‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 301 sur 479 · SÉPARATION · texte numérisé non relu

SÉPARATION

Nous prenons ici ce mot relativement m mariage dans la signification la plus èteadae; 1* pour la dissolution du contrat de mariage; £• pour la simple séparation a toro eulreks mariés. Dans ces deux cas ou peut se senir du mot divorce : Divortium est dissolutie as-' trimonii, quœ utroque vivente conjuge contkv git.Sed et simplicem tori separattonem &m~ tium non mate apoellamus (Lancelot, hst can. lib. 11, Ut. 16). Comme le nom de évorce rappelle à l'esprit certains usages du Romains que l'Eglise n'a poiut adoptés , ta u use communément parmi nous que dis noms de dissolution, séparation.

§ 1. séparation, dissolution du wuarimgu

Nous établissons sous le mot mauiaoi , le principe de l'indissolubilité du mariage qae Jésus-Christ même a canonisé; ce qui s'eatend d'un mariage contracté sans aucun empêchement dirimant , et avec les formalités dont l'omission l'aurait rendu nul on ooa valablement contracté. Or, un tel mariage as peut être dissous que par la mort naturelle de l'un des conjoints , ou par la profession religieuse de l'un d'eux avant la consommation du mariage. On ajoute une troisième cause de dissolution , qui esl la coovcrii— d'un infidèle marié à la foi catholique (Conçut deTrente, Sess. XXIV, du sacrem. de mariage).

1* La mort civile ne rompl pas le lies du sacrement de mariage , elle rend seulement celui des mariés qui est mort civilement, iacnpablc des actes civils etdu droit qu'il aurait aux conventions matrimoniales, ou aux successions qui, sans celle mortcivile, lai appartiendraient ( Voyez mobt civils).

U n'en esl pas de même de la mort spirituelle , c'est-à-dire, de la profession religieuse; car des théologiens ont été iosqi'à soutenir qu'il esl de foi que la profession te vœux solennels rompt le lien d'un mariage qui n'a pas été consommé, et qu'il est permit à la partie qui reste dans le siècle de se marier légitimement à un autre.

La raison qu'ils en donnent , c'est qu'os a toujours reconnu cet usasje dans tonte l'Eglisc, et qu'en remontant jusqu'aux apêtres, on ne voit pas quand cet usage de f Egii* universelle a commencé. Quoiqu'il en soit, le concile de Trente l'a renouvelé et confirme par ce canon : Si quis dixerii, matrimonin* ratum non consummatum per solemnem retigionis professionem alterius conjuoum non i/jrimi : anathema sii (Sess. XXIV, can. 6J.

DICTIONNAIRE DE DROIT CANON

ia

se pour l'empêchement qui le rend nul ; ni le faire casser, parce qu'elles ne peuvent donner à l'Eglise des preuves de sa nullité, elles doivent prendre le parti de vivre ensemble comme frère et sœur, et, si cela ne se peut, de s'éloigner l'un de l'autre (C. Consultation ni; c. Laudabilem, de Frigid.).

§ 2. s&PAftATioif de eorps et de biens.

Pour ce <jui est de la simple séparation des mariés, qu ou appelle aussi du nom de divorce, on en dislingue de deux sortes : l'une de corps, quoad torum; l'autre de biens, quoad mensam et habitationem. Celle-ci se rait toujours d'une manière authentique.

L'autre se fait aussi authenliquemenl en justice; mais elle se peut faire secrètement, par le droit qu'a l'un des époux de refuser, en certains cas, le devoir à l'autre, avec qui il consent cependant d'habiter pour éviter le scandale. 11 ne s'agit ici que des séparations authentiques.

Les causes de séparation de corps sont :

1* le danger du salut, judicio Ecclesiœ, propter alterius eonjugum in hœresim aut aposlasiam lapsum (C. Quando et de illa, de Divort.).

2* Le danger de la vie, si un époux a attenté sur la vie de l'autre époux, ou par le fer, ou par le poison, ou par quelque autre violence [Chuteras, de Restit. spot.). Le pape Alexandre 111, sur les chap. 1 et 2, de Conjug. lepros; ne veut pas que ia lèpre survenue à l'un des époux serve de cause à l'autre pour demander la séparation.

3* La mauvaise conduite d'un époux, qui, par ses désordres, pourrait porter l'autre au péché (C. Quœsivit, de Divort.).

h? L'adultère. Mais cette cause, ainsi que la précédente, ne doivent être proposées qu'avec les preuves les plus claires; et il faut •que la personne qui en fait le fondement de sa demande en séparation ne soit en aucun de ces cas qui la rendent, suivant le droit, non recevable dans une pareille plainte :

comme si elle est dans le même cas, si elle a elle-même prostitué sou conjoint, ou lui a

Îtardonné expressément ou tacitement, si 'adultère n'a été commis que par force, etc.

