‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 267 sur 479 · TUM · texte numérisé non relu

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DICTIONNAIRE DE DROIT CANON

pitres généraux ou les congrégations des ordres religieux. 2° La règle ne change jamais, ou presque jamais ; les constitutions changent souvent selon les circonstances des temps et des lieux. 3» La règle oblige plus étroitement que les constitutions (Mabillon, innrœf. ord. I part, sœcul. k, bened., n. 35).

On Toit sous le mot moins la manière de vivre des anciens religieux, avant qu'ils Tussent réduits en conventualité ou astreints à l'observation d'une règle écrite; l'on y voit même l'origine et la forme des premières règles monastiques , modèles -de toutes celles qu'on a faites dans la suite. On en distingue aujourd'hui quatre principales, dont les autres ne sont que des modifications, en sorte qu'il n'est point d'ordres religieux, point de règles particulières que l'on ne puisse rapporter à Tune de ces quatre règles fondamentales, savoir : la règle de saint Basile, celle de saint Augustin, celle de saint Benoit, et enfin celle de saint François.

Autrefois, comme nous le disons ailleurs , chaque monastère était indépendant l'un de l'autre, et, dans cet état, l'éréque seul ap-

I mouvait leur régime en en permettant l'éta- )lissement dans son diocèse : Monachi non erigant monasteria tine auctoritate et licenlia episcopi (C. quidam 18, au. 2). Mais lorsque les religieux pensèrent a se réunir en congrégation, sous l'autorité d'un supérieur général, et dans une forme de gouvernement comme monarchique, ainsi que nous l'expliquons sous le mot moine, ce fut une nécessité de recourir au pape, pour l'approbation de la règle f parce que devant être observée dans tous les diocèses d'un royaume, et même dans tous les Etats du monde chrétien , elle devenait ainsi un objet de discipline générale, sur lequel l'Eglise seule avait droit de prononcer ou par elle-même, ou par son chef. De là l'usage constant et la nécessité de l'approbation des papes pour l'établissement ces nouveaux ordres religieux, ou des nouvelles règle* de religion.

S 2. règles de chancellerie.

Les règles de la chancellerie romaine sont des anciens règlements que chaque pape confirme ? renouvelle ou change même à son élévation au pontificat.

Les règles de la chancellerie doivent leur origine aux mandats et aux réserves, qui, en occasionnant de fréquentes expéditions , donnèrent lieu à quelques règlements que le pape Jean XXII trouva bon de recueillir dans un certain ordre . mais qui ne furent à peu près dans l'état ou nous les voyons que sous le pontificat de Nicolas V. Depuis ce temps , les règles de chancellerie n'ont reçu que de légers changements. L'usage est que chaque pape, après son élection, les renouvelle et confirme, comme s'il les créait lui-même. Cette formalité est absolument nécessaire, parce qu'on lient à Rome que ces règles cessent par la mort des papes, et même par leur renonciation à la papauté. En y procédant , le pape se fait assister de deux abréviateurs du grand parquet , des deux plus anciens

auditeurs de Rote, deux avocats, deux cureurs, et de plusieurs praticiens de la ccllerie. L'opération finie , le pape d

3ue les règles qu'il établit, et que l'on | ans la chancellerie apostolique, n'aura que pendant le temps de son pontificat, est exprimé dans la préface en ce* tero />JV.Gregorius XVI, n ormamet or dîne* gerendisdare volens, in crastinum assm nis suœ ad summi apostolatus apicem n tionesy constitutiones et régulas infra tas fecit, quas etiam ex tune suo tempe raturas ooservari voluit.

Les règles de chancellerie ont pour la disposition des bénéfices, la forme d< provisions, et la procédure des jugcmei clésiastiques : elles sont au nomb soixante-neuf.

La plupart de ces règles se trouvée portées dans le corps de cet ouvrage, cune à la place qui lui convient. 11 noi rait , par conséquent , inutile d'en fo Ténumération.

f 3. règles du droit.

