‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 278 sur 479 · RES · texte numérisé non relu

RES

quelque pressante nécessité, l'obéissance qu'on est obligé de rendre, et même l'utilité manifeste de l'Eglise ou de l'Etat , exigent et demandent que quelques-uns soient absents; en ce cas, le même saint concile ordonne que ces causes de légitime absence seront par écrit reconnues pour telles par le trèssaint père ou par le métropolitain , ou , en son absence, par le plus ancien évéque suffragant qui sera sur les lieux, auquel appartiendra aussi d'approuver l'absence du métropolitain , si ce n'est lorsque ces absences arriveront à l'occasion. de quelque emploi ou fonction dans l'Etat, attachée aux évéchés mêmes; car ces causes étant notoires à tout le monde, et les occasions survenant quelquefois inopinément , il ne sera pas nécessaire d'en donner avis au métropolitain, qui d'ailleurs aura soin lui-même de juger avec le concile provincial des permissions qui auront été accordées par lui ou par ledit suffragant, et de prendre garde que personne n'abuse de cette liberté, et que ceux qui tomberont en faute soient punis des peines portées par les canons.

« A l'égard de ceux qui seront obligés de s'absenter, ils se souviendront de pourvoir si bien à leur troupeau, avant de le quitter, qu'autant qu'il sera possible, il ne souffre aucun dommage de leur absence. Mais parce

Sue ceux qui ne sont absents que pour peu e temps , ne sont pas estimés comme être absents, dans le sens des anciens canons, à cause qu'ils doivent être incontinent de retour, le saint concile veut et entend que, hors les cas marqués ci-dessus, cette absence n'excède jamais, chaque année, le temps do deux mois ou trois, tout au plus , soit qu'on les compte de suite ou à diverses reprises , et qu'on ait égard que cela n'arrive que pour quelque sujet juste et raisonnable, et sans aucun détriment du troupeau. En quoi lo saint concile se remet à la conscience de ceux qui s'absentent, espérant qu'ils l'auront timorée et sensible à la piété et à la religion, puisqu'ils savent que Dieu pénètre le secret des cœurs, cl que, par le danger qu'ils couraient eux-mêmes, ils sont obliges de faire son œuvre sans fraude ni dissimulation. Il les avertit cependant et les exhorte, au nom de Noire-Seigneur, que si leurs devoirs épiscopaux ne les appellent en quelque autre lieu de leur diocèse, ils ne s'absentent jamais de leur église cathédrale pendant l'Avcnt ni le Carême» non plus qu'aux jours de la naissance et de la résurrection de Notre-Seiencur, de la Pentecôte et de la fête du Saint-Sacrement, auxquels jours particulièrement les brebis doivent être repues et être récréées en Notre -Seigneur de la présence de leur pasteur.

c Que si quelqu'un (et Dieu veuille pourtant que cela n arrive jamais!) s'absentait contre la disposition du présent décret, le saint concile, outre les autres peines établies et renouvelées sous Paul III, contre ceux qui ne résident pas, et outre l'offense du péché mortel qu'il encourrait, déclare qu'il n'acquiert point la propriété des fruits de $o\\

988 WCTIONNÀITtt: DR DltOlT CANON.

revenu échus, pendant son absence, et qu'il ne peut les retenir en sûreté de conscience

san* qu'il soit besoin d'autre déclaration que la présente; mais qu'il est obligé de les distribuer à la fabrique des églises ou aux pauvres du lieu, el s'il y manque, son supérieur ecclésiastique y tiendra la main, avec défense expresse de faire ni passer aucun accord, ni composition qu'on appelle en ces cas ordinairement une convention, pour les fruits mal perçus, par le moyen de laquelle tous les dits fruits ou partie d'iccux lui seraient remis, nonobstant tous privilèges accordés à quelque collège ou fabrique que ce soit. »

Les règlements faits sons Paul III, dont parle ce décret, sont à la sixième session, chapitre 1 et 2, du décret de réformation.

Le concile, après avoir représenté en cet endroit la sollicitude avec laquelle le Saint-Esprit oblige les évéques de gouverner l'Eglise de Dieu, ne punit leur absence par la privation de la quatrième partie des fruits qu'après qu'elle a duré six mois, et n'ordonne la même peine qu'après six autres mois, co qui était susceptible de l'abus dont parle ce décret, et auquel il a voulu obvier.