5* Enfin les mauvais traitements, et tout ce qui excède les bornes d'une correction domestique et maritale, sont aussi une juste cause de séparation. Quoique souvent les mauvais traitements ne incitent pas la femme en péril de sa vie, il suffit qu'ils soient considérables, eu égard à la qualité des personnes; car ce qui nVst point une cause de séparation raisonnable entre des personnes de basse naissance, pourra l'être entre des personnes d'une condition différente : cela dépend beaucoup de la prudence des juges et des circonstances.

6* Quand l'un des époux est atteint de folie furieuse, et qu'il y a, par conséquent, de fâcheux accidents à craindre.

7* Lorsque l'époux a volontairement et sciemment infecte son épouse d'une maladie honteuse.

La loi civile ne reconnaît pas toutes ces

causes de séparation de corps; elle m'adatt que : 1* l'adultère de l'un des époux;* fa excès, sévices ou injures graves ; * la c damnation A une peine infamante (Cote vil. art. 229, 231, 232).

Régulièrement, c'est aux juges d'Elbe à connaître des séparations a toro (C«*.Secslares, qu. 2); mais cette compétence est sali dans la pratique.

Si le mari obtient en justice d'être sépart de sa femme, quoad torum et kabitmtiomm ,i n'est plus obligé de lui rendre le devoir:!

en est dispense pour le reste de ses jows.ll u'est pas même obligé, en conscience, de la reprendre, i moins que, la cause de la s4jp»> ration ayant cessé, celle des parties qri s'a* vait pas demandé la séparation ma ismlk être réintégrée dans son premier étaL 11 fat çemarqoer que toutes les raisons «a lu

inderJ

époux peuvent alléguer pour demai séparation n'autorisent pas une t perpétuelle, mais seulement pour qu'elles subsistent; car, dès qu'elles il faut que les personnes mariées se tent ensemble, parce que le lien da qui est indissoluble, les oblige alors i trer sous le joug où il les a mises en salariant.

Lorsque les causes de séparation somi lecrètes, il n'est pas permis aux époux de si séparer avant la sentence du juge, i mom qu'il n'y ait péril dans le délai, parce qs'astremenl ils se sépareraient souvent poar b motifs les plus frivoles et ils rempliraient h société de troubles et de scandales; sua quand les causes de séparation sont de sotsriété publique, la plupart des canoniales esseiçnent que les parties peuvent se sépara do leur autorité privée et sans attendre h sentence du juge, parce une dans ce cas, IV poux qui se retire, ne donne point sujetà trouble, de scandale et de diffamation. Si notorium est mulierem ipsam adulteriumcmmisisse, ad eam recipiendam, vir, qui UUm dimiserat % cogi non débet (Cap. SignijkoLà Divortiis).

Lorsque la séparation se fait de gré i pi elle peut avpir lieu pour toutes les caaM admises par le droit canon, mais lorsqu'el* se fait contre le gré de l'un des épeux, p* exemple, lorsque la femme yeut se retira malgré son mari, régulièrement parlas!, elle ne peut le faire que pour une cause admise par le droit civil ; autrement son «an Sourrait la faire rentrer sous le toit conjngaL ►n a dit régulièrement parlant ; car lorsqu'il y a danger, par exemple, qu'un mari estraîne sa femme dans l'hérésie, dans llafdélité, dans quelques crimes, elle peut se séparer même malgré son époux, parce q* selon le droit naturel et divin, rien ne Ai nous empêcher de nous garantir du danger de pécher et de nous damner.

L'on voit sous le mot Aoaàsioff, les en où la demande en adhésion peut avoir lies.

Le Gode civil a statué ainsi qu'il suit, rtia» tivemeut à la séparation de corps.

« A ht. 306. Dans le cas où il y a lien à b demande en divorce pour cause déterminer,

toR9

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clièrcnl A être enterrés dans des lien particuliers el surtout dans le chœur.

Celte prorogatif e fut accordée d'abord aux personnes de la première considération, et dans la suite elle fut donnée ans patrons et fondateurs; ce qui était déjà établi dans le treizième siècle (Cap. Nullus 18, qu. 3; c.

Ecclesiam, de Consecrat. f dist. 1).

C'est là l'origine du droit honorifique des fondateurs des églises louchant leur sépulture; \\ ne fut dans son principe qu'une grâce que l'Eglise voulait bien leur accorder ; ils en ont lait ensuite un droit de rigueur. Pour ce qui est des particuliers, ils ont obtenu des sépultures dans l'église paroissiale par certaines rétributions, à peu près comme des places pour les bancs. .

