‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 309 sur 479 · SIM · texte numérisé non relu

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admises contre colle espèce do crime, parce que ceux qui le commettent, prennent toutes les précautions possibles pour en dérober la connaissance ( C. Sicut de Simonia ). Mais comme il y aurait du danger à se décider sur de simples présomptions dans une matière si grave, on exige que les présomptions soient fortes et convaincantes (Gloss.

in c. Insinua tum, de Simonia).

Par les mêmes raisons, les canoniales prétendent que Ton doit admettre, dans les informations de ce crime, toutes sortes de témoins comme s'agissant d'un crime caché :

Testes alias inhabiles admittuntur etiam ad probandum crimen simoniœ. Ils ne paraissent excepter que l'ennemi capital, le parjure, et ceux contre qui on a plusieurs objets à proposer. Le témoignage même du complice est admis, pourvu qu'il n'ait pas participé au présent ou à la matière du crime (Gloss. in cap. Veniens, de Testib.j.

C'est néanmoins une règle établie par le chapitre Per tuas , de Simonia, de ne jamais admettre la preuve d'une simonie réelle, que contre les personnes que l'on peut vraisemblablement soupçonner de ce crime.

§ k. Peines des simohuqubs.

La simonie a été condamnée dans l'Eglise dès qu'elle y a paru; elle n'a pu, dans la suite, s'y introduire sans que les conciles et les canons n'aient tonné contre elle, sous quelque forme qu'elle se soit montrée. Mais ce tïcc, enfant de la cupidité, se reproduisant comme l'hydre à cent têtes ne finira vraisemblablement qu'avec les biens de ce monde, et l'on aura toujours à exercer la rigueur des lois, tant qu'il y aura dans les divers emplois ecclésiastiques autre chose que des devoirs A remplir.

Autrefois, les ordres faisaient l'objet de la simonie, parce qu'ils procuraient les biens et les honneurs que Ton a attachés dans la suite aux bénéfices; et delà la nullité des ordinations, ou du moins la déposition des clercs ordonnés par simonie, dans les anciens canons des décrets (Caus. 1, quœst. 1 et 3) , ei la nullité des collations ou provisions des bénéfices, prononcée dans les textes du nouveau droit (///. de Simon. Extravag. Cum deiestabile 9 de Simon.).

Lorsque les bénéfices furent détachés des ordres, on ne paya plus pour se faire ordonner, mais seulement pour devenir bénéficier. Aujourd'hui encore , on emploie des moyens simoniaques pour obtenir des paroisses plus ou moins lucratives.

Les peines que l'on voit écrites contre ceux qui se font ordonner, ou ceux qui confèrent les ordres, ne reçoivent plus guère leur application dans le temps ou nous vivons, parce que la simonie, sans rien perdre de ses droits, encore moins de l'horreur qu'elle mérite, n'a fait que changer d'objet dans l'emploi de ces moyens. C'est aux biens et aux avantages temporels attachés aux divers emplois ecclésiastiques, qu'on en veut.

Or, à cet égard, l'extravagante de Paul II déclare celui qui s'est rendu coupable d'une

nmonie réelle, in ordineaut in bénéficias atteint d'excommunication réservée au pape.

A quoi sont conformes les conciles de Constance et de Bâlc,et la constitution Stmoniacœ de saint Pie V.

Cette excommunication a lieu contre ceux qui participent au crime de simonie occulte ou manifeste, de quelque état ou condition qu'ils soient ; les clercs sont suspens ipso jure, quand ils ont été ordonnés par simonie (C. Sane 5, qu, 1 ; c. Inquisitionis, de accus.).

On n'a imposé des peines si sévères contre les simoniaques, que parce que la simonie est considérée dans l'Eglise comme le plus grand crime. On en jugera par ce que nous avons dit ci-dessus, § 1, et par ces canons : Simonia pestis eslquœ sua magnitudine alios morbos vincit (C. Sicut, de simon.). 5icut enim pestis inficit hominem , ita simonia inficit , quia ipsum inhabilitat ad officii executionem (C. Omnis, de simon.).

