‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 283 sur 479 · SACREMENTS · texte numérisé non relu

SACREMENTS

Le mot de sacrement, en général , est employé dans les saintes Ecritures pour signifier une chose secrète et sacrée. Dans le livre de la Sagesse, il est dit que les méchants n'ont pas connu les secrets de Dieu : Ncscierunt sacramenta Dei (Chap.II). Ce mot, pris dans une signification moins étendue, signifie une chose sainte et sacrée, en tant qu'elle dévoue les hommes à Dieu, el en ce sens il a la même signification que celui de mystère, mot grec qui veut dire le signe extérieur d'une chose sacrée et secrète. Ainsi saint Paul , en parlant du mystère de l'Incarnation dit : Manifeste magnum est pietatis sacramentum, quod manifestatum est in carne.

Le mot de sacrement a été mis en usage dès les premiers siècles de TEglise, pour signifier les sacrements que Jésus-Christ a institués.

En effet , les saints Pères ont attribué les mêmes significations à ces deux mots de mystère et de sacrement.

Les sacrements de la nouvelle loi , selon la

définition du catéchisme du concile de Trente, sont des signes sensibles qui, par l'institution divine, ont la vertu de sgnifierel de produire la sainteté et la justice : ils ont tous été institués par Jésus-Christ, cl le saint concile de Trente prononce anathème contre ceoi qni soutiennent le contraire : Si quis sacramenU novœ Itgis, etc., non fuisse omnia a Jet* Christo Domino nostro instituta. anathematit (Scss. XXI, c. 2). Et en effet . il n'y a *m Dieu seul qui ail pu donner aux sacrements, par sa puissance souveraine , la vertu et II force qu'ils ont.

§ 1. sacrements en général.

Il y a sepl sacrements dans TEglise. Le concile de Trente frappe d'anathème ceux qnî disent le contraire : Si quis dixerit sacrameni* esse plura velpauciora quam seplem : tidelictt, baplismum , con firmationem , eucharistian t panitentiam , extremam unctionem , ordinem el matrimonium... anathema sit. Ce concile explique en treize canons la foi et le dogme de TEglise , sur les sacrements considérés en général (&*5.VU). Nous avons parlé, dans le cours de cet ouvrage , de chaque espèce de sacrement en particulier, à l'exception de Teu* charislie, dont nous n'avons parlé que relativement à certains objets de police extérieure

SOUS les mots COMMUNION, CONFESSION, RELI- GIEUSE , paroisse. L'on voit sous les mots év&qub , yimte , l<*s droits ou le devoir des évéques touchant l'administration des sacrements; ceux des curés, sous le mot paroisse; et coinjnenl ils doivent être expliqués au peuple , sous les mots prédication , doctrini , catéchisme. L'on voit , sous les mots orlations , honoraires , caslel , ce que peuvent recevoir les ecclésiastiques de l'administration des sacrements.

Quant à la matière, la forme, le ministre, l'intention du ministre, les eff« Is, le caractère elles sacrements en général, nous n'en dirons que peu de mots, parce que ces question* sont plutôt du ressort de la théologie que decelni du droit canon.

La matière des sacrements en général, est la chose sensible qui se rencontre dans chaque sacrement ( Voyez forme).

Les paroles qui sont jointes avec ces ebosts sensibles , en sont la forme. Le pouvoir de conférer les sacrements n'appartient qu'aux ministres de TEglise, et non aux chrétiens laïques.

DICTIONNAIRE DE DROIT CANON

ne

plebem suant, ut, cum in celebratione missarum éleva tur hostia salutaris, se reverenter incline t, idem faciens cum eam de fer t presbyter ad infirmum. Quam in decenti habitu superposito mundo velamine ferat , et référât manifeste ac honorificeante pectus cum omni rêver entia et timoré , semper lumine prœcedenU t cum sit candor lucis œternœ, ut ex hoc apud omnes fides et devotio augeatur. Prœlati autem Aujusmodi mandati graviter punir e non différant transgressores : si et ipsi divinam et nostram volunt effugere ultionem (Cap. Sane, de célébrât, missarum).

Voyez s<»us le mot droits honorifique*, la seconde partie du décret du 13 juillet 180&»

relative aux honneurs dus au saint Sacrement.

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