L'Eglise a toujours désapprouvé les sépultures dans les temples chrétiens; elle a souvent fait des efforts pour les empêcher. Tantôt elle a, par les défenses les plus expresses, repoussé des lieux saints ceux à qui la sainteté de leur vie n'avait pas acquis le droit d'y élre ensevelis : Nemo in ecelesia sepeliatur f nisi forte talis sit persona sacerdotis, aut cujuslibet justi hominis, qui per titœ meritum talem vtvendo suo eorport defuncto locum ac qui si vit (Theodul. Aurelian., cap. 9). Tantôt elle a voulu, par des ménagements on faveur des prétentions qui paraissaient établies, proscrire celles qui cherchaient à s'élever; mais, lors même qu'elle uie de condescendance, on la voit rappeler scrupuleusement les Gdèles à l'observation des règles. Si elle permet d'enterrer sous les porches et portiques des églises, c'est pour empêcher qu'aucune sépulture n'ait lieu dans les églises mêmes : Prohibendum etiatn, secunaum majorum instituta, ut in ecelesia nullatenus sepeliantur (mortui), sed in alrio aut in porlieu, aut extra ecclesiam; intra eeclesiamvero aut prope altare ubi corpus Domini et sanguis conficitur 9 nullatenus habeat licentiam sepeliendi (Concile de Nantes de l'an 900, eau. 6). Si elle y admet tous tes ecclésiastiques sans distinction, c'est qu'elle les suppose tous saints, comme leur vocation les y engage : Nullus mortuus intra ecclesiam sepetiatur, nisi episcopi, aut abbates, aut digni presbyteri, vel fidèles laici (Concile de Uaycnce de l'an 81o, can. 52). Si elle leur associe quelquefois les fondateurs et même les bienfaiteurs, c'est que par là le plus grand nombre est exclu. Elle ne permet d'exemptions qu'autant qu'elles ne pourront être héréditaires : Nemo christianorum prœsumat quasi kœrcdilario jure de sepvitura contendere (Labbe, tom. VIII, col 1125). Elle ne tolère un titre suspect que pour en donner un véritable à ses ministres contre ceux qu'elle doit éloigner : Prokibemus ne corpora defunctorum in ecclesiis sepeliantur , nist sit fundator 9 vel patronus 9 vel capellanus ecclesiœ. nisi de licentia episcopi (Labbe, ibid.. col. 752).

Le zèle de l'Eglise de France est particulièrement remarquable sur cette partie de la discipline ancienne : les enterrements dans l'église sont proscrits par beaucoup de cou-

ciles du royaume. Les Capitulaires, quipt sentent la réunion des deux autorités, senoncent en ces termes : Nullus dffaep* ecelesia mortuus sepeliatur. Presque toasta riluels et statuts synodaux les défendes! ép. lement.

Voyez, sous le mot cim rnèn«, le décrété 12 juin 1804 sur les sépulture*.

§ 2. il qui est due la sépulture ecddsmtism.

La sépulture , en général, est du droit fa gens; les nations les plua barbares lissent les morts, ou par religiou, es par humanité (Voyez cihbtièub). Les ebrétietf, dont les corps sont comme les temples éi Saint-Esprit, le font par piété ou par cfesri*; c'est une œuvre de miséricorde. Voici sarcr sujet les belles paroles de saint A ugwtt s:

lacet corpus exanime se geliâmm 9 home sus homine, cadaver sine spiritu; acdosmsÊsr 9 *et respondet; vocatur 9 et non exaudii; dprdk fis vitalibus functionibu* , qui fuit os* est, nemo suorum adjuvat 9 née ipse stulare potest;quam ob causas* nos se commoveri œquum est : potest sut*»

aut sili laborat 9 vel ex puteo, vel ex recreari; qui nudus est foliis vestes conttxwt, qui œgrotat majorem tn aliis wûserism es»

gilando se consolari f et capiivus in coptké tate 9 et peregrinus sub frigide esslo rayant: at mortuus , cum anima sensuqus semât 9 m quo se vertat, nec quid implorât ampli**,** vim habet implorandi; mhil mirumigùws insit a natura in humanis pectoribus s i n gé s ris erga defunctos pistas ac misermtio.

C'est un devoir de la part des curés, el n même temps un droit, de faire ensevelir ton leors paroissiens solennellement et des* ko»

metièrede la paroisse, quand les paroisssa décédés n'ont pas choisi leur sépulture s3r leurs, oo qu'ils ne sont pas dans que*qsa des cas pour raison desquels l'Eglise déftsl de les ensevelir, ou solennellement eu ém un lieu saint. Voici les cas d*laterdit dtb sépulture :

Le premier de ces interdits ne prit e *ft de l'accompagnement et des cérémonies è l'enterrement, et il n'a lieu, suivant la ëni que dans trois cas : 1* lorsque le défunt a et exécuté pour ses crimes (C. 13, cous. *,f* 5). La raison est que la sépulture auli ns * est. un honneur dont ces personnes, qee ko genre de mort rend infâmes, sont maaife* ment indignes. Il est cependant des pajs* l'on ne suit pas cet interdit, et où un prt* accompagne les suppliciés, revêtu du svfb et de la chappe, sans néanmoins chauler.

