‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 272 sur 479 · RELIGIEUSE · texte numérisé non relu

RELIGIEUSE

On appelle religieuse, monialis, une fille ou une veuve qui a fait vœu de vivre suivant une des règles monastiques approuvées par l'Eglise.

§ 1. religieuses, Origine.

L'origine des religieuses n'est pas différente de celle des religieux. A l'imitation de ceux-ci, la sœur de saint Basile, et principament sainte Scholaslique, la sœur de saint Benoit» foncèrent des communautés de filles dont l'étal n'était point encore tel que nous le voyons, soit par rapport aux vœux , soit par rapport à la clôture, car dans ces premiers temps, les vierges, même consacrées solennellement par l'évéquc , no laissaient pas de vivre dans des maisons particulières. Dans la suite, les religieuses ont suivi la police cl le gouvernement des reli-

gieux dont elles ont embrassé la règle, antant que la diversitédusexe le leur a permis. Les principales différences sont la clôture, et la nécessité d'être gouvernées par des hommes.

Le président Hénault, en son Abrégé chre noloqique de l'histoire de France, année 1321, fait les observations suivantes sur l'ancieo élat des religieuses en France : « On voit, dit-il, par des lettres patentes, données par Philippe le Long, l'an 1317, on usage qui parait bien singulier : on donnait alors le voile de religion à des filles de l'âge de huilant, et peut-être plustôl;quoiqu'on ne leur donnit pas la bénédiction solennelle, et qu'elles se prononçassent pas de vœux , il semble cependant que si, après cette cérémonie, elles sortaient du cloître pour se marier, il leur fallait des lettres de légitimation pour leurs enfants, afin de les rendre habiles à succéder; ce qui fait croire qu'ils auraient été traités comme bâtards sans ces lettres (Registre 53 du trésor des Chartres, pièce 190). Un fait bien différent, ajoute le même auteur, c'est que plus de deux cents ans auparavant, vers l'an 1109, saint Hugues, abbé de Cluny, dans une supplique pour ses successeurs, où il leur recommande l'abbaye de filles de Marcigny qu'il avait fondée, leur enjoint de ne point souffrir aucun sujet audessous de l'âge de vingt ans, faisant de celte injonction un point irrévocable, comme étanl appuyée de l'autorité de toute l'Eglise. On ne doit pas non plus, par rapport aux religieuses, omettre un usage qui remonte jusqu'au douzième siècle : on exigeait d'elles qu'elles apprissent la langue latine, qui avait cessé d'être vulgaire; cet usage dura jusqu'au quatorzième siècle* et n'aurait jamais dû unir. »

§ 2. religieuses, clôture.

La matière de cet article se rapporte 2 ces quatre chefs, dont il est parlé sous le mot clôture : 1° l'obligation des religieuses d'être cloîtrées; 2° le droit desévéques de visiter la clôture des couvents de religieuses, de celles même qui se prétendent exemptes de leur juridiction; 3° les permissions et les causes nécessaires aux religieuses pour sortir de leurs monastères; k* en quels cas et par quelle autorité les personnes séculières peuvent y entrer.

§ 3. religieuses, supérieure, temporel.

Les religieuses, avons-nous dit, diffèrent des religieux, en ce qu'elles ne peuvent être gouvernées que par des hommes; cela doit s'entendre pour le spirituel et pour toutes les fonctions qui sont interdites aux femmes (Voyez femmes). Car pour ce qui regarde Ij discipline inlérieurcdu cloître, la supérieure y exerce une autorité à peu près semblable a celle qui est accordée, en général, aux supérieurs des religieux. Ce principe est établi sous le mol abbbssb , où l'on trouve 1rs règlements du concile de Trente, touchant l'élection des abbesses ri supérieures des religieuses , les qualités re-

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NI

blesse l'esprit des règlements touchant la clôture. Lechap'ilre M onasteria, de vit. ethonest cleric.,vcul qu'on punisse tes ecclésiastiques de suspense et les laïques d'excommunication, lorsque, contre la défense de l'évéque, ils continuent leur fréquentation.

Cette décrétalc a été appliquée aux religieux que la congrégation des cardinaux a déclarés privés ipso facto, de voix active et passive, par les visites dt»s religieuses^ per accession ad monasteria, sans permission de qui de droit [Barbosa de Jure ecclesiast. cap. 44. n. 153). Les proches parents ne sont point compris dans ces défenses.

Le règlement de l'archevêque d'Aix dont nous avons cité un article dans le paragraphe 2 ci-dessus, s'exprime, à l'occasion du parloir, dans des termes qui méritent d'avoir place ici, l'article 13 est ainsi conçu.

« C'est dans la retraite et le silence que l'âme s'élève à Dieu. Une religieuse pour peu qu'elle ait de zèle pour sa perfection, et qu'elle soit attentive sur elle-même, s'aperçoit aisément que lorsqu'elle s'est livrée à quelque dissipation inutile, elle ne retourne aux saints exercices de son état qu'avec une conscience agitée et un cœur desséché.

