FIANÇAILLES
Les fiançailles ne sont autre chose qu'une promesse que deux personnes de différent sexe se font l'une â l'autre de se prendre pour mari et femme (C. Nostrates, 30 quœst. f 5, cap. 3). Nous nous sommes servis dans notre langue du nom de fiançailles , qui vient du vieux mot fiance , lequel signifiait autrefois assurance , confiance. L'Eglise donne aux fiançailles le nom de sponsalia.
§ 1. Nature des fiançailles.
L'usage des fiançailles est très-ancien : il avait lieu chez les païens» et quoique parmi les chrétiens on n'ait jamais cru qu'il fallût nécessairement se fiancer avant de se marier, l'Eglise a adopté la cérémonie des fiançailles par plusieurs sages motifs ; elle sert à rendre les parties mieux disposées à recevoir la grâce que le mariage confère; à les bien faire réfléchir sur les obligations et l'indissolubilité de cet état, afin qu'elles ne s'exposent pas témérairement aux maux qui sont la suite ordinaire des mariages précipités et mal assortis. Saint Augustin a rendu énergiquement cette dernière raison : Hanc esse consuetudintm, utjam pactes sponsœ non statim tradan-
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fur, ne vilem habeat maritus datam, quam non suspiravit sponsus dilatam. Quod enimquis non diligit , nec optât , facile contemnit ( C. Constitutum, 23, qu, 2; c. Prœsens 20, qu. 3). On peut voir dans les conférences d'Angers les autres motifs qui autorisent l'usage des fiançailles.
Les anciens canonistes distinguaient deux sortes de fiançailles .'celles qui se faisaient par paroles de présent, et celles qui se faisaient par paroles de futur ; les premières étaient de vrais mariages , avant que le concile de Trente eût fait un empêchement dirimanl de la clandestinité, c'est-à-dire qu'il suffisait , ayant ce concile , à deux personnes de diffèrent sexe, d'exprimer entre elles le consentement au mariage, qu'il faut nécessairement donner actuellement devant le propre curé, pour que ces personnes fussent censées mariées. Comme cette sorte de mariage se faisait par une promesse, dont l'effet avait trait au temps actuel et présent, on l'appela promesse par paroles de présent ; elles étaient aussi appelées quelquefois fiançailles clandestines, et plus proprement mariages clandestins (Voyez clandestin) , en opposition à cette promesse, qui, ne devant être accomplie que dans un temps à venir, fut appelée promesse par parole de futur. Depuis que les mariages clandestins ont été abolis , et surtout en France, où ils n'ont jamais été tolérés, comme nous le disons sous le mot clandestin, on ne s'est plus tant attaché à celte distinction , et l'on ne parle plus généralement que des /Sancailles par paroles de futur , c'est-à-dire de cette promesse par laquelle deux personnes promettent et s'engagent à se marier. Or , dans cette acception, voici quelle est la forme des fiançailles.
§ 2. Forme des fiançailles.
Il n'y a dans l'Eglise latine aucune loi générale qui détermine précisément la forme des fiançailles. Comme c'est un acte tout fondé sur le consentement des parties, la preuve de ce consentement dépend de la manière dont il plaît aux parties de l'exprimer. Il suffit que la promesse ait été faite librement, réciproquement et légitimement.
1° La liberté est d'une nécessité absolue dans tous les actes où notre consentement doit produire contre nous quelque obligation. Il faut appliquer ici les principes exposés sous les mots crainte , empêchement. Nous ajouterons seulement ici que, pour le for intérieur, les théologiens demandent, outre la liber! é dans la promesse que l'on fait d'épouser une personne, la sincère volonté de l'accomplir: car, si dans les circonstances d'une passion intéressée , on lâchait légèrement uno promesse de mariage sans inteution réfléchie et déterminée de l'effectuer, la promesse serait, comme l'on dit, fictive, et n'obligerait point.
2° II ne suffit pas que le consentement (jue Ton a prêté, ou plutôt que la promesse qu on a faite d'épouser une personne soit libre et sincère, il faut encore qu'elle soit réciproque, c'est-à-dire qu'elle soit non-seulement
MCTIONN.URE DE DROIJ CANON.
acceptée par la personne à qui elle est adressée , mais encore que cette même personne en fasse à l'autre une semblable.
