QUESTION
En prenant ici ce mot pour la torture que Ton donne aux accusés, pour en «irradier l'aveu des crimes dont on les soupçonne violemment , il est clairement décidé par le droit canon que le juge d'Eglise peut condamner un clore à cette peine, pourvu qu'un autre clerc en soit l'exécuteur : Judicibus dedimus in mandatis; ut illum iniquum , sub quœstionibus ad rati'tnem ponant, etiam, si oportuerit, vinculis alligatum (C. Gravis, de JJeposit.; c. Si res % lfc, qu. 6; c. Fralernitas, 12, qu. 2; c. 1, 23, qu. 1 ; c. llli qui 5, qu. 5).
Quelques auteurs ont avancé que la pratique de donner la question aux clercs , par le ministère d'autres clercs, était en usage autrefois dans les officiantes de France , et
que ret usage avait commencé dès le torzième siècle. Brodeau assure n'il i été
{'ugé, par plusieurs arrêts du pariemealde >aris, que les juges d'Eglise peuvent condamner à la question 9 et qu'il a vu, dans U chapelle de rofGcialilé de Paria , les boudes et les anneaux de fer dont on se servait poar cela ; mais quelle qu'ait été la discipline de France sur ce point , il est constant que cet usage était entièrement abrogé longtemps même avant la révolution de 17891