Les règles du droitsont exprimées en de sentences ou de maximes , et coin avec précision, sur les dispositions le communes et les moins incertaines do Il y en a quatre-vingt-huit dans la coll du sexle au dernier litre de Regulis ju onze seulement dans la collection des * taies. C'est un avantage pour tous de point ignorer; mais cest une nécessité ceux oui étudient le .droit canon. V* texte de ces règles :

Règles du droit canon de Boni face in sexto, titre de Regulis juris.

Régula prima. Beneficium ecclesU non potest licite sine institutione cm obtineri.

Req. 2. Possessor tnalœ fidei ullo U non prœscribit.

Reg. 3. Sine possessione prœscripti procedit.

Reg. h. Peccalum non dimitlitur 9 ■ slituatur ablatum.

Reg. 5. Peccati venta non datur sa recto.

Reg. 6. Nemo potest ad impossibib gari.

Reg. 7. Privilegium personale per sequitur et extinguitur cum persona.

Reg. 8. Semel malus, semper pretsx esse malus.

Reg. 9. Ratum quis habere non potes* ipsius nomine non est gestum.

Reg. 10. Raii habit ionem rétro trahi 9 i dato non est dubium comparari.

Reg. 11. Cum sint par tium jura obi reo favendum est polius quam actori.

Reg. 12. Jn judiciisnon est acceptio narum habenda.

Reg. 13. Ignorantia facti non juris

sat.

Reg. 14. Cum quis in jus succeditm justam ignorantia causam censttvrké

Reg. 81. In generali concessions non *eniunl ea quœ quis non esset verisimilitet in specie concessuru*.

Reg. 82. Qui contra jura mercatur, bonam jidem prœiumilur non kabere.

Rio. 83. Bona /ides non patilur, ut seaul cxactum iterum exigatur.

Reg. 84. Cum quid una viù prohibttur o/icui f ad idalianon débet admitti.

Rkg. 85. Conlractus ex conventions, legem accipere dignotcuntur.

Reg. 86. Damnum auod quit sua culpa sen»

titfSibi débet, non aliis imputare.

Reg. 87. Infamibus portœ non poteant dîgnitatum.

Reg. 88. Certum est quod is commillit in legem, qui legis verba complcclenâ , contra legis nititur toluntatem. ,

Data Romœ apud Sanctum Pctrum, quinque nonas martii 9 pontificatus nostri anno quarto (1298).

Ces règles du droit sont de Boniface VIII, l'homme de son temps qui connaissait le mieux les lois, et qui se senrit le plus heureusement du droit civil pour la résolution d'un grand nombre de difficultés canoniques.

Elles sont d'un grand usage, mais il arrive souvent qu'on en abuse, soit pat la mauvaise interprétation qu'on leur donne, soit en les appliquant à des espèces qui ne doivent pas élrc décidées par ces principes généraux. Les règles les plus générales souffrent beaucoup d'exceptions. Nous avions eu intention d'abord, pour celte raison, d'en faire ici un coinmentaire; mais pour ne pas nous répéter inutilement, car ces règles se trouvent commentées pour la plupart dans le cours de ce dictionnaire, nous nous contenterons d'en donner la traduction. On trouvera dans la plupart de ces règles une précision , une force qui les met ea parallèle avec les plus beaux morceaux du Digeste et du Code. J. B.

Dantoine, avocat au parlement, les a expliquées dans un fort volume in 4\ On en trouve un abrégé fort bien fait dans le Traité des dispenses, par Collet, édition de M. Compans, tom. II, pag. 424 à 481. On peut s'en servir très-utilement.

Règles du droit canon.

« Règle 1 er *. On ne peut posséder licitement des bénéfices sans une institution canonique.

« Rie. 2. Un possesseur de mauvaise foi ne peut acquérir la prescription.

• Règ. 3. Il n'y a point de prescription sans possession.

« Règ. 4. On n'obtient la rémission des péchés qu'en réparant le tort qu'on a fait.

« Rie. 5. On n'obtient la rémission des péchés qu'en se corrigeant.

« Rio. 6. Personne n'est obligé à l'impossible.

« Rio. 7. Le privilège personnel suit la personne et il est éteint par la mort du privilégié.

«Rio. 8. On a droit de présumer que celui qui a été convaincu d'un crime peut en avoir commis un autre*

DE DROIT CANON. M

« Règ. 9. Un homme fte peut ratifier que ce qu'on a lait en son nom.