8* Par la légitimité de la promesse, nous entendons ici Page des parties « et la forme extérieure du consentement. Quant à l'âge , il est flxé par le droit canon à sept ans accomplis : Sponsalia intra septimum annum non tenent (C. Accessit J. G.; c. LU ter as; c.Ad dissolvendum de despons. impub.). Suivant le même droit, les parents peuvent fiancer leurs enfantsimpubères,maisces/fanpat//e*ne seront valides qu'autant que les enfants parvenus à Tâge de puberté les auront ratifiées , à quoi ils ne sauraient être forcés. C'est la décision du chapitre : Infantes de despons. impub. in 6% et de la Glose sur le chapitre Tua nos, de despons. impub. Autrefois les fiançailles par paroles de présent, qui étaient de vrais maria* ges, étaient converties en fiançailles de futur o, quand elles avaient été contractées par des impubères (C. Unico. despons. in 6°).
Quant à la forme extérieure du consente* ment, elle n'est réglée dans l'Eglise latine par aucune loi générale. Le concile de Trente, qoi a fait des règlements assez étendus sur la matière du mariage, n'en parle pas ; il se contente de témoigner le désir qu'il a que les fidèles observent ce qui est sagement établi par l'usage dans plusieurs diocèses, au sujet des cérémonies et des dispositions de ce sacrement : Si quœ procinciœ aliis ultra prœdictas laudabilibus consuetudinibus et ceremoniis utuntur 9 eas omnino retineri sancta synodus vehementer optat(Sess. XXIV ,c. 1, de malrim).
Il en est donc de ce contrat comme de tous les autres, aux termes du droit canonique, c'est-à-dire qu'on, peut le contracter de différentes manières, sans que les cérémonies ecclésiastiques n'y entrent pour rien :Ui puta f re f ver bis, Utleris et consensu.
On se fiance par la chose, re, quand on se donne des arrhes, ou un anneau pour signe de la promesse de mariage qu'on se fait : Per nudamsubharrationem velannuli immissionem (C. Nostrotes, c. 30, qu. 5 ; c, Fffminœ, dxst. 27 ; c. Quod interrogasli; c. Si quis uxorem 27, qu. 1).
On se fiance par les paroles, verbis, quand on se fait une promesse réciproque et ex-
1 tresse, en ces termes ou en autres équivaents : Je te prendrai pour femme , et moi je te prendrai pour mari ( C. Si inter. de spons. duorum).
Les fiançailles se contractent anssi par lettres ou par procureur spécial, litteris (C. fin. deprocur. m 6*).
Elles se contractent enfin, par un consentement présumé, consensu. dans le cas où un impubère, un pubère, ou deux impubères se marient par paroles de présent :Juris tamen interprétations in sponsalia de futuro resol • rtin/ur, si quod ago non valet ut ago , valet ut valere potest (C. A nobis , de despons. impub.). Ces sortes de fiançailles présumées n'ont plus lieu depuisaue le concile de Trente a aboli les mariages clandestins.
'-a forme des fiançailles varie beaucoup serusai c des diocèses; il en est même où il
n'en est nullement question. Le rituel romain donné par le pape Paul Y n'en dit pas un seul mot. On vient de les supprimer dans le diocèse de Paris. L'Eglise par conséquent ne les regarde pas comme nécessaires ; elle ne les a même jamais considérées comme telles*
§ 3. fiançailles , effets.
Les deux grands effets des fiançailles sont : 1* l'obligation d'accomplir sa promesse; 2* l'empêchement d'honnêteté publique.
I. A l'égard du premier de ces effets, il est fondé sur le droit naturel, qui ne permet pas de se rétracter au préjudice d'un autre, de la parole que l'on a donnée avec connaissance de cause et dans une entière liberté : Hi qui de matrimonio contrahendo pure, et sine omni conditione fidem dederunt, commovendi sunt, et modis omnibus inducendi, ut fidem prœstitam observent (C. Prœterea despons. Mutare consilium quis non potest in alterius detrimentum f Reg. jur. in 6").
La promesse de mariage a été faite purement et simplement, ou sous un certain délai, ou sous condition, aut pure, aut adjecta die f aut sub conditions; si elle est pure et simple, et faite sans généralité, à une telle personne en particulier, les fiancés doivent l'accomplir à la réquisition l'un de l'autre.
Si elle est faite sous un certain temps , il faut distinguer : ou ce temps a été fixe pour contracter alors le mariage, ad sollicitandum implementum, ou il n'a été apposé que comme le terme de l'obligation, ad limitandam vel finiendam obligationem. Dans le premier cas, l'engagement subsiste toujoursquand le temps prescrit est arrivé ; ce n'est même que de ce moment qu'on est proprement engagé. Dans l'autre cas, celui qui a promis de se marier dans un tel espace de temps est dégagé de sa promesse s'il n'a pas tenu à lui que le mariage ne se lit (Lancelot, Ins. can. de sponsal. § Dits).
