‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 273 sur 479 · RELIGIEUX · texte numérisé non relu

RELIGIEUX

On appelle religieux celui qui s'est engagé par un vœu solennel à mener la vie mouastiquo selon la règle de tel ou tel ordre. L'état religieux consiste essentiellement dans la pratique des trois vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. La règle de chaque ordre doit être approuvée par l'Eglise (Cap.

Cum ad monaslerium , de S (al. monach.; c.

Unie, de Volo in 6°). Le nom de religieux reçoit dans l'usage une signification fort étendue. Sous le nom de moine on comprend tous les religieux en général, et sous le nom de religieux ou réguliers, on comprend aussi les n\oines,verumhodiemonachorumappellalione indéfini le veniunt omnes religiosi cujuscumque generis (Cap. Quod Dei timorcm.de Stat.

reguL). Mais, malgré celte corruption des termes que l'usage semble autoriser, il sera toujours utile, soit pour l'intelligence des canons, soit pour la clarté et Tordre des idées, de ne pas confondre les religieux et les moines ( Voyez ordres religieux, monastère, moine).

* 1. religieux , obligations, vie et mœurs.

Il semble qu'après l'émission des trois vœux solennels, on n'ait plus rien à prescrire aux religieux sur les obligations morales de leur état, et encore moins après les règlements particuliers de chaque ordre. Cependant les canons ont établi, à leur égard, des règles générales de conduite qui rendent leur contravention encore plus répréhensible.

Il faut observer que tout ce qui a été ordonné touchant la vie cl les mœurs des clercs séculiers (in lit. Ne cleric.vel monach.), s'applique à plus forte raison, aux religieux, à 3ui il est encore plus expressément ordonné e tendre à la perfection, et d'éviter une foule de choses permises aux simples clercs.

Il leur est par conséquent défendu de chasser (clem. in agro. § Porro, de Slat. monach.); De s'adonner à des jeux profanes (Cl, ne cleric. ) ;

De porter des armes (clem. in agro § Quia vero) ;

De laisser entrer dans leur monastère d'autres femmes que des reines ou princesses et les dames de leur suite ( VoyezcLÔrvnE); De sortir sans la permission des supérieurs (C- Qui vero ; c. Quidam 16, gu. 1; clem. in agro § Quia vero) ;

D'exercer des offices publics (C. Monachi, 16, qu. 2; c. Monachi; c. 2, de postulando;

clem. religiosus de Slat. monach.) ;

De faire profession de médecin ou de chirurgien, si ce n'est dans un cas de Dccetsité ou de charité (Cap. Tua nos de Momie.) ;

D'être tuteurs ou exécuteurs testamentaire ( C. fin. dist. 86 ; c. 2, c. ult. de testa*. in 6°; clem. unie. eod. lit.); De cautionner ( c. Penult. de fidej.) ; De posséder quoi que ce soit en propre ( Voyez pécule) ;

De prendre des grades en droit ou en médecine (C. Magnopere ; c. Super spécula u cleric. velynonach.) ;

De choisir leur sépulture, à moins qu'ils ne fussent extrêmement éloignés de leurs monastères (glos. verb. SepuUurasn, tu c. jU. de Sepult. in 6°) ;

De quitter l'habit de leur ordre sous peine d'excommunication ipso jure, prononcée par le chapitre Ut periculosa 9 ne clcr.vel monack. in 6" contre ceux qui contreviennent témérairement, temerarie, à cette défense. Coterai temerarie a donné lieu à plusieurs cxctptiuo, parmi lesquclleson ne comprend point leca où un religieux cacherait son habit uniquement pour n'être point connu, ut viral ta*quam lai eus. On a douté si le religieux, détenu évéque, encourait cette excommunication, quand il ne portail point l'habit de mis ordre; mais on a décidé que non, parce qoe bien que cet évéque soit toujours obligé de porter quelque marque de son habit de religion, la décrétale de Bouiface VIII n'entend parler que des religieux astreints à toutes les rigueurs de la règle sous l'autorité d'as supérieur régulier et non de ceux que l'épi* sco pat a sécularisés (Voyez le § suivante! le règlement ducOncile ac Trente rapporté sous le mot réclamation.

