SCEAU
Nous appliquons ici ce mot au sceau des expéditions de Rome et au sceau des évéques.
1° Les sceaux des expéditions qui émanent de la chancellerie de Rome ne sont pas uniformes. On se sert du plomb pour les bulles, et de l'anneau du pécheur sur cire rouge pour les brefs. On ne met aucun sceau aux simples signatures (Foye* bref, bulle, faux, anneau).
2* Le chapitre Pcrvenit, de fidejuss. sert à prouver que le sceau des évéques rendait
autrefois authentique la pièce où il était a^ posé : ce qui s'accorde avec ce qui est 4M 4* anciens notaires épiscopaux , aras le otf notaire. Ce même sceau a encore aajsv»
d'hui en France la même valeur pour l'as»
thenticité d'un acte ( Voyez faux, 1 9).
On en use pour les lettres d'ordre, de sud pour les attestations et autres actes semM»
blés ; et à cette occasion, les secrétaires « évéques prennent un droit qu'es ap fd b i droit de sceau, en partie pour leur salaire,* en partie sous le nom des évéques , rmmm une reconnaissance de leur autorité (Veft$ secrétaire).
SCHISMAT1QUE . SCHISME.
Le mot schisme, qui vient du grec, ved dire, en général, division, séparation, np ture.
Le schismatique diffère de l'hérétique a ce que celui-ci soutient des dogmes nés par l'Eglise , tandis que le schi se sépare des pasteurs légitimas ci < do l'Eglise : Hœresis grâce ab electieuih catur , auod scilicet unusquisque sibi smft quodmetius sibiesse vide tur, ut pkUoscfkifk ripatetici, academici, etc. Schismm m sâssm animorum nomen accepit (C. Sckissm% t qu. 1). Eodem enhn cultu , eodemqm rk crédit ut cœteri ; solo congregationis débet* tur dissidio. Super stitio dicta eo quodsmj*flua aut superstatuta ofoirooito (S. Isidore, é Etvm. tib. VIII , c. 3).
On tenait pour schismatiques, dans letni»
sième siècle , ceux qui se constituaient p»
teurs , sans ordination , et qui prenait* b nom d'évéques sans avoir reçu l'épiscofft Non licebat, dit saint Cyprien, ctmmmmm schismaticis , et qui negaverusU Chrishm,* sacrificaverunt, et excommunicatis ab aliis.
Voici , à ce sujet , la doctrine de ee sâft docteur touchant l'unité de l'Eglise : I*fs* tur Do minus ad Petrum, ego dico tibi, tafsf, quia tu es Pet rus , et super islam peina «difleabo Ecclesiam meam. Super wnmcëficat Ecclesiam , et quamvis apos toits isnut* post resurreciionem suam parcm poteststm tribuat et dicat : Sicut misit me Pater et ef mitto vos, accipile Spiritum saactoui;fflP* ut unitatem manifestant, unitatis ejnsmm originem ab uno incipientem sua aucterilé»
disposuit. Hoc erant utique et cœteri mpssté
Îuod fuit et Petrus pari consortio preiiti * onoris et potestatts. Sed exordium al «* tate proficiscitur ut una Ecclesia quam unam Ecclesiam etiam in Cantice corum Spiritus sanelus ex persona désignât , et dicit : Una est columha *a« periecta mea , una est matri su» eJeda pnitrici su®. Hanc Ecclesiœ unitatem cm ait tenet, tenere se fidem crédit? Qui EctœwTtnititur et re$islit t in Ecclesia se esse csa/tftf« quando et bealus apostolus Pauius hec Hm aoceat et sacramentum unitatis ostmsdat 9 ét cens : Unum corpus et unus spiritus , s* spes vocationis vestr» , unus Dominas, ■* fides, unum baptisma, unus Deus?0vmistttatem tenere firmiter et vendicare deêemst: maxime episcopi qui in Ecclesia
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON
lre9; les ministres de l'Eglise sont tous obligés , en général, de savoir ce qui appartient a leurs fonctions pour les bien exercer, mais l'obligation est plus grande et en même temps plus difficile pour ceux qui sont chargés d'instruire les peuples. Vilissimus computandus est, nisi prœcellat scientia et sanctilate , qui est honore prœstantior (Can. &5 , cuus. 1, qu. 1). Si sac er do s est, sciât legem Douant; si ignoret , ipse se arguit non esse Domini sacerdotem. Sacerdos enim est , scire legem, et ad interrogalionem de lege respondere (S. Hieronym. in Agg.). Sancta rusticitas solum sibiprodest et quantum œdificat ex vitœ merito Ecclesiam Christi , tantum nocet si destruentibus non résistât. Daniel, in fine sacratissimœ visionis , justos ait fulgert sicut stellas ex intelligentia, hoc est do et or es, quasi firmamentum; vides quantum inter se distant jus ta rusticitas et docta justitia (Hieron.
