C. card. Castracane, M. P
| 2. Sanctification des fêtes et des
dimanches.
L'assemblée générale du clergé, en 1700, condamna cette proposition : Prœceptum scr~ vandi festa non obligat sub mortali, seposito scandalo, si absit contemptus. On peut contrevenir en trois manières à la solennité ou sanctification des fêtes : 1° en ne faisant pas les œuvres de piélé qui sont commandées dans ces saints jours ; 2° en faisant un travail ou exerçant un négoce qui est défendu ; 3° en prenant des divertissements qui ne sont point permis en ces temps-là.
1° A Tégard des œuvres de piété, les saints décrets imposent aux fidèles l'obligation d'entendre la messe les jours de dimanches et de fêtes. (Voyez messe.) Le concile d'Agde, en 506, y est prédis, de même que le concile de Toulouse en 1229, et celui de Narbonne en 1551. Un autre concile de Narbonne , en 1609 , prescrit l'observation de ce précepte , sous peine de péché mortel.
2° A l'égard du travail, il y a une infinité de règlements sur ce sujet, mais qui ne sont pas uniformes; les Etats chrétiens ont eu leurs polices différentes , cl il y a eu dans tous les siècles de la variété dans les Eglises touchant le travail qui a été permis ou défendu aux jours de fêtes. Sans rappeler ici les différentes autorités à cet égard, que l'on trouve recueillies dans les Mémoires du clergé (Tom. V, p. 1200 et suiv.), il nous suffira d'observer avec Barbosa, que la sacrée congrégation décida qu'on devait s'abstenir , les jours de fêtes, de touîe sorte de travail, à l'exception de celui qui est nécessaire à la vie, ou qu'une pressante raison de nécessité ou de piélé oblige de Taire. A sancl.a congregatione decisum fuit, licere diebus festis date operam rébus ad vitam nects*
DICTIONNAliŒ DE DROIT CANON.
sortis t tempore perituris, prœsertim tempore vindemiarum et messium, ac colleclionis fruetmum t vel ubi nécessitas uraeat , ont suadeat pietas , adque judicium sciîicet ordinarii, ne privatis afjectibus, ac domesticarum rerum studio aliqui eo perducantur, ut ea indulgentia aliis etiam casibus abutanlur. I laque rursum ibidem censuit prœtextu mercatuum, nun> dinarum et feriarum, (esta nullatenus esse violanda : cœterum his diebus licere sarcinas 9 et onera nundinarum causa exonerare incœptumque iter missa tamen prius audila prose»
qui, non aulem sarcinas , componere et ;umenta onerare ad iter de novo accipiendum, aut merces auibuscumque etiam viatoribus , et clausisapothecisvendere,nisilantumadvictum necessaria t et alia minus cula et modici momenti operala confecta pro transeunlium, hospilum, aavenarum et externorum urgenli , prœsentanea necessitate et opportunxtale, qua in re episcopi propositis edictis curare détient, ut festi aies débita observatione colantur, populorum eo conftuentium necessitatibus , quantum sine divina offensions fieri potest, consulatur (Barbosa, de Offic. et potest. episc. aileg. 105, n. 40).
On permet de travailler les fêles et les dimanches , quand il y a grande nécessité, comme dans le cas où les fruits dépériraient considérablement, si Ton différait de les recueillir. Voyez , sous le mol fébib, le chapitre Ucet, extra, de Ftriis.
Les saints décrets défendent de tenir aucune foire et marché, ni de faire aucun négoce public aux jours de fêtes et de dimanches. Les derniers conciles provinciaux et l'assemblée de Melun, en 1579, contiennent la même défense.
Il est défendu , par la loi du 18 novembre 1814, de tenir les cabarets ouverts, les jours de dimanches et de fêles, pendant les offices (Voyez dimanche).
Quant aux divertissements qui sont défendus aux jours de fêtes , les saints canons sout encore exprés là -dessus. Les derniers conciles provinciaux de Rouen , en 1581 , de Tours, en 1S83, de Bourges, en 1584, interdisent aux jours de fêtes et de dimanches , les jeux, les danses, les combats et autres spectacles (C. 2, dist. 9, de Cause cr a t.).
