SIMONIE
On définit la simonie, une volonté réfléchie d'acheter ou de vendre les choses spirituelles ou qui tiennent au spirituel. Simonia est shh diosa voluntas site cupiditas emendi te! resdendi aliquid spirituale, vel spirituali eanexum (Lancelot, Instit. , can. /t6. III , tit. 3).
S 1. Etymologie et division delà sinon».
On sait que la «monte tire son nom de Simon le Magicien , qui proposa aux apôtres de lui vendre les dons du Saint-Esprit poar de l'argent : Obtulit eis pecuniam dicens:
Date et mihi liane potestatem , ul cuicumqms imposuero manus, accipiat Spiritum Sanctum (Act. Apost. , c. VIII). Le prophète Balaaa et Giézij serviteur d'Elisée, avaient déjà donné deux célèbres exemples de la simome, dans l'ancienne loi ; mais , suivant la remarque des docteurs , ils n'avaient pas bit, des sacrements et des dons du Saint-Esprit, la matière de leur cupidité*, comme Simos, d'où vient que le crime de la simonie a piolet tiré sa dénomination de ce dernier que des autres. C'est aussi sur le fondement de ce passage remarquable du Nouveau Testameat que l'on n'a pas ajouté à la définition de la simonie ces mots de la glose du chapitre Qui studet 1, qu.l, suivie par plusieurs caoonisles, cum opère subsecuto, parce que Simoa le Magicien ne fut pas maudit par saisi Pierre, comme simoniaq ue, pour avoir acheté ou voulu acheter le Saint-Esprit, que saint Pierre savait bien- ne pouvoir être vendu, mais à cause de la volonté déterminée ^ut Simon avait de l'acheter, et de son ambitioa ou avarice/ De là aussi la simonie qu'on appelle mentale, et qui ne pourrait avoir lies, si l'on admettait la définition de la susdi'e glose : Simonia est voluntas emendi vel rtadendi res sacras cum effectu.
On distingue deux sortes de simonie : Tune défendue de droit divin, l'autre par le droit ecclésiastique.
La première a lieu quand on donne uw
DICTIONNAIRE DE DUOIT CANON
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domaine de* hommes : Totum quidquid homines possèdent in (erra , omnia quorum domini sunt pecunia vocaCur; servus sit 9 vas, *arbor % ager 9 pecus 9 qnidquid horum est pecunia dicitur. Ideo aulem pecunia vocata est, yuia antiqui totum , quoa habebant, in pecoribus habebant.
A ces trois manières de commettre la *tmontV, les canonistes en ajoutent quelques autres qu'ils expriment par ce distique :
Munus, lingua, Umor, caro, cum famt populari, Non facium gratis spirituale dari.
Mais pour ne point trop étendre les occasions ou les cas de simonie, on doit se borner à la règle de saint Grégoire, assez sévère pour faire craindre qu'il n'y ait dans l'Eglise plus de sinioniaques qu'on ne croit.
Le munus a manu se fait expressément ou facilement, en remettant une dette, ou en recevant de l'argent, ou autre chose; l'aumône même, qui est une œuvre pieuse, mais qui renferme une chose temporelle, ne peut faire la matière d'une stipulation pour par-* venir à un bénéGce (C. Non est 1, qu. 1; c.
Ex mullis 1, qu. 3). Les présents qui sont si modiques qu'ils ne peuvent pas élre censés capables de porter l'évéque à conférer les ordres, ou le collateur à conférer le bénéGce, ne sout point condamnés comme simoniaques; secus, s'ils ont pu déterminer la volonté du collateur (C. Etsi quœstiones de Sim.; c. Judiciis 1, quœst. 1).