Epis t. ad Paulin.). Nous ne joindrons à ces paroles que les citations des textes du droit, où la science est expressément recommandée anc ecclésiastiques.
lllitt&atos, aut aliqua parte corporis vi Hâtas, vel imminutos nullus prœsumat ad clericatus ordinem promovere ; quialitteris carens sacris non potest esse aptus officiis : et vitiosum nihil Deo prorsus offerri legalia prœcepta sanxerunt (C 1, dis t. 36).
Si in laicis vix toleraûilis videtur inscitia, quanto magis in iis, qui prœsunt, nec excusatione digna est, nec venia (C. 3, dis t. 38).
Beaucoup d'autres canons déclarent irréguliers les gens sans lettres, comme inaptes pour les fonctions sacrées (C. 2, dis t. k9; c. 5, dist. 51; c. k, dist.So; c. i, de Elect.; c. ifc, de Mlat. et Qualit. ; c. 34, de Elect. in 6 # ; c. h, de Temp. ord. in 6°).
2° Les canons ont marqué ce que les ecclésiastiques, en général, doivent savoir et ce qu'ils doivent ignorer. 11 leur est expressément ordonné de savoir les saintes Ecritures et la bonne manière de les interpréter.
Voyez le chapitre 6 et les chapitres suivants de la distinction 38, et le chapitre lk de la distinction 37.
Us doivent connaître également la théologie et les canons.
Jgnorantia mater cunctorum errorum , maxime in sacerdotibus Dei vitanda est , qui docendi officium in populis susceperunt. Sacerdolcs enim légère sanctas Scripturas fréquenter admonet Paulus apostolus , dicens ad Timolheum : Attende lcclioni, exhortationi et doclrinae ; et semper permane in his. Sciant iyitur sacerdoles Scripturas sanctas, et canonés , ut omne opus eorum in prœdicatione et doctrina consistât : atque œdificent cunctos tam fidei scientia, quam operum disciplina (C. 1, dist. 38).
Nalli sacerdotum liceal canones ignorare , nec quicquam facere, quod Patrum possit regulis obviare. Quœ enim a nobis res digne servabitur si decretalium norma constilulorum, pro aliquorum libitu , licentia populis permissa frangatur (C. k, eatl. dist.).
L'Ecriture sainte , la théologie et les canons sont trois choses tellement liées, qu'on
ne doit pas les séparer dans l'étude que la ecclésiastiques en font ; ils doivent seulement considérer que les divines Ecriture sont appelées la base du sacerdoce. rt f comme nous le disons sous le mot écatrtu, la base aussi du droit canonique.
Les ecclésiastiques doivent encore apprendre la grammaire, les humanités, la ri* torique, la philosophie, autant qu'ils enotf besoin pour la science de l'Ecriture , de h théologie et des canons.
Si quis artem grammaticam noverit , tri dialecticam , ut rationem recte loquendiksbeat et inter falsa et verajudicet, non impr§bamus.
§ 1. Geomelria quoque et arithmetien , ef musica habent in sua scientia veritattmzui non est scientia illa, scientia pielatis est,wsm legem, intelligereprophetas,Evangclioert4trt, apostolos non ignorare.
§ 2. Grammaticorum autem doctrinaém
fwtest proficere ad vitam, dum [ueritèwsiores usus assumpta (Cap. 10, dis t. 37).
Les quatre chapitres suivants de la wèm distinction parlent dans le même Mas. Le concile de Trente (session XXJII, eh. H), ajoute que les ecclésiastiques doivent tua connaître le chant , la manière de coopter les fêtes mobiles, les bissextes, les jours es mois, selon l'usage des Romains 9 suivi dw le martyrologe et le calendrier , les cérémonies employées dans les offices divins et l'ai* ministration des sacrements.