Il parait clairement par divers textes du droit canon (c. 26 de Simonia ; c. 36. Ex tnsinuatione, eod. J. G.) h que la simonie commise par un autre que le pourvu , et à son insu , opère la vacance du bénéfice , parce

3uc ce vice s'attache toujours à la provision e quelque part qu'il vienne; et d'ailleurs, Scrsonnc ne doit profiler d'un pacte criminel: bénéficia non pactis sed iustis titulis quœrantur. On n'excepte que le cas où la simonie aurait été commise en fraude du pourvu , et dans le dessein de lui nuire (Cap. 37, de Simon.).

Le chapitre 33, eod. marque une autre exception dans le cas d'un abbé élu can uniquement, dont quelques moines, non-seulement à son insu, mais contre sa volonté expresse, avaient donné de l'argent à l'évéquc, pour obtenir sa confirmation.

La close des régies du droit applique à la simonie la dix-huitième de ces règles : Non firmalur tractu temporis, quod ab inilio non subsista. En sorte que les provisions obtenues par nmonie étant nulles ab initio (règle 36 de chancellerie) le laps du temps ne peut couvrir cette nullité, même dans le cas dont il vient d'être parlé ; lorsqu'un tiers aurait commis la simonie, à l'insu et sans la participation du pourvu.

Certains canonistes ont cru sur le fondement du chapitre Cum super, de confes. et du l'extravagante Cum deiestabile de Paul II, que le simoniaque perdait non-seulement le bénéfice dont il a été pourvu par simonie, mais tous les autres Qu'il possède au temps de la simonie. Cette décision n'est point cependant clairement établie dans les textes cités : d'où l'on doit conclure par la régie Odia reslringenda, que si le coupable de simonie est devenu par ce crime incapable d'obtenir de nouveaux bénéfices , comme étant tombé dans l'irrégularité, il n'est point privé de cedx qu'il possédait auparavant.

On prétend que l'extravagante Cum detestabile, n'a pas lieu pour simonie en ingressioit de religion, ni contre les religieux qui ont acheté les buiïrages pour être élus supt-

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rieurs ; cette opinion est néanmoins combattue d'une manière qui parait la plus conforme à la saine doctrine.

On n'encourt point les peines de l'extravagante Cum deteslabile, par la simonie mentale, ni même par la simonie conventionnelle au for extérieur, quand elle est occulte:

solum Deum habet uttorem(C. 13, de Simon.).

Celui qui a reçu quelque chose par simonie, doit en faire la restitution, non à celui qui Ta donnée, mais à l'Eglise ou aux pauvres , ou bien elle doit être employée en œuvres pies (S. Thomas, 2, qu. 32, art. 7).

§ 5. Dispense, absolution de la simonie.

Parmi les peines qu'on a attachées à la simonie, sont des censures qui rendent irréguliers les ecclésiastiques qui s'en sont rendus coupables. C'est pourquoi révoque peut dispenser de toutes les censures produites par la simonie occulte , ainsi que le grand pénitencier de Rome, suivant les principes établis ailleurs ( Voyez dispense , irrégularité, pénitencerie), et que pour la simonie volontaire et notoire, il faut se pourvoir en cour de Rome à la daterie.

De ce que l'évoque ne peut dispenser ou absoudre que de la simonie occulte, il s'ensuit que sa dispense ou son absolution ne produit aucun effet au for extérieur, si ce n'est dans le cas où il dispense de la simonie commise à l'insu du pourvu, et après une démission entre les mains de la part de ce dernier (C.

Prœsentium, i, quœst 5). Mais ordinairement on a recours au pape dans ce cas, comme dans tous ceux où l'on veut se munir d'une nouvelle provision de bénéûces. On fait une démission entre les mains de Sa Sainteté, et soit que le pourvu ait eu part à la simonie, soit qu'il y ait participé, ce que Ton ne manque pas d'exprimer, ainsi que les fruits perçus, le pape , après la formalité de la componciide observée, confère de nouveau le bénéfice au pourvu, en le dispensant de toute simonie (llebuffe).

SI NEDTIU, SI NCLLI, SI ALTERI.

Termes de chancellerie qui s'appliquent à certaines provisions de bénéfices dont nous expliquons la forme ou le cas sous le mot

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