Le chapitre Jacobus 9 de Sim., condamne les droits d'entrée dans les églises comme simoniaque. Et les chapitres 8 et 9, de Simonta décident qu'il y a simonie d'exiger de l'argent pour l'entrée en religion, pour la concession des prieurés et chapelles, pour l'institution des prélats, pour la concession de sépulture, pour le chrême, pour l'huile sainte, pour la bénédiction de ceux qui se marient, ou pour les autres sacrements, et ce nonobstant toute coutume contraire : Quia éiutumitas temporis non diminuit peccala f sed auget. Mais voyez à ce sujet les mots
HONOBAIRBS, OBLATIONS, CASUEL. Suivant le
concile de Trente (session XXIV, ch. 18, de Reform.) , les examinateurs préposés par l'évéque, ne peuvent rien recevoir pour l'examen, à peine de simonie contre eux, et contre celui qui est examiné qui leur donne*
Quand un ecclésiastique a un droit acquis et certain à un bénéfice, et non simplement un droit à acquérir ou incertain, jus ad rem eut incertum 9 il peut, sans aucune simonie f paver une somme qu'on exige de lui pour se rédimer d'une vexation injuste quon lui f lit, en l'empêchant d'en prendre possession, et d'en faire les fonctions ; parce qu'alors il aie s'agit plus de chose temporelle donnée pour une chose spirituelle, puisqu'on en avait le droit entièrement acquis (Glos. in cap. Matlhœus, de Simon.).
Munus ab obsequio. On commet simonie lorsqu'on rend un service temporel pour «voir une chose spirituelle, comme un bénéfice; ou que le collateur confère un bénéfice eu récompense d'un tel service, même
d'un service spirituel dont le coUalearéU* tenu, et non d un service spirituel reaéa directement à l'Eglise et pour l'Eglise (Caa.
Cum estent, de sim.; can. Ecclesiasliàs i% au. 2). Le pape Célestin I er écrivant an evéques de la Pouilie et de la Calibre, dit dans le chapitre Quid proderit dis*. tl.qui est permis aux ecclésiastiques de servir Diee dans les églises, avec espérance de parvenir aux dignités qui y sont établies. Le pape Gélase dans le chapitre ConsuiuitV, dtsf. Tt, veut qu'on engage les clercs à bien s'aneilter de leurs fonctions spirituelles, par l'espérance de quelque utilité temporelle, finie, saint Grégoire le Grand dit, dans le chapitas Ecclesiasticis 12, qu. 2, que ceux qui travaillent utilement pour l'Eglise, méritent d'en être récompensés. Ainsi, quoiqu'on cfcanoine qui ne va au chœur uniquement qat pour sa rétribution, soit coupable de la a* monte mentale, s'il recliGe ses iu tentions, H que prenant pour Gn principale de remplir ses devoirs, il ait aussi en vue par set assiduités de parvenir à un meilleur bénéfice, 1 n'est alors coupable d'aucune siwsenk sir le fondement des canons cités.
La fin principale d'une action eu détenaiai donc le caractère en cette matière. Si elle consiste à obtenir un bénéfice, l'action ot simoniaque; si c'est au contraire pour remplir les devoirs de la religion ou de la société civile, quoique l'on ait en conséquence quelque dessein sur un bénéfice, l'action est licite (Glos. cap. Cum essent 9 de rôno*.).
A l'égard de ceux qui n'entrent dans Tétât ecclésiastique et ne prennent les ordres que pour obtenir des bénéfices d'un paroi ou d'un ami, ou pour vivre plus a km aise, ils commettent au moins une sisum mentale. Cette espèce de simonie t dit un an leur, est bien commune (Recueil de jurisprudence canonique, verbo sinon»).
Munus a lingua. On tombe dans la smmm quand on confère un bénéfice, non eu égaré au mérite du sujet, mais à la prière d'ss tiers (C. Nonnulti i,q. 1).
Les auteurs font plusieurs distinctions lot»
chant les prières en matière de bénéfices, par rapport à la conscience. Nous ne devons pu entrer dans ce détail, non plus que èrn cette foulo de cas particuliers que propose* et décident les casuistes touebant la swsnie; il nous suffit de remarquer, après ci que nous avons dit, que toute convenues, quelle qu'elle soit, pour parvenir à ma bénéfice, est réputée simonie par les caaa* (C. Quam pio,2, caus.l, quœst. 2 ; cap. Ces»
slilutus; cap. Super; c. Prœterea; c. Fenctisnes % de pact.; c. Quœsitum 9 de rer m perwmk c. Tua nos.; c. De hoc 11, de Sisnon.; ttf.
Cum essent eod.).
§ 3. Preuve de la simoiusl
Les canonistes établissent que le cria* * simonie se prouve de la même manière qae les autres crimes, c'est-à-dire, par toes to moyens qui expriment les deux vers écrits sous le mot preuve.
La présomption et loi conjectures ***