2* La résidence est également, et même plus expressément enjointe «:ux curés qu'aux évéques, par les lois ecclésiastiques; sans rappeler d'autres autorités, voici la continuation du décret du concile de Trente, qui regarde non-seulement les curés, mais aussi tous ceux qui possèdent des bénéfices à charge d'âmes:

« Déclare et ordonne, le mémo saint concile, que toutes les mêmes choses, en ce qui concerne le péché, la perle des fruits et les peines, doivent avoir lieu à l'égard des pasteurs inférieurs, et de tous autres qui possèdent quelques bénéfices ecclésiastiques que ce soit, ayant ( barge d'âmes ; en sorte, néanmoins, que lorsqu'il arrivera qu'ils s'absenteront pour quelque cause dont l'évéquc aura clé informé, et qu'il aura approuvée auparavant, ils soicnfobligès de mettre eu leur place un vicaire capable, approuvé pour tel par l'ordinaire même, auquel ils assigneront un salaire raisonnable et suffisant. Celle permission d'être absent leur sera donnée par écrit et gratuitement, cl ils ne la pourront obtenir que pour l'espace de deux mois, si ce n'est pour quelque occasion importante.

« Que si étant cités par ordonnance à comparaître, quoique ce ne fût pas personnellement, ils se rendaient rebelles à la justice; veut cl entend, le saint concile, qu'il soit permis aux ordinaires de les contraindre et procéder contre eux p.ir censures ecclésiastiques, par séquestre et soustraction de fruits, el par autres voies de droit, même jusqu'à la privation de leurs bénéfices, sans que l'exécution de la présente ordonnance puisse être suspendue par quelque privilège que ce soit , permission , droit de domestique ni exemption, même à raison de la qualité de quelque bénéfice que ce soit, non plus que par aucuu pacte ni statut , quand il serait

confirmé par serment ou par quelque

rite que ce puisse être, ni par aucune cottume même de temps immémorial, laqieOt en ces cas doit plutôt être regardée cotant

un abus, et sa as égard à aucune appelUtioa ni défense, même de la cour de Rome, on ri vertu de la constitution d'Eugène. Enfin, le saint concile ordonne que tant le présent décret que celui qui a été rendu sons Paul III, soient publiés dans les conci'ci provinciaux et épiscopaux ; car il souhaite extrêmement que les choses qui regardent si fort le devoir des pasteurs et le salut drs âmes, soient souvent répétées et profondément gratées dans l'esprit de tout le monde, afin que, moyennant l'assistance de Dirn, elles ne puissent jamais être abolies à l'avenir par l'injure du temps, par l'oubli des hommes ou par le non usage. »

Voyez sous le mot absence, ce que la loi civile a statué relativement aux curés qui m résident pas dans leurs paroisses, ou qci s'en absentent pour cause de maladie, ou qa en sont éloignés pour cause de mautaiw conduite.

3° Les abbés et autres prélats régulier»

sont compris dans le règlement ci-dessus du concile de Trente, qui, comme il y est dit expressément, regarde tous les bénéficier* ayant charge dames. C'est à I éveque à juger des causes légitimes d'absence, à l'égard des abbés et autres supérieurs religieux (Session VI, ch. 2, de Reform.).

b° Quant aux chanoines, il faut distinguer l'absence momentanée du chœur ou des olfices, d'avec une longue absence.

ail ne sera permis, dit le concile de Trente,

J session XXIV, ch. 12, de Reform.) en verln l'aucuns statuts ou coutumt s, à ceux qui possèdent dans lesdiles cathédrales ou collégiales, soit dignités, canouicals, prébendes ou portions, d'être absents desdites églises plus de trois mois par chaque année, sans préjudice, pourtant des constitutions des églises qui demandent un plus long service:

autrement, chacun des contrevenants sera privé la première fois de la moitié des fruits qu'il aura faits siens, à raison même de sa prébende cl de sa résidence; que s'il retombe une seconde fois dans une pareille négligence de son devoir, il sera privé de tous les fruits qu'il aurait acquis cette année-là, et s'il j en avait qui persévérassent dans leur contumace, on procédera contre eux suivant les constitutions des saints canons.

« A l'égard d'*s distributions, ceux qui H trouveront aux heures pft^crili-n les recevront, et tous les autres, sans collusion, ni remise, en seront privés suivant le décret dt Boni fa ce VIII, qui commence par lemotCan* suctudinem, que le saint concile remet en usage, nonobstant tous autres statuts et coutumes. » (Voyez DISTRIBUTION.)