Quand la promesse est faite sous condition , il faut encore distinguer : ou là condition est licite, ou elle est illicite. Si la condition est licite, il n'y a point de doute que la promesse ne doive avoir son effet , quand la condition sera remplie; mais si elle est illicite, il faut encore faire une distinction : ou elle est impossible ou contre les bonnes mœurs , ou elle est contre la substance du mariage. Si elle est contre les bonnes mœurs ou impossible, elle est regardée comme non écrite : Pro non adjecta habelur , vitiatur et non vitiat ob favorem mairimonil. Si elle est contre la substance du mariage, comme dans le cas où l'un des fiancés aurait dit à l'autre : Je te promets de t'épouser, si tu fais en sorte de n'avoir point d'enfants : Aut si pro questm adullerandam te traderis , la promesse est nulle.
Dans tous les cas où une promesse de mariage n'est pas invalide, pour avoir été faite par contrainte , ou contre les règles que Ton vient de voir , plusieurs auteurs disent sur l'autorité du chapitre Ex litteris de sponsal. qu'on peut contraindre les parties à l'accomplir par la voie des censures ecclésiastiques.
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D'autres auteurs au contraire suivent à cet égard le chapitre Requisivit de sports., où il est dit que les engagements contraints n'ont jamais que des suites fâcheuses : Cum libéra dehent esse matrimonia , monenda est potins quam cogenda, cum coactiones difficiles soleant exitus fréquenter habere; c'esl-a-dirc que si Ceux qui ont fait des promesses de mariage refusent de les accomplir, on ne peut les y contraindre par censures. Telle était la jurisprudence des anciennes officialités de France.
II. Le second effet principal que produisent les fiançailles est l'empêchement d'honnêteté publique; sur quoi voyez empêchement, S &• n. X, tom. I", co/.1148.
Quoique le Code civil ne parle pas des fiançailles, il ne faut pas en conclure qu'il les ait abrogées. Les auteurs des Pandectes françaises, et M. Merlin, pensent que les fiançailles , considérées comme simple promesse de mariage , peuvent encore se pratiquer, quoique le Code n'en fasse pas mention (Repert. de Jurisp. verbo fiançailles).
§ k. Dissolution des fiançailles.
Quand deux personnes se promettent réciproquement de s'épouser, c'est , nécessairement , avec la condition sous-entendue qu'il ne surviendra rien qui les empêche d'accomplir leur promesse ; or, les causes légitimes de dissolution sont renfermées dans les trois vers suivants d'Eustache du Bellai , évéque de Paris :
Cri m en, dîsseosus, fuga, lempns et ordo, secundas, - Morbus etaffiois, vox publica, cumque réclamant, Quodlibei isloruro spoDsalia solvit eorum.
I. Une volonté contraire : Dissensus, quelque grand que soit l'engagement des fiançailles, cela n'empêche pas, dit saint Augustin, que les ûancés ne soient en droit de se relâcher mutuellement leur promesse, et leur serment n'y met pas obstacle. Telle est la disposition du droit canon : Per quascumque causas res nascilur, per eas dissolvatur (Reg. jur. in 6 # ). Si autem se ad invicem admittere noluerint ut forte deterius inde conlingat ut talem scilicet ducat quam odio habet , videtur quod ad instar eorum qui societatem interposition fidei contrahunt, et postea eamdem remittunt, hoc possit in patientia lolerari (C. Prœterea deSponsalibus).
Par le mot dissensus, on peut entendre aussi une antipathie et des inimitiés survenues. Voyez ci-dessous, n. IV.
II. S'il survient un empêchement dirimant après les fiançailles , crimen et a f finis; par exemple, si un promis a eu commerce avec la parente de sa promise, il ne peut plus l'épouser, parce qu'il est devenu son allié. Navarre décide qu en ce cas, si la partie innocente requiert la partie coupable d'obtenir dispense, celle-ci ne pourra s'y refuser, par la raison qu'il ne doit pas tirer avantage de sa faute : Nemini fraus aut dolus , aut culpa patrocinari débet (Reg. jur. in 6°).
III. L'âge de puberté , cumque reclamant ; quand deux enfants impubères se sont ûancés , leurs fiançailles sont dissoutes quand ,
étant parvenus A l'âge de puberté, ils ne veulent pas ratifier leurs promesses (C. De illis de despons. impub.)