Les canons défendent aux ecclésiastiques la lecture ou l'étude des poésies , des vais» subtilités de la dialectique, les inutiles curiosités de la physique , et généralement tous la livres des gentils qui ne servent point, osa réfuter leurs erreurs et leurs superstition, ou à apprendre les sciences ecclésiastiaoes : Episcopus gentilium libros non légat ; A*r*licorum autem pro necessitate , aut temport (c. 1, dist. 37). Sacerdoles Dei,omissis etath geliis et prophétie, videmus eomœdias tegert, a mat or ia bucolicorum versuum verba canert, Virgilium tenere, et id , quod in pueris nuessitatis est, crimen in se facere voluptatis (c. 1 ead. dist. Hieronym. ad Damasum epist.). lies prohibetur. christianis figmenta légère poet* rum , quia per oblectamenta inanium fabula rum mentem excitant ad incenliva libidinum.
Non enim solum thura oflerendo , dœmonib* immolatur , sed etiam eorum dicta tibenliv capiendo (lsidorus, c. 15, ead. distinct.).
En matière de science et d'étude , les ecdt siasliques doivent savoir qu'il y a des ebo»
que nous lisons pour les pratiquer, tefes sont celles qui regardent les mœurs ; qrf!
en a d'autres que nous lisons pour ne là pas ignorer, telles sont celles qui rcgardfit la foi, et qu'on est obligé de croire; d'autres enfin que nous lisons pour les rejeter ouïes combattre, comme les choses qui corroaipeut l'esprit ou le cœur, les vices et les tireurs.
3° Les moyens que l'Eglise emploie dans le droit canon , pour avoir des ministres savants , sont, premièrement, rétablisse"" 11 ! des collèges pour les langues nécessaire* *
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l'intelligence de l'Ecriture et des conciles , #1 qu'il y ait, dans chaque collège, deux professeurs entretenus pour enseigner ces langues (Cléra. 2, de Magist). File veut, en •econu lieu, qu'il y ail des séminaires pour fcs clercs , où ils doivent apprendre l'Ecriture sainte , la théologie et les canons ( Voyez
lÉVlNAlREs).
Elle défend d'exiger quoi que ce soit pour permission d'enseigner (C. 1,2, 3, de Magittr.). Elle ordonne que ceux qui se prétentent aux ordres soient examinés sur leur
- (kience par des personnes qui sachent bien li loi de Dieu et celles de l'Eglise (C. 5, dis t. 9k; concile de Trente , sess. XX111, ch. 7, de Reformât.). Elle veut enfln que les bénéfices -à charge d'âmes ne soient donnés qu'au
fjfconcours (Voyez concours).
Le concours n'a pas lieu en France , et
is croyons que c'est à tort, comme nous le
isons sous le mot paroisse, § k, n. 6; car il
lieu en Italie et partout où la discipline du
concile de Trente a été reçue sans difficulté.
Voici comme il se pratique : l'évéque com-
lence par nommer un desservant , c'est-à-
re an curé provisoire , pour faire le service
(qu'à ce que la cure soit conférée. Dans
r ix ou vingt jours au plus , il présente les
Miels qui doivent être examinés , après avoir
* flul publier le concours, s'il le iuçc à propos.
* ÏLet sujets sont examinés par (rois examinateurs synodaux , au choix de l'évéque ou du grand vicaire , lequel assiste aussi à l'examen. Les examinateurs jurent sur les saints Evangiles de n'avoir en vue que le bien de l'Eglise. S'ils reçoivent des présents, ils sont excommuniés par le seul fait , de même que ceux qui les leur donnent. Les uns et les autres ne peuvent être absous qu'après s'être ilémis des bénéfices ou charges qu'ils avaient avant de commettre la simonie, et demeurent inhabiles à en acquérir d'autres. Le jugement des examinateurs est exécuté nonobstant appel.
k* Pour ce qui est de la science nécessaire à chaque ordre, le droit canou établit qu'il m faut pas donner la tonsure à un homme sans leltres, et qui ne sait pas au moins lire et écrire , et les principaux mystères de la Jbi (C. k 9 de Temp. ordin. in 6"). (Voyez tonsure.)