On a remarqué que les trois mois de vacance que donne le concile aux chanoines pour gagner les gros fruits, ne sont pas pour s'absenter ad libitum, el sans cause; main seulement pour h» faire sans atoir besoic d'obtenir à cctciïctla permission du sn;é-

DICTIONNAIRE DE DROIT CANON

Ce langage de saint Augustin à son clergé et à son peuple paraîtrait étonnant, si Ton n'en connaissait les motifs. Je sais, dit-il, combien Us églises sont ordinairement troublées après la mort des évoques, el autant que je puis, je, dois empêcher que ce malheur n'arrive à celle-ci; je tous déclare doue à tous ma volonté que je crois être celle de Dieu.

Si tous les évéques eussent été comme saint Augustin, il n'y aurait sans doute point eu d'inconvénients à leur laisser le libre choix de leurs successeurs. Cela eût prévenu les briffues dans les élections ; mais d'un autre côté, on eût donné aux évéques ambitieux la facilité de transmettre leur siège, comme par droit héréditaire , à ceux qu'ils affectionnent, et particulièrement à leurs neveux. Pour parera cet abus, et maintenir la liberté des élections, le concile d'Antioche de Tan 341, défendit aux évéques, par son vingttroisième canon, de se donner des successeurs. Episcopo non licetpost se alterum successorem sibi constituerez licet ad exitumvitœ perveniat. Quod si taie aliquid factura fuerit, irrita sit hujusmodi ordinatio. Custodiri autem oportet ecclesiastica constiluta, quœ se ita continent non posse aliter episcopum fieri nisi in concilio, et consensu episcoporum eorum duntaxat % qui post obitum ejus qui prœcessit habuerint potestatem eum qui dignus fuerit provehendi.

On voit que dès le cinquième siècle, 4cs simples prêtres s'efforçaient de transmettre leurs bénéfices à des personnes de leur choix. Dans un concile tenu à Rome en 465, le pape Hilaire se plaignit de ce que, plerique sacerdotes in mortis confinio constitutif in locwn suum alios designatis nominibus subrogant 9 ut scilicet non légitima expectetur electio, sed defuncti gratificatio pro populi hubeatur as» sensu, credentes sacerdotium sicut res caducas atque mortales legali aut testamentario jure posse dimitti. Tous les Pères du concile s'écrièrent unanimement : Il œc prœsumptio nunquam fiât : quœ Dei sunt, ab homine dari non possunt.

L'Eglise s'est toujours fortement opposée à ce que les bénéfices devinssent héréditaires. Il serait trop long de rapporter ici toutes les lois qu'elle a portées à ce sujet. Nous nous contenterons de citer le premier concile général de Latran. Auctoritate prohibemus apostolica ne quis ecclcsias $ prœposituras capellanias, aut aliqua ecclesiastica officia hœreditario jure valeat vindicare, aut expostulare prœsumat; quod si quis impr obus, aut ambi»

iionis reus attentare prœsumpserit , débita pœna mulctabitur et postulatis carebit.

On nedoil donc pas être étonné de ne trouver 4ans le corps du droit canon, rien qui ail un rapport direct avec les résignations en faveur. En effet ce n'est qu'à la fin du quatorzième siècle, ou an commencement du quinzième, que l'on a commencé d'insérer dans les démissions des prières ou des recommandations en faveur de celui que le résignant affectionnait. Jusqu'en 1520, ou envirou t dit Pialcs, la résignation avait été pure

et simple quant à la forme : elle était seulement accompagnée d'une prière en faveur éi résignataire.

En 1549, on retrancha tout ce qui pouvait caractériser une démission pure et simple :

on n'employa plus les prières; on se contenta de mettre dans tes procurations, si resignandum inmanus f etc. tn favorem lamen.

Les résignations ne sont donc pas bien anciennes dans l'Eglise. Elles sont même contraires à l'esprit et à la lettre des lois canoniques. Le concile de Bourges, tenues 1584, les défend expressément. Ce qui s'est passé à ce sujet dans le concile de Rome et 1538, sous Paul III, et au concile de Trente suivant les instructions des ambassadeurs de Charles IX en est une preuve.

Quoi qu'il en soit de l'origine des résignations et des inconvénients qu'on y trouvait, elles n'existent plus aujourd'hui : ce qui ses* dispense d'examineravec les canonistesqsds sont les bénéficiers qui pouvaient rési|Sfr, quels bénéfices étaient sujets à Iarfof«tion % en faveur de qui les résignations fit» vaientétre faites, quels supérieurs pounM les admettre, leur forme, leurs effets, de; on peut voir dans les Mémoires du clergé, ou dans Durand de Maillane toutes ces questions fort bien traitées , d'après les principes de l'ancienne discipline relative aux bénélces.

Page 1