RES
Cet bénéflres sont d'abord tons ceux nuxquels est attachée la charge des âmes , et de ce nombre sont les archevêchés et évéchés , dont les prélats sont chargés des âmes de tout le diocèse ;
Les cures, dont les pasteurs, députés pour soulager févèque , veillent immédiatement nr la conduite des âmes de chaque paroisse;
Les abbayes et prieurés conventuels et réguliers, dont les possesseurs sont nommés prélats dans l'Eglise, et sont chargés du soiu de leurs communautés;
Les chanoines sont aussi obligés â la résidence.
!• Pour ce qui concerne la résidence des archevêques etévéques, elle a toujours été très-expressément recommandée par les canons , dans tous les siècles ( TU. de Clcric. non resid.). On peut voir, à cet égard, Thomassiu, part. 1, liv. Il, ch. 31; part. II, Jiv. II. ch. 46; part. III, liv. 11, ch. 50;
Sort. IV, liv. II, ch. 70. Mais la résidence tait heauronp négligée au temps du concile de Trente, dont voici le règlement à l'égard des prélats supérieurs (session XX11I, ch. 1, de Beform. ) :
« Etant commandé, de précepte divin, à tous ceux qui sont chargés du soin des âmes, de reconnaître leurs brebis, d'offrir pour elles le sacrifice, et de les repaître par la prédication de la parole de Dieu , par l'administration des sacrements et par l'exemple de toutes sortes de bonnes œuvres, comme aussi d'avoir un soin paternel des pauvres et de toutes les autres personnes affligées, cl de s'appliquer incessamment à toutes les autres fonctions pastorales , cl n'étant pas possible que ceux qui ne sont pas auprès de leur troupeau, et qui n'y veillent pas continuellement, mais qui l'abandonnent comme des mercenaires, puissent remplir toutes ces obligations , et s'en acquitter comme ils doivent, le saint concile les avertit et les exhorte que, se ressouvenant de ce qui leur est commandé de la part de Dieu , et se rendant eux-mêmes l'exemple et le modèle de leur troupeau , ils le repaissent et le conduisent selon la conscience et la vérité. Et de peur que les choses qui ont été ci-devant saintement et utilement ordonnées , sous PaaIIII, d'heureuse mémoire, touchant la résidence , ne soient tirées â des sens éloignés de l'esprit du saint concile, comme si, en vertu de ce décret, il était permis d'être absent cinq mois de suite et continus, le saint concile , suivant et conformément à ce qui a déjà été ordonné, déclare que tous ceux qui , sous quelque nom et quelque titre que ce soit, sont préposés à la conduite des églises patriarcales, primaliales , métropolitaines cl cathédrales, quelles qu'elles puissent être, quand ils seraient même cardinaux de la sainte Eglise romaine, sont tenus et obligés de résider en personne dans leurs églises et diocèses, et d'y satisfaire à tous les devoirs de leurs charges, et qu'ils ne s'en peuvent absenter que pour les causes et aux conditions ci-après ; car, comme il arrive quelquefois que les devoirs de la charité chrétienne ,