Les ordres mineurs ne doivent être conférés qu'à ceux qui entendent du moins la langue latine , qui savent quelles sont les fonctions de ces ordres , qui aient crû en science comme en âge , supposé qu'ils soient fouféré* l'un après l'autre ; qui donnent enfin lieu d'espérer qu'ils acquerront assez de ca-
Ç acité pour les ordres supérieurs (Concile de ren*« sess XXIII. ch. 11 et 13. de Reform.).
Le sous-diaconat et le diaconat demandent qu'on sache l s choses nécessaires pour 1 exercice de ces ordres, c'est-à dire qu'ils soient instruits des sacrements , surtout de celui de l'ordination , et qu'ils sachent réciter l'office avec intelligence.
Pour recevoir la préirise, il faut qu'on
?oit jugé capable d'enseigner au peuple les choses nécessaires au salut , et do lui administrer comme il faut les sacrements. A l'égard de l'épiscopat, voyez évéque.
La science des curés doit s'étendre, suivant les canons , sur les Ecritures et principalement le psautier (C. 1, 5, dist. 38), les canons et surtout les péuitenliaux (Ibid.). le Rituel et le Missel compris sous ces mots :
Officiait* liber, sacramentorum liber, baptisterium (C. 2, dist. 38); le Bréviaire et l'ordinaire compris sous ces mots : Lectionarius f Antiphonarius , Computus, Uomiliœ, per circulumanni (C. 5, dist. 38). Toute cette science s'entend par ce que dit le chapitre H, de Mlat. et Qualit., que les curés doivent être instruits de tout ce qui concerne les offices et les sacrements.
5 e On trouve décidé dans les canons, que l'cvéquequiaordonnédesgenssans lettres, doit détruire lui-même son propre ouvrage , c'està-dire déposer ceux qu'il a ordonnes (C. 5, dist. 55). Ceux qui sacrent des évèqucs illettrés, doivent être déposés avec ceux qu'ils sacrent (C. 5, dist. 51; c. 15, de JElale et Qualit.). Il en est de même des examinateurs qui ont admis, par grâce, des ignorants à l'ordination (C. 1 , dist. 2fc). Les évêques mêmes, qui font des prêtres ignorants, doivent être sévèrement punis avec ceux qu'ils ont ordonnés (C. Ifc. de Mtateet Qualit.). Le chapitre 4, de Tempore ordin, in 6% déclare l'évéque qui confère la tonsure à un illettré, suspens un an de la collation de la tonsure.
6* L'irrégularité du défaut de science cesse par la dispense et par la science acquise.
Régulièrement , on ne peut dispenser de l'irrégularité du défaut de science pour l'exercice des fonctions des ordres ou des bénéfices , qu'un ignorant ne peut faire sans danger de péché. Il n'y à même , dans tout le corps du droit canon, aucun exemple de dispense touchant l'irrégularité de l'ignorance , ni aucun canon qui la permette expressément ; on conclut seulement que le pape peut en dispenser, de ce qu'elle n'est que de droit ecclésiastique. On infère même du chapitre 3V, de Elect. in 6% que l'évéque peut admettre à une cure un ecclésiastique qui n'a pas toute la capacité requise, en ^obligeant d'aller étudier. Mais , de quelque part que vienne la dispense , il faut, dit Gibert, qu'elle ait quatre conditions : 1° que le défaut de science ne soit pas extrême , et que le sujet soit capable d'acquérir la science qui lui manque ; z° qu'il ne fasse pas de fonctions qui requièrent plus de science qu'il n'a pas ; 3° qu'il ait beaucoup de piété; 4° qu'il y ait disette de sujets (C. 15, de Mlat. et Qualit.; c. 11, de Renunc; c. 10, de Renunc; c. 1, dist.; c. 1, dist. 57).
Si un ignorant, par la voie de l'étude et du travail , devient savant , il cesse d'être incapable (cil, de Renunc). Il peut aussi faire cesser celte incapacité , en passant d'un bénéfice supérieur ou à charge d'âmes à an bénéfice simple.
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DICTIONNAIRE DE DROIT CANON
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SCRIPTEUR.
On donne ce nom, dans la chancellerie romaine, aux officiers qui dressent les bulles et autres rescrits. On ne se sert en France que do mot de secrétaire. Il y a cent scripteurs ou écrivains apostoliques.