IV. Un changement notable, morbus; ce changement peut arriver en plusieurs manières.
1* Dans l'esprit; si un promis tombe en démence ou dans un état qui en approche et !|ui autorise une séparation entre mari et èmme ( C. Quemadmodum dejuris.) ; s'il survenait des dégoûts, des antipathies, des haines insurmontables et de grandes oppositions entre les parties.
2° Dans les mœurs, si un des (lancés s'était perdu de. réputation, soit par le libertinage , soit par des accusations et des jugements flétrissants. A l'égard du libertinage, Siscortator efficiatur, on demande si, quand l'un des ûancés est tombé dans la fornication, la partie innocente peut retirer sa parole. L'affirmative est incontestable suivant les textes du droit, quand même il n'y aurait que des familiarités , pourvu quMles soient du nombre de celles qui justifient certains soupçons. (C. Raplœ 27, qu. 2, c.
Quemadmodum dejurej.) Frustra quis sibi fidem postulat et eo servari qui xidem a se
Èrœstitam servare récusât (Reg. jur. in 6*j.
lais la partie innocente est libre de réclamer, nonobstant cette infidélité, l'exécution des promesses, étant toutefois bien assurée de la faute commise à son préjudice.
3° Dans les biens du corps. Le pape Innocent III décide clairement que, quoique les défauts du corps qui surviennent aux personnes mariées ne donnent pas lieu à la dissolution d'un mariage, ils autorisent la dissolution des fiançailles ; parce que, dit le cardinal d'Ostie , la promise n'est plus en état de plaire à son promis, selon la fin par laquelle Dieu permet le mariage. Si l'on contraignait, dit saint Thomas, un homme à épouser une fille qui serait devenue toute difforme et désagréable à ses yeux, ce serait peut-être l'engager dans le libertinage (C Quemadmodum de jurej,).
k° Le changement dans les biens de là fortune, s'il est notable, donne lieu à la dissolution. L'ignorance même de certains dérangements, découverts dans la suite, autorise aussi cette dissolution, à moins qu'avec toutes ces connaissances, les fiancés ne continuassent à se voir et à se fréquenter comme à l'ordinaire. Il en est de même, s'il sur- • vient à l'un des deux fiancés de grands biens qu'il n'avait, ni n'attendait lors des fiançailles.
V. Un mariage contracté, secundas; on est déchargé de l'engagement des fiançailles par * un mariage valide, contracté dans la suite avec une autre personne que sa fiancée. Les papes décident, dans le droit, que, si un second mariage ne peut rompre le premier»
un mariage postérieur à des fiançailles, et contracté avec une autre personne que sa fiancée, rompt les fiançailles; mais aussi celui qui se marie de la sorte viole sa première promesse, et mérite, selon le droit, de recevoir une pénitence (C. Sicut ex litteris de
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON
spons.; Si inter visumic. Duobusmodis,eod.).
Les secondes fiançailles n'ont pas le même effet de rompre les premières, quand même elles auraient été faites avec serment, parce que, selon le droit, les secondes sont nulles, et le serment n'y ajoute rien. Avant le concile de Trente , de secondes fiançailles suivies de l'action charnelle rompaient les premières fiançailles, parce que l'Eglise, dans ce temps-là , reconnaissait , ou plutôt tolérait ces secondes fiançailles pour de véritables mariages (C. 1s qui fiaem de spons.) ; mais ce n'est plus la mime chose, quand même, dit saint Charles, les parties se seraient fiancées en présence du curé, parce que le concile de Trente a condamné et annulé les mariages clandestins.
VI. L'ordre et les vœux, ordo; l'engagement des vœux solennels et même des vœux simples, de chasteté et de religion, donne lieu à la dissolution des fiançailles, parce que les promesses de mariages renferment toujours cette condition tacite, qu'elles ne subsisteront qu'en cas que Dieu n'appelle pas à un état plus saint et plus parfait (C. Ex publico de conv. conjug. ; c. Commissum de spons.; c. Veniens qui clerici vel vov.). Saint Anlonin pense quêtes vœux simples ne rompent pas les fiançailles, s'ils ont été faitsaprès.
VIL Le grand éloignement , fuga; quand l'un des fiancés quitte le pays, et en est absent depuis longtemps, sans avoir donné de ses nouvelles à sa promise, Il semble céder son droit, retirer sa parole, et lui permettre de se marier à sa volonté (6\ De illis de spons.).
VIII. Le délai, tempus; lorsqu'un des fiancés diffère sans raison l'exécution de sa promesse, au delà du temps qu'ils s'étaient mutuellement prescrit [C. Sicut de spons. ,/. £.).
IX. La jactance, vox publica ; si le fiancé se vante d'avoir connu déshonnétement sa fiancée.