« Règ. 10. La ratification à un effet rétroactif, et n'a pas moins de force qu'aurait ea une procuration.

« Rio. 11. Dans le doute, il faut plutôt se déterminer pour le défendeur que pour le demandeur.

« Rio. 12. En justice il ne doit point y avoir d'acception de personnes.

« Règ. 13. L'ignorance de hit excuse, mais non celle de droit.

« Règ. 14. Celui qui succède au droit fa*»

trui, peut avoir un prétexte légitime dlgnsraùce.

« Règ. 15. Il faut restreindre todt ce qti est odieux, et étendre tout ce qui est bvsrable.

« Rèo. 16. La grâce que le prince accorde doit être ûxt et stable.

« Règ. 17. On ne doit priver personne fa droits que la loi lui accorde.

« Rio. 18. Ce qui est nul dans le priadp ne devient point valable dans la suite.

« Rio. 19. Il y a toujours de la faute delà part de celui qui se mêle des affaires d'antrui, sans en avoir un ordre.

« Rio. 20. Il est permis d'employer éMerents moyens de défenses.

« Règ. 21. On ne peut désapprouver « qu'on a une fois approuvé.

« Règ. 22. Il n'esl point permis de faire retomber sur une personne ce qu'il y a d'odieux dans l'action d'une autre,

« Rào. 23. Il faut qu'une personne ait commis un crime pour pouvoir la punir.

« Règ. 24. Ce qu'on (ait par ordre do joge ne peut jamais être regardé comme dol, parce qu'on est obligé de lui obéir*

« Rèo. 25. Le retardement nuit à teloi qui est en demeure.

« Règ. 26. Ce que fait un juge au delà de fonctions de sa charge est nul.

« Règ. 27. On ne peut se plaindre de ce tf on a su et approuvé, ai dire qu'il y a en ol.

c Règ. 28. On ne doit point tirer i conséquence ce qui est contre le droit commua.

« Règ. 29. Ce qui concerne plusieurs personnes doit être approuvé par tous ceux qui y ont quelque intérêt.

« Règ. 30. Dans les choses obscures, il bat prendre le parti le moins sévère.

« Règ. 31. Celui qui est assuré d'an tut, ne peut en exiger de nouvelles preuves.

« Règ. 32. Ce qui n'est point permis aa défendeur, ne l'est point non plus au dansadeur.

«Règ. 33. 11 n'est point permis de changer de résolution au préjudice d'un tiers.

« Règ. 34. Les règles particulières dérop» 1 aux règles générales.

« Reg. 35. Le plus contient toujours le

moins.

« Règ. 36. Celui qui cesse par fraade di posséder est toujours regarde cornu» possesseur.

« Règ. 37. Les clauses inutiles ae rie** point ce qui est valable»

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essuyée dans son château d'Anacni. Par malheur , don tombeau ayant été ouvert irois cents ans après sa mort, on trouva son corps tout entier, # et qui plus est, ses habits parfaitement sains. Ce phénomène dérouta un peu la fable et les fabulistes. Baillet, oui ne s'étonne pas aisément, dit tout simple* ment que celte découverte servit à faire con~ naître l'excellente complexion du corps de Boni face y lequel se conserva entier tant de siècles dans le tombeau. Mais un autre auteur réplique que cela ne servit pas moins à faire connaître que son aube était de bonne toile, et ses ornements d'une étoffe admirable. Car enfin tout se trouva également sans corruption.

Il y a aussi dans les décrétâtes un titre des règles du droit divisé en onze chapitres dont il suffira de transcrire ici les rubriques.

Cap. 1. Omnis res, per quascumque causas nascitur, per easdem aissolvitur.

Cap. 2. Dubia in meliorem partent interprelari debent.

Cap. 3. Propter scandalum evitandum, t>eritas non est omittenda.

Cap. h. Propter necessilatem illicilum e/"/îcitur licitum.

Cap. 5. Illicite factum obligationem non inducit.

Cap. 6. Tormenta indiciis non prœcedentibus inferenda non sunt.

Cap. 7. Sacrilegus est offendens rem tel personam ecctesiaslicam.