Le parloir est souvent une occasion à cette dissipation si funeste. Une religieuse y perd quelquefois dans l'espace de quelques heures, tout cet esprit intérieur qui est si. nécessaire à son état, et qu'elle avait acauis par le travail de plusieurs années. C est pourquoi nous exhortons au nom du Seigneur, toute religieuse y d'éviter les parloirs autant qu'il leur sera possible et de n'y demeurer^qu'autant que la nécessité, la charité ou une bienséance indispensable le demandera. »

Barbosa établit que les religieuses ne doivent point admettre de pensionnaires dans leurs monastères, qu'avec la permission de la sainte congrégation , et sous certaines conditions : comme, que la réception de ces pensionnaires se fasse capitulairement, ou que du moins on ait égard à l'oppositiou des religieuses qui ne le voudraient pas; que le monastère soit dans l'usage d'en recevoir et qu'elles y soient gardées actu relineat ; qu'il y ait un quartier affecté aux pensionnaires pour le dortoir et le réfectoire oàles professes et les novices ne soient point mêlées ; 3u'elles soient au-dessus de sept ans, et auessous de vingt-cinq ; qu'elfes n'excèdent jamais le nombre permis; que les pensionnaires entrent seules, vêtues modestement, et qu'étant une fois entrées et admises dans le monastère , elles observeut la clôture, et qu'elles y paient d'avance les frais de leur entretien et de leur éducation, et qu'enfin étant une fois sorties du monastère, elles n'y rentrent plus sans Ja permission des supérieurs. Barbosa s'étend ensuite sur la discipline intérieure et les mœurs des religieuses y qui doivent faire l'objet principal des visites de l'évéque.

f 6, uugieusbs, translatif*.

Nous n'entendons point parler ici de la

sortie des religieuses qui doivent rentrer dans leur monastère; cette matière est traitée sous le mot clôture. H ne s'agît que fa la translation des religieuses d'un monastère qui, soit pour cause de pauvreté, toit poer d'autres raisons, ne doit pas sottisier. Il est parlé sous le mot tbanslatio*, de b translation personnelle d'une religieuse, àt son couvent dans un autre.

Nous rappelons sous le mot clAttoe. k décret du concile de Trente, session XXV, chapitre 5 qui ordonne la translation des monastères de filles situés à la campagne oe hors les murs des villes, selon que l'évéett le jugera convenable. Le concile de Milaa en 1565, fit un autre règlement par lequel if est dit que les monastères pauvret ou il t'y a pas suffisamment de revenus pour doess religieuses, doivent être supprimés et les religieuses transférées avec leurs revêt* dans d'autres plos anciens (Menu du clergé, tom. IV, col. 17W).

On a décidé que les religieuses peuve* être transférées de leurs couvents daosd'aa»

très, par leur évéque, quand elles eroieat ne pouvoir pas faire leur salut dans le cetvent où elles ont fait profession, et ce couvert est alors obligé de leur payer la pension qsi est ordonnée par l'évéque (Mémoires i* clergé, tom. VI, col. 635).

$ 7. meugikusbs , confesseurs.

Les confesseurs des religieuses sont choisis par les évéques, on par 1rs supérieurs réguliers, selon qu'elles soiU ou ne sott

[>as exemptes ; maïs tout doivent recevoir a commission et l'approbation de l'étéqte diocésain. Voici ce que dit à cet égard le concile de Trente, session XXV, chapitre 10, de ReguL : « Les évéques et autres supérieurs des maisons religieuses, auront ta soin particulier que dans la constitution des dites religieuses elles soient averties de « confesser et de recevoir la très-sainte eueba» ristie au moins tous les mois, afin que Munies de cette sauvegarde salutaire , elles Cuitsent surmonter courageusement toutes >s attaques du démon.

« Outre le confessenr ordinaire, l'évéque ou les autres supérieurs en présenteront, deux ou trois fois l'année, un autre extraordinaire pour -entendre les confessions de toutes les religieuses.

« Quant A ce qui est de garder letrès-saitl sacrement dans le chœur du dedans, ot l'enclos du monastère, au lieu de le mettre dans l'église publique du dehors, le saint concile le défend nonobstant quelque indalt, ou privilège que ce soit. »

Aucun prêtre ne peut confesser des rati~ gieuses sans un pouvoir spécial de l'éréqte ou du souverain pontife. Le curé même t'a

Ki droit, en vertu de son titre, de confesser personnes du sexe consacrées & Dieu par des vœux solennels; mais leurs eonfeaseurs, iers même qu'elles seraient exemples de U juridiction de l'ordinaire, ont besoinde l'an-

C dation de l'évéque, ainsi que l'un! réglé papes Grégoire XVI et Benoit ZUL Us

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et que lui ou quelque autre aurait composé. »

§ 8. RELIGIEUSES, dût.

Nous avons traité la matière des dots et dotations dos religieuses sous les mots dot,

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