U est encore défendu aux religieux, sous peine d'excoinmuhication, de se rendre à U cour des princes sans permission de leurs supérieurs ( Clem. in agro de Stat. monack.). Les reliaieux doivent obéir à leurs supérieurs et 1 on ne doit pas écouter facilement les plaintes qu'ils font à ce sujet ( C. Cum in ecclesiis de Major, et Obed.; c Cum ad monaslerium de Stat. monach. ; c. Beprchensibiiis; c. De priore de appellat.; c. Licet de Offic. ordin. (Voyez obéissance).

ils doivent garder le silence dans le cloître à certaines heures (C. Cum ad monaslerium de Stat. monach. ).

Ils doivent s'abstenir de la viande aulait qu'ils peuvent ( C. Carnes de Conscc. dist. ). Ils doivent enfin observer exactement b règle et les statuts particuliers de leur ordre (C. Juxta et seq. lé , qu. 1 ; c. Recolentes il Stat. monach.; c. Cum ad monast. de Stat.

monach.; c. Exiit de % Verb. si g ni f. ).

Il n'y a rien que 'de conforme à la bonne discipline dans ce qu'on vient de lire.

Les religieux ne peuvent se confrster à d'autres prêtres qui ne sont pas de leur ordre sans la permissiou de leur supérieur. Si le religieux qui voyage est accompagné d'un prêtre de son ordre qui soit approuvé, il doit se confesser à lui; s'il n'est accompagne d'aucun prêtre du même ordre, ou fi le pré-

Wl

DICTIONNAIRE DE DROIT CANON

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soft d'an délit commun dont il ne devait point connaître , soit d'un délit privilégié dont la procédure devait être faite avec l'oflicial conformément aux règles établies alors.

Les clercs accusés de quelque crime que ce fût , suiyant l'ancienne jurisprudence canonique et civile, devaient être renvoyés aux juges d'Eglise, lors même qu'ils ne l'auraient pas demandé , car il ne dépendait pas d'eux d'y renoncer. La jurisprudence actuelle est totalement changée, les clercs criminels sont comme les autres citoyens justiciables des tribunaux civils (Voyez officialités).

RÉORDiNATiOK

C'est l'action de conférer de nouveau les ordres à un homme qui les a déjà reçus, mais dont l'ordination a été jugée nulle.

Le sacrement de Tordre imprime un caractère ineffaçable, par conséquent il ne peut être réitéré; mais il y a dans l'histoire ecclésiastique plusieurs exemples d'ordinations dont la validité pouvait seulement paraître douteuse , et qui ont été réitérées.

Ainsi, au huitième siècle, le pape Etienne III réordonna les évêques qui avaient été sacrés par l'antipape Constantin, son prédécesseur, et réduisit à l'état de laïques les prêtres cl les diacres que celui-ci avait ordonnés; il prétendit que celte ordination était nulle»

Quelques théologiens ont cependant cru que le pape Etienne n'avait fait autre chose que réhabiliter les évoques dans leurs fonctions, ce qui nous paraît plus probable.

Quant aux ordinations faites par des évêques schismaliques, intrus, exco nmuniés , simoniaques , il est de principe , parmi les canonistes, qu'on ne les a jamais regardées comme nulles, mais seulement comme illégitimes et irrégulières, de manière que l'on ne pouvait légitimement en faire les fonctions.

Conséquemment , l'Eglise d'Afrique condamna la conduite des donatistes qui réordonnaient les ecclésiastiques en les admettant dans leur société, mais elle n'en ût point de même à leur égard ; les évéques donatistes qui se réunirent à l'Eglise furent conservés dans leurs fonctions et dans leurs sièges.

L'usage de l'Eglise romaine est de réordonner les anglicans , parce qu'elle regarde leur ordination comme nulle et que la forme en est insuffisante.

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