2* Les clercs d'une église interdite, fi meurent pendant l'interdit qu'ils ont exactement gardé , sont dans le cas d'être uslirtw dans le cimetière sans sonner les clockfs,* sans employer les autres solennités (C IL* Pœnil. et remis.). Le temps d'interdit est si temps de silence et d'humiliation.

3* Ceux qui étant coupables de raaiee si de profanation des églises, n'ont voolstfû*' faire qu'à leur mort, lorsqu'ils ne le pavaient plus (C. 2,dt Rapt.). Le refus de ^ faire, quand on le pouvait* n'est pas exco?'

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Ittl

I'iudulgeiicc : In dubiis odiosa sunt restringenda.

II est à propos de remarquer que les décèdes doivent élre enterrés dans le cimetière affecté au lieu qu'ils ont habité. Ainsi, lorsqu'il y a plusieurs communes dans une paroigje, et que chaque commune a un cimetière » le défunt doit élre enterré dans celui de sa commune , quand même il ne serait pas situé dans le chef-lieu de la paroisse. S'il y a plusieurs paroisses dans une seule commune, c'est dans le cimetière paroissial qu'il doit être enterré. EnOn , si une fraction de paroisse ou de commune possède un lieu consacré aux sépultures, c'est dans ce dernier que doit se faire l'inhumation du décédé habitant cette fraction de paroisse ou de commune ( Décision du ministre de l'intérieur, du 26 thermidor an XU—lfc août 1804) ( Voyez cimbtière).

Quoique les registres de la paroisse soient moins nécessaires pour les sépultures que pour les baptêmes et les mariages, les curés ne doivent pas négliger de faire inscrire les actes de sépulture. Les registres sont des espèces de diptyques qui renferment les noms de ceux qui sont morts dans la communion de l'Eglise.

§ 3. Forme des enterrements.

Les rituels des diocèses marquent le temps que Ton peut ou -que l'on doit laisser les corps défunts sur terre. La congrégation des rites a décidé que les héritiers peuvent rendre le convoi ou l'enterrement de leurs parents décédés aussi pompeux que bon leur semble pour le nombre des personnes, clercs ou laïques, qui y assistent processionnellement, et pour le luminaire; et dans ce cas c'est à ceux qui font les frais à faire le choix des personnes; le curé ne le peut faire qu'à leur défaut.

La même congrégation a décidé que les confréries ne peuvent assister aux convois sans y élre expressément appelées, et dans ce cas elles ne doivent point porter de croix.

Tous ceux qui ont été appelés pour assister aux funérailles doivent se rendre à l'église paroissiale du défunt. Si le corps est dépose dans une église particulière, c'est à cette église que l'on se rend; mais c'est toujours au curé du défunt à lever le corps pour le porter et le conduire dans l'église de la paroisse où il doit être inhumé, après toutefois l'avoir présenté dans l'église de la paroisse pour y recevoir sa bénédiction.

C'est au curé qu'il appartient de régler l'heure de l'enterrement et d'indiquer le chemin que l'on doit prendre pour parvenir à l'église où le défunt a choisi sa sépulture. Le curé est obligé de conduire le corps de son paroissien jusqu'à la porte de l'église. 11 peut y entrer avec son clergé, mais sans chanter aucun office.

Les curés ne doivent pas exiger une plus forte rétribution pour la sépulture des étrangers que pour celle des habitants, et ils doivent s'acquitter gratuitement de ce devoir envers les pauvres. Ce sont là les décisions

de la congrégation des rites que Barhosa rappelle exactement dans son traité de Ô/JIcio et Potestate parochi, ch. 20.

Suivant le concile d'Àix en 1585, et celii de Bordeaux en 162i, on ne peut faire foraison funèbre de personne, sans la permissioa de l'évéque [Mémoires du clergé, tom. V, coL 1G53).

Par le cation Nullus, dit t. 79, il est défendu de procéder à l'élection des papes et des évéques qu'après l'enterrement du prédécesseur; et dans le chapitre Bonœ mémo»

riœ. § Electionem, de Elect., le pape casse l'élection d'un archîprélre faite avant l'eiterrement du défunt.

§ k. Violation de sêpoltuub.

La violation de sépulture chez les Romains était réputée pour l'un des plus grands crimes, comme on en juge par les lois, au code lit. de Sepult. violât. Il l'est aussi encore as-

{'ourd'hui parmi les chrétiens. Le concile de teims, tenu l'an 1583, exige une permit»

expresse de l'évéque pour rexhomatiotta corps enterrés, et l'extravagante Détestai* ferilaiis } de Sepult., prononce excommuiVcation, ipso fado, contre tous les vioUtton de sépulture.

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