SERMENT
Le serment est un acte de religion par lequd celui qui jure, prend Dieu pour témoin de ta sincérité et de sa fidélité, ou pour juge et vengeur , s'il est infidèle : Juramentum est divini nominis attestatio (C./tn. de jurement.).
§ 1. Différentes espèces de sbrmbht.
Le serment qui se rapporte à un fait présent ou passé s'appelle assertoire , et celii | qui a trait à l'avenir, est appelé promifsoire. !
Quand on jure en prenant Dieu à lénuoit.
le serment se fait alors , comme disent les théologiens, per simplicem Dei contestalisnem : mais si, attestant un fait, on s'impose seulement à soi-même une peine , sa tas qu'il ne soit point véritable, le senmml est alors exécratoire ; fit per execrationem.
Quand on affirme par un serment uneebose fausse , on commet proprement le crime m par jure ; mais , dans un sens étendu, os le commet aussi quand on viole le êerment prtmissoire, c'est-à-dire, quand on n'accomplit point les promesses que Ton a laites arec serment.
Le parjure est une espèce de blasphème, parce qu on peut en inférer que son soW ne croit point en Dieu qu'il a pris ponrttmoin de sa parole [Voyez blasphème).
On établit en matière de serment , comsc autant de règles fondées sur le droit : l'Q* le serment se peut (aire de vive voix , p* écrit ou par signe , en levant la mais droite comme font les séculiers, ou la mettant or la poitrine, comme font les ecclésiastiqoef.
ou en touchant le livre de l'Evangile, le cricifix, ou des reliques.
2° Que le serment en soi es* licite , boi fc sa nature, cl un acte de religion, qoao4 * est fait avec nécessité» avec vérité , i*
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prudence et avec justice : Animadvertendum est quod jusiurandum hos habeat comités, veri totem, judicium atque justitiam; si ista defuerint , nequaquam erit juramentum , ted perjurium (Ç.2, caus. 11 1 qu. 2). Jésus-Christ n'a condamné dans l'Evangile que les termenfsexécraloires, sans nécessité et par mauvaise habitude (C. Si Christus, de jurejur.). 3" Celui qui affirme avec serment une chose fausse, la croyant véritable, nVst point parjure; mais le jurement est téméraire, lorsqu'on ne s'est pas suffisamment instruit du rail (C /' autem 22, qu. 2).
Le serment de faire une chose illicite ou injuste n'oblige point , non plus que celui qui a été extorqué par force, violence et crainte {Tôt. caus. 22, qu. k; c. Pervenit ; c. Cum auxdam; c. Sieut ; c. Quanto personam; c. Abba*; c. Ad audientiam , de jurejur. Non est obligatorium contra bonos mores prœstitum juramentum (Reg. 58, juris in 6°).
11 en est de même du serment inconsidéré dont l'accomplissement jetterait dans un plus grand mal, ou exposerait au danger de perdre son salut (C. Si aliquid 22, qu. k ; c. Si vero, de jurejur .y
La promesse faite avec serment sous une condition empresse on implicite, ne lie point, ai cette condition manque [C 9 Quemadmodum, de jurejur.).
Enfin, quand deux personnes se sont engagées réciproquement par serment à faire certaine chose, si l'une des deux manque à exécuter ce qu'elle a promis , l'autre est déliée de son serment (C Sicut, de jurejur.).
%• On punissait autrefois les ecclésiastiques convaincus de parjure , avec la même rigueur que les fornicaleurs et les adultères, c'est-à-dire qu'ils étaient déposés (C. Quœrc- /cm, de jurejur.). Le pape Luce III ne prononce que la suspense (In c. 2, de Fidejuss.). fi" Les serments faits à Dieu et pour Dieu peuvent finir par les mêmes voies que le vœu [Voyez voeu). Ceux qui sont faits au profit du prochain, peuvent finir par la remise àe ce dernier , par l'irritation et par la dispense dans le cas où le serment n'a pas été fait légitimement.
On n'est point obligé d'exécuter les ordres d'une personne , quoiqu'on s'y soit engagé par un serment solennel, quand celte personne ordonne quelque chose qui est contraire aux bonnes mœurs. Lorsqu'un serment est conçu en termes généraux , il faut l'expliquer de manière qu'il ne contienne rien de contraire aux bonnes mœurs cl aux règles de droit (Cap. Vcniens, extra). C'est pourquoi s'il arrivait que celui qui s'est engagé par serment à obéir à tous les ordres dune autre personne, en reçut qui l'obligeassent à bire quelque chose qui fût contraire à un serment précédent, cette personne ne serait point tenue de l'exécuter, parce qu'on présume qu'elle n'aurait point fait le dernier germent, si elle avait cru qu'on lui ordonnât quelque chose qui fût contraire au premier (Cap. Quia personam, ibid).
Les serments qu'on fait de ne point obéir au supérieur légitime , ou qui peuvent indi-
Dhoit canon. 11.
rectemcnl donner atteinte à l'obéissance qui lui est due, ne doivent point être observés (Cap. Si vero).
Les prélats ou les chanoines qui ont juré k leur réception d observer les statuts et les coutumes du chapitre, ne sont point obligés d'observer ces statuts, quand ils prescrivent des choses impossibles, illicites, ou contraires aux libertés de l'Eglise ( Cap. Contingit)
§ 2. serment de fidélité des évéques.
On voit dans une lettre d'Yves de Chartres au pape Pascal II, que.de son temps, l'usage du serment de fidélité des évéques de Franco fait au roi, était regardé comme très-ancien, et qu'on était persuadé que les évéques Tout toujours prêté.
1 nous reste peu de chose du serment de fidélité prêté parles évéques de France aux rois de la première rare, soit que ce qui s'est passé A cet égard n'ait pas clé recueilli, ou que cette cérémonie n'ait pas été observée exactement, l'Eglise ne possédant point alors de domaines considérables qui aient donné lieu à cette précaution.
Cel usage sous les rois de la seconde race, est plus expliqué; on en a même conservé plusieurs formules, qui ont été différentes, suivant les circonstances des temps et les conjonctures des affaires qui ont obligé de les exiger. Par l'une de ces formules, il parait que le roi recevait le serment de fidélité des évéqies qui n'étaient pas sacrés. Dans la même formule , l'évoque jure et promet de faire résidence personnelle en son diocèse, selon que le droit et les saints canons Tout ordonné.
La formule du serment de fidélité qui est en usage présentement se trouve dans l'article 6 du concordai [Voyez concordat).
Le serment de fidélité usité sous le concordat de Léon X était conçu en ces termes :
« Je jure le très -saint et sacré nom de Dieu. « sire, et promets à Votre Majesté, que je lui « serai, tant que je vivrai, tidele sujet et ser- « viteur, et que je procurerai son service et « le bien de son Etat de tout mon pouvoir; « que je ne me trouverai en aucun conçoit, « dessein ni entreprise au préjudice d'iceox : «et s'il en vient quelque chose à m<i connais- « sance, je le ferai savoir à Voire Majesté.
« Ainsi mesoitDieu en aidcelscssatnts Kvan- « giles.» ( Voy. bbévet de serment de fidélité).