Il régnait autrefois, dans différentes églises, uu abus qui revenait tous les ans , à la fêle des Innocents ou à telles autres, où les ecclésiastiques excédaient , dans leurs offices et cérémonies, les termes de la modestie et du respect qui doivent accompagner le service divin. On appelait ces fêtes les fêtes des Fous. Gerson s'en plaint vivement dans un endroit de sesOEuvres,et fait un devoir aux princes d'y remédier. Les doyen et chapitre de Sniut- Vincent de Châlons, profitant des avis de ce docteur, s'adressèrent au parlement, pour l'abolition d'une semblable fêle dans leur église, et , sur leur requête, intervint l'arrêt suivant, qui a servi comme de signal à l'abolition de ces fêles dans toutes les églises du 'Wfaume. Eu voici la teneur, que nous raptons comme curiosité ; car ces sortes de n'existent plus nulle part :
« Sur la doléance et requête , faite en la cour, par les doyen et chapitre de Saint- Vincent de Châlons , ampliée par le procureur général du roi, ayant eu communication d'icelle, ladite cour, pour obvier aux scandales et irrisions qui , de jour à autre , sont ci-devant avenus et peuvent avenir ; à ce que le service divin soit continué aux églises cathédrales , collégiales et autres, du ressort de ladite cour, en l'honneur et révérence telle qu'il appartient , selon le droit canon , les saints décrets et concordats, sans irrévérence et insolence , icelle cour a ordonné et ordonne aue défenses seront faites aux choriaux et habitués de ladite église Saint-Vincent , et de toutes autres églises de son ressort, dorénavant le jour de la fête des Innocents et autres jours, faire aucunes insolences et tumultes esdiles églises , vaquer en icelles , et courir parmi les villes a\ec danses et habits indécents à leur étal ecclésiastique ; ainsi de faire continuer ledit sacrifice divin avec telle modestie de mœurs et d'habits qu'il est requis par lesdits saints canons et décrets ; le tout à peine de mettre le temporel des contrevenants sous la main du roi , et à cette fin-là , exhorte tous les juges ecclésiastiques supérieurs , et enjoint aux'juges ordinaires royaux des lieux , de faire entretenir et étroitement garder le contenu de cet arrêt, etc.» (Mémoire pour servir à r Histoire de la Fêle des Fous, pag. 42.) Ces fêtes s'appelaient indistinctement fêles de l'Ane, des Fous ou des Innocents. Les évéques ont usé de toute leur autorité pour supprimer ces cérémonies absurdes ou indécentes , et , grâce à Dieu , il n'en reste plus nulle part aucun vestige. On peut voir, dans \e Dictionnaire deThêologie t deBerg\i:r, quelle fut l'origine de ces fêtes.
§ 3. fêtes mobiles et immobiles,
Les fêles mobiles , proprement dites , sont celles qui dépendent en tout du jour de Pâques, qui avancent ou reculent, selon que la Pâque tombe en mars ou en avril ; qui ne suivent point le cours du soleil, mais celui de la lune, et qui par conséquent, changeant de place , arrivent tantôt dans un mois, tantôt dans un autre, selon que le cours de la lune avance ou recule sur celui du soleil ; tels sont les dimanches de la Septuagé&imc, les Cendres, les Quatre -Temps et les dimanches de Carême, toute la quinzaine de Pâques , les dimanches d'après Pâques, 1rs Rogations , l'Ascension , la Pentecôte , la Trinité, la Fête-Dieu, tous les dimanches d'après la Pentecôte , jusqu'à l'Àvenl. Ce sont là les fêtes que l'on appelle mobiles proprement dites ; elles se règlent toutes sur le jour de Pâques et sur le cours de la lune, sans avoir égard à celui du soleil; ce qu'on ne peut point dire des dimanches de l'Àvenl et des autres fêles que l'on n'appelle mobiles
3uc parce qu'elles sont attachée* aux jours e la semaine et point à ceux du mois.
Les fêtes immobiles sont ainsi appelées, parce qu'en suivant le cours du soleil , elles sont fixées à ccrlaius jours du mois , comme
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la Circoncision , au premier janvier ; l'Kpiphanie, an sixième au même mois ; la Présentation de Nolrè-Seigneur au temple , ou la Purification de la sainte Vierge , au second février ; l'Annonciation » au 25 de mars» et tontes les fêles des saints, qui se célèbrent toujours les mêmes jours du mois, sans changer de place; c'est ce qui fait qu'on les appelle immobiles.
Entre les fêtes mobiles et non mobiles f \\ y en a qu'on appelle cardinales, parce que c'est sur elles que roule presque toute l'économie de l'office divin pendant tout le cours de Tannée. Ces fêtes cardinales sont Pâques, qui comprend la passion , la mort et la résurrection du Sauveur; l'Ascension , la Pentecôte , Noël et l'Epiphanie. Les dimanches d'après cette dernière fête se comptent par un , deux , trois, comme ceux d'après Pâques et d'après la Pentecôte. Quelquefois il n y a qu'un dimanche après l'Epiphanie , comme lorsque la Pâaue tombe le 22 mars. Quelquefois il y en a deux ou plus, mais jamais au-dessus de six : lorsqu'il n'y a point assez de place pour célébrer ces six dimanches entre l'Epiphanie et la Septuagésime, on renvoie â la tin des dimanches de la Pentecôte; ceux dont on n'a pu faire l'office avant la Septuagésime. Alors le nombre des dimanches d'après la Pentecôte augmente à proportion qu'on en a renvoyé d'après l'Epiphanie, et ce nombre peut aller jusqu'au vingt-huitième; le moindre est de vingt-trois, lorsque Pâques tombe le 24 ou le 25 avril.
Certaines fêles sont chômées ou d'obligation, comme le dimanche, quel que soit le jour où elles tombent; d'autres ne sont que de dévotion , c'est le plus grand nombre :
telles - ci n'emportent aucune obligation d'entendre la messe , ni de s'abstenir de travailler.