Cap. 8. Qui fncit aliter quam débet, facere non dicitur.

Cap. 9. Committens unum peccatum reus est omnium, quoad vilam œternam.

Cap. 10. Jgnorantia non excusai prœlatwn in peccatis subditorum.

Cap. 11. Pro spirilualxbus homagium non prœslalur.

Voici la traduction et le sens de ces règles :

« Quand les actions ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, et qu'on peut douter de Tinlcntion, il faut toujours les prendre en bonne part ( Cap. Estote ).

« Il vaut mieux s'exposer à cause du scandale que d'abandonner la vérité [Cap. Qui).

« La nécessité rend auclquefois licite ce qui est défendu, comme de ne point observer le jeûne commandé par l'Eglise, lorsqu'on est malade ( Cap. Quod non est).

« On n'est point obligé d'exécuter les conventions illicites, ou qui sont l'effet de la \iolence ou de la fraude (Cap. Quod latenier).

« Il faut qu'il y ait des commencements de preuves, avant de condamner à la question (Cap. Cumin).

« C est un sacrilège de s'emparer des droits et des biens de l'Eglise (Cap. Quœ multolies).

« Celui qui n'accomplit un précepte que par une crainte servile est regardé de même que s'il ne l'accomplissait pas ( Cap. Qui ex timoré).

« Le pasteur qui ne veille pas sur son troupeau est responsable du mal qui y arrive ( Cap. Quamtis).

« II n'est pas permis de faire la foi et l»immage pour les choses spirituelles ( Cap. Indignum ). »

RÉGRADATION.

Régradation d'après l'étymologie du latin, est le vrai mot dont nous ayons bit nfet*dation. Ré gradation semble en effet mieux exprimer l'état d'un dégradé, qui , sans perdre le caractère de l'ordre , est néanmoins rejeté comme indigne d'en exercer les fonctions (Bibliothèque canonique f au motafaiA* dation).

REGRÈS.

Le regrès était la révocation de la renonciation que l'on avait faite d'un bénéfice c'est à dire le retour à un bénéfice que l'on avait résigné ou permuté : Regressus niktl aliud est quam reversio ad beneficium cetrum seu dimissufn (Flamin.de résignai., lib. VI, qu. 5).

C'est un principe de droit canonique, q« quand une renonciation a été une fois faite dans les formes requises, il n'y a plus de regrès au bénéGce : Qui renunciavit benefidt suo 9 illudrepelere non po test (Cap. Ex Iran*missa ; c. Super hoc de Renunc; c. Quam periculosum, 7, qu. 1).

Les résignations eussent bientôt éludé cette règle, en stipulant le retirés dans leurs résignations, s'il n'eût été établi par une autre règle de droit (cap. 5 de Reg. jur. in 6°j, que la renonciation a un bénéfice étant un acte légitime, qui ne reçoit ni jour, ni condition, on ne peut y rien stipuler qui gène la liberté du supérieur, pour conférer le bénéGce {V.

Cum pridem, extr. de pactis; c. Nisi deprœbend.). On trouve dans le droit quelques textes favorables au regrès (c. 1, 17, au. 2; c. 4, de regul. in 6* ; c. 5, de Renunc).

Mais voici co me parle sur cette matière le concile de Trente : « Tout ce qui a laper parence d'une succession héréditaire daos « les bénéfices ecclésiastiques, étant odieii « aux saints canons, et contraire aux décreis « des Pères, on n'accordera dorénavant à qui a que ce soit, même d'un consentement coro- « mun, faute d'accès, ou regrès, à aucun tka néûce ecclésiastique, de quelque qualité « qu'il soit, et celles qui, jusqu'à présent o auront été accordées, ne pourront être 9 suspendues, étendues ni transférées. Le « présent décret aura lieu en tous bénéfice) « ecclésiastiques, et à l'égard de tontes S'»ra tes de personnes, quand elles seraient h<>- « norées du titrede cardinal.» (Session XXV, ch. 7, de Reform.)

Toutes ces lois n'empêchent pas que, suivant les canonistes, le pape ne puisse approuver la stipulation du regrès de la part du résignant, et ne puisse encore mieui accorder, motu proprio le regrès même : Regressus conceauntur duntaxat a papa, et sunt introducti ex ejus plenaria potestate, qwm in benepcialibus habet ; unde in his regresnbusjudicari débet pro ut ex litteris aposlolicis, concedenlibus regressum apparet, st es verbis signaturœ, ila quod nikd addëimf std

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unam srepe srepios rentière in faciem Ecclesi» sese sisteread copulalionem suam ratant yalidamque coram Deo reddendam, quamvis pars altéra recte disposila id velit el satagat. Animadvertentes quot mala quoique discrimina tum fidelium animabus, tum familiarnm tranquillitati ex hoc irreligîoso renuen* liam ingenio agendique ratione iraraineant, in amaritudine animi nostri lacrymas fundere cogimar , et miserrimo innocentiura rompartium statui, in qno œgre versa ri coguntur, merito compatimar. Jamdiu offlcil nostri sollicitudo prcmitur,et plurium episcoporum consultaliones et innocenlium postalata ad nos undique pcrveniunt. Verum res difficullatibus obnoxia est; perlimescimus enim ne dam bonum operari nilimur, aliquid mali exoriatur. Sed ut bonum assequamur et imminentia mala prœcaveantur, banc in*»

slroctionem emittendam ducimus, qua ordinarius in casibus particularibus hujusmodi se haud difficile expedire et opportune provider e poterit.

PRIMA IïfSTBUCTIOIUS PABS.

Quoad matrimonii renovationem , $i uterque contrahens recte disponatur.

« 1* Qui civilitcr, sive coram quoeumque eitranco sacerdote duobus saltcm testibus prresentibus,autduntaxat coram duobus testibus, consensum mutuum de pressenti exprimentes, matrimoniom inierunt, tune temporis, corn ad proprium parochum seu superiorem legitimum, aut ad alium sacerdotem specialiter et notorie ab alterutro licentiara habentem, quique a catholica unitate non recesscrant, aut nallatenus ant nonnisi diffficillimeseu periculosissimerecursum habere potuerant, moncantur sic contrahentes de hujusmodi matrimonii validilate, et tantummodo hortentur ni nuplialem benedictioncm a proprio parocho recipiant.

« 2* Qui vero ita contraxerunt, sed tune temporis, cum absque grayissima difDcultate seu periculo recursus patebat ad unum ex sacerdotibus prœfatis , quique matrimoniom quomodocumque inierunt cum aliquo diriincntcimpedimentoabsquelegitimadispensatione.aul cum dispensationedefectu légitima potestatis irrita, matrimonium, servata forma sancti conciliiTridenlini, denuo contrahant.

« 3* Si contrahentes communiler habeantur pro legitimis conjugibus, et ipsimet, fortasse ex ignorantia invincibili sint in bona firie, et absque gravis scandali seu perturbatîonis periculo cerliorari nequeant de nullitate matrimonii, hisec in circumstantiis in bona fide relinquendi sont, quemadmodum per sacros canones disponitur.

« h* Si contrahentes in mala vol dubia fide versentur, aut si in bona fide existentes, de nullitate matrimonii cerliorari possint absque gravis scandali seu perturbalionis periculo, unde locus detur matrimonii rénovation! f eorum matrimonium in facie Ecclesi© celébrandum est juxta modum inferius pnescriptum.

« S Si pneler clandeslinilatir» aliud eedesiaslici juris obstet impedûncntum, dispen-

satio prtamltlatur juxta induHam {alertas exaratum. «

« 6° Si nullitas matrimonii occulta ait, sea communiterignoretur, matrimonium caran proprio parocho, adbibîtis saltem daobas testibus confidentibus , aecreto ad yitaada' scandala contrahendum est ; adnotata deiade

Etarticula in secretorum matiimonionna ibro.

« 7* SI vero nullitas publie» ait, ad scaadalum removendum matrimonium publiée, seryata forma sancti concilii Trideoliai, eelebrandum est : quod si ordinarios, ob peealiares circumstantias, expedire judiea?erit al aecreto coram proprio parocho et duobai testibus potius celebretur, aecreto eelebrari

Îoterit, uummodo tamen publicum scaadaum alia ratione removeri posait et quaan primum removeatur.

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