d'instruction criminelle. Il nous suffit de rappeler ici que ces deux codes ont leur source dans les procédures